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A/2637/2016

Genf · 2016-11-07 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au Lignon recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Le 20 septembre 2011, Monsieur A______, né le ______ 1997 (ci-après : l’intéressé), domicilié chez sa mère, Madame B______, née le ______ 1968 (ci-après : la recourante), divorcée, mère de deux autres enfants, C______ né en 1987 et D______ née en 1990, a déposé une demande de prestations complémentaires. Il était au bénéfice, depuis le 1 er juin 2009, d’une rente ordinaire simple pour enfant de l’AI, son père étant lui-même bénéficiaire d’une rente ordinaire simple d’invalidité. L’intéressé effectue un apprentissage comme employé de commerce depuis le 26 août 2013, qui doit prendre fin le 30 juin 2017.![endif]>![if>

2.        Par décision du 27 février 2012, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a alloué à l’intéressé des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour un montant de CHF 12'881.- pour la période du 1 er juin 2009 au 29 février 2012 et de CHF 301.- (CHF 73.- PCF et CHF 228.- PCC) par mois dès le 1 er mars 2012. L’intéressé avait droit à un subside d’assurance maladie. Il était tenu compte au titre de revenu d’une pension alimentaire de CHF 2'400.-, des rentes AI de CHF 8'256.-, des allocations familiales de CHF 3'600.- et des charges de CHF 9'945.- (forfait) et CHF 5'184.- (loyer).![endif]>![if>

3.        Le 17 décembre 2012, le SPC a alloué à l’intéressé une prestation complémentaire mensuelle de CHF 304.- dès le 1 er janvier 2013 (CHF 75.- PCF et CHF 229.- PCC) et un subside d’assurance maladie. Il était tenu compte au titre de revenu d’une pension alimentaire de CHF 2'400.-.![endif]>![if>

4.        Par décision du 2 janvier 2013, le SPC a réduit dès le 1 er février 2013 la prestation complémentaire mensuelle à une unique prestation complémentaire cantonale de CHF 203.- (réajustement du montant des allocations familiales, soit un revenu de CHF 4'800.- au lieu de CHF 3'600.-) laquelle a été reconduite dès le 1 er janvier 2014 et fixée à CHF 205.- dès le 1 er janvier 2015 ; ces décisions continuaient de prendre en compte une pension alimentaire de CHF 2'400.- au titre de revenu.![endif]>![if>

5.        Par décision du 16 juin 2014, l’OAI a alloué à la recourante un quart de rente d’invalidité du 1 er août 2012 au 31 mai 2013.![endif]>![if>

6.        Le 24 juillet 2014, la recourante a déposé une demande de prestations complémentaires. ![endif]>![if>

7.        Par décision du 20 juillet 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé du 1 er août 2012 au 31 juillet 2015 et conclu à un montant de CHF 7'913.- versé en trop, correspondant à toutes les prestations complémentaires versées durant la période précitée.![endif]>![if>

8.        Le 21 juillet 2015, l’Hospice général a informé le SPC qu’il avait accordé à la recourante un montant de CHF 17'000.50 du 1 er août 2012 au 31 mai 2013.![endif]>![if>

9.        Par décision du 21 juillet 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé du 1 er juin 2013 au 31 juillet 2015 et conclu à un droit aux prestations de CHF 5'292.-, lequel était attribué au remboursement d’une dette existante ; le droit à une prestation complémentaire cantonale était, par mois, de CHF 203.- du 1 er juin 2013 au 21 décembre 2014 et de CHF 205.- dès le 1 er janvier 2015 ; il était tenu compte au titre de revenu d’une pension alimentaire de CHF 2'400.-.![endif]>![if>

10.    Par décision du 21 juillet 2015, le SPC a alloué à la recourante des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour un montant total de CHF 12'775.- du 1 er août 2012 au 31 mai 2013 ; le solde était réparti entre l’Hospice général (CHF 10'154.-) et le SPC, en remboursement d’une dette existante (CHF 2'621.-). Le subside d’assurance maladie étant accordé à la recourante.![endif]>![if>

