Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Madame L__________, domiciliée à Vernier recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimé EN FAIT Madame à L__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1950, est mariée avec L__________, né en 1942. Par pli du 2 février 2010, l'époux de l'assurée s'est enquis auprès de la Caisse cantonale de compensation (ci-après: la caisse ou l'intimée) de la situation de son épouse, fonctionnaire à l'ONU à la retraite dès septembre 2010, ce à quoi la caisse a répondu le 8 février 2010 que l'obligation de cotiser de l'épouse débutait le 1 er septembre 2010 et qu'il convenait, à ce moment-là, de reprendre contact en remplissant les documents joints. L'assurée a déposé le 6 septembre 2010 à la caisse un questionnaire d'affiliation des personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite. Elle y mentionne que son époux perçoit une rente AVS depuis juillet 2007 et n'exerce plus d'activité depuis novembre 2000 et qu'elle-même est sans activité depuis le 1 er septembre 2010 et n'a jamais payé de cotisations AVS. L'assurée a produit, le 5 octobre 2010, son certificat de rente l'ONU puis s'est inquiétée, par courriel du 28 janvier 2011, de rester sans nouvelle de la caisse, précisant qu'elle ne parvenait jamais à obtenir des renseignements par téléphone et ne souhaitait pas avoir la surprise de devoir payer des sommes accumulées sur plusieurs mois. Le 16 février 2011, l'assurée a transmis les attestations de rentes de pension de son époux pour 2010 et 2011 ainsi que la feuille "immeuble 2009" concernant les impôts suite à la demande, du même jour, de la caisse. Le 14 mai 2012, l'assurée a transmis les déclarations fiscales 2010 et 2011, ainsi que les attestations de revenus, sollicitées par la caisse le 27 avril 2012. Par pli du 20 juin 2012, la caisse "accueille avec plaisir l'assurée comme membre de la caisse de compensation" et confirme son affiliation dès le 1 er septembre 2010 en qualité de personne sans activité lucrative. Par décisions du même jour, la caisse fixe le montant des cotisations pour les années 2010 et 2011, la base de calcul étant la fortune nette au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011, ainsi que la capitalisation de la rente. La fortune totale déterminante étant de 1'250'000 (204'000 fr. de fortune, le solde étant la rente capitalisée par 20), respectivement de 1'150'000 (dont 106'000 fr. de fortune), le montant des cotisations s'élève à 830 fr. 60 pour 2010 (septembre à décembre) et à 2'329 fr. 45 pour 2011, frais d'administration inclus. La caisse a également réclamé des intérêts moratoires de 61 fr. 15 sur les cotisations 2010 (5 % sur 830 fr. 60 du 01.01.2011 au 20.06.2012) et de 55 fr. pour 2012 (5 % sur 2'329 fr. 45 du 01.01 au 20.06.2012). L'assurée s'est opposée aux décisions du 20 juin 2012, s'agissant de la perception des intérêts, faisant valoir qu'elle avait répondu au questionnaire d'affiliation au mois de septembre 2010 et que le retard pris ne lui était pas imputable. Par décision sur opposition du 22 août 2012, la caisse a rejeté l'opposition au motif que, selon l'art. 41bis al. 1 let. b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), sont tenues de payer des intérêts moratoires sur les cotisations personnelles réclamées pour des années écoulées, les personnes qui se sont affiliées rétroactivement. Dans un tel cas, les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1 er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Dans la mesure où l'assurée a été affiliée le 20 juin 2012 avec effet rétroactif au 1 er septembre 2010, les intérêts moratoires sont dus sur les cotisations pour les années 2010 et 2011. Par pli du 27 août 2012, l'assurée a formé recours contre la décision sur opposition. Elle estime que cette décision est très injuste, car elle a remis le questionnaire d'affiliation pour personnes sans activité lucrative le 6 septembre 2010, donc absolument dans les délais. Or, la caisse a confirmé son affiliation en date du 20 juin 2012 seulement et ce retard de près de 21 mois pour procéder à une affiliation relève de la responsabilité de la caisse. Elle précise que, pour 2012, elle a déjà payé sa cotisation et, si elle avait reçu à temps les cotisations des années 2010 et 2011, elle les aurait payées, sans retard et sans intérêts. Par pli du 13 septembre 2012, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle qu'elle ne peut renoncer à recouvrer des