Minimum vital; entretien; enfant majeur; études supérieures | LP.93
Dispositiv
- La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, tel qu'un procès-verbal de saisie.
- 2.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 133 I 100 consid. 4.5; 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2 - 3.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_791/2010 du 23 mars 2011 consid. 2.3.1; 5D_8/2011 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 4D_111/2010 du 19 janvier 2011 consid. 2.1). 2.1.2 Lorsque l'autorité ne fixe pas un délai pour procéder à un second échange d'écritures, la partie qui souhaite s'exprimer peut directement produire ses observations, dans un délai raisonnable, lequel ne saurait être supérieur à celui pour porter plainte ou recourir, lequel est de dix jours en matière de poursuites (cf. art. 17 al. 2 et 18 al. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012, consid. 2). 2.2 En l'espèce, quand bien même l'autorité de surveillance n'a pas ordonné un second échange d'écritures en application de l'art. 74 LPA, la plaignante avait la faculté d'exercer son droit à la réplique en déposant directement sa prise de position. Dans la mesure où la réponse de l'intimée et celle de l'Office ont été transmises par pli simple du 30 juillet 2019, la Chambre de céans ignore à quelle date exacte ces écritures sont parvenues à la plaignante. Dans ces circonstances, la réplique postée le 16 août 2019 n'apparait pas tardive. La question souffre d'ailleurs de rester indécise, dans la mesure où cette écriture a été transmise à l'intimée qui a, elle-aussi, eu la faculté de se déterminer. Partant, la réplique de la plaignante est recevable.
- La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir inclus dans le calcul de ses charges, une somme mensuelle de 600 fr. qu'elle doit à sa fille au titre de contribution d'entretien. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). 3.1.2 La jurisprudence considère que les dépenses occasionnées par les études supérieures des enfants majeurs ne sont pas absolument nécessaires au débiteur et à sa famille, et donc indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Il en ressort en effet que, même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents. L'obligation d'entretien imposée à ceux-ci par l'art. 277 al. 2 CC n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, elle ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (cf. ATF 98 III 34 consid. 2). Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée depuis à plusieurs reprises et s'avère toujours d'actualité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3). 3.1.3 La Chambre de céans a jugé que la contribution d'entretien des parents pouvait être refusée, notamment en l'absence de "circonstances permettant d'imposer l'obligation aux parents", telles l'âge de l'enfant majeur, critère jouant un rôle important voire décisif, ses ressources effectives et celles que l'on pouvait raisonnablement attendre qu'il réunisse. La contribution d'entretien pour des enfants majeurs pouvait surtout être refusée lorsque les ressources financières des parents étaient insuffisantes. Le parent ne devait ainsi en principe contribuer que si ses ressources excédaient son minimum vital élargi encore augmenté d'environ 20% ( DCSO/420/2012 du 8 novembre 2012). 3.2 En l'espèce, les ressources financières de la plaignante, dont les revenus n'excèdent pas le minimum vital augmenté de 20%, sont insuffisantes pour justifier la prise en compte d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille majeure. Cette solution s'impose d'autant plus que les raisons pour lesquelles cette dernière, âgée de 27 ans révolus au moment de la saisie, suivrait une "première formation" universitaire ne résultent pas du dossier. La plaignante n'apporte pas non plus dans sa plainte d'éléments permettant de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que cette formation entreprise tardivement par sa fille serait justifiée par les circonstances, en raison par exemple de soucis de santé ou d'autres problèmes que celle-ci aurait rencontrés dans son parcours. La plaignante ne justifie pas non plus, par exemple à l'aide d'un courrier émanant du service compétent, du fait que sa fille se serait vu refuser le versement d'une bourse d'études en raison de l'obligation d'entretien de sa mère. Si la plaignante a raison de dire que certaines études universitaires peuvent se prolonger bien au-delà de la majorité, force est de constater qu'en l'espèce la fille de la plaignante est inscrite au programme de Bachelor, soit le premier cycle de la formation universitaire, qui intervient généralement après la maturité. Enfin, la Chambre de céans constate aussi que la preuve du paiement de cette contribution d'entretien ne repose que sur des quittances signées par la fille de la plaignante et non pas sur des preuves extérieures, comme des virements bancaires ou postaux. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que l'Office n'a pas inclus dans le calcul du minimum vital de la débitrice la contribution d'entretien de 600 fr. alléguée. La décision de l'Office est d'autant moins critiquable qu'elle retient, en faveur de la plaignante, un montant mensuel de base de 1'350 fr., soit celui pour un débiteur monoparental, et non pas celui applicable au débiteur vivant seul.
