Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 15 mars 1995, Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), ressortissant portugais né le ______ 1963, a déposé auprès de l’office de l’assurance-invalidité de Genève (OAI) une demande tendant au versement d’une rente d’invalidité.![endif]>![if>
2. En complément à sa demande de rente, il a déposé le 31 janvier 1996 auprès de l’office cantonal des personnes âgées de Genève (OCPA, devenu le service des prestations complémentaires [SPC]), une demande de prestations complémentaires.![endif]>![if>
3. Dans l’attente d’une décision de l’OAI sur la rente d’invalidité, le SPC a mis l’intéressé au bénéfice de prestations d’assistance à compter du 1 er février 1996 (cf. décision du 12 février 1996).![endif]>![if>
4. Ces prestations ont régulièrement été mises à jour.![endif]>![if>
5. Par décisions des 20 octobre et 1 er décembre 2000, l’OAI a octroyé à l’intéressé une rente d’invalidité entière à compter du 1 er janvier 1995.![endif]>![if>
6. Reprenant l’instruction de la demande de prestations complémentaires du 31 janvier 1996 (voir ch. 1), le SPC a sollicité de l’intéressé la production de plusieurs pièces, dont notamment une estimation de la valeur vénale actuelle d’un bien immobilier sis au Portugal.![endif]>![if>
7. Faisant suite à cette demande, l’intéressé a déposé auprès du SPC, en date du 7 juin 2001, une attestation établie le 28 mai 2001 par Monsieur B______, ingénieur technique civil et mines, lequel a expliqué avoir géré la construction d’une maison pour laquelle l’intéressé et son épouse avaient investi la somme de PTE 7'000'000.- (soit env. CHF 53'000.- selon le taux de change de l’époque).![endif]>![if>
8. Par décisions du 6 juillet 2001, le SPC a nié à l’intéressé, avec effet au 1 er septembre 1997, le droit aux prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions de séjour en Suisse. Quant aux prestations complémentaires fédérales plafonnées, entrant en ligne de compte en raison de la convention de sécurité sociale conclue avec le Portugal, elles étaient également niées, les dépenses étant intégralement couvertes par les ressources.![endif]>![if>
9. Suite à l’entrée en vigueur des accords bilatéraux le 1 er juin 2002, des prestations complémentaires cantonales, sous la forme de subsides de l’assurance-maladie, ont été accordées à l’intéressé par décision du 17 juin 2002, étant précisé que les plans de calcul y annexés ne prenaient pas en considération le bien immobilier au Portugal.![endif]>![if>
10. Les prestations ont régulièrement été mises à jour.![endif]>![if>
11. En mai 2004, l’OAI a initié une procédure de révision, au terme de laquelle il a supprimé, par décision du 31 octobre 2005, le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité à compter du 1 er décembre 2005, au motif que sa capacité de travail s’était améliorée et que le degré d’invalidité en résultant était désormais de 31,5%, ce qui était inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d’invalidité. Des mesures de reclassement étaient également niées.![endif]>![if>
12. Compte tenu de la suppression de la rente d’invalidité avec effet au 1 er décembre 2005, le SPC a mis un terme au versement des prestations complémentaires avec effet immédiat (cf. décision du 11 novembre 2005, notifiée le 22 novembre 2005).![endif]>![if>
13. Par arrêt du 20 décembre 2006 ( ATAS/1177/2006 ), le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, a partiellement admis le recours annulant la décision du 31 octobre 2005 de l’OAI uniquement sur la question du droit à des mesures d’ordre professionnel. ![endif]>![if>
14. Suite au recours de l’intéressé, le Tribunal fédéral a annulé une partie du dispositif de l’arrêt du TCAS du 20 décembre 2005 et la décision de l’OAI du 31 octobre 2005, et a octroyé à l’intéressé un quart de rente d’invalidité à compter du 1 er janvier 2006 (arrêt I 109/07 du 25 juin 2007).![endif]>![if>
15. Faisant suite à l’arrêt précité du Tribunal fédéral, l’intéressé, sous la plume de son Conseil, a sollicité la reconsidération de la décision du 11 novembre 2005, par laquelle il avait été mis un terme au versement de prestations complémentaires (voir supra ch. 12).![endif]>![if>
16. Par courrier du 31 juillet 2007, le SPC a adressé à l’intéressé un formulaire de demande de prestations, lequel, dûment rempli, devait permettre de reprendre l’instruction de la demande.![endif]>![if>
17. Le 20 août 2007, l’intéressé a transmis au SPC le formulaire de demande en question, dûment rempli. Celui-ci comportait notamment une question portant sur la fortune immobilière libellée de la manière suivante : ![endif]>![if> « 2. Propriété immobilière
a) si vous l’habitez : valeur fiscale cantonale (joindre déclaration fiscale)
b) si vous ne l’habitez pas : valeur vénale (joindre estimation d’un architecte) » La question concernait non seulement le requérant, mais également son conjoint et ses enfants. Il ressort du formulaire que l’intéressé n’a pas répondu à ces questions.
18. Par décision du 20 septembre 2007, l’OAI a formellement mis l’intéressé au bénéfice d’un quart de rente à compter du 1 er janvier 2006.![endif]>![if>
19. Le 2 octobre 2007, le SPC a sollicité la production de pièces complémentaires, sans lien avec l’immeuble sis au Portugal.![endif]>![if>
20. Par décision du 6 novembre 2007, le SPC a mis l’intéressé au bénéfice de prestations complémentaires à compter du 1 er janvier 2006, étant précisé que les plans de calcul y annexés ne mentionnaient pas le bien immobilier sis au Portugal.![endif]>![if>
21. Ces prestations ont régulièrement été mises à jour.![endif]>![if>
22. Par projet de décision du 23 août 2011, confirmé à une date non connue de la chambre de céans, l’OAI a accordé à l’intéressé une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er août 2010 et une rente entière à compter du 1 er juillet 2011.![endif]>![if>
23. Les prestations complémentaires ont été adaptées en conséquence.![endif]>![if>
24. Après avoir procédé à divers ajustements, le SPC a constaté que l’intéressé avait perçu à tort des prestations et des subsides de l’assurance-maladie pour 2009 à 2011. Il lui a dès lors réclamé la restitution de CHF 45'353.20 (cf. décisions de restitution du 19 octobre, notifiées le 31 octobre 2012).![endif]>![if> Sur opposition, la demande de restitution a été ramenée à CHF 42'962.50 (cf. décision du 10 janvier 2013), et sur recours, à CHF 40'046.50 par la chambre de céans (cf. ATAS/885/2013 du 10 septembre 2013). Sur demande de l’intéressé, le SPC lui a accordé, par décision du 22 janvier 2014, une remise partielle, le montant à restituer étant porté à CHF 20'393.25.