intérêts moratoires que lorsqu'ils sont inférieurs à 30 fr. et que le Tribunal fédéral des assurances avait reconnu que ces intérêts étaient dus dans tous les cas, sans être liés à aucune faute que ce soit de la part de l'assuré ou de la caisse. Un délai au 8 octobre 2012 a été fixé à l'assurée pour consulter les pièces produites, cas échéant se déterminer, ce qu'elle n'a pas fait. Sur question de la Cour, l'assurée a confirmé, le 18 octobre 2012, qu'elle avait bien reçu une brochure informative de la Caisse cantonale genevoise de compensation "en son temps", estimant que le sujet des intérêts de retard à payer y était traité de façon ambigüe et persistant à indiquer que la faute du retard ne lui était pas imputable. Pour sa part, la caisse a estimé que, "en toute logique", ce fascicule avait dû être remis au mari de la recourante lors de son passage au guichet de la caisse en septembre 2010, pour déposer le questionnaire d'affiliation. Le document en question, état au 1 er janvier 2010, concerne les cotisations des personnes sans activité lucrative et mentionne sous chiffre 15, que les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations, provisoirement basés sur le revenu estimé et qu'il est important que les personnes sans activité lucrative remettent à leur caisse tous les documents pouvant être utiles pour fixer les acomptes de cotisations, la personne en question devant immédiatement informer la caisse lorsqu'elle constate que les acomptes sont trop bas. La personne qui omet de communiquer ces informations risque de devoir payer des intérêts moratoires. Le chiffre 16 précise les bases de calcul des cotisations définitives et le chiffre 18 mentionne que le prélèvement d'un intérêt moratoire n'est pas lié à une faute ou à une sommation. Un délai au 13 novembre 2012 a été imparti aux deux parties pour consulter l'ensemble des pièces produites, le cas échéant se déterminer, ce qu'elles ont renoncé à faire. Suite à quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Aux termes de l’art. 1 er al. 1 er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable. Le litige porte sur le droit de la caisse d'exiger le paiement d'intérêts moratoires.
a) Conformément à l’art. 3 al. 1 er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans et cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans et les hommes l'âge de 65 ans. Selon l'al. 3, le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative et ayant versé des cotisations équivalant au double de la cotisation minimale, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations.
b) L'art. 10 LAVS, prévoit que les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 fr. (jusqu'au 31 décembre 2010), 387 fr. (dès le 1 er janvier 2011) et 8'400 fr. par an, selon leur condition sociale. L'art 28 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), précise que ces cotisations sont déterminées sur la base de la fortune et du revenu tiré des rentes.
c) L'art. 29 RAVS, indique que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, qui correspond à l'année civile. La fortune est déterminée sur la base de la taxation fiscale en force de l'impôt cantonal et la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation.
a) A propos de la fixation et de la perception des cotisations, l'art. 14 al 2 LAVS prévoit que les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante, celles des assurés n'exerçant aucune activité et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement.
b) Selon l'art 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4).
c) L’art. 34 al. 1 let. b RAVS prévoit que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, celles n'exerçant aucune activité et celles dont l'employeur n'est pas tenu à cotisation, paient des cotisations par trimestre.
d) S'agissant des intérêts moratoires, l'art. 41 bis RAVS al 1 let. f prévoit que sont tenues de payer des intérêts moratoires notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et celles sans activité, lorsque les acomptes versés sont inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. L'art. 42 al 2 RAVS précise que le taux d'intérêts moratoires, de même que celui de l'intérêt rémunératoire, s'élève à 5% par an.
a) L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1 er ). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L’alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d’application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne).
b) Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2; ATF non publié 9C_557/2010 , consid. 4.1).
c) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; ATF non publié 8C_601/2009 du 31 mai 2010, consid. 4.2). Conformément à l’art. 26 al. 1 er LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon la jurisprudence, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA et de son art. 26 al. 1 n'ont pas d'incidence sur la réglementation spécifique en matière de cotisations sociales de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (arrêt 9C_202/2007 du 9avril 2008: ATF 134 V 405; arrêt 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a précisé que la différence substantielle de 25% entre l’acompte et les cotisations dues permet de limiter le prélèvement d’intérêts moratoires aux situations dans lesquelles la personne intéressée doit se rendre compte de la divergence et doit donc aussi assumer les conséquences si, malgré tout, elle ne signale pas la différence ou ne procède pas à un versement adéquat supplémentaire. L’art. 24 RAVS ne crée donc pas une différence de traitement, au contraire. La perception des intérêts moratoires tend à rétablir l’égalité de traitement entre les assurés et à éviter que certains puissent tirer d’injustifiés bénéfices du système de fixation des cotisations (ATF 134 V 405 ). Selon les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants (DIN), état au 1 er janvier 2012, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement (en règle générale, chaque trimestre) des acomptes de cotisations (art. 24 et 25, en corrélation avec l’art. 29 al. 7 RAVS). Les acomptes de cotisations sont des cotisations fixées provisoirement par la caisse de compensation (no 2129). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base de la fortune déterminante et du revenu sous forme de rente probables de l’année de cotisation. Elles se basent en principe sur la fortune et le revenu sous forme de rente déterminants pour la dernière décision de cotisation (art. 24 al. 2 en corrélation avec l’art. 29 al. 7 RAVS ; no 2131). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que la fortune déterminante probable, y compris le revenu sous forme de rente capitalisé, diffère sensiblement du montant effectif, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (art. 24 al. 3 en corrélation avec l’art. 29, al. 7, RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent signaler aux caisses de compensation toute variation sensible pendant et après l’année de cotisation. Constitue une modification sensible une différence d’au moins 25%. Les directives concernant la fixation des acomptes de cotisations pour les indépendants s’appliquent par analogie (no 3132 à 2135). Ces directives précisent qu'afin d'éviter tout malentendu, les caisses de compensation doivent rendre les indépendants attentifs de façon adéquate (par exemple à l’aide d’une remarque correspondante sur la facture de cotisations) à leur obligation de signaler tout écart sensible par rapport au revenu initialement présumé, faute de quoi ils risquent de devoir payer des intérêts moratoires selon l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS (no 1156). En l'espèce, la caisse réclame à l'assurée les intérêts moratoires de 61 fr. 15 pour 2011 et 55 fr. 2012. Il est établi que le retard pris pour fixer le montant des cotisations est entièrement imputable à la caisse. En effet, l'assurée s'est renseignée plus de six mois avant la retraite de son mari sur les démarches à effectuer en vue de son affiliation et elle a immédiatement déposé, début septembre 2010, le questionnaire d'affiliation qui lui avait été remis, ainsi que les pièces requises, ajoutant, le 5 octobre 2010 l'attestation de l'ONU, sollicitant alors que la caisse fixe le montant des cotisations dues. De même, c'est l'assurée qui a dû relancer la caisse le 28 janvier 2011. L'assurée a immédiatement transmis les pièces sollicitées en février 2011 et elle est, à nouveau, restée sans nouvelle de la caisse durant plus d'un an. Faisant à nouveau diligence, elle a transmis sous quinzaine les pièces demandées fin avril 2012. C'est ainsi le 20 juin 2012 seulement, que la caisse "accueille l'assurée comme membre de la caisse de compensation", confirme son affiliation, fixe les cotisations et réclame des intérêts moratoires. Non