11.    Le 5 août 2015, l’intéressé a fait opposition à la décision du SPC du 21 juillet 2015. Il contestait la prise en compte d’une pension alimentaire de CHF 2'400.- ; selon un courrier du 24 août 2011 du service cantonal d’avance et recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) adressé à la recourante, cette pension avait cessé en août 2011. Il a joint ledit courrier selon lequel, suite à la rente complémentaire allouée à l’intéressé depuis le 1 er juin 2009, le mandat du SCARPA prenait fin au 1 er août 2009 ; la recourante avait reçu à tort CHF 500.-, soit CHF 200.- par mois de juin 2009 à août 2011, montant demandé à l’Hospice général suite à la compensation reçue par l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après : OAI).![endif]>![if>

12.    Le 7 août 2015, la recourante a fait opposition à la décision du SPC du 21 juillet 2015 en contestant la dette de CHF 2'621.-.![endif]>![if>

13.    Par décision du 27 octobre 2015, le SPC a admis l’opposition de l’intéressé au motif qu’il n’avait plus droit à une pension alimentaire de son père depuis le 1 er juin 2009 et recalculé le droit aux prestations de celui-ci depuis le 1 er juin 2013 jusqu’au 31 octobre 2015. Un montant total de CHF 11'726.- était dû à l’intéressé (soit une PCF de CHF 175.- par mois et une PCC de CHF 229.- par mois et de CHF 230.- par mois dès le 1 er janvier 2015) ; comme un montant de CHF 5'907.- lui avait déjà été versé, l’intéressé était bénéficiaire d’un solde de CHF 5'819.-.![endif]>![if>

14.    Par décision du 27 octobre 2015, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante au motif que l’intéressé, qui résidait avec la recourante, était au bénéfice d’une rente complémentaire enfant de l’AI (père) et percevait des prestations complémentaires de l’AI depuis le 1 er juin 2009 ; un calcul global des prestations complémentaires à l’AI avait ainsi été opéré du 1 er août 2012 au 31 mai 2013 incluant les ressources et dépenses de la recourante ainsi que celles de l’intéressé. Les revenus de celui-ci étant supérieurs à ses dépenses, il avait été exclu du calcul de prestations complémentaires ; le montant de CHF 2'621.- correspondait aux prestations complémentaires déjà versées à l’intéressé du 1 er août 2012 au 31 mai 2013.![endif]>![if>

15.    Le 23 novembre 2015, la recourante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause A/4105/2016) en contestant la décision sur opposition du 27 octobre 2015 dans la mesure où elle retenait une dette de CHF 2'621.-, dès lors qu’elle n’avait elle-même pas dépassé les barèmes des besoins vitaux.![endif]>![if>

16.    Le 11 décembre 2015, le SPC a fixé pour l’intéressé une prestation complémentaire mensuelle de CHF 405.- dès le 1 er janvier 2016 et accordé un subside d’assurance maladie.![endif]>![if>

17.    Le 22 décembre 2015, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

18.    A la demande de la chambre de céans, le SPC a précisé le 3 février 2016 que l’intéressé était exclu du calcul des prestations complémentaires car depuis le 1 er août 2012 jusqu’au 31 mai 2013, ses revenus, soit la rente enfant AI (père + mère), les allocations familiales et la pension alimentaire, dépassaient les dépenses, soit les besoins vitaux et la prime LAMal. La part du loyer de l’intéressé avait été maintenue car l’on ne pouvait exiger d’un enfant mineur qu’il participe au paiement du loyer ; après réexamen du dossier, il apparaissait que le loyer à la charge de la recourante était de deux tiers et non pas une demi, l’enfant C______ ayant quitté le domicile familial le 1 er avril 2012 ; le loyer à prendre en compte pour la recourante était ainsi de CHF 13'824.-, plafonné à CHF 13'200.- ; il en résultait, selon une décision simulée, un arriéré de prestations de CHF 2'360.- qui irait au bénéfice de l’Hospice général. Quant à la dette de CHF 2'621.-, elle correspondait au trop-perçu par l’intéressée pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013.![endif]>![if>

