For de la poursuite. | LP.46
Dispositiv
- Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
- 2.1.1 Pour les personnes physiques, le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers. Le dépôt de papiers d'identité ou des attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent; la présomption de fait en résultant peut toutefois être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.1.2 Saisi d'une réquisition de poursuite, l'Office n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (soit, pour une poursuite ordinaire engagée à l'encontre d'un débiteur non sujet à la poursuite par voie de faillite, la notification de l'avis de saisie). De leur côté, les autorités de surveillance doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts de tiers sont en jeu, sur plainte si seuls les intérêts des parties à la procédure sont touchés (ATF 120 III 110 consid. 1a). 2.1.3 Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50 - 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a; Jäger, Commentaire LP, ad art. 46 n. 3 let. C). 2.2 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, en l'occurrence l'art. 46 LP, n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans les cas où elle lèse les intérêts publics ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un Office incompétents ne satisfait pas à cette condition. Un commandement de payer délivré par un office incompétent ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée utilement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2). 2.3 En l'espèce, les éléments fournis par le plaignant montrent qu'il s'est établi à Monaco à tout le moins depuis la fin de l'année 2013 avec l'intention de s'y établir. Il dispose d'un logement, d'une carte de résident, d'un permis de conduire délivré par les autorités monégasques et s'acquitte des factures courantes. Il a d'ailleurs annoncé aux autorités genevoises son départ pour Monaco le 20 décembre 2013. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce changement de domicile ne serait pas réel, étant observé que ni l'Office, ni la poursuivante n'ont fourni une quelconque indication allant dans ce sens. Il en résulte qu'au moment - déterminant - de la notification du commandement de payer, le 21 août 2020, il n'existait pas de for ordinaire de la poursuite à Genève, ni du reste ailleurs en Suisse. L'existence d'un for spécial, au sens des art. 48 ss. LP, n'est ni alléguée ni rendue vraisemblable au vu des éléments du dossier, étant observé que la poursuivante, à laquelle la plainte a été transmise, ne s'est pas déterminée. Partant, l'Office n'était pas compétent à raison du lieu pour établir et notifier au plaignant un commandement de payer. Contesté en temps utile par la voie de la plainte, cet acte devra ainsi être annulé. 3 . La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 août 2020 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 21 août 2020. Au fond : L'admet. Annule le commandement de payer, poursuite n° 2______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.11.2020 A/2618/2020
For de la poursuite. | LP.46
A/2618/2020 DCSO/435/2020 du 18.11.2020 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : For de la poursuite. Normes : LP.46 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2618/2020-CS DCSO/435/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020 Plainte 17 LP (A/2618/2020-CS) formée en date du 31 août 2020 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Lionel Halperin, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2020 à : - A______ c/o Me HALPERIN Lionel Ming Halpérin Burger Inaudi Avenue Léon-Gaud 5 1206 Genève. - B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Le 13 janvier 2020, [la banque] B______ a requis la poursuite de A______, [à l'adresse] 1______ [GE], en recouvrement de 163'966 fr. 80, 300'000 fr. et 40 fr., montants allégués dus au titre d'intérêts, amortissement et frais en relation avec un porte-fort lié à un emprunt hypothécaire. b. Le 20 janvier 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 2______, en vue de sa notification au poursuivi à l'adresse indiquée par la poursuivante. Cet acte lui a été retourné par la Poste avec l'indication "destinataire introuvable". c. Le 21 février 2020, l'Office a édité un second commandement de payer, poursuite n° 2______, en vue de sa notification à A______, [à l'adresse] 3______ [GE]. Cet acte a été retourné à l'Office, non notifié, le 16 juin 2020, avec l'inscription manuscrite "c/o C______ SA" ainsi que la date des passages. d. Un troisième exemplaire du commandement de payer a été édité le 24 juillet 2020. e. Par courrier A+ du 24 juillet 2020, un avis d'une notification simplifiée fondé sur l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural a été adressé à A______, c/o C______ SA, n° XX, 3______ [GE]. Le commandement de payer a ensuite été expédié le 19 août 2020 à cette adresse, par courrier A+ distribué le 21 août 2020. B. a. Par pli recommandé posté le 31 août 2020, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Il fait valoir qu'il n'était plus domicilié en Suisse depuis fin 2013, de sorte qu'il n'y avait pas de for de la poursuite à Genève. Il conclut à ce qu'il soit constaté la nullité, subsidiairement l'annulation du commandement de payer. A______ a fourni à l'appui de sa plainte copie de sa carte de résident monégasque, d'une attestation relative aux droits d'enregistrement du bail à loyer de son appartement à Monte-Carlo, d'un permis de conduire établi par les autorités monégasques et de diverses factures (électricité et téléphone) libellées à son nom. Selon la base de données de l'Office cantonal de la population, il a quitté Genève pour Monaco le 20 décembre 2013. b. Dans son rapport du 17 septembre 2020, l'Office s'en rapporte à justice. c. B______, à laquelle la plainte a été transmise, ne s'est pas déterminée. d. Par courrier du 28 septembre 2020, les parties et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Pour les personnes physiques, le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers. Le dépôt de papiers d'identité ou des attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent; la présomption de fait en résultant peut toutefois être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.1.2 Saisi d'une réquisition de poursuite, l'Office n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (soit, pour une poursuite ordinaire engagée à l'encontre d'un débiteur non sujet à la poursuite par voie de faillite, la notification de l'avis de saisie). De leur côté, les autorités de surveillance doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts de tiers sont en jeu, sur plainte si seuls les intérêts des parties à la procédure sont touchés (ATF 120 III 110 consid. 1a). 2.1.3 Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50 - 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a; Jäger, Commentaire LP, ad art. 46 n. 3 let. C). 2.2 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, en l'occurrence l'art. 46 LP, n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans les cas où elle lèse les intérêts publics ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un Office incompétents ne satisfait pas à cette condition. Un commandement de payer délivré par un office incompétent ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée utilement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2). 2.3 En l'espèce, les éléments fournis par le plaignant montrent qu'il s'est établi à Monaco à tout le moins depuis la fin de l'année 2013 avec l'intention de s'y établir. Il dispose d'un logement, d'une carte de résident, d'un permis de conduire délivré par les autorités monégasques et s'acquitte des factures courantes. Il a d'ailleurs annoncé aux autorités genevoises son départ pour Monaco le 20 décembre 2013. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce changement de domicile ne serait pas réel, étant observé que ni l'Office, ni la poursuivante n'ont fourni une quelconque indication allant dans ce sens. Il en résulte qu'au moment - déterminant - de la notification du commandement de payer, le 21 août 2020, il n'existait pas de for ordinaire de la poursuite à Genève, ni du reste ailleurs en Suisse. L'existence d'un for spécial, au sens des art. 48 ss. LP, n'est ni alléguée ni rendue vraisemblable au vu des éléments du dossier, étant observé que la poursuivante, à laquelle la plainte a été transmise, ne s'est pas déterminée. Partant, l'Office n'était pas compétent à raison du lieu pour établir et notifier au plaignant un commandement de payer. Contesté en temps utile par la voie de la plainte, cet acte devra ainsi être annulé. 3 . La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 août 2020 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 21 août 2020. Au fond : L'admet. Annule le commandement de payer, poursuite n° 2______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.