seulement la caisse a traité le dossier de façon pour le moins négligente, mais de surcroît elle n'a pas, contrairement au texte clair de la loi, fixé un acompte de cotisation sur la base d'une estimation, ce que la caisse pouvait faire courant septembre 2010, sur la base du certificat de rente AVS de l'époux de l'assurée, de la déclaration fiscale 2009 du couple, les éléments déterminants de la fortune et de la rente à capitaliser étant alors parvenus à sa connaissance. Le retard pris est d'autant plus regrettable que l'assurée s'en est inquiétée, six mois après le dépôt de son questionnaire d'affiliation, attirant l'attention de la caisse sur le fait qu'elle ne souhaitait pas avoir de mauvaise surprise ultérieurement. Certes, le Tribunal fédéral a confirmé, à de réitérées reprises, que la perception des intérêts moratoires est indépendante de toute faute de la caisse ou de l'assurée et a pour seul but de compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier, du fait du paiement tardif des cotisations. Il a toutefois précisé, s'agissant d'un indépendant, que la substantielle différence de 25% entre l'acompte et les cotisations dues a pour but de limiter le prélèvement d'intérêts moratoires aux situations dans lesquelles la personne intéressée doit se rendre compte de l'importance de l'écart et doit donc assumer les conséquences si elle ne la signale pas. Or, dans le cas d'espèce, l'assurée ne pouvait pas réaliser ce qui précède, à défaut de cotisations provisoires fixées par la caisse. L'assurée ne pouvait donc simplement pas éviter le paiement d'intérêts moratoires à défaut de connaître, même approximativement, le montant de cotisations dues. Surtout, la caisse a failli à son devoir d'information. En effet, la brochure remise en septembre 2010 à l'assurée indique que la caisse fixe les acomptes de cotisations, provisoirement basés sur le revenu estimé, et qu'il est important que les personnes sans activité remettent tous les documents utiles et informent la caisse si les acomptes sont trop bas. La brochure précise que les personnes qui omettent de communiquer ces informations risquent de devoir payer des intérêts moratoires. En l'occurrence, l'assurée a remis tous les documents nécessaires à la fixation d'un acompte provisoire de cotisations, la déclaration 2009 étant à cet égard suffisante de sorte que, conformément au texte de la brochure, l'assurée pouvait légitimement croire qu'aucun intérêt moratoire ne serait perçu, car elle avait rempli toutes ses obligations. Le Tribunal fédéral a confirmé l'importance des renseignements à donner dans ce cadre. Ainsi, conformément à la jurisprudence applicable dans le cadre de la protection de la bonne foi, il s'avère que la caisse est intervenue dans une situation concrète à l'égard de l'assurée, qu'elle a agi dans les limites de ses compétences, que l'assurée ne pouvait pas se rendre compte que les termes de la brochure étaient imprécis et que, après avoir interpellé la caisse, sans que celle-ci ne fixe d'acomptes de cotisation, l'assurée pouvait se fonder sur le comportement de la caisse pour croire que, compte tenu de la situation, des intérêts moratoires n'étaient pas dus. A n'en pas douter, compte tenu du comportement irréprochable de l'assurée, celle-ci aurait vraisemblablement pris la peine de se rendre à la caisse, pour verser un acompte fixé au hasard au guichet, si elle avait été correctement renseignée. Finalement, les montants réclamés excèdent de peu la limite de 30 fr. au-delà de laquelle la caisse ne renonce pas à la perception des intérêts moratoires. Pour l'ensemble de ces motifs, la décision du 22 août 2012 est annulée, en tant qu'elle maintient la perception des intérêts moratoires de 61 fr. 15 pour 2010 et 55 fr. pour 2012. La décision du 20 juin 2012 est annulée dans la même mesure et confirmée pour le surplus. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet, annule la décision sur opposition du 22 août 2012 et la décision du 20 juin 2012, en tant qu'elles réclament à l'assurée des intérêts moratoires de 61 fr. 15 pour 2010 et 55 fr. pour 2012, les confirme pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2012 A/2617/2012