25. Dans le cadre de la révision périodique du dossier, initiée en avril 2016, le SPC a notamment demandé à l’intéressé de remplir le formulaire de révision et de lui retourner la déclaration de biens immobiliers dûment remplie et signée, ce qui a été fait en date du 11 mai 2016. Il en ressort que l’épouse de l’intéressé était propriétaire d’une maison de vacances au Portugal, estimée à EUR 75'000.-.![endif]>![if>
26. Suite à l’entrée en vigueur, le 1 er juillet 2016, de la loi 11540 et de ses dispositions d’application portant sur la détermination du subside inhérent à la prime d’assurance-maladie mensuelle, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé et lui a nié tout subside.![endif]>![if>
27. Par décisions du 29 juin 2016, notifiées le 19 juillet 2016, le SPC a réclamé la restitution de CHF 78'879.75 à titre de subsides et de frais médicaux pris en charge à tort entre le 1 er août 2009 et le 31 juillet 2016.![endif]>![if>
28. Les 2 septembre et 31 octobre 2016, l’intéressé a formé opposition, relevant tout d’abord que la demande de restitution était périmée, dès lors que le SPC connaissait l’existence du bien immobilier depuis le 7 juin 2001, date à laquelle l’attestation du notaire lui avait été transmise. En outre, en 2001, la maison valait PTE 7'000'000.-, soit environ EUR 35'000.-, de sorte qu’elle ne valait certainement pas CHF 100'000.- en 2016, comme cela était retenu par le SPC, au demeurant sans la moindre explication. Enfin, il ne comprenait pas le montant retenu à titre d’épargne. Subsidiairement, l’intéressé relevait que la demande de restitution ne pouvait porter que sur les cinq années précédentes, soit sur les prestations postérieures au 29 juin 2011, de sorte que la créance réclamée – au demeurant contestée – s’élevait à CHF 50'869.80.![endif]>![if>
29. À la demande du SPC, l’intéressé a versé au dossier, en date du 23 novembre 2016, un avis d’imposition immobilier municipal portugais, faisant état d’une valeur de EUR 75'180.-.![endif]>![if>
30. Le 19 janvier 2017, l’intéressé a encore transmis au SPC les pièces suivantes :![endif]>![if>
- une attestation de l’autorité fiscale et douanière portugaise (et sa traduction), établissant la valeur du bien immobilier à EUR 75'180.- ;![endif]>![if>
- un rapport d’évaluation de la valeur locative du bien (et sa traduction), établissant ladite valeur à EUR 400.- par mois et une valeur du bien à EUR 122'000.-.![endif]>![if>
31. Par décision sur opposition du 16 mai 2017, le SPC a partiellement admis l’opposition, ramenant le montant réclamé à CHF 59'387.05, relevant que si l’existence de ce bien avait certes été portée à sa connaissance en 2001, ce n’était pas à compter de cette date que le délai pour réclamer la restitution courait, mais à partir de la date où il aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise, soit en l’occurrence en avril 2016, lorsque le contrôle du dossier avait été entrepris. Par conséquent, le SPC était en droit de demander la restitution des prestations versées à tort entre le 1 er juillet 2011 et le 30 juin 2016. Pour le surplus, le SPC a expliqué les montants pris en considération.![endif]>![if>
32. Le 15 juin 2017, l’intéressé (ci-après : le recourant), sous la plume de son Conseil, a interjeté recours, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 16 mai 2017 et cela fait, à la constatation que la demande de restitution de CHF 59'387.05, fondée sur les prestations fournies du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2016, était tardive et, en conséquence, périmée. À l’appui de ses conclusions, le recourant a repris les arguments d’ores et déjà évoqués dans son opposition des 2 septembre et 31 octobre 2016. Pour le surplus, il a encore relevé que c’était à tort que le SPC prétendait ne pas avoir entrepris de contrôle entre le moment où l’existence du bien immobilier avait été portée à sa connaissance, soit le 7 juin 2001, et la soi-disant date de contrôle du dossier, en « avril 2016 ». En effet, suite à un contrôle de dossier effectué le 17 mai 2001, le SPC avait sollicité l’apport de différentes pièces et notamment de la fortune immobilière au Portugal. Partant, le délai d’un an devait débuter dès le 17 mai 2001, soit dès le début des actes d’investigation du SPC, dès lors que ce service ne pouvait pas prétendre ignorer l’existence d’un bien immobilier dont il avait lui-même sollicité la production de pièces justificatives. En outre, depuis mai 2001, le SPC avait procédé à plusieurs contrôles du dossier, notamment en date des 6 novembre 2007, 19 octobre 2011 et 31 octobre 2012. Enfin, dans l’hypothèse où la chambre de céans devait conclure qu’aucun contrôle n’avait été entrepris entre 2001 et 2016, on ne saurait tolérer que le SPC ait tardé 15 ans avant d’effectuer un contrôle de dossier. Partant, le SPC n’avait pas fait preuve de toute l’attention qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Par conséquent, que l’on retienne comme dies a quo pour le délai d’un an la date du 17 mai 2001, celle du 6 novembre 2007, celle du 19 octobre 2011 ou encore celle du 31 octobre 2012, la demande de restitution du SPC était tardive.![endif]>![if>
33. Par réponse du 28 juillet 2017, le SPC (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet du recours, relevant que la valeur initiale figurant dans le document intitulé « Delcaração » daté du 28 mai 2001 était inférieure à la valeur fiscale de 2015 de EUR 75'539.40 retenue dans les plans de calculs du 29 juin 2016, elle-même inférieure à la valeur vénale de EUR 122'000.- mentionnée dans le rapport d’évaluation du 11 janvier 2017.![endif]>![if>
34. Dans sa réplique du 30 août 2017, le recourant a constaté que l’intimé ne se déterminait aucunement sur la question de la péremption de ses prétentions en restitution, se limitant à invoquer une augmentation de la valeur dudit bien entre 2001 et 2011, justifiant à elle seule la révision du dossier. Force était toutefois de constater que l’intimé n’avait pas fondé sa demande de restitution sur l’augmentation de la valeur de l’immeuble, mais uniquement sur la prise en considération de l’immeuble en tant que tel. C’était donc de manière contraire à la bonne foi que le SPC invoquait, qui plus est pour la première fois en procédure de recours, qu’il s’était basé sur l’augmentation de la valeur vénale du bien. Dans tous les cas, il appartenait à l’intimé de mener les investigations nécessaires et de solliciter une actualisation du bien immobilier en question, après l’avoir pris en considération dans ses décisions dès 2001 déjà. Dans la mesure où aucune démarche n’avait été entreprise dans ce sens, la demande de restitution se révélait périmée.![endif]>![if>
