Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Met un émolument de CHF 1'000.- à charge du recourant.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2017 A/2618/2016
A/2618/2016 ATAS/938/2017 du 19.10.2017 ( AI ) , REJETE Recours TF déposé le 04.12.2017, rendu le 20.04.2018, REJETE, 8C_836/2017 , 9C_836/2017 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2618/2016 ATAS/938/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 octobre 2017 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile c/o ASSUAS Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, CAROUGE recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 20 octobre 1997, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1968, a déposé une demande de rente auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) en invoquant un « stress somatique ».![endif]>![if>
2. Après avoir mis sur pied une expertise ayant conclu à un trouble dépressif récurrent sévère avec symptômes psychotiques, à une personnalité paranoïaque et à des céphalées de tension invalidantes, l’OAI, par décision du 3 juillet 2003, confirmée sur opposition le 12 février 2004, a rejeté la demande de prestations au motif que l’invalidité était survenue alors que l’assuré ne remplissait pas les conditions d’assurance.![endif]>![if>
3. Saisi d’un recours de l’assuré, le Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - l’a admis en date du 19 juillet 2004 ( ATAS/583/2004 ) : il a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er octobre 1996.![endif]>![if>
4. Le 6 août 2015, l’assuré a déposé une demande d’allocation pour impotence en indiquant : « j’ai déjà fait la demande en janvier 2003 et j’attends depuis !! ». L’assuré indiquait avoir besoin de l’aide d’autrui pour tous les actes de la vie sans exception et ce, depuis janvier 2003.![endif]>![if> L’assuré a indiqué vivre seul mais avoir en outre besoin de l’aide régulière d’une tierce personne pour structurer sa journée, faire face aux situations quotidiennes, tenir son ménage, pour ses loisirs, ses achats, les contacts avec les administrations, les visites chez le médecin ou chez le coiffeur, d’autres activités nécessaires (« besoin : sexuel » [sic]), aller au restaurant, aller au concert, aller rendre visite aux amis et à la famille. Là encore, il a ajouté, dans la rubrique intitulée « remarques » qu’il avait déjà déposé une demande en janvier 2003 et attendait une réponse.
5. La doctoresse B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué en date du 20 janvier 2016 que les indications sur l’impotence concernant les actes ordinaires de la vie ne correspondaient pas à ses constatations.![endif]>![if> Elle a précisé suivre l’assuré depuis novembre 2015 pour une schizophrénie paranoïde. Son patient ne présentait pas d’infirmité motrice limitant ses mouvements et ses déplacements. Il passait une grande partie de ses journées au lit, sans occupation, sortait une fois par semaine pour faire ses courses ou s’occuper de questions administratives, était très isolé et n’avait que très peu de contacts sociaux en dehors des soignants et du personnel administratif. Sans aide ou incitation, l’assuré ne menait à bien aucune tâche ménagère, mangeait des aliments pré-confectionnés froids, ne faisait pas de lessive, achetait et jetait ses habits au fur et à mesure de leur usure et ne nettoyait pas son appartement. Le médecin préconisait une prise en charge spécifique (médico-infirmière avec intervention d’une aide à domicile) dont il estimait qu’elle pourrait contribuer à améliorer l’état de santé de son patient en contrant sa tendance à l’isolement et au repli.
6. Sur questions de l’OAI, la Dresse B______ a précisé par courrier du 20 janvier 2016 que l’assuré vivait seul depuis plusieurs années. ![endif]>![if> Elle a expliqué que, souffrant d’un trouble psychotique à teneur persécutoire depuis le début de l’âge adulte, il s’était progressivement isolé et avait fini par vivre retiré dans son appartement. Il passait une partie importante de son temps étendu, ne sortait qu’une fois par semaine pour faire ses courses et vaquer aux nécessités administratives et médicales. Pour des raisons inhérentes à sa pathologie, il n’effectuait aucune tâche ménagère, de sorte qu’au fil des années, il avait accumulé dans son appartement une grande quantité de matériel (papier en premier lieu) qui recouvrait toute la surface du logement sur un mètre de hauteur. Les conditions d’hygiène et d’entretien étaient précaires. L’intéressé était donc en mesure de vivre seul mais, en raison de sa psychopathologie, aurait besoin de « présences discrètes et fiables qui participent à rendre plus fluides et moins menaçantes les relations avec le monde extérieur et à entretenir son intérieur ». D’un point de vue pratique, il devait pouvoir bénéficier de repas chaud, d’une aide-ménagère et d’un suivi infirmier.