A/2617/2012 ATAS/1493/2012 du 18.12.2012 ( AVS ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2617/2012 ATAS/1493/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2012 2 ème Chambre En la cause Madame L__________, domiciliée à Vernier recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimé EN FAIT Madame à L__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1950, est mariée avec L__________, né en 1942. Par pli du 2 février 2010, l'époux de l'assurée s'est enquis auprès de la Caisse cantonale de compensation (ci-après: la caisse ou l'intimée) de la situation de son épouse, fonctionnaire à l'ONU à la retraite dès septembre 2010, ce à quoi la caisse a répondu le 8 février 2010 que l'obligation de cotiser de l'épouse débutait le 1 er septembre 2010 et qu'il convenait, à ce moment-là, de reprendre contact en remplissant les documents joints. L'assurée a déposé le 6 septembre 2010 à la caisse un questionnaire d'affiliation des personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite. Elle y mentionne que son époux perçoit une rente AVS depuis juillet 2007 et n'exerce plus d'activité depuis novembre 2000 et qu'elle-même est sans activité depuis le 1 er septembre 2010 et n'a jamais payé de cotisations AVS. L'assurée a produit, le 5 octobre 2010, son certificat de rente l'ONU puis s'est inquiétée, par courriel du 28 janvier 2011, de rester sans nouvelle de la caisse, précisant qu'elle ne parvenait jamais à obtenir des renseignements par téléphone et ne souhaitait pas avoir la surprise de devoir payer des sommes accumulées sur plusieurs mois. Le 16 février 2011, l'assurée a transmis les attestations de rentes de pension de son époux pour 2010 et 2011 ainsi que la feuille "immeuble 2009" concernant les impôts suite à la demande, du même jour, de la caisse. Le 14 mai 2012, l'assurée a transmis les déclarations fiscales 2010 et 2011, ainsi que les attestations de revenus, sollicitées par la caisse le 27 avril 2012. Par pli du 20 juin 2012, la caisse "accueille avec plaisir l'assurée comme membre de la caisse de compensation" et confirme son affiliation dès le 1 er septembre 2010 en qualité de personne sans activité lucrative. Par décisions du même jour, la caisse fixe le montant des cotisations pour les années 2010 et 2011, la base de calcul étant la fortune nette au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011, ainsi que la capitalisation de la rente. La fortune totale déterminante étant de 1'250'000 (204'000 fr. de fortune, le solde étant la rente capitalisée par 20), respectivement de 1'150'000 (dont 106'000 fr. de fortune), le montant des cotisations s'élève à 830 fr. 60 pour 2010 (septembre à décembre) et à 2'329 fr. 45 pour 2011, frais d'administration inclus. La caisse a également réclamé des intérêts moratoires de 61 fr. 15 sur les cotisations 2010 (5 % sur 830 fr. 60 du 01.01.2011 au 20.06.2012) et de 55 fr. pour 2012 (5 % sur 2'329 fr. 45 du 01.01 au 20.06.2012). L'assurée s'est opposée aux décisions du 20 juin 2012, s'agissant de la perception des intérêts, faisant valoir qu'elle avait répondu au questionnaire d'affiliation au mois de septembre 2010 et que le retard pris ne lui était pas imputable. Par décision sur opposition du 22 août 2012, la caisse a rejeté l'opposition au motif que, selon l'art. 41bis al. 1 let. b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), sont tenues de payer des intérêts moratoires sur les cotisations personnelles réclamées pour des années écoulées, les personnes qui se sont affiliées rétroactivement. Dans un tel cas, les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1 er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Dans la mesure où l'assurée a été affiliée le 20 juin 2012 avec effet rétroactif au 1 er septembre 2010, les intérêts moratoires sont dus sur les cotisations pour les années 2010 et 2011. Par pli du 27 août 2012, l'assurée a formé recours contre la décision sur opposition. Elle estime que cette décision est très injuste, car elle a remis le questionnaire d'affiliation pour personnes sans activité lucrative le 6 septembre 2010, donc absolument dans les délais. Or, la caisse a confirmé son affiliation en date du 20 juin 2012 seulement et ce retard de près de 21 mois pour procéder à une affiliation relève de la responsabilité de la caisse. Elle précise que, pour 2012, elle a déjà payé sa cotisation et, si elle avait reçu à temps les cotisations des années 2010 et 2011, elle les aurait payées, sans retard et sans intérêts. Par pli