35. Dans sa duplique du 20 septembre 2017, l’intimé a rappelé qu’il appartenait au bénéficiaire de prestations de l’informer de tout changement concernant sa situation personnelle et matérielle. Le calcul des prestations s’établissait sur les éléments déclarés par le bénéficiaire de prestations. Il était ensuite rectifié suite aux changements annoncés ou sur les erreurs relevées par le bénéficiaire de prestations. Quant aux mises à jour, elles ne concernaient qu’un point particulier du calcul. Il en allait de même du litige sur un élément de calcul. Ainsi, la non-prise en considération de l’immeuble n’avait pas été révélée lors de la précédente procédure de recours, l’examen du dossier par le SPC et la chambre de céans n’ayant porté que sur certains points du dossier. Les décisions de fin d’année, soit les décisions de masse, établissaient le droit au 1 er janvier de l’année suivante pour tenir compte des changements de barèmes (forfaits légaux) ou des indexations de rentes. Elles ne faisaient pas de rectifications individuelles, de sorte que la non-prise en compte d’un élément de fortune ne pouvait pas non plus apparaître à cette occasion. Périodiquement, le dossier était contrôlé de manière plus détaillée. Le bénéficiaire était ainsi amené à collaborer en remplissant un nouveau formulaire et en répondant à une demande de pièces. Dans ce contexte, le service intimé sollicitait, par le biais des procédures d’entraide administrative, des extraits du registre fédéral des rentes, du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et les avis de taxation. C’était ainsi à cette occasion que l’attention du SPC avait été attirée sur la question de l’immeuble. Pour le surplus, l’intimé a repris ses précédents arguments concernant l’augmentation de la valeur de l’immeuble en question.![endif]>![if>
36. La duplique a été transmise au recourant et la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Enfin, elle est également compétente pour connaître, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 al. 1 LPC) ainsi qu’en matière d’assurance-maladie (art. 1 LAMal) à moins qu’il n’y soit expressément dérogé, ce qui est notamment le cas en cas de réduction de primes au sens de l’art. 65 LAMal. La LPGA est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).![endif]>![if>
3. En matière de prestations complémentaires fédérales et de subsides de l’assurance-maladie, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA ; voir également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC] et art. 36 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.![endif]>![if>
4. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable.![endif]>![if>
5. Le litige porte uniquement sur le bien-fondé de la demande en restitution de subsides d'assurance-maladie et de frais médicaux à hauteur de CHF 59'387.05, singulièrement sur la péremption du droit de l’intimé. À noter qu’à l’exception du respect du délai de péremption d’un an, le principe-même de la restitution et le montant réclamé ne sont pas contestés par le recourant.![endif]>![if>
6. a. En ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).![endif]>![if>
b. S’agissant du délai d’un an pour demander la restitution (cf. art. 25 al. 2 LPGa supra), la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase LACI et 47 al. 2 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Ainsi, « avoir connaissance » se rapporte au moment où l'on aurait dû, en faisant preuve de l'attention exigible et compte tenu des circonstances, constater le fait ouvrant droit à la réparation (RCC 1983 p. 108). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Selon la jurisprudence, le délai de péremption annal de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue; il en va de même si la personne tenue à restitution n'est pas précisément connue (ATF 112 V 181 consid. 4a, ATF 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5).
c. Le Tribunal fédéral a précisé qu’on ne saurait déduire du caractère annuel de la prestation complémentaire et donc de son recalcul (art. 9 al. 1 LPC) que l’administration serait tenue de vérifier, à chaque adaptation des prestations complémentaires, toutes les positions, mais qu’elle doit le faire uniquement dans le cadre du réexamen périodique des conditions économiques de l’assuré à effectuer au moins tous les quatre ans selon l’article 30 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301). Au vu de la masse de dossiers administrés, une vérification annuelle de chaque position dans le calcul des prestations complémentaires constituerait une charge pratiquement impossible à assumer. Ce n’est donc pas le moment du calcul annuel qui fait partir le délai de péremption, mais bien le moment où le SPC pouvait et devait avoir connaissance de l’élément erroné et de son influence sur le calcul du droit (ATF 139 V 570 cons. 3.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'obligation du SPC de procéder tous les quatre ans à la révision du dossier ne permet pas de fixer le début du délai de péremption d'un an de l'art. 25 LPGA à la date à laquelle la révision devait avoir lieu. L'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est en effet dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phrase, et 2 LAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral P 39/05 du 10 juillet 2006).
d. Si, au moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation n'a pas encore été versée, le délai d'une année de péremption selon l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA ne peut commencer à courir qu'avec le versement effectif de la prestation, la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'étant pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'a pas encore été versée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_363/2010 du 8 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).
7. a. Conformément à l’art. 33 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque les subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire de prestations du SPC, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l’assurance-maladie (al. 2).![endif]>![if>
b. Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’article 28 LPCC prévoit que les restitutions prévues à l'article 24 peuvent être demandées par l'État dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Par ailleurs, en cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. Cela étant, même avant l’entrée en vigueur de la LPGA et la modification de l’art. 1A LPCC, les modalités de restitution prévues par le droit fédéral étaient déjà applicables par analogie en matière de prestations complémentaires cantonales (voir arrêt du Tribunal fédéral des assurances 2P.189/2002 du 14 octobre 2004, consid. 2.2).
8. a. En l’espèce, par décisions du 29 juin 2016, notifiées le 19 juillet 2016, partiellement modifiées sur opposition le 16 mai 2017, le SPC a réclamé la restitution de CHF 59'387.05 à titre de subsides et de frais médicaux pris en charge à tort entre le 1 er juillet 2011 et le 31 juillet 2016. En effet, suite à la prise en considération du bien immobilier sis au Portugal, les dépenses du recourant étaient entièrement couvertes par ses ressources. ![endif]>![if> Les parties s’opposent sur la question de la péremption du droit de l’intimé à réclamer la restitution du montant précité. Pour le recourant, l’existence de ce bien immobilier avait été portée à la connaissance de l’intimé en date du 7 juin 2001, de sorte que le délai d’un an avait commencé à courir à compter de cette date. Dans tous les cas, dans la mesure où le SPC a procédé, par la suite, à plusieurs contrôles du dossier et nouveaux calculs, notamment en date des 6 novembre 2007, 19 octobre 2011 ou encore 31 octobre 2012, le délai aurait commencé à courir au plus tard à cette dernière date, de sorte que la demande de restitution du SPC était périmée. De son côté, l’intimé a expliqué que ce n’était que lors de la révision du dossier, en avril 2016, qu’il s’était rendu compte de son erreur, de sorte que c’était à partir de cette date que le délai d’un an avait commencé à courir. Auparavant, il n’avait procédé qu’à des mises à jour, lesquelles ne concernaient qu’un point particulier du calcul. Il en allait de même du litige ayant mené à l’arrêt ATAS/885/2013 .