19.    A la demande de la chambre de céans, le SPC a précisé le 21 mars 2016 que la pension alimentaire avait été prise en compte à tort dans le calcul des prestations dues à l’intéressé ; les dépenses et les revenus de celui-ci étaient ainsi les suivants :![endif]>![if> Du 1 er août au 31 décembre 2012 Charges PCF : 11'241.- Revenus PCF/PCC : 13'512.- Charges PCC : 13'967.- De sorte que l’intéressé était inclus pour les PCC dans le calcul de la recourante. Du 1 er février au 31 mai 2013 Charges PCF : 11'295.- Revenus PCF/PCC : 14'796.- Charges PCC : 14’038.- De sorte que l’intéressé n’était pas inclus dans le calcul de la recourante. S’agissant du calcul des prestations de la recourante du 1 er août 2012 au 31 janvier 2013, il convenait de modifier le loyer proportionnel en prenant en compte, pour les PCC, un montant de CHF 13'824.- et, pour les PCF, un montant plafonné à CHF 13'200.-. S’agissant du calcul des prestations de la recourante du 1 er février 2013 au 31 mai 2013, il prenait en compte pour les PCF et les PCC, un loyer plafonné à CHF 13'200.-, l’intéressé étant exclu du calcul. Il résultait de ce nouveau calcul des arriérés de prestations complémentaires en faveur de la recourante de CHF 2'417.- à verser à l’hospice général, lequel avait alloué des prestations à la recourante pour cette même période de CHF 17'000.50 et n’avait été désintéressé qu’à hauteur de CHF 10'154.-.

20.    Par arrêt du 18 avril 2016 ( ATAS/321/2016 ), la chambre de céans a admis partiellement le recours, annulé la décision de l’intimé du 27 octobre 2015 et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a considéré ce qui suit :![endif]>![if> « En l’espèce, l’intimé a alloué à la recourante, par décision du 21 juillet 2015, des prestations pour un montant de CHF 12'775.- pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013 et réparti le solde entre l’hospice général pour CHF 10'154.- et une dette du SPC pour CHF 2'621.- ; ce dernier montant correspond à une dette ressortant des décisions de l’intimé rendues à l’égard de l’intéressé les 20 et 21 juillet 2015 ; la première décision avait réclamé à l’intéressé un montant de CHF 7'913.- pour la période du 1 er août 2012 au 31 juillet 2015 et la seconde lui a rétrocédé des prestations pour la période du 1 er juin 2013 au 31 juillet 2015, pour un montant de CHF 5'292.- de sorte qu’il en est résulté un solde encore dû par l’intéressé à l’intimé de CHF 2'621.- pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013. Dans le cadre de la présente procédure, l’intimé a proposé, selon une décision simulée du 21 mars 2016, la modification du calcul des prestations dues à la recourante pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013, de sorte que la recourante était finalement bénéficiaire d’un solde de CHF 2'417.-; cette somme revenait cependant à l’hospice général, lequel avait alloué des prestations à la recourante pour un montant de CHF 17’000.50 pour cette même période. Ce faisant, l’intimé a tenu compte de l’intéressé dans le calcul des PCC dues à la recourante du 1 er août au 31 janvier 2013 ; cette prise en compte résultait de la suppression de la pension alimentaire de CHF 2'400.- au titre de revenus de l’intéressé ; par ailleurs, l’intimé a retenu une part de loyer de la recourante supérieure à celle initialement retenue, soit 2/3 (CHF 13'824.-) au lieu de 1/2 (CHF 10'368.-). Ce calcul n’est pas contesté par la recourante et correspond à l’application des dispositions précitées de la LPC, de l’OPC-AVS/AI et de la LPCC concernant le calcul des dépenses et du revenu de la recourante et de l’intéressé. S’agissant de la dette de CHF 2'621.-, force est de constater qu’elle correspond aux prestations versées initialement par l’intimé à l’intéressé du 1 er août au 31 mai 2013, alors que la décision litigieuse, modifiée selon la proposition de l’intimé du 21 mars 2016, recalcule le droit aux prestations de la recourante et de l’intéressé pour cette même période. La compensation des prestations dues à la recourante avec la dette précitée doit ainsi être confirmée. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens de la proposition qu’il a lui-même formée par décision simulée du 21 mars 2016 ».