du 13 septembre 2012, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle qu'elle ne peut renoncer à recouvrer des intérêts moratoires que lorsqu'ils sont inférieurs à 30 fr. et que le Tribunal fédéral des assurances avait reconnu que ces intérêts étaient dus dans tous les cas, sans être liés à aucune faute que ce soit de la part de l'assuré ou de la caisse. Un délai au 8 octobre 2012 a été fixé à l'assurée pour consulter les pièces produites, cas échéant se déterminer, ce qu'elle n'a pas fait. Sur question de la Cour, l'assurée a confirmé, le 18 octobre 2012, qu'elle avait bien reçu une brochure informative de la Caisse cantonale genevoise de compensation "en son temps", estimant que le sujet des intérêts de retard à payer y était traité de façon ambigüe et persistant à indiquer que la faute du retard ne lui était pas imputable. Pour sa part, la caisse a estimé que, "en toute logique", ce fascicule avait dû être remis au mari de la recourante lors de son passage au guichet de la caisse en septembre 2010, pour déposer le questionnaire d'affiliation. Le document en question, état au 1 er janvier 2010, concerne les cotisations des personnes sans activité lucrative et mentionne sous chiffre 15, que les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations, provisoirement basés sur le revenu estimé et qu'il est important que les personnes sans activité lucrative remettent à leur caisse tous les documents pouvant être utiles pour fixer les acomptes de cotisations, la personne en question devant immédiatement informer la caisse lorsqu'elle constate que les acomptes sont trop bas. La personne qui omet de communiquer ces informations risque de devoir payer des intérêts moratoires. Le chiffre 16 précise les bases de calcul des cotisations définitives et le chiffre 18 mentionne que le prélèvement d'un intérêt moratoire n'est pas lié à une faute ou à une sommation. Un délai au 13 novembre 2012 a été imparti aux deux parties pour consulter l'ensemble des pièces produites, le cas échéant se déterminer, ce qu'elles ont renoncé à faire. Suite à quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Aux termes de l’art. 1 er al. 1 er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable. Le litige porte sur le droit de la caisse d'exiger le paiement d'intérêts moratoires.
a) Conformément à l’art. 3 al. 1 er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans et cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans et les hommes l'âge de 65 ans. Selon l'al. 3, le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative et ayant versé des cotisations équivalant au double de la cotisation minimale, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations.
b) L'art. 10 LAVS, prévoit que les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 fr. (jusqu'au 31 décembre 2010), 387 fr. (dès le 1 er janvier 2011) et 8'400 fr. par an, selon leur condition sociale. L'art 28 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), précise que ces cotisations sont déterminées sur la base de la fortune et du revenu tiré des rentes.
c) L'art. 29 RAVS, indique que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, qui correspond à l'année civile. La fortune est déterminée sur la base de la taxation fiscale en force de l'impôt cantonal et la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation.
a) A propos de la fixation et de la perception des cotisations, l'art. 14 al 2 LAVS prévoit que les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante, celles des assurés n'exerçant aucune activité et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement.
b) Selon l'art 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4).
c) L’art. 34 al. 1 let. b RAVS prévoit que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, celles n'exerçant aucune activité et celles dont l'employeur n'est pas tenu à cotisation, paient des cotisations par trimestre.
d) S'agissant des intérêts moratoires, l'art. 41 bis RAVS al 1 let. f prévoit que sont tenues de payer des intérêts moratoires notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et celles sans activité, lorsque les acomptes versés sont inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. L'art. 42 al 2 RAVS précise que le taux d'intérêts moratoires, de même que celui de l'intérêt rémunératoire, s'élève à 5% par an.