7. Par courrier du 20 mars 2016, la Dresse B______ a encore précisé que son patient s’occupait personnellement de ses affaires administratives courantes (factures, paiements, correspondances) et demandait généralement l’aide de professionnels pour rédiger sa déclaration d’impôts (fiduciaire), des courriers administratifs complexes (écrivain public) ou obtenir des conseils juridiques (juriste ou assistant social). Dans cette mesure, l’intervention d’un curateur ne lui semblait pas indiquée.![endif]>![if>
8. Il a été procédé à une enquête ménagère par Mesdames C______ et D______, infirmières, le 15 mars 2016. ![endif]>![if> Celles-ci se sont basées sur les éléments médicaux au dossier et un contact téléphonique avec le psychiatre traitant de l’assuré. Il en est ressorti que l’assuré était totalement autonome pour les actes ordinaires de la vie, car il ne souffrait d’aucune infirmité motrice limitant ses mouvements, sa mobilité ou ses déplacements. Il se rendait chez son médecin toutes les deux à trois semaines, passait souvent ses matinées à dormir, se rendait chez son psychiatre à pied, car le cabinet était situé tout près de chez lui, faisait ses courses dans les commerces à proximité immédiate. L’assuré ne prenait aucun traitement médicamenteux. Aucun besoin d’aide n’a été retenu pour les actes ordinaires de la vie consistant à se vêtir, se lever, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer. En revanche, au vu du fait que l’assuré vivait de manière très isolée, dormait une quinzaine d’heures par jour, ne sortait qu’une fois par semaine, ne cuisinait pas, ne faisait ni son ménage, ni sa lessive, le besoin d’une aide lui permettant de vivre de manière indépendante a été reconnu, de même que le besoin d’un accompagnement pour les activités extérieures et celui d’une présence régulière d’une tierce personne pour éviter un risque important d’isolement durable depuis juillet 2013 au moins, date à laquelle le docteur E______ avait déjà décrit une situation similaire. En effet, en juillet 2013, ce médecin avait relaté que l’assuré se lavait tous les deux/trois jours, utilisait pantalon et sous-vêtements durant une semaine, avant de les jeter. Il portait trois paires de chaussettes, deux pantalons et un sous-vêtement et mangeait ce qu’il n’avait pas besoin de cuisiner. Ce rapport faisait mention de bizarreries du comportement et de symptômes obsessionnels en lien avec la pathologie psychiatrique de l’assuré mais mentionnait que l’assuré se lavait et se vêtait seul, sans intervention d’une tierce personne.
9. Par téléphone du 21 mars 2016, le médecin traitant a confirmé l’autonomie de son patient pour tous les actes ordinaires de la vie quotidienne, en précisant qu’il se rendait seul à pied à ses consultations médicales et faisait également ses courses de manière indépendante.![endif]>![if>
10. Le 4 avril 2016, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui reconnaître le droit à une allocation pour impotence faible à compter du 1er août 2014.![endif]>![if>
11. L’assuré s’y est opposé en demandant une allocation de degré moyen, en s’appuyant sur l’avis de la doctoresse F______.![endif]>![if>
12. Son dossier à une nouvelle fois été soumis à l’infirmière D______ qui, le 7 juin 2016, a confirmé que l’assuré ne souffrait d’aucune impotence fonctionnelle.![endif]>![if>
13. Par décision du 16 juin 2016, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er août 2014. ![endif]>![if> L’OAI a constaté que si l’assuré avait besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie depuis plusieurs années, il restait en revanche capable d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne. Son médecin traitant avait d’ailleurs confirmé l’absence d’atteinte à la santé limitant les mouvements, la mobilité et les déplacements ; du reste, l’intéressé vivait seul et sans aide extérieure. Considérant que l’assuré avait déposé sa demande le 6 août 2015, l’ouverture du droit pouvait être fixée au 1 er août 2014.