b. Il convient donc d’examiner la chronologie des faits afin de déterminer à quel moment le SPC aurait dû se rendre compte de son erreur. b/aa. Le 31 janvier 1996, le recourant a déposé sa demande de prestations complémentaires auprès de l’OCPA (devenu SPC). Il n’était alors fait aucune mention du bien sis au Portugal. Dans l’attente d’une décision de l’OAI sur le droit à la rente, le recourant a perçu, à compter du 1 er février 1996, des prestations d’assistance, régulièrement mises à jour. Par décisions des 20 octobre et 1 er décembre 2000, l’OAI a mis l’intéressé au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à compter du 1 er janvier 1995. Le SPC a donc examiné le droit du recourant à des prestations complémentaires (et non plus à des prestations d’assistance). Dans ce contexte, il a adressé au recourant, en date du 17 mai 2001, une demande de justificatifs, portant notamment sur l’estimation de la valeur vénale actuelle d’un bien immobilier sis au Portugal. Faisant suite à cette demande, le recourant a transmis, le 7 juin 2001, une attestation émanant de Monsieur B______, ingénieur technique civil et mines, lequel estimait que l’investissement dans la construction sise au Portugal s’élevait alors à PTE 7'000'000.-. Ainsi, à compter du 7 juin 2001, le dossier du SPC comportait un document attestant de l’existence d’un bien immobilier au Portugal. Après avoir nié, dans un premier temps, le droit aux prestations fédérales et cantonales, le SPC a finalement octroyé, suite à l’entrée en vigueur des accords bilatéraux le 1 er juin 2002, des prestations complémentaires cantonales, sous la forme de subsides de l’assurance-maladie. Bien que connaissant l’existence et la valeur d’un bien immobilier sis au Portugal, l’intimé ne l’a pas pris en considération dans ses calculs. C’est ainsi en 2002 que le SPC a commis son erreur. Toutefois, conformément à la jurisprudence, le délai d’un an n’a pas commencé à courir dès cette date, mais dès le moment où le SPC aurait dû se rendre compte de son erreur. b/bb. Chaque année, le SPC a mis à jour les prestations complémentaires et a établi de nouveaux plans de calculs, sans prendre en considération le bien immobilier en question. Comme cela ressort de la jurisprudence fédérale, ces mises à jour annuelles, appelées décisions de masse, ne font pas courir le délai d’un an, faute de porter sur un examen approfondi du dossier. b/cc. Au mois de novembre 2005, l’intimé a mis un terme au versement des prestations complémentaires du recourant suite à la suppression, par l’OAI, de la rente d’invalidité à compter du 1 er décembre 2005. En raison de l’annulation, par le Tribunal fédéral, de la décision de l’OAI du 31 octobre 2005 et de l’octroi d’un quart de rente d’invalidité, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision du 11 novembre 2005. Dans ce contexte, le SPC lui a adressé, par courrier du 31 juillet 2007, un formulaire de demande de prestations. Ce formulaire, dûment rempli et signé, devait permettre de reprendre l’instruction. Bien que questionné à ce sujet, le recourant n’a pas mentionné l’existence de la propriété immobilière au Portugal dans le formulaire qu’il a remis, signé, au SPC en date du 20 août 2007. Dans la mesure où il a remis au recourant un formulaire de demande et qu’il a sollicité la production de pièces justificatives pour tous les postes, le SPC a, à l’évidence, procédé à un examen des conditions économiques du recourant. Il lui appartenait, dans ce contexte, de prendre connaissance du dossier constitué depuis la demande de prestations du 31 janvier 1996. Certes le recourant s’est-il abstenu de mentionner l’immeuble lorsqu’il a rempli le formulaire. Toutefois, si le SPC avait ne serait-ce que feuilleté le dossier constitué depuis la demande de prestations du 31 janvier 1996, il se serait rendu compte de l’existence d’un bien immobilier au Portugal, une pièce y relative figurant au dossier. Il aurait alors pu poser au recourant les questions qui s’imposaient et requérir une estimation actualisée de la valeur vénale de l’immeuble en question. En réalité, le SPC s’est contenté d’étudier le formulaire de demande du 20 août 2007 et les nouvelles pièces produites, sans prendre connaissance du dossier déjà en sa possession. On ne peut dès lors considérer que l’intimé a fait preuve de toute l’attention requise par les circonstances. En d’autres termes, c’est en 2007 que l’intimé aurait dû se rendre compte de son erreur s’il avait fait preuve de toute l’attention requise par les circonstances. C’est donc à compter de cette date que le délai d’un an a commencé à courir. L’argumentation selon laquelle l’augmentation, entre 2001 et 2011, de la valeur de l’immeuble justifiait à elle seule la révision du dossier et un nouveau calcul des prestations, que l’immeuble ait ou non été retenu auparavant dans les calculs, n’est d’aucune aide pour le SPC. En effet, l’erreur principale de l’administration est de ne pas avoir pris en considération le bien immobilier et non pas d’avoir retenu une valeur inférieure à sa valeur réelle. Cette argumentation aurait pu être d’un certain intérêt si malgré la prise en considération du bien immobilier à sa valeur initiale en novembre 2007, le droit du recourant aux prestations complémentaires était resté inchangé. Dans un tel cas, seule une augmentation de la valeur du bien en question aurait pu justifier une modification du droit aux prestations complémentaires et, le cas échéant, une demande de restitution. Toutefois, en présence d’un bien immobilier, une valeur locative équivalant à 4,5% de sa valeur totale doit être prise en considération à titre de revenu. Ainsi, dans le cas d’espèce, même avec une valeur du bien de PTE 7'000'000.- (soit environ CHF 58'000.- au 6 novembre 2007), une valeur locative de CHF 2'610.- environ (4,5% de CHF 58'000.-) aurait dû être prise en considération à titre de revenu. Cela aurait quoi qu’il en soit eu pour conséquence une réduction des prestations complémentaires allouées au recourant dès novembre 2007.