a) L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1 er ). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L’alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d’application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne).
b) Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2; ATF non publié 9C_557/2010 , consid. 4.1).
c) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; ATF non publié 8C_601/2009 du 31 mai 2010, consid. 4.2). Conformément à l’art. 26 al. 1 er LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon la jurisprudence, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA et de son art. 26 al. 1 n'ont pas d'incidence sur la réglementation spécifique en matière de cotisations sociales de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (arrêt 9C_202/2007 du 9avril 2008: ATF 134 V 405; arrêt 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a précisé que la différence substantielle de 25% entre l’acompte et les cotisations dues permet de limiter le prélèvement d’intérêts moratoires aux situations dans lesquelles la personne intéressée doit se rendre compte de la divergence et doit donc aussi assumer les conséquences si, malgré tout, elle ne signale pas la différence ou ne procède pas à un versement adéquat supplémentaire. L’art. 24 RAVS ne crée donc pas une différence de traitement, au contraire. La perception des intérêts moratoires tend à rétablir l’égalité de traitement entre les assurés et à éviter que certains puissent tirer d’injustifiés bénéfices du système de fixation des cotisations (ATF 134 V 405 ). Selon les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants (DIN), état au 1 er janvier 2012, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement (en règle générale, chaque trimestre) des acomptes de cotisations (art. 24 et 25, en corrélation avec l’art. 29 al. 7 RAVS). Les acomptes de cotisations sont des cotisations fixées provisoirement par la caisse de compensation (no 2129). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base de la fortune déterminante et du revenu sous forme de rente probables de l’année de cotisation. Elles se basent en principe sur la fortune et le revenu sous forme de rente déterminants pour la dernière décision de cotisation (art. 24 al. 2 en corrélation avec l’art. 29 al. 7 RAVS ; no 2131). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que la fortune déterminante probable, y compris le revenu sous forme de rente capitalisé, diffère sensiblement du montant effectif, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (art. 24 al. 3 en corrélation avec l’art. 29, al. 7, RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent signaler aux caisses de compensation toute variation sensible pendant et après l’année de cotisation. Constitue une modification sensible une différence d’au moins 25%. Les directives concernant la fixation des acomptes de cotisations pour les indépendants s’appliquent par analogie (no 3132 à 2135). Ces directives précisent qu'afin d'éviter tout malentendu, les caisses de compensation doivent rendre les indépendants attentifs de façon adéquate (par exemple à l’aide d’une remarque correspondante sur la facture de cotisations) à leur obligation de signaler tout écart sensible par rapport au revenu initialement présumé, faute de quoi ils risquent de devoir payer des intérêts moratoires selon l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS (no 1156). En l'espèce, la caisse réclame à l'assurée les intérêts moratoires de 61 fr. 15 pour 2011 et 55 fr. 2012. Il est établi que le retard pris pour fixer le montant des cotisations est entièrement imputable à la caisse. En effet, l'assurée s'est renseignée plus de six mois avant la retraite de son mari sur les démarches à effectuer en vue de son affiliation et elle a immédiatement déposé, début septembre 2010, le questionnaire d'affiliation qui lui avait été remis, ainsi que les pièces requises, ajoutant, le 5 octobre 2010 l'attestation de l'ONU, sollicitant alors que la caisse fixe le montant des cotisations dues. De même, c'est l'assurée qui a dû relancer la caisse le 28 janvier 2011. L'assurée a immédiatement transmis les pièces sollicitées en février 2011 et elle est, à nouveau, restée sans nouvelle de la caisse durant plus d'un an. Faisant à nouveau diligence, elle a transmis sous