14. Par écriture du 8 août 2016, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que lui soit octroyée une allocation pour impotent de degré moyen et ce, depuis janvier 2000.![endif]>![if> Le recourant allègue avoir déposé une demande d’allocation pour impotence en date du 22 janvier 2001 déjà. Il fait valoir que si cette demande ne figure pas au dossier de l’intimé, son existence est démontrée par la référence qu’il y faisant dans un courrier adressé à l’OAI le 27 février 2001. Le 6 août 2015, il a une nouvelle fois saisi l’OAI d’une demande d’allocation pour impotent, complétée le 10 décembre 2015. Le recourant fait valoir que depuis janvier 2003, il a besoin, de façon régulière et importante, de l’aide d’un tiers pour se vêtir, se lever, s’alimenter, se laver, aller aux toilettes, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, lui faire prendre ses médicaments et le surveiller, de jour comme de nuit. L’assuré allègue que son état est stationnaire depuis plusieurs années et pourrait s’aggraver s’il venait à perdre son logement. Il reproche à l’OAI une appréciation erronée des éléments versés à son dossier, dont il estime qu’il établit clairement qu’il souffre d’une impotence d’origine essentiellement psychique
- qui justifie d’ailleurs un degré d’invalidité de 100%. Il fait grief à l’intimé de s’être fondé sur le rapport d’enquête à domicile, à l’exclusion des avis émis postérieurement par ses médecins traitants et corroborés tant par le rapport d’enquête que par les rapports médicaux antérieurs (en particuliers ceux des Drs B______ et E______). Le recourant rappelle qu’il est atteint du syndrome de Diogène. Il n’y a plus de place chez lui pour se mouvoir. L’hygiène des locaux est précaire et les murs dans un état de délabrement débutant. Il ne fait pas la vaisselle, n’a pas nettoyé son appartement depuis treize ans, ne fait pas de lessive, préfère acheter des vêtements plutôt que de nettoyer les siens, etc. Il en tire la conclusion qu’il a manifestement besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour faire son ménage, ce qu’il considère comme constitutif de l’un des premiers actes ordinaires de la vie. Il a également besoin de l’aide d’autrui pour se préparer à manger, tout comme pour se laver et lui éviter de s’isoler du monde extérieur. Quant à la question de savoir quand s’ouvre le droit à l’allocation, le recourant argue que l’impotence est présente depuis de nombreuses années, qu’elle remonte, selon la Dresse F______, à 1997, qu’il a déposé une première demande d’allocation le 22 janvier 2001 et que la naissance du droit doit donc être fixée à janvier 2000. A l’appui de son recours, l’assuré a produit notamment :
- un certificat établi le 27 avril 2016 par la doctoresse F______, spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et médecine interne, certifiant qu’il souffre de troubles de santé chroniques (état dépressif, troubles psychotiques, tremblement des mains et des jambes, céphalées de tension), qu’il a besoin de l’aide régulière et importante d’autrui au quotidien depuis 1997 pour se vêtir (impossibilité de le faire de manière indépendante en raison de sa dépression, de ses troubles psychotiques et d’importants tremblements des quatre membres), manger (n’arrive pas à se servir et à se nourrir lui-même au vu de ses troubles psychiques et du tremblement de ses mains), faire sa toilette (toujours pour les mêmes raisons) et se déplacer et établir des contacts avec autrui (en raison de la souffrance engendrée par le handicap psychique et physique) ;![endif]>![if>
- un bref certificat établi le 26 mai 2016 par le docteur G______, spécialiste FMH en neurologie, disant « confirmer le diagnostic de la Dresse F______ » et ajoutant que l’assuré nécessite une aide au quotidien, sans plus de détails ;![endif]>![if>
- un autre rapport du Dr G______ du 7 juillet 2016 concluant à des céphalées de tension, à un trouble de la personnalité et à un état anxio-dépressif, indiquant que sur le plan strictement neurologique, il n’y a pas une impotence fonctionnelle importante mais qu’en raison de son anxiété et parfois des tremblements de ses mains, l’assuré peut se trouver momentanément en difficultés pour boutonner sa chemise, faire sa toilette ou prendre une douche, et précisant encore que, sur le plan strictement neurologique, l’assuré n’a pas besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir les gestes de la vie quotidienne ; cette aide régulière et quotidienne est plutôt motivée par la pathologie psychiatrique de l’intéressé ;![endif]>![if>
- un bref certificat du docteur H______, psychiatre FMH, du 7 juillet 2016, confirmant le diagnostic de la Dresse F______ et le besoin de l’aide de l’assuré pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie au quotidien (se vêtir, manger, faire sa toilette et le ménage, se déplacer et établir des contacts avec autrui) ;![endif]>![if>
- un autre certificat rédigé par la doctoresse B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, rédigé dans les mêmes termes que celui du Dr H______ ; ![endif]>![if>
- la première page d’un formulaire de demande de prestations AI pour adultes portant le timbre humide de l’OCAI (ancienne appellation de l’OAI) daté du 22 janvier 2001 ; ![endif]>![if>
- un courrier adressé le 27 février 2001 à l’OCAI, rédigé en ces termes : « J’attends toujours votre réponse à ma demande d’allocation pour impotence que j’ai déposée le 22 janvier 2001 » ; ce document porte également un timbre humide de l’OCAI, avec la date du 27 février 2001.![endif]>![if>
15. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 26 septembre 2016, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> En substance, l’intimé constate que, selon les éléments au dossier, l’assuré n’est pas empêché d’accomplir les actes ordinaires de la vie les plus importants, puisqu’il ne souffre pas d’impotence fonctionnelle. L’aide nécessaire se limite à rappeler à l’assuré de les accomplir ou à vérifier qu’il y a procédé. L’assuré ne souffre pas d’infirmité motrice et sort de chez lui une fois par semaine pour faire ses courses ou régler les questions administratives ; il est en mesure de vivre seul, mais aurait besoin d’une présence discrète et fiable participant à « rendre plus fluides et moins menaçantes les relations avec le monde extérieur et entretenir son intérieur ». L’intimé rappelle que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne - soit structurer sa journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples, par exemple) et tenir son ménage. Si, en l’occurrence, l’assuré remplit bien toutes les conditions permettant de lui reconnaître le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, cela ne lui ouvre pour autant droit qu’à une impotence de degré faible. Quant au formulaire de demande d’allocation pour impotent de janvier 2001 produit par l’assuré, l’intimé fait remarquer qu’en 2001, était systématiquement apposé sur ce type de formulaire le logo de la Confédération suisse. L’intimé s’interroge dès lors sur l’origine du formulaire produit, dont il estime qu’il est insuffisant pour apporter la preuve d’un dépôt en janvier 2001.