c. En résumé, la chambre de céans est d’avis que le délai de péremption d’une année n’a pas commencé à courir en mai 2001, lorsque le SPC n’a, par erreur, pas pris en considération le bien immobilier dans son plan de calcul, dès le mois de novembre 2007, moment auquel il aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. Dans la mesure où les décisions de restitution concernant la période du 1 er juillet 2011 au 31 juillet 2016 ont été notifiées le 19 juillet 2016, le droit de l'intimé de demander la restitution des prestations est à l’évidence périmé, exception faite des douze derniers mois. En effet, s'agissant des prestations versées durant l'année qui a précédé la demande de restitution, le délai n’a commencé à courir qu'à partir du jour du paiement de la prestation (voir consid. 6d supra et les références). Le montant à restituer doit par conséquent être réduit à CHF 12'179.10 soit :
- Subsides de l’assurance-maladie pour la période de janvier à juin 2016 pour le recourant et son épouse : CHF 6'202.20 (soit CHF 3'144.- pour le recourant et CHF 3'058.20 pour son épouse) ;![endif]>![if>
- Subsides de l’assurance-maladie pour la période de juillet à décembre 2015 pour le recourant et son épouse CHF 5'907.60 (soit CHF 3'000.- pour le recourant et CHF 2'907.60 pour son épouse) ;![endif]>![if>
- Frais de maladie pour le recourant encourus entre juillet 2015 et juin 2016 inclus : CHF 69.30.![endif]>![if>
9. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la demande de restitution de l’intimé étant réduite à CHF 12'179.10 en raison de la péremption du droit pour la période du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2015.![endif]>![if> Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet partiellement.![endif]>![if>
- Annule la décision sur opposition du 16 mai 2017.![endif]>![if>
- Dit que le recourant doit rembourser à l'intimé la somme de CHF 12'179.10. ![endif]>![if>
- Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2018 A/2633/2017
A/2633/2017 ATAS/327/2018 du 17.04.2018 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2633/2017 ATAS/327/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2018 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 15 mars 1995, Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), ressortissant portugais né le ______ 1963, a déposé auprès de l’office de l’assurance-invalidité de Genève (OAI) une demande tendant au versement d’une rente d’invalidité.![endif]>![if>
2. En complément à sa demande de rente, il a déposé le 31 janvier 1996 auprès de l’office cantonal des personnes âgées de Genève (OCPA, devenu le service des prestations complémentaires [SPC]), une demande de prestations complémentaires.![endif]>![if>
3. Dans l’attente d’une décision de l’OAI sur la rente d’invalidité, le SPC a mis l’intéressé au bénéfice de prestations d’assistance à compter du 1 er février 1996 (cf. décision du 12 février 1996).![endif]>![if>
4. Ces prestations ont régulièrement été mises à jour.![endif]>![if>
5. Par décisions des 20 octobre et 1 er décembre 2000, l’OAI a octroyé à l’intéressé une rente d’invalidité entière à compter du 1 er janvier 1995.![endif]>![if>
6. Reprenant l’instruction de la demande de prestations complémentaires du 31 janvier 1996 (voir ch. 1), le SPC a sollicité de l’intéressé la production de plusieurs pièces, dont notamment une estimation de la valeur vénale actuelle d’un bien immobilier sis au Portugal.![endif]>![if>
7. Faisant suite à cette demande, l’intéressé a déposé auprès du SPC, en date du 7 juin 2001, une attestation établie le 28 mai 2001 par Monsieur B______, ingénieur technique civil et mines, lequel a expliqué avoir géré la construction d’une maison pour laquelle l’intéressé et son épouse avaient investi la somme de PTE 7'000'000.- (soit env. CHF 53'000.- selon le taux de change de l’époque).![endif]>![if>
8. Par décisions du 6 juillet 2001, le SPC a nié à l’intéressé, avec effet au 1 er septembre 1997, le droit aux prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions de séjour en Suisse. Quant aux prestations complémentaires fédérales plafonnées, entrant en ligne de compte en raison de la convention de sécurité sociale conclue avec le Portugal, elles étaient également niées, les dépenses étant intégralement couvertes par les ressources.![endif]>![if>
9. Suite à l’entrée en vigueur des accords bilatéraux le 1 er juin 2002, des prestations complémentaires cantonales, sous la forme de subsides de l’assurance-maladie, ont été accordées à l’intéressé par décision du 17 juin 2002, étant précisé que les plans de calcul y annexés ne prenaient pas en considération le bien immobilier au Portugal.![endif]>![if>
10. Les prestations ont régulièrement été mises à jour.![endif]>![if>
11. En mai 2004, l’OAI a initié une procédure de révision, au terme de laquelle il a supprimé, par décision du 31 octobre 2005, le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité à compter du 1 er décembre 2005, au motif que sa capacité de travail s’était améliorée et que le degré d’invalidité en résultant était désormais de 31,5%, ce qui était inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d’invalidité. Des mesures de reclassement étaient également niées.![endif]>![if>
12. Compte tenu de la suppression de la rente d’invalidité avec effet au 1 er décembre 2005, le SPC a mis un terme au versement des prestations complémentaires avec effet immédiat (cf. décision du 11 novembre 2005, notifiée le 22 novembre 2005).![endif]>![if>
13. Par arrêt du 20 décembre 2006 ( ATAS/1177/2006 ), le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, a partiellement admis le recours annulant la décision du 31 octobre 2005 de l’OAI uniquement sur la question du droit à des mesures d’ordre professionnel. ![endif]>![if>
14. Suite au recours de l’intéressé, le Tribunal fédéral a annulé une partie du dispositif de l’arrêt du TCAS du 20 décembre 2005 et la décision de l’OAI du 31 octobre 2005, et a octroyé à l’intéressé un quart de rente d’invalidité à compter du 1 er janvier 2006 (arrêt I 109/07 du 25 juin 2007).![endif]>![if>
15. Faisant suite à l’arrêt précité du Tribunal fédéral, l’intéressé, sous la plume de son Conseil, a sollicité la reconsidération de la décision du 11 novembre 2005, par laquelle il avait été mis un terme au versement de prestations complémentaires (voir supra ch. 12).![endif]>![if>
16. Par courrier du 31 juillet 2007, le SPC a adressé à l’intéressé un formulaire de demande de prestations, lequel, dûment rempli, devait permettre de reprendre l’instruction de la demande.![endif]>![if>
17. Le 20 août 2007, l’intéressé a transmis au SPC le formulaire de demande en question, dûment rempli. Celui-ci comportait notamment une question portant sur la fortune immobilière libellée de la manière suivante : ![endif]>![if> « 2. Propriété immobilière
a) si vous l’habitez : valeur fiscale cantonale (joindre déclaration fiscale)
b) si vous ne l’habitez pas : valeur vénale (joindre estimation d’un architecte) » La question concernait non seulement le requérant, mais également son conjoint et ses enfants. Il ressort du formulaire que l’intéressé n’a pas répondu à ces questions.
18. Par décision du 20 septembre 2007, l’OAI a formellement mis l’intéressé au bénéfice d’un quart de rente à compter du 1 er janvier 2006.![endif]>![if>
19. Le 2 octobre 2007, le SPC a sollicité la production de pièces complémentaires, sans lien avec l’immeuble sis au Portugal.![endif]>![if>
20. Par décision du 6 novembre 2007, le SPC a mis l’intéressé au bénéfice de prestations complémentaires à compter du 1 er janvier 2006, étant précisé que les plans de calcul y annexés ne mentionnaient pas le bien immobilier sis au Portugal.![endif]>![if>
21. Ces prestations ont régulièrement été mises à jour.![endif]>![if>
22. Par projet de décision du 23 août 2011, confirmé à une date non connue de la chambre de céans, l’OAI a accordé à l’intéressé une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er août 2010 et une rente entière à compter du 1 er juillet 2011.![endif]>![if>
23. Les prestations complémentaires ont été adaptées en conséquence.![endif]>![if>
24. Après avoir procédé à divers ajustements, le SPC a constaté que l’intéressé avait perçu à tort des prestations et des subsides de l’assurance-maladie pour 2009 à 2011. Il lui a dès lors réclamé la restitution de CHF 45'353.20 (cf. décisions de restitution du 19 octobre, notifiées le 31 octobre 2012).![endif]>![if> Sur opposition, la demande de restitution a été ramenée à CHF 42'962.50 (cf. décision du 10 janvier 2013), et sur recours, à CHF 40'046.50 par la chambre de céans (cf. ATAS/885/2013 du 10 septembre 2013). Sur demande de l’intéressé, le SPC lui a accordé, par décision du 22 janvier 2014, une remise partielle, le montant à restituer étant porté à CHF 20'393.25.