- Dans un second moyen, la plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir restitué les sommes saisies en trop en mai et juin 2019, lesquelles étaient supérieures à la saisie finalement opérée. Cet argument est fondé, les explications de l'Office selon lesquelles les montants saisis en mai et juin couvriraient une période de quatre mois, soit aussi les mois de mars et avril 2019 n'emportant pas la conviction, la décision entreprise fixant la période de saisie d'un an du 8 mai 2019 au 8 mai 2020. C'est ainsi un montant de 872 fr. 70 (2 x 830 fr) - (2 x 393 fr. 65) qui doit être restitué à la plaignante. La plainte sera ainsi admise dans cette mesure.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juillet 2019 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 9 juillet 2019, série n° 2______. Au fond : L'admet très partiellement. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de restituer à A______ la somme de 872 fr. 70 perçue en trop. Confirme pour le surplus ledit procès-verbal de saisie en tant qu'il fixe la quotité saisissable à 393 fr. 65 par mois. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2019 A/2633/2019
Minimum vital; entretien; enfant majeur; études supérieures | LP.93
A/2633/2019 DCSO/481/2019 du 07.11.2019 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : Minimum vital; entretien; enfant majeur; études supérieures Normes : LP.93 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2633/2019-CS DCSO/481/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 Plainte 17 LP (A/2633/2019-CS) formée en date du 11 juillet 2019 par A______ , comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 novembre 2019 à : - A______ Rue ______ ______ Genève. - B______ c/o Me WOODTLI Jean-Franklin Rue Prévost-Martin 5 Case postale 60 1211 Genève 4. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______, portant sur une créance de 15'280 fr. 75, dont la continuation a été requise par B______ le 22 janvier 2019. b. A______ a été auditionnée par un collaborateur de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) le 11 avril 2019, après plusieurs convocations. Selon le procès-verbal d'audition, elle était veuve, ne percevait aucune rente et réalisait un salaire de 4'800 fr. en tant qu'enseignante à 50%. Ses charges mensuelles étaient composées du loyer, en 1'975 fr., de la prime d'assurance-maladie, en 480 fr., des frais de transports (70 fr.) et des frais de repas pris à l'extérieur (92 fr. 20). c. Par avis du 8 mai 2019, l'Office a saisi en mains de l'employeur de A______ un montant de 830 fr. par mois, fixé sur la base des indications orales fournies par la débitrice, laquelle n'avait pas communiqué les justificatifs demandés dans le délai qui lui avait été fixé au 18 avril 2019. d. A______ s'est présentée à l'Office le 28 juin 2019. Sur la base des documents qu'elle a fournis à cette occasion, l'Office a recalculé son minimum vital. Il a retenu un revenu net de 4'195 fr. 05 et des charges totales de 3'801 fr. 40, comprenant l'entretien mensuel de base pour un débiteur monoparental de 1'350 fr., le loyer (1'976 fr.), la prime d'assurance-maladie (463 fr. 20), ainsi que les frais de transport et de repas (70 fr. et 92 fr. 20). e. Par procès-verbal de saisie du 9 juillet 2019, série n° 2______, l'Office a ramené la saisie de salaire mensuelle à 393 fr. 65 dès le mois de juillet 2019 et jusqu'au 8 mai 2020, tout en confirmant la saisie à hauteur de 830 fr. du 8 mai au 8 juillet 2019. Le même jour, l'Office a adressé à l'employeur un avis de saisie, à teneur duquel la saisie sur salaire s'élevait désormais à 393 fr. 65 par mois. B. a. Par acte déposé au Greffe de la Cour de justice le 11 juillet 2019, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie du 9 juillet 2019, qu'elle indique avoir reçu le 11 juillet. Elle fait en substance valoir qu'elle ne dispose d'aucun revenu saisissable, dans la mesure où elle verse à sa fille, C______, née ______ 1991, 600 fr. par mois au titre de contribution à son entretien, conformément à une convention écrite qu'elle avait passée avec elle. A______ conclut par ailleurs à la restitution des sommes indûment saisies en mai et juin 2019. b. L'Office a répondu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la