16. Par écriture du 14 octobre 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> Il conteste que l’aide nécessaire se limite uniquement à lui rappeler d’accomplir les actes ordinaires les plus importants ou de vérifier qu’il y a procédé et invoque à cet égard l’avis de ses médecins, dont il considère qu’il ressort clairement qu’il ne peut, sans aide, en raison de ses pathologies physique et psychique, se vêtir, se nourrir, faire sa toilette, faire le ménage, se déplacer et établir des contacts avec autrui. Quant au formulaire de demande d’allocation de janvier 2001, le recourant précise qu’il l’a rempli en janvier 2001, qu’il ne comportait aucun logo de la Confédération et que la copie du formulaire produite à l’appui de son recours porte le timbre humide original valant réception de l’OAI - dont l’intimé ne conteste pas qu’il s’agit bien de son tampon officiel. Il rappelle par ailleurs s’être expressément référé à cette demande dans son courrier à l’OAI du 27 février 2001, courrier qui porte également le timbre humide de l’intimé et qu’il produit à l’appui de sa position. Le recourant produit en outre un certificat établi le 7 septembre 2016 par le docteur I______, attestant qu’il souffre d’un trouble dépressif et de troubles psychotiques engendrant une grande fatigabilité et une incapacité, sans l’aide d’autrui, à effectuer des gestes simples de la vie quotidienne. Ces troubles entraînent un syndrome de Diogène et l’état de santé est stable depuis plusieurs années. Il l’empêche de faire sa toilette quotidienne, son ménage, de se faire à manger et de se nourrir correctement. Il lui est également très difficile de se vêtir et de se dévêtir seul. Son état de santé psychique lui rend également quasi impossibles les déplacements et engendre un isolement social total. Le médecin termine en émettant l’avis qu’une allocation pour impotent de degré moyen lui paraît totalement justifiée.
17. Par écriture du 25 novembre 2016, l’intimé a persisté à son tour dans ses conclusions.![endif]>![if> S’agissant du formulaire de demande d’allocation de janvier 2001, l’intimé souligne :
- que seule la première page du formulaire a été produite,![endif]>![if>
- que le formulaire en question correspond aux formulaires actuels, qui n’ont été disponibles que bien après 2001,![endif]>![if>
- que le timbre humide apposé semble vraisemblablement être le sien, mais qu’il émet toutefois des réserves quant à sa validité.![endif]>![if> De ces considérations, l’intimé tire la conclusion que la preuve du dépôt de la demande en 2001 n’a pas été apportée de manière suffisante.
18. Par écriture du 6 décembre 2016, le recourant a rappelé une fois encore son courrier à l’OAI du 27 février 2001. ![endif]>![if> Il allègue qu’il n’avait aucune obligation de conserver une copie de l’intégralité de sa demande de prestations, que s’il n’en a conservé que la première page, c’est précisément pour disposer de la preuve de sa réception par l’Office, qui y a apposé son tampon officiel, que l’intimé se contredit puisque ce n’est que sur les formulaires actuels que figure le logo de la Confédération et que, selon toute vraisemblance, le formulaire litigieux a été égaré par les services de l’OAI.