25. Dans le cadre de la révision périodique du dossier, initiée en avril 2016, le SPC a notamment demandé à l’intéressé de remplir le formulaire de révision et de lui retourner la déclaration de biens immobiliers dûment remplie et signée, ce qui a été fait en date du 11 mai 2016. Il en ressort que l’épouse de l’intéressé était propriétaire d’une maison de vacances au Portugal, estimée à EUR 75'000.-.![endif]>![if>
26. Suite à l’entrée en vigueur, le 1 er juillet 2016, de la loi 11540 et de ses dispositions d’application portant sur la détermination du subside inhérent à la prime d’assurance-maladie mensuelle, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé et lui a nié tout subside.![endif]>![if>
27. Par décisions du 29 juin 2016, notifiées le 19 juillet 2016, le SPC a réclamé la restitution de CHF 78'879.75 à titre de subsides et de frais médicaux pris en charge à tort entre le 1 er août 2009 et le 31 juillet 2016.![endif]>![if>
28. Les 2 septembre et 31 octobre 2016, l’intéressé a formé opposition, relevant tout d’abord que la demande de restitution était périmée, dès lors que le SPC connaissait l’existence du bien immobilier depuis le 7 juin 2001, date à laquelle l’attestation du notaire lui avait été transmise. En outre, en 2001, la maison valait PTE 7'000'000.-, soit environ EUR 35'000.-, de sorte qu’elle ne valait certainement pas CHF 100'000.- en 2016, comme cela était retenu par le SPC, au demeurant sans la moindre explication. Enfin, il ne comprenait pas le montant retenu à titre d’épargne. Subsidiairement, l’intéressé relevait que la demande de restitution ne pouvait porter que sur les cinq années précédentes, soit sur les prestations postérieures au 29 juin 2011, de sorte que la créance réclamée – au demeurant contestée – s’élevait à CHF 50'869.80.![endif]>![if>
29. À la demande du SPC, l’intéressé a versé au dossier, en date du 23 novembre 2016, un avis d’imposition immobilier municipal portugais, faisant état d’une valeur de EUR 75'180.-.![endif]>![if>
30. Le 19 janvier 2017, l’intéressé a encore transmis au SPC les pièces suivantes :![endif]>![if>
- une attestation de l’autorité fiscale et douanière portugaise (et sa traduction), établissant la valeur du bien immobilier à EUR 75'180.- ;![endif]>![if>
- un rapport d’évaluation de la valeur locative du bien (et sa traduction), établissant ladite valeur à EUR 400.- par mois et une valeur du bien à EUR 122'000.-.![endif]>![if>
31. Par décision sur opposition du 16 mai 2017, le SPC a partiellement admis l’opposition, ramenant le montant réclamé à CHF 59'387.05, relevant que si l’existence de ce bien avait certes été portée à sa connaissance en 2001, ce n’était pas à compter de cette date que le délai pour réclamer la restitution courait, mais à partir de la date où il aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise, soit en l’occurrence en avril 2016, lorsque le contrôle du dossier avait été entrepris. Par conséquent, le SPC était en droit de demander la restitution des prestations versées à tort entre le 1 er juillet 2011 et le 30 juin 2016. Pour le surplus, le SPC a expliqué les montants pris en considération.![endif]>![if>
32. Le 15 juin 2017, l’intéressé (ci-après : le recourant), sous la plume de son Conseil, a interjeté recours, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 16 mai 2017 et cela fait, à la constatation que la demande de restitution de CHF 59'387.05, fondée sur les prestations fournies du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2016, était tardive et, en conséquence, périmée. À l’appui de ses conclusions, le recourant a repris les arguments d’ores et déjà évoqués dans son opposition des 2 septembre et 31 octobre 2016. Pour le surplus, il a encore relevé que c’était à tort que le SPC prétendait ne pas avoir entrepris de contrôle entre le moment où l’existence du bien immobilier avait été portée à sa connaissance, soit le 7 juin 2001, et la soi-disant date de contrôle du dossier, en « avril 2016 ». En effet, suite à un contrôle de dossier effectué le 17 mai 2001, le SPC avait sollicité l’apport de différentes pièces et notamment de la fortune immobilière au Portugal. Partant, le délai d’un an devait débuter dès le 17 mai 2001, soit dès le début des actes d’investigation du SPC, dès lors que ce service ne pouvait pas prétendre ignorer l’existence d’un bien immobilier dont il avait lui-même sollicité la production de pièces justificatives. En outre, depuis mai 2001, le SPC avait procédé à plusieurs contrôles du dossier, notamment en date des 6 novembre 2007, 19 octobre 2011 et 31 octobre 2012. Enfin, dans l’hypothèse où la chambre de céans devait conclure qu’aucun contrôle n’avait été entrepris entre 2001 et 2016, on ne saurait tolérer que le SPC ait tardé 15 ans avant d’effectuer un contrôle de dossier. Partant, le SPC n’avait pas fait preuve de toute l’attention qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Par conséquent, que l’on retienne comme dies a quo pour le délai d’un an la date du 17 mai 2001, celle du 6 novembre 2007, celle du 19 octobre 2011 ou encore celle du 31 octobre 2012, la demande de restitution du SPC était tardive.![endif]>![if>
33. Par réponse du 28 juillet 2017, le SPC (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet du recours, relevant que la valeur initiale figurant dans le document intitulé « Delcaração » daté du 28 mai 2001 était inférieure à la valeur fiscale de 2015 de EUR 75'539.40 retenue dans les plans de calculs du 29 juin 2016, elle-même inférieure à la valeur vénale de EUR 122'000.- mentionnée dans le rapport d’évaluation du 11 janvier 2017.![endif]>![if>
34. Dans sa réplique du 30 août 2017, le recourant a constaté que l’intimé ne se déterminait aucunement sur la question de la péremption de ses prétentions en restitution, se limitant à invoquer une augmentation de la valeur dudit bien entre 2001 et 2011, justifiant à elle seule la révision du dossier. Force était toutefois de constater que l’intimé n’avait pas fondé sa demande de restitution sur l’augmentation de la valeur de l’immeuble, mais uniquement sur la prise en considération de l’immeuble en tant que tel. C’était donc de manière contraire à la bonne foi que le SPC invoquait, qui plus est pour la première fois en procédure de recours, qu’il s’était basé sur l’augmentation de la valeur vénale du bien. Dans tous les cas, il appartenait à l’intimé de mener les investigations nécessaires et de solliciter une actualisation du bien immobilier en question, après l’avoir pris en considération dans ses décisions dès 2001 déjà. Dans la mesure où aucune démarche n’avait été entreprise dans ce sens, la demande de restitution se révélait périmée.![endif]>![if>