21.    Par décision du 19 mai 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante du 1 er août 2012 au 31 mai 2013, en exécution de l’arrêt du 18 avril 2016 et constaté un solde en faveur de la recourante de CHF 2'417.- dû à l’Hospice général, en compensation partielle des avances consenties pour la même période.![endif]>![if>

22.    Le 31 mai 2016, la recourante a fait opposition à la décision précitée au motif que le montant de CHF 2'417.- lui revenait de plein droit et qu’elle avait besoin de cette somme pour payer différentes factures. ![endif]>![if>

23.    Le 15 juin 2016, la recourante a écrit au SPC que la somme de CHF 2'417.- devait lui être versée sur son compte bancaire. ![endif]>![if>

24.    Par décision du 12 juillet 2016, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante au motif que l’Hospice général avait effectué des avances, de sorte que le montant de CHF 2'417.- d’arriérés de prestations complémentaire lui revenait. ![endif]>![if>

25.    Le 28 juillet 2016, la recourante a saisi la chambre de céans en contestant la décision sur opposition du 12 juillet 2016 au motif que la somme de CHF 2'471.- lui était due personnellement. ![endif]>![if>

26.    Le 6 septembre 2016, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

27.    La recourante n’a pas fait d’observations dans le délai qui lui avait été fixé au 4 octobre 2016.![endif]>![if>

28.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        L’objet du litige porte sur le bien-fondé du versement par l’intimé à l’Hospice général du montant de CHF 2'471.- correspondant à l’arriéré de prestations complémentaires dû à la recourante pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013.![endif]>![if>

3.        a. S’agissant des prestations complémentaires fédérales, l’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. ![endif]>![if> Selon l’article 9 al. 1, 2 et 4 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (al. 2). Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (al. 4).

4.        a. S’agissant des prestations cantonales, l’art. 2 al. 1 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b), ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. c), et qui répondent aux autres conditions de la présente loi (let. d). ![endif]>![if>

b. Selon l’art. 1 A al. 1 LPCC en cas de silence de la présente loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales ainsi que par la LPGA et ses dispositions d'exécution.

5.        A teneur de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré, en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinée en premier lieu à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Lorsqu'une autorité d'assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux "en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires", elle dispose en vertu de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI d'un droit direct au remboursement; le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n'est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 132 V 113 consid. 3.2.1 p. 115 et les arrêts cités). Par "avances consenties à un assuré" au sens de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d'entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l'autorité d'assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 132 V 113 consid. 3.2.3 p. 117 ; ATF 141 V 264 ).![endif]>![if>

6.        En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu un montant de CHF 17'000,50 de la part de l’Hospice général pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013, ni que cette institution n’a été, à ce jour, remboursée que partiellement, soit à hauteur de CHF 10'154.-. ![endif]>![if> En conséquence, la décision litigieuse prévoyant le versement par l’intimé à l’Hospice général de l’arriéré de prestations de CHF 2'471.- dû à la recourante pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013 ne peut qu’être confirmée. Partant, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. le rejette ;![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2016 A/2637/2016