19. Par courrier du 15 mai 2017, la Cour de céans a demandé à l’OAI de lui adresser un exemplaire des différents formulaires de demandes d’allocation pour impotence utilisés au fil du temps, ainsi qu’un « échantillon » de ses différents timbres humides.![endif]>![if>
20. Par pli du 9 juin 2017, l’OAI a produit différents formulaires de demande d’allocation pour impotence (six caviardés - dont quatre reçus entre 2000 et 2002, un en 2006 et un en 2015 - et deux vierges, émis en 2004 et 2007). L’intimé a souligné que le formulaire transmis par l’assuré n’existait pas en 2001. ![endif]>![if>
21. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 15 juin 2017 à laquelle l’assuré ne s’est pas présenté. Il s’est excusé en produisant un bref certificat établi par son médecin traitant le 16 mai 2016 certifiant que ses troubles psychiques l’empêchaient de comparaître et s’est fait représenter par son conseil.![endif]>![if> À cette occasion, la représentante de l’intimé a émis de forts doutes quant à l’authenticité de la demande du 22 janvier 2001, alléguant que la demande produite par le recourant avait été faite sur un formulaire apparu en 2012. Ce à quoi le conseil du recourant a répondu que son mandant affirmait avoir téléchargé ce formulaire sur internet, l’avoir rempli et l’avoir remis en personne au guichet de l’OAI. Là encore, l’intimé a émis des doutes quant à la possibilité de télécharger les formulaires AI sur internet en 2001 déjà. Le conseil du recourant a relevé que sur les pièces 20, 21 et 22 OAI - remontant à une même période -, les timbres humides apposés étaient différents. Quant aux formulaires produits par l’intimé et portant la mention 12.04, ils différaient également par leurs entêtes. Il a par ailleurs émis l’hypothèse que les formulaires téléchargés sur internet divergent des formulaires imprimés officiels. Interrogé sur le fait que, dans ses courriers et demandes postérieurs, son mandant ait invoqué un besoin apparu en 2003, seulement, ainsi qu’une demande déposée en 2003 également, le conseil de l’assuré n’a pu donner d’explication. Enfin, le conseil du recourant a demandé si la disparition d’un timbre humide avait été signalée à l’OAI en 2001, question à laquelle l’intimé n’a pu répondre, ajoutant qu’il serait difficile de trouver trace d’une telle disparition seize ans après les faits. L’intimé a indiqué ne pas avoir de service d’archives et suggéré de s’adresser à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) quant aux formulaires qui ont eu cours au fil du temps.
22. Interrogé par la Cour de céans, l’OFAS a répondu en date du 3 juillet 2017, après s’être renseigné auprès de Madame J______, responsable du groupe de travail de textes et formulaires de la Conférence des Offices AI. ![endif]>![if> Celle-ci a répondu :
- par la négative à la question de savoir s’il était possible, en 2001, de télécharger sur internet un formulaire de demande de prestations, en particulier une demande d’allocation pour impotence ; en effet, ce n’est qu’en 2007 que des formulaires ont pu être téléchargés sur internet ; qui plus est, en 2001, il n’existait pas de formulaire spécifique pour l’allocation pour impotence AI : il fallait utiliser un même formulaire pour l’AI et l’AVS et cocher la case correspondante ; ![endif]>![if>
- par la négative également à la question de savoir si, en 2001, il existait des formulaires différents selon les cantons : les formulaires étaient standardisés pour toute la Suisse avec un numéro fixe sur la demande (318.267 jusqu’en 2007 puis 001.004).![endif]>![if> Mme J______ a relevé au surplus :
- que le document produit par l’assuré ne paraissait pas être le formulaire d’origine : les deux premières lignes étaient plus courtes que les autres ; selon elle, le timbre d’enregistrement n’aurait jamais caché le texte ; ![endif]>![if>
- qu’il manquait en fin de page le numéro du formulaire ;![endif]>![if>
- que ce n’est que depuis peu que le numéro de téléphone mobile est demandé, comme il l’est sur la demande produite par l’assuré.![endif]>![if> L’OFAS a produit :
- un exemplaire caviardé du formulaire en circulation entre 2000 à 2002, rédigé en allemand, en précisant que la présentation restait la même dans les trois langues ; ![endif]>![if>
- une copie de sa page internet et d’un formulaire téléchargeable en 2008.![endif]>![if>
23. Par écriture du 22 juin 2017, le recourant a allégué que la question d’une allocation pour impotence avait été abordée à la consultation psychiatrique des Eaux-Vives à l’époque où il était suivi par le docteur K______, médecin-assistant. Il a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que la Cour se renseigne auprès des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour savoir s’il existait une trace de cette discussion dans son dossier. ![endif]>![if> Quant à savoir pourquoi, dans ses courriers et ses demandes postérieurs, il avait invoqué un besoin apparu en 2003, seulement, il soutient que c’est parce qu’il a également déposé une demande le 17 mars 2003, dont il produit une copie. Là encore, il s’agit de la première page du formulaire de demande d’allocation que l’assuré allègue être allé chercher au guichet de l’OAI et qui porte le timbre humide de l’OCAI. Le recourant allègue que c’est parce qu’il n’a pas obtenu de réponse à sa demande formulée en janvier 2003 qu’il en a redéposé une nouvelle en mars 2003 « en prenant soin d’aller chercher cette fois le formulaire idoine au guichet de l’OCAI pour plus de précautions ». Selon lui, ce second formulaire se serait également égaré.