35. Dans sa duplique du 20 septembre 2017, l’intimé a rappelé qu’il appartenait au bénéficiaire de prestations de l’informer de tout changement concernant sa situation personnelle et matérielle. Le calcul des prestations s’établissait sur les éléments déclarés par le bénéficiaire de prestations. Il était ensuite rectifié suite aux changements annoncés ou sur les erreurs relevées par le bénéficiaire de prestations. Quant aux mises à jour, elles ne concernaient qu’un point particulier du calcul. Il en allait de même du litige sur un élément de calcul. Ainsi, la non-prise en considération de l’immeuble n’avait pas été révélée lors de la précédente procédure de recours, l’examen du dossier par le SPC et la chambre de céans n’ayant porté que sur certains points du dossier. Les décisions de fin d’année, soit les décisions de masse, établissaient le droit au 1 er janvier de l’année suivante pour tenir compte des changements de barèmes (forfaits légaux) ou des indexations de rentes. Elles ne faisaient pas de rectifications individuelles, de sorte que la non-prise en compte d’un élément de fortune ne pouvait pas non plus apparaître à cette occasion. Périodiquement, le dossier était contrôlé de manière plus détaillée. Le bénéficiaire était ainsi amené à collaborer en remplissant un nouveau formulaire et en répondant à une demande de pièces. Dans ce contexte, le service intimé sollicitait, par le biais des procédures d’entraide administrative, des extraits du registre fédéral des rentes, du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et les avis de taxation. C’était ainsi à cette occasion que l’attention du SPC avait été attirée sur la question de l’immeuble. Pour le surplus, l’intimé a repris ses précédents arguments concernant l’augmentation de la valeur de l’immeuble en question.![endif]>![if>
36. La duplique a été transmise au recourant et la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Enfin, elle est également compétente pour connaître, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 al. 1 LPC) ainsi qu’en matière d’assurance-maladie (art. 1 LAMal) à moins qu’il n’y soit expressément dérogé, ce qui est notamment le cas en cas de réduction de primes au sens de l’art. 65 LAMal. La LPGA est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).![endif]>![if>
3. En matière de prestations complémentaires fédérales et de subsides de l’assurance-maladie, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA ; voir également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC] et art. 36 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.![endif]>![if>
4. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable.![endif]>![if>
5. Le litige porte uniquement sur le bien-fondé de la demande en restitution de subsides d'assurance-maladie et de frais médicaux à hauteur de CHF 59'387.05, singulièrement sur la péremption du droit de l’intimé. À noter qu’à l’exception du respect du délai de péremption d’un an, le principe-même de la restitution et le montant réclamé ne sont pas contestés par le recourant.![endif]>![if>
6. a. En ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).![endif]>![if>
b. S’agissant du délai d’un an pour demander la restitution (cf. art. 25 al. 2 LPGa supra), la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase LACI et 47 al. 2 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Ainsi, « avoir connaissance » se rapporte au moment où l'on aurait dû, en faisant preuve de l'attention exigible et compte tenu des circonstances, constater le fait ouvrant droit à la réparation (RCC 1983 p. 108). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Selon la jurisprudence, le délai de péremption annal de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue; il en va de même si la personne tenue à restitution n'est pas précisément connue (ATF 112 V 181 consid. 4a, ATF 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5).
c. Le Tribunal fédéral a précisé qu’on ne saurait déduire du caractère annuel de la prestation complémentaire et donc de son recalcul (art. 9 al. 1 LPC) que l’administration serait tenue de vérifier, à chaque adaptation des prestations complémentaires, toutes les positions, mais qu’elle doit le faire uniquement dans le cadre du réexamen périodique des conditions économiques de l’assuré à effectuer au moins tous les quatre ans selon l’article 30 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301). Au vu de la masse de dossiers administrés, une vérification annuelle de chaque position dans le calcul des prestations complémentaires constituerait une charge pratiquement impossible à assumer. Ce n’est donc pas le moment du calcul annuel qui fait partir le délai de péremption, mais bien le moment où le SPC pouvait et devait avoir connaissance de l’élément erroné et de son influence sur le calcul du droit (ATF 139 V 570 cons. 3.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'obligation du SPC de procéder tous les quatre ans à la révision du dossier ne permet pas de fixer le début du délai de péremption d'un an de l'art. 25 LPGA à la date à laquelle la révision devait avoir lieu. L'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est en effet dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phrase, et 2 LAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral P 39/05 du 10 juillet 2006).
d. Si, au moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation n'a pas encore été versée, le délai d'une année de péremption selon l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA ne peut commencer à courir qu'avec le versement effectif de la prestation, la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'étant pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'a pas encore été versée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_363/2010 du 8 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).
7. a. Conformément à l’art. 33 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque les subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire de prestations du SPC, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l’assurance-maladie (al. 2).![endif]>![if>
b. Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’article 28 LPCC prévoit que les restitutions prévues à l'article 24 peuvent être demandées par l'État dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Par ailleurs, en cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. Cela étant, même avant l’entrée en vigueur de la LPGA et la modification de l’art. 1A LPCC, les modalités de restitution prévues par le droit fédéral étaient déjà applicables par analogie en matière de prestations complémentaires cantonales (voir arrêt du Tribunal fédéral des assurances 2P.189/2002 du 14 octobre 2004, consid. 2.2).
8. a. En l’espèce, par décisions du 29 juin 2016, notifiées le 19 juillet 2016, partiellement modifiées sur opposition le 16 mai 2017, le SPC a réclamé la restitution de CHF 59'387.05 à titre de subsides et de frais médicaux pris en charge à tort entre le 1 er juillet 2011 et le 31 juillet 2016. En effet, suite à la prise en considération du bien immobilier sis au Portugal, les dépenses du recourant étaient entièrement couvertes par ses ressources. ![endif]>![if> Les parties s’opposent sur la question de la péremption du droit de l’intimé à réclamer la restitution du montant précité. Pour le recourant, l’existence de ce bien immobilier avait été portée à la connaissance de l’intimé en date du 7 juin 2001, de sorte que le délai d’un an avait commencé à courir à compter de cette date. Dans tous les cas, dans la mesure où le SPC a procédé, par la suite, à plusieurs contrôles du dossier et nouveaux calculs, notamment en date des 6 novembre 2007, 19 octobre 2011 ou encore 31 octobre 2012, le délai aurait commencé à courir au plus tard à cette dernière date, de sorte que la demande de restitution du SPC était périmée. De son côté, l’intimé a expliqué que ce n’était que lors de la révision du dossier, en avril 2016, qu’il s’était rendu compte de son erreur, de sorte que c’était à partir de cette date que le délai d’un an avait commencé à courir. Auparavant, il n’avait procédé qu’à des mises à jour, lesquelles ne concernaient qu’un point particulier du calcul. Il en allait de même du litige ayant mené à l’arrêt ATAS/885/2013 .