A/2637/2016 ATAS/908/2016 du 07.11.2016 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2637/2016 ATAS/908/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2016 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au Lignon recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Le 20 septembre 2011, Monsieur A______, né le ______ 1997 (ci-après : l’intéressé), domicilié chez sa mère, Madame B______, née le ______ 1968 (ci-après : la recourante), divorcée, mère de deux autres enfants, C______ né en 1987 et D______ née en 1990, a déposé une demande de prestations complémentaires. Il était au bénéfice, depuis le 1 er juin 2009, d’une rente ordinaire simple pour enfant de l’AI, son père étant lui-même bénéficiaire d’une rente ordinaire simple d’invalidité. L’intéressé effectue un apprentissage comme employé de commerce depuis le 26 août 2013, qui doit prendre fin le 30 juin 2017.![endif]>![if>

2.        Par décision du 27 février 2012, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a alloué à l’intéressé des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour un montant de CHF 12'881.- pour la période du 1 er juin 2009 au 29 février 2012 et de CHF 301.- (CHF 73.- PCF et CHF 228.- PCC) par mois dès le 1 er mars 2012. L’intéressé avait droit à un subside d’assurance maladie. Il était tenu compte au titre de revenu d’une pension alimentaire de CHF 2'400.-, des rentes AI de CHF 8'256.-, des allocations familiales de CHF 3'600.- et des charges de CHF 9'945.- (forfait) et CHF 5'184.- (loyer).![endif]>![if>

3.        Le 17 décembre 2012, le SPC a alloué à l’intéressé une prestation complémentaire mensuelle de CHF 304.- dès le 1 er janvier 2013 (CHF 75.- PCF et CHF 229.- PCC) et un subside d’assurance maladie. Il était tenu compte au titre de revenu d’une pension alimentaire de CHF 2'400.-.![endif]>![if>

4.        Par décision du 2 janvier 2013, le SPC a réduit dès le 1 er février 2013 la prestation complémentaire mensuelle à une unique prestation complémentaire cantonale de CHF 203.- (réajustement du montant des allocations familiales, soit un revenu de CHF 4'800.- au lieu de CHF 3'600.-) laquelle a été reconduite dès le 1 er janvier 2014 et fixée à CHF 205.- dès le 1 er janvier 2015 ; ces décisions continuaient de prendre en compte une pension alimentaire de CHF 2'400.- au titre de revenu.![endif]>![if>

5.        Par décision du 16 juin 2014, l’OAI a alloué à la recourante un quart de rente d’invalidité du 1 er août 2012 au 31 mai 2013.![endif]>![if>

6.        Le 24 juillet 2014, la recourante a déposé une demande de prestations complémentaires. ![endif]>![if>

7.        Par décision du 20 juillet 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé du 1 er août 2012 au 31 juillet 2015 et conclu à un montant de CHF 7'913.- versé en trop, correspondant à toutes les prestations complémentaires versées durant la période précitée.![endif]>![if>

8.        Le 21 juillet 2015, l’Hospice général a informé le SPC qu’il avait accordé à la recourante un montant de CHF 17'000.50 du 1 er août 2012 au 31 mai 2013.![endif]>![if>

9.        Par décision du 21 juillet 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé du 1 er juin 2013 au 31 juillet 2015 et conclu à un droit aux prestations de CHF 5'292.-, lequel était attribué au remboursement d’une dette existante ; le droit à une prestation complémentaire cantonale était, par mois, de CHF 203.- du 1 er juin 2013 au 21 décembre 2014 et de CHF 205.- dès le 1 er janvier 2015 ; il était tenu compte au titre de revenu d’une pension alimentaire de CHF 2'400.-.![endif]>![if>

10.    Par décision du 21 juillet 2015, le SPC a alloué à la recourante des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour un montant total de CHF 12'775.- du 1 er août 2012 au 31 mai 2013 ; le solde était réparti entre l’Hospice général (CHF 10'154.-) et le SPC, en remboursement d’une dette existante (CHF 2'621.-). Le subside d’assurance maladie étant accordé à la recourante.![endif]>![if>