24. Par courrier du 26 juillet 2017, le recourant a informé la Cour de céans qu’il changeait de conseil. ![endif]>![if> Il relève que les déclarations de l’OFAS ne concordent pas avec celles de l’intimé en audiences puisque, selon l’OFAS, les formulaires disponibles sur internet ne sont apparus qu’en 2007, alors que selon la représentante de l’intimé en audience, le formulaire utilisé ne serait apparu qu’en 2012.
25. Par écriture du 2 août 2017, l’intimé, se référant à la réponse de l’OFAS, a relevé que le formulaire produit en 2001 n’avait pu, contrairement aux allégations de l’intéressé, être téléchargé sur internet à cette époque-là. Qui plus est, il n’existait alors pas encore de formulaire spécifique pour l’impotence AI.![endif]>![if> Quant à la demande du 17 mars 2003, l’intimé émet également des doutes quant à son authenticité. Il fait remarquer que cette demande ne figure pas non plus à son dossier, qu’elle est munie du même timbre humide que la première et qu’elle n’a été produite qu’après que les incohérences présentes dans la première demande de prestations litigieuse ont été soulevées lors de la procédure. Qui plus est, dans cette nouvelle demande, le recourant mentionne être au bénéfice d’une rente d’invalidité (point 1.4, 1.4.1 et 1.4.2) alors qu’en réalité il a été mis au bénéfice d’une telle rente que par le biais de l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 19 juillet 2004.
26. Par écriture du 18 août 2017, le nouveau conseil de l’assuré a sollicité une prolongation de délai pour se déterminer.![endif]>![if>
27. Le 11 septembre 2017, le recourant, par le biais de son nouveau conseil, a émis l’avis que les preuves fournies par ses soins concernant ses demandes de 2001 et 2003 seraient « irréfutables ». ![endif]>![if> À cet égard, il argue que « le timbre humide est le moyen usuellement utilisé dans les administrations genevoises pour attester du dépôt en main propre d’une demande et qu’il est détenu exclusivement par les Office AI ». Or, l’intimé n’a pas déclaré le vol d’un timbre humide à l’époque. Le recourant rappelle que sa première demande remonte à 1997. Il prétend qu’il est tout aussi invraisemblable de soutenir qu’il aurait attendu plus de quinze ans pour déposer une nouvelle demande alors qu’il était informé de ses droits. En effet, selon lui, « il ressort du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie que les demandes AI et les allocations pour impotent qui s’en suivent sont déposées au plus tard dans les trois ans qui suivent l’octroi d’une rente AI ouvrant droit à une allocation pour impotent, de sorte que les bénéficiaires n’ont aucune raison de renoncer à faire valoir leurs droits ». Il en tire la conclusion que la probabilité qu’il ait effectivement déposé une demande d’allocation pour impotent en 2001 et 2003 plutôt qu’en 2015 est « plus élevée et plus logique ». Il ajoute que ni l’OFAS, ni l’intimé n’expliquent comment il aurait pu se procurer un timbre humide autrement qu’en se présentant personnellement au guichet de l’office AI. Enfin, il fait valoir que le formulaire daté de 2001 produit par l’OFAS ne démontre rien car il est possible qu’un demandeur ait utilisé en 2001 un formulaire datant de 1991, par exemple.