b. Il convient donc d’examiner la chronologie des faits afin de déterminer à quel moment le SPC aurait dû se rendre compte de son erreur. b/aa. Le 31 janvier 1996, le recourant a déposé sa demande de prestations complémentaires auprès de l’OCPA (devenu SPC). Il n’était alors fait aucune mention du bien sis au Portugal. Dans l’attente d’une décision de l’OAI sur le droit à la rente, le recourant a perçu, à compter du 1 er février 1996, des prestations d’assistance, régulièrement mises à jour. Par décisions des 20 octobre et 1 er décembre 2000, l’OAI a mis l’intéressé au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à compter du 1 er janvier 1995. Le SPC a donc examiné le droit du recourant à des prestations complémentaires (et non plus à des prestations d’assistance). Dans ce contexte, il a adressé au recourant, en date du 17 mai 2001, une demande de justificatifs, portant notamment sur l’estimation de la valeur vénale actuelle d’un bien immobilier sis au Portugal. Faisant suite à cette demande, le recourant a transmis, le 7 juin 2001, une attestation émanant de Monsieur B______, ingénieur technique civil et mines, lequel estimait que l’investissement dans la construction sise au Portugal s’élevait alors à PTE 7'000'000.-. Ainsi, à compter du 7 juin 2001, le dossier du SPC comportait un document attestant de l’existence d’un bien immobilier au Portugal. Après avoir nié, dans un premier temps, le droit aux prestations fédérales et cantonales, le SPC a finalement octroyé, suite à l’entrée en vigueur des accords bilatéraux le 1 er juin 2002, des prestations complémentaires cantonales, sous la forme de subsides de l’assurance-maladie. Bien que connaissant l’existence et la valeur d’un bien immobilier sis au Portugal, l’intimé ne l’a pas pris en considération dans ses calculs. C’est ainsi en 2002 que le SPC a commis son erreur. Toutefois, conformément à la jurisprudence, le délai d’un an n’a pas commencé à courir dès cette date, mais dès le moment où le SPC aurait dû se rendre compte de son erreur. b/bb. Chaque année, le SPC a mis à jour les prestations complémentaires et a établi de nouveaux plans de calculs, sans prendre en considération le bien immobilier en question. Comme cela ressort de la jurisprudence fédérale, ces mises à jour annuelles, appelées décisions de masse, ne font pas courir le délai d’un an, faute de porter sur un examen approfondi du dossier. b/cc. Au mois de novembre 2005, l’intimé a mis un terme au versement des prestations complémentaires du recourant suite à la suppression, par l’OAI, de la rente d’invalidité à compter du 1 er décembre 2005. En raison de l’annulation, par le Tribunal fédéral, de la décision de l’OAI du 31 octobre 2005 et de l’octroi d’un quart de rente d’invalidité, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision du 11 novembre 2005. Dans ce contexte, le SPC lui a adressé, par courrier du 31 juillet 2007, un formulaire de demande de prestations. Ce formulaire, dûment rempli et signé, devait permettre de reprendre l’instruction. Bien que questionné à ce sujet, le recourant n’a pas mentionné l’existence de la propriété immobilière au Portugal dans le formulaire qu’il a remis, signé, au SPC en date du 20 août 2007. Dans la mesure où il a remis au recourant un formulaire de demande et qu’il a sollicité la production de pièces justificatives pour tous les postes, le SPC a, à l’évidence, procédé à un examen des conditions économiques du recourant. Il lui appartenait, dans ce contexte, de prendre connaissance du dossier constitué depuis la demande de prestations du 31 janvier 1996. Certes le recourant s’est-il abstenu de mentionner l’immeuble lorsqu’il a rempli le formulaire. Toutefois, si le SPC avait ne serait-ce que feuilleté le dossier constitué depuis la demande de prestations du 31 janvier 1996, il se serait rendu compte de l’existence d’un bien immobilier au Portugal, une pièce y relative figurant au dossier. Il aurait alors pu poser au recourant les questions qui s’imposaient et requérir une estimation actualisée de la valeur vénale de l’immeuble en question. En réalité, le SPC s’est contenté d’étudier le formulaire de demande du 20 août 2007 et les nouvelles pièces produites, sans prendre connaissance du dossier déjà en sa possession. On ne peut dès lors considérer que l’intimé a fait preuve de toute l’attention requise par les circonstances. En d’autres termes, c’est en 2007 que l’intimé aurait dû se rendre compte de son erreur s’il avait fait preuve de toute l’attention requise par les circonstances. C’est donc à compter de cette date que le délai d’un an a commencé à courir. L’argumentation selon laquelle l’augmentation, entre 2001 et 2011, de la valeur de l’immeuble justifiait à elle seule la révision du dossier et un nouveau calcul des prestations, que l’immeuble ait ou non été retenu auparavant dans les calculs, n’est d’aucune aide pour le SPC. En effet, l’erreur principale de l’administration est de ne pas avoir pris en considération le bien immobilier et non pas d’avoir retenu une valeur inférieure à sa valeur réelle. Cette argumentation aurait pu être d’un certain intérêt si malgré la prise en considération du bien immobilier à sa valeur initiale en novembre 2007, le droit du recourant aux prestations complémentaires était resté inchangé. Dans un tel cas, seule une augmentation de la valeur du bien en question aurait pu justifier une modification du droit aux prestations complémentaires et, le cas échéant, une demande de restitution. Toutefois, en présence d’un bien immobilier, une valeur locative équivalant à 4,5% de sa valeur totale doit être prise en considération à titre de revenu. Ainsi, dans le cas d’espèce, même avec une valeur du bien de PTE 7'000'000.- (soit environ CHF 58'000.- au 6 novembre 2007), une valeur locative de CHF 2'610.- environ (4,5% de CHF 58'000.-) aurait dû être prise en considération à titre de revenu. Cela aurait quoi qu’il en soit eu pour conséquence une réduction des prestations complémentaires allouées au recourant dès novembre 2007.
c. En résumé, la chambre de céans est d’avis que le délai de péremption d’une année n’a pas commencé à courir en mai 2001, lorsque le SPC n’a, par erreur, pas pris en considération le bien immobilier dans son plan de calcul, dès le mois de novembre 2007, moment auquel il aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. Dans la mesure où les décisions de restitution concernant la période du 1 er juillet 2011 au 31 juillet 2016 ont été notifiées le 19 juillet 2016, le droit de l'intimé de demander la restitution des prestations est à l’évidence périmé, exception faite des douze derniers mois. En effet, s'agissant des prestations versées durant l'année qui a précédé la demande de restitution, le délai n’a commencé à courir qu'à partir du jour du paiement de la prestation (voir consid. 6d supra et les références). Le montant à restituer doit par conséquent être réduit à CHF 12'179.10 soit :
- Subsides de l’assurance-maladie pour la période de janvier à juin 2016 pour le recourant et son épouse : CHF 6'202.20 (soit CHF 3'144.- pour le recourant et CHF 3'058.20 pour son épouse) ;![endif]>![if>
- Subsides de l’assurance-maladie pour la période de juillet à décembre 2015 pour le recourant et son épouse CHF 5'907.60 (soit CHF 3'000.- pour le recourant et CHF 2'907.60 pour son épouse) ;![endif]>![if>
- Frais de maladie pour le recourant encourus entre juillet 2015 et juin 2016 inclus : CHF 69.30.![endif]>![if>
9. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la demande de restitution de l’intimé étant réduite à CHF 12'179.10 en raison de la péremption du droit pour la période du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2015.![endif]>![if> Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision sur opposition du 16 mai 2017.![endif]>![if>
4. Dit que le recourant doit rembourser à l'intimé la somme de CHF 12'179.10. ![endif]>![if>
5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. ![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le