11.    Le 5 août 2015, l’intéressé a fait opposition à la décision du SPC du 21 juillet 2015. Il contestait la prise en compte d’une pension alimentaire de CHF 2'400.- ; selon un courrier du 24 août 2011 du service cantonal d’avance et recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) adressé à la recourante, cette pension avait cessé en août 2011. Il a joint ledit courrier selon lequel, suite à la rente complémentaire allouée à l’intéressé depuis le 1 er juin 2009, le mandat du SCARPA prenait fin au 1 er août 2009 ; la recourante avait reçu à tort CHF 500.-, soit CHF 200.- par mois de juin 2009 à août 2011, montant demandé à l’Hospice général suite à la compensation reçue par l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après : OAI).![endif]>![if>

12.    Le 7 août 2015, la recourante a fait opposition à la décision du SPC du 21 juillet 2015 en contestant la dette de CHF 2'621.-.![endif]>![if>

13.    Par décision du 27 octobre 2015, le SPC a admis l’opposition de l’intéressé au motif qu’il n’avait plus droit à une pension alimentaire de son père depuis le 1 er juin 2009 et recalculé le droit aux prestations de celui-ci depuis le 1 er juin 2013 jusqu’au 31 octobre 2015. Un montant total de CHF 11'726.- était dû à l’intéressé (soit une PCF de CHF 175.- par mois et une PCC de CHF 229.- par mois et de CHF 230.- par mois dès le 1 er janvier 2015) ; comme un montant de CHF 5'907.- lui avait déjà été versé, l’intéressé était bénéficiaire d’un solde de CHF 5'819.-.![endif]>![if>

14.    Par décision du 27 octobre 2015, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante au motif que l’intéressé, qui résidait avec la recourante, était au bénéfice d’une rente complémentaire enfant de l’AI (père) et percevait des prestations complémentaires de l’AI depuis le 1 er juin 2009 ; un calcul global des prestations complémentaires à l’AI avait ainsi été opéré du 1 er août 2012 au 31 mai 2013 incluant les ressources et dépenses de la recourante ainsi que celles de l’intéressé. Les revenus de celui-ci étant supérieurs à ses dépenses, il avait été exclu du calcul de prestations complémentaires ; le montant de CHF 2'621.- correspondait aux prestations complémentaires déjà versées à l’intéressé du 1 er août 2012 au 31 mai 2013.![endif]>![if>

15.    Le 23 novembre 2015, la recourante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause A/4105/2016) en contestant la décision sur opposition du 27 octobre 2015 dans la mesure où elle retenait une dette de CHF 2'621.-, dès lors qu’elle n’avait elle-même pas dépassé les barèmes des besoins vitaux.![endif]>![if>

16.    Le 11 décembre 2015, le SPC a fixé pour l’intéressé une prestation complémentaire mensuelle de CHF 405.- dès le 1 er janvier 2016 et accordé un subside d’assurance maladie.![endif]>![if>

17.    Le 22 décembre 2015, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

18.    A la demande de la chambre de céans, le SPC a précisé le 3 février 2016 que l’intéressé était exclu du calcul des prestations complémentaires car depuis le 1 er août 2012 jusqu’au 31 mai 2013, ses revenus, soit la rente enfant AI (père + mère), les allocations familiales et la pension alimentaire, dépassaient les dépenses, soit les besoins vitaux et la prime LAMal. La part du loyer de l’intéressé avait été maintenue car l’on ne pouvait exiger d’un enfant mineur qu’il participe au paiement du loyer ; après réexamen du dossier, il apparaissait que le loyer à la charge de la recourante était de deux tiers et non pas une demi, l’enfant C______ ayant quitté le domicile familial le 1 er avril 2012 ; le loyer à prendre en compte pour la recourante était ainsi de CHF 13'824.-, plafonné à CHF 13'200.- ; il en résultait, selon une décision simulée, un arriéré de prestations de CHF 2'360.- qui irait au bénéfice de l’Hospice général. Quant à la dette de CHF 2'621.-, elle correspondait au trop-perçu par l’intéressée pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013.![endif]>![if>