28. Par écriture du 26 septembre 2017, l’intimé a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). ![endif]>![if>
3. Le litige porte d’une part, sur le point de savoir si l'assuré a droit à une allocation pour impotent d’un degré supérieur à celui que l’intimé lui a accordée (de degré faible), d’autre part, la question de la date à partir de laquelle le recourant peut prétendre l'allocation pour impotent, dont il réclame l'octroi à partir de janvier 2000, au lieu du 1er août 2014. ![endif]>![if>
4. a. Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1er). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2).![endif]>![if>
b. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art 42 al. 3 LAI).
c. Selon l'art. 37 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201), il y a impotence de degré faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: · de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ;![endif]>![if> · d'une surveillance personnelle permanente ; ![endif]>![if> · de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré ;![endif]>![if> · de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux ; ou ![endif]>![if> · d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI, c'est-à-dire lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut, en raison d'une atteinte à la santé :![endif]>![if>
- vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne,
- faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou
- éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 RAI). L’impotence est moyenne, selon l’art. 37 al. 2 RAI, si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : · d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ;![endif]>![if> · d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou![endif]>![if> · d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.![endif]>![if>
d. Selon la jurisprudence, les actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines :
- se vêtir et se dévêtir ;
- se lever, s'asseoir, se coucher ;
- manger;
- faire sa toilette (soins du corps) ;
- aller aux toilettes ;
- se déplacer dans l’appartement ou à l'extérieur, établir des contacts (ATF 125 V 303 consid. 4a, 124 II 247 consid. 4c, 121 V 90 consid. 3a et les références).
5. De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (arrêt 9C_633/2012 du 8 janvier 2013 ; ATFA I 25/85 du 11 juin 1985 consid. 2b, in RCC 1986 p. 509 ; RCC 1989 p. 228 et RCC 1986 p. 507 ; ch. 8013 CIIAI). ![endif]>![if> Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ch. 8011 CIIAI ; ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272) ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981 p. 364) ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126 ; ch. 8026 CIIAI).
6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>
7. En l'espèce, il est admis et non contesté que l'assuré a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessité de la vie. ![endif]>![if> Concernant le degré de gravité de l’impotence à lui reconnaître, il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier à un arrêt 9C_432/2012 du 31 août 2012. Le cas concernait une assurée souffrant de troubles cognitifs modérés à sévères (de type démence) et d'une dépendance à l'alcool. Le tribunal cantonal lui avait reconnu le droit à une allocation pour impotence moyenne parce qu’elle avait besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie ("aller aux toilettes" et "faire sa toilette") ; même si elle était fonctionnellement en mesure d'accomplir elle-même ces actes, l’assurée ne le faisait pas ou seulement de manière imparfaite ou inappropriée si elle était livrée à elle-même, de sorte que le besoin d'aide (indirecte) était avéré. S’y ajoutait la nécessité d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie (admise par l'administration). À cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé (consid. 5 de son arrêt) que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ). Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut, en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle), conformément au ch. 8050 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité ([CIIAI] ; dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011], dont la conformité à la loi et à la Cst. a été admise [ATF 133 V 450 ]). Dans la seconde éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt 9C_28/2008 cité consid. 3). En l’occurrence, concernant les actes ordinaires de la vie pour lesquels le recourant soutient qu’il a besoin d’aide régulière et importante, force est de constater qu’il n’existe aucune impotence fonctionnelle, ainsi qu’en a attesté le Dr G______, qui a précisé que si l’assuré pouvait rencontrer des difficultés à boutonner sa chemise ou faire sa toilette, cela n’était que momentané. S’il est vrai que d’autres médecins concluent à un besoin d’aide pour plusieurs actes ordinaires, force est de constater que ce besoin est motivé avant tout par l’état psychique de l’assuré. Or, il n’y a impotence que lorsque l'assuré ne peut effectuer lui-même un acte ordinaire de la vie quotidiennement nécessaire. Comme le fait valoir à juste titre l’intimé, dans les situations où l'assuré nécessite non seulement une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie, mais aussi un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, les éléments de fait qui conduisent à admettre le besoin d'une assistance pour effectuer certains actes ordinaires de la vie ne peuvent pas être retenus en même temps pour justifier le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI. Comme l'a précisé la jurisprudence, il n'est pas admissible de prendre certaines aides en considération à double titre, puisque l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide complémentaire et autonome par rapport à l'aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie (arrêt op. cit. consid. 5.3). En l'espèce, l’intimé a admis la nécessité d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, parce que le recourant doit être incité à accomplir les gestes de la vie quotidienne - dont les six actes ordinaires - et assisté pour ne pas s’isoler du monde extérieur. Dans cette mesure, on ne saurait prendre en compte une nouvelle fois le besoin qu’a le recourant de se voir rappeler d’accomplir les actes concernés ("se vêtir/se dévêtir", "manger", "soins du corps", "aller aux toilettes", "se déplacer") en lui reconnaissant à nouveau un besoin d’aide pour chacun des dites actions, dont il est établi qu’il possède les facultés physiques pour les accomplir lui-même. L’aide nécessaire consiste à lui rappeler de les accomplir ou à vérifier qu’il y a procédé. À ce propos, le Dr B______ a confirmé l’absence d’infirmité motrice et confirmé que le recourant est en mesure de vivre seul mais qu’il aurait besoin d’une présence discrète et fiable pour « rendre plus fluides et moins menaçantes les relations avec le monde extérieur et entretenir son intérieur ». Eu égard à ces considérations, c’est donc à juste titre que l’intimé n’a reconnu au recourant que le droit à une allocation pour impotence faible. Sur ce point, le recours est rejeté.