contribution d'entretien alléguée, qui ne reposait sur aucune décision de justice. C______ était par ailleurs âgée de 28 ans et disposait d'un domicile séparé de celui de sa mère. S'agissant des montants saisis en mai et juin 2019, l'Office estimait qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution à A______ des sommes saisies en trop, dans la mesure où la saisie aurait dû débuter déjà au mois de mars 2019, de sorte que la somme de 1'660 fr. couvrait en réalité quatre mois (mars, avril, mai et juin 2019). c. Dans sa détermination du 26 juillet 2019, B______ conclut au rejet de la plainte. Les contributions d'entretien en faveur des enfants majeurs n'étaient comprises dans le calcul du minimum vital que pour autant que la situation financière du débiteur s'y prêtait. En effet, il n'appartenait pas aux créanciers de supporter le financement des études de l'enfant, majeur, du débiteur. Par ailleurs, les conditions de l'art. 277 al. 2 CC, obligeant un parent à pourvoir à l'entretien d'un enfant majeur jusqu'à ce que ce dernier ait acquis, dans des délais normaux, une formation appropriée, ne semblaient pas réunies, vu l'âge de la fille de la débitrice. d. En date du 30 juillet 2019, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close, " sous réserve de mesures d'instruction complémentaires que la Chambre de surveillance jugerait utiles et de l'art. 74 LPA ". e. Par écriture du 16 août 2019, A______, qui a indiqué avoir reçu les déterminations de l'Office et de B______ " dans le courant de la semaine du 5 août 2019 ", a répliqué, soulignant que sa fille était inscrite à la faculté ______ de l'Université de Genève, programme de Bachelor, et qu'elle suivait ainsi une première formation. Cette dernière n'avait du reste pas pu bénéficier d'une bourse d'études, dès lors qu'il lui incombait de s'adresser, en premier lieu, à ses parents. f. Par courrier du 28 août 2019, B______ a conclu à ce que la réplique de A______ soit écartée de la procédure, dans la mesure où la Chambre de surveillance n'avait pas autorisé un second échange d'écritures. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, tel qu'un procès-verbal de saisie. 2. 2.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 133 I 100 consid. 4.5; 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2 - 3.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_791/2010 du 23 mars 2011 consid. 2.3.1; 5D_8/2011 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 4D_111/2010 du 19 janvier 2011 consid. 2.1). 2.1.2 Lorsque l'autorité ne fixe pas un délai pour procéder à un second échange d'écritures, la partie qui souhaite s'exprimer peut directement produire ses observations, dans un délai raisonnable, lequel ne saurait être supérieur à celui pour porter plainte ou recourir, lequel est de dix jours en matière de poursuites (cf. art. 17 al. 2 et 18 al. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012, consid. 2). 2.2 En l'espèce, quand bien même l'autorité de surveillance n'a pas ordonné un second échange d'écritures en application de l'art. 74 LPA, la plaignante avait la faculté d'exercer son droit à la réplique en déposant directement sa prise de position. Dans la mesure où la réponse de l'intimée et celle de l'Office ont été transmises par pli simple du 30 juillet 2019, la Chambre de céans ignore à quelle date exacte ces écritures sont parvenues à la plaignante. Dans ces circonstances, la réplique postée le 16 août 2019 n'apparait pas tardive. La question souffre d'ailleurs de rester indécise, dans la mesure où cette écriture a été transmise à l'intimée qui a, elle-aussi, eu la faculté de se déterminer. Partant, la réplique de la plaignante est recevable. 3. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir inclus dans le calcul de ses charges, une somme mensuelle de 600 fr. qu'elle doit à sa fille au titre de contribution d'entretien. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). 3.1.2 La jurisprudence considère que les dépenses occasionnées par les études supérieures des enfants majeurs ne sont pas absolument nécessaires au débiteur et à sa famille, et donc indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Il en ressort en effet que, même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents. L'obligation d'entretien imposée à ceux-ci par l'art. 277 al. 2 CC n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, elle ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (cf. ATF 98 III 34 consid. 2). Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée depuis à plusieurs reprises et s'avère toujours d'actualité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3). 3.1.3 La Chambre de céans a jugé que la contribution d'entretien des parents pouvait être refusée, notamment en l'absence de "circonstances permettant d'imposer l'obligation aux parents", telles l'âge de l'enfant majeur, critère jouant un rôle important voire décisif, ses ressources effectives et celles que l'on pouvait raisonnablement attendre qu'il réunisse. La contribution d'entretien pour des enfants majeurs pouvait surtout être refusée lorsque les ressources financières des parents étaient insuffisantes. Le parent ne devait ainsi en principe contribuer que si ses ressources excédaient son minimum vital élargi encore augmenté d'environ 20% ( DCSO/420/2012 du 8 novembre 2012). 3.2 En l'espèce, les ressources financières de la plaignante, dont les revenus n'excèdent pas le minimum vital augmenté de 20%, sont insuffisantes pour justifier la prise en compte d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille majeure. Cette solution s'impose d'autant plus que les raisons pour lesquelles cette dernière, âgée de 27 ans révolus au moment de la saisie, suivrait une "première formation" universitaire ne résultent pas du dossier. La plaignante n'apporte pas non plus dans sa plainte d'éléments permettant de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que cette formation entreprise tardivement par sa fille serait justifiée par les circonstances, en raison par exemple de soucis de santé ou d'autres problèmes que celle-ci aurait rencontrés dans son parcours. La plaignante ne justifie pas non plus, par exemple à l'aide d'un courrier émanant du service compétent, du fait que sa fille se serait vu refuser le versement d'une bourse d'études en raison de l'obligation d'entretien de sa mère. Si la plaignante a raison de dire que certaines études universitaires peuvent se prolonger bien au-delà de la majorité, force est de constater qu'en l'espèce la fille de la plaignante est inscrite au programme de Bachelor, soit le premier cycle de la formation universitaire, qui intervient généralement après la maturité. Enfin, la Chambre de céans constate aussi que la preuve du paiement de cette contribution d'entretien ne repose que sur des quittances signées par la fille de la plaignante et non pas sur des preuves extérieures, comme des virements bancaires ou postaux. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que l'Office n'a pas inclus dans le calcul du minimum vital de la débitrice la contribution d'entretien de 600 fr. alléguée. La décision de l'Office est d'autant moins critiquable qu'elle retient, en faveur de la plaignante, un montant mensuel de base de 1'350 fr., soit celui pour un débiteur monoparental, et non pas celui applicable au débiteur vivant seul. 4. Dans un second moyen, la plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir restitué les sommes saisies en trop en mai et juin 2019, lesquelles étaient supérieures à la saisie finalement opérée. Cet argument est fondé, les explications de l'Office selon lesquelles les montants saisis en mai et juin couvriraient une période de quatre mois, soit aussi les mois de mars et avril 2019 n'emportant pas la conviction, la décision entreprise fixant la période de saisie d'un an du 8 mai 2019 au 8 mai 2020. C'est ainsi un montant de 872 fr. 70 (2 x 830 fr) - (2 x 393 fr. 65) qui doit être restitué à la plaignante. La plainte sera ainsi admise dans cette mesure. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juillet 2019 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 9 juillet 2019, série n° 2______. Au fond : L'admet très partiellement. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de restituer à A______ la somme de 872 fr. 70 perçue en trop. Confirme pour le surplus ledit procès-verbal de saisie en tant qu'il fixe la quotité saisissable à 393 fr. 65 par mois. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.