19.    A la demande de la chambre de céans, le SPC a précisé le 21 mars 2016 que la pension alimentaire avait été prise en compte à tort dans le calcul des prestations dues à l’intéressé ; les dépenses et les revenus de celui-ci étaient ainsi les suivants :![endif]>![if> Du 1 er août au 31 décembre 2012 Charges PCF : 11'241.- Revenus PCF/PCC : 13'512.- Charges PCC : 13'967.- De sorte que l’intéressé était inclus pour les PCC dans le calcul de la recourante. Du 1 er février au 31 mai 2013 Charges PCF : 11'295.- Revenus PCF/PCC : 14'796.- Charges PCC : 14’038.- De sorte que l’intéressé n’était pas inclus dans le calcul de la recourante. S’agissant du calcul des prestations de la recourante du 1 er août 2012 au 31 janvier 2013, il convenait de modifier le loyer proportionnel en prenant en compte, pour les PCC, un montant de CHF 13'824.- et, pour les PCF, un montant plafonné à CHF 13'200.-. S’agissant du calcul des prestations de la recourante du 1 er février 2013 au 31 mai 2013, il prenait en compte pour les PCF et les PCC, un loyer plafonné à CHF 13'200.-, l’intéressé étant exclu du calcul. Il résultait de ce nouveau calcul des arriérés de prestations complémentaires en faveur de la recourante de CHF 2'417.- à verser à l’hospice général, lequel avait alloué des prestations à la recourante pour cette même période de CHF 17'000.50 et n’avait été désintéressé qu’à hauteur de CHF 10'154.-.

20.    Par arrêt du 18 avril 2016 ( ATAS/321/2016 ), la chambre de céans a admis partiellement le recours, annulé la décision de l’intimé du 27 octobre 2015 et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a considéré ce qui suit :![endif]>![if> « En l’espèce, l’intimé a alloué à la recourante, par décision du 21 juillet 2015, des prestations pour un montant de CHF 12'775.- pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013 et réparti le solde entre l’hospice général pour CHF 10'154.- et une dette du SPC pour CHF 2'621.- ; ce dernier montant correspond à une dette ressortant des décisions de l’intimé rendues à l’égard de l’intéressé les 20 et 21 juillet 2015 ; la première décision avait réclamé à l’intéressé un montant de CHF 7'913.- pour la période du 1 er août 2012 au 31 juillet 2015 et la seconde lui a rétrocédé des prestations pour la période du 1 er juin 2013 au 31 juillet 2015, pour un montant de CHF 5'292.- de sorte qu’il en est résulté un solde encore dû par l’intéressé à l’intimé de CHF 2'621.- pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013. Dans le cadre de la présente procédure, l’intimé a proposé, selon une décision simulée du 21 mars 2016, la modification du calcul des prestations dues à la recourante pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013, de sorte que la recourante était finalement bénéficiaire d’un solde de CHF 2'417.-; cette somme revenait cependant à l’hospice général, lequel avait alloué des prestations à la recourante pour un montant de CHF 17’000.50 pour cette même période. Ce faisant, l’intimé a tenu compte de l’intéressé dans le calcul des PCC dues à la recourante du 1 er août au 31 janvier 2013 ; cette prise en compte résultait de la suppression de la pension alimentaire de CHF 2'400.- au titre de revenus de l’intéressé ; par ailleurs, l’intimé a retenu une part de loyer de la recourante supérieure à celle initialement retenue, soit 2/3 (CHF 13'824.-) au lieu de 1/2 (CHF 10'368.-). Ce calcul n’est pas contesté par la recourante et correspond à l’application des dispositions précitées de la LPC, de l’OPC-AVS/AI et de la LPCC concernant le calcul des dépenses et du revenu de la recourante et de l’intéressé. S’agissant de la dette de CHF 2'621.-, force est de constater qu’elle correspond aux prestations versées initialement par l’intimé à l’intéressé du 1 er août au 31 mai 2013, alors que la décision litigieuse, modifiée selon la proposition de l’intimé du 21 mars 2016, recalcule le droit aux prestations de la recourante et de l’intéressé pour cette même période. La compensation des prestations dues à la recourante avec la dette précitée doit ainsi être confirmée. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens de la proposition qu’il a lui-même formée par décision simulée du 21 mars 2016 ».