8. Se pose à présent la question de la date de l’ouverture du droit à ladite allocation. L’intimé l’a fixée au 1 er août 2014, soit un an avant le dépôt de la demande du 6 août 2015. Le recourant soutient quant à lui avoir déjà saisi l’intimé d’une demande en date du 22 janvier 2001, raison pour laquelle il conclu à l’octroi d’une allocation à compter du 1 er janvier 2000. Il fait valoir que si cette demande ne figure pas au dossier de l’intimé, son existence est démontrée par la référence qu’il y faisait dans un courrier adressé à l’OAI le 27 février 2001, qu’il a également produit, mais dont on ne trouve pas non plus trace au dossier de l’intimé. Enfin, en dernier lieu, le recourant a produit la première page d’une nouvelle demande, dont il prétend qu’il l’a déposée le 17 mars 2003. Là encore, on ne trouve nulle trace de ce document au dossier de l’intimé. ![endif]>![if> En d’autres termes, le recourant soutient que ce ne sont pas moins de trois documents qui auraient été égarés par l’intimé. À ce fait, déjà troublant en soi, viennent s’ajouter d’autres incohérences :
- la demande de 2001 produite par le recourant ne porte pas le logo de la Confédération suisse, présent sur tous les formulaires produits par l’intimé et ayant eu cours entre 2001 et 2006 ; qui plus est, il ressort des exemplaires fournis par l’intimé que, jusqu’en décembre 2004 en tout cas, il n’existait pas de formulaire spécifique à l’AI mais un seul formulaire commun pour AI et AVS ; ![endif]>![if>
- ce n’est qu’à compter de 2007 (cf. exemplaire fourni par l’intimé) qu’a été demandé le numéro de mobile ; ![endif]>![if>
- la demande de 2001 semble avoir été faite sur un formulaire correspondant à ceux ayant eu cours depuis 2007 ; ![endif]>![if>
- comme le relève à juste titre Mme J______, le formulaire produit par le recourant daté de 2001 ne semble pas correspondre à un document original dans la mesure où les deux premières questions ne sont pas alignées avec le reste du texte ; ![endif]>![if>
- le timbre humide n’a pas été apposé sur les lignes du texte (comme si celles-ci avaient été effacées) ; ![endif]>![if>
- les allégations du recourant selon lesquelles il aurait téléchargé le formulaire sur internet sont contredites par celles de l’OFAS, dont il ressort que cette possibilité n’est apparue que bien des années plus tard, en 2007 ; ![endif]>![if>
- sur les deux demandes litigieuses, il manque, en pied de page, le numéro de formulaire ; ![endif]>![if>
- ni dans sa demande du 6 août 2015, ni dans son acte de recours, le recourant n’évoque la demande qui aurait été déposée en janvier 2001 ; il fait d’ailleurs remonter le besoin d’aide pour les actes ordinaires de la vie à janvier 2003 ; ![endif]>![if>
- il est étonnant que l’assuré ne se pas soit enquis du sort réservé à ses prétendues demandes de 2001 et 2003 jusqu’en août 2015. ![endif]>![if> Des considérations qui précèdent, il ressort que, malgré le timbre humide apposé sur les documents litigieux, les doutes quant à leur authenticité sont plus que nombreux. À cet égard, c’est en vain que le recourant allègue qu’il faudrait démontrer le vol d’un timbre humide auprès de l’intimé pour pouvoir douter de sa bonne foi. Il ne doit pas être impossible de falsifier un tel timbre. En l’occurrence, les éléments permettant de douter de la véracité des documents produits par le recourant l’emportent, de sorte qu’il faut considérer que l’intéressé a échoué à démontrer, au degré de vraisemblance prépondérante requis, qu’il aurait fait valoir ses droits en 2001, voire en 2003 déjà. C’est dès lors à juste titre que l’intimé ne lui a reconnu un droit à l’allocation qu’à compter du 1 er août 2014. Le recours est donc rejeté. Il appartiendra à l’intimé de saisir, s’il le juge nécessaire, la justice pénale. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
3. Met un émolument de CHF 1'000.- à charge du recourant.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le