21.    Par décision du 19 mai 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante du 1 er août 2012 au 31 mai 2013, en exécution de l’arrêt du 18 avril 2016 et constaté un solde en faveur de la recourante de CHF 2'417.- dû à l’Hospice général, en compensation partielle des avances consenties pour la même période.![endif]>![if>

22.    Le 31 mai 2016, la recourante a fait opposition à la décision précitée au motif que le montant de CHF 2'417.- lui revenait de plein droit et qu’elle avait besoin de cette somme pour payer différentes factures. ![endif]>![if>

23.    Le 15 juin 2016, la recourante a écrit au SPC que la somme de CHF 2'417.- devait lui être versée sur son compte bancaire. ![endif]>![if>

24.    Par décision du 12 juillet 2016, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante au motif que l’Hospice général avait effectué des avances, de sorte que le montant de CHF 2'417.- d’arriérés de prestations complémentaire lui revenait. ![endif]>![if>

25.    Le 28 juillet 2016, la recourante a saisi la chambre de céans en contestant la décision sur opposition du 12 juillet 2016 au motif que la somme de CHF 2'471.- lui était due personnellement. ![endif]>![if>

26.    Le 6 septembre 2016, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

27.    La recourante n’a pas fait d’observations dans le délai qui lui avait été fixé au 4 octobre 2016.![endif]>![if>

28.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        L’objet du litige porte sur le bien-fondé du versement par l’intimé à l’Hospice général du montant de CHF 2'471.- correspondant à l’arriéré de prestations complémentaires dû à la recourante pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013.![endif]>![if>

3.        a. S’agissant des prestations complémentaires fédérales, l’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. ![endif]>![if> Selon l’article 9 al. 1, 2 et 4 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (al. 2). Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (al. 4).

4.        a. S’agissant des prestations cantonales, l’art. 2 al. 1 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b), ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. c), et qui répondent aux autres conditions de la présente loi (let. d). ![endif]>![if>

b. Selon l’art. 1 A al. 1 LPCC en cas de silence de la présente loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales ainsi que par la LPGA et ses dispositions d'exécution.

5.        A teneur de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré, en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinée en premier lieu à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Lorsqu'une autorité d'assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux "en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires", elle dispose en vertu de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI d'un droit direct au remboursement; le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n'est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 132 V 113 consid. 3.2.1 p. 115 et les arrêts cités). Par "avances consenties à un assuré" au sens de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d'entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l'autorité d'assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 132 V 113 consid. 3.2.3 p. 117 ; ATF 141 V 264 ).![endif]>![if>

6.        En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu un montant de CHF 17'000,50 de la part de l’Hospice général pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013, ni que cette institution n’a été, à ce jour, remboursée que partiellement, soit à hauteur de CHF 10'154.-. ![endif]>![if> En conséquence, la décision litigieuse prévoyant le versement par l’intimé à l’Hospice général de l’arriéré de prestations de CHF 2'471.- dû à la recourante pour la période du 1 er août 2012 au 31 mai 2013 ne peut qu’être confirmée. Partant, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        le rejette ;![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le