quinzaine les pièces demandées fin avril 2012. C'est ainsi le 20 juin 2012 seulement, que la caisse "accueille l'assurée comme membre de la caisse de compensation", confirme son affiliation, fixe les cotisations et réclame des intérêts moratoires. Non seulement la caisse a traité le dossier de façon pour le moins négligente, mais de surcroît elle n'a pas, contrairement au texte clair de la loi, fixé un acompte de cotisation sur la base d'une estimation, ce que la caisse pouvait faire courant septembre 2010, sur la base du certificat de rente AVS de l'époux de l'assurée, de la déclaration fiscale 2009 du couple, les éléments déterminants de la fortune et de la rente à capitaliser étant alors parvenus à sa connaissance. Le retard pris est d'autant plus regrettable que l'assurée s'en est inquiétée, six mois après le dépôt de son questionnaire d'affiliation, attirant l'attention de la caisse sur le fait qu'elle ne souhaitait pas avoir de mauvaise surprise ultérieurement. Certes, le Tribunal fédéral a confirmé, à de réitérées reprises, que la perception des intérêts moratoires est indépendante de toute faute de la caisse ou de l'assurée et a pour seul but de compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier, du fait du paiement tardif des cotisations. Il a toutefois précisé, s'agissant d'un indépendant, que la substantielle différence de 25% entre l'acompte et les cotisations dues a pour but de limiter le prélèvement d'intérêts moratoires aux situations dans lesquelles la personne intéressée doit se rendre compte de l'importance de l'écart et doit donc assumer les conséquences si elle ne la signale pas. Or, dans le cas d'espèce, l'assurée ne pouvait pas réaliser ce qui précède, à défaut de cotisations provisoires fixées par la caisse. L'assurée ne pouvait donc simplement pas éviter le paiement d'intérêts moratoires à défaut de connaître, même approximativement, le montant de cotisations dues. Surtout, la caisse a failli à son devoir d'information. En effet, la brochure remise en septembre 2010 à l'assurée indique que la caisse fixe les acomptes de cotisations, provisoirement basés sur le revenu estimé, et qu'il est important que les personnes sans activité remettent tous les documents utiles et informent la caisse si les acomptes sont trop bas. La brochure précise que les personnes qui omettent de communiquer ces informations risquent de devoir payer des intérêts moratoires. En l'occurrence, l'assurée a remis tous les documents nécessaires à la fixation d'un acompte provisoire de cotisations, la déclaration 2009 étant à cet égard suffisante de sorte que, conformément au texte de la brochure, l'assurée pouvait légitimement croire qu'aucun intérêt moratoire ne serait perçu, car elle avait rempli toutes ses obligations. Le Tribunal fédéral a confirmé l'importance des renseignements à donner dans ce cadre. Ainsi, conformément à la jurisprudence applicable dans le cadre de la protection de la bonne foi, il s'avère que la caisse est intervenue dans une situation concrète à l'égard de l'assurée, qu'elle a agi dans les limites de ses compétences, que l'assurée ne pouvait pas se rendre compte que les termes de la brochure étaient imprécis et que, après avoir interpellé la caisse, sans que celle-ci ne fixe d'acomptes de cotisation, l'assurée pouvait se fonder sur le comportement de la caisse pour croire que, compte tenu de la situation, des intérêts moratoires n'étaient pas dus. A n'en pas douter, compte tenu du comportement irréprochable de l'assurée, celle-ci aurait vraisemblablement pris la peine de se rendre à la caisse, pour verser un acompte fixé au hasard au guichet, si elle avait été correctement renseignée. Finalement, les montants réclamés excèdent de peu la limite de 30 fr. au-delà de laquelle la caisse ne renonce pas à la perception des intérêts moratoires. Pour l'ensemble de ces motifs, la décision du 22 août 2012 est annulée, en tant qu'elle maintient la perception des intérêts moratoires de 61 fr. 15 pour 2010 et 55 fr. pour 2012. La décision du 20 juin 2012 est annulée dans la même mesure et confirmée pour le surplus. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet, annule la décision sur opposition du 22 août 2012 et la décision du 20 juin 2012, en tant qu'elles réclament à l'assurée des intérêts moratoires de 61 fr. 15 pour 2010 et 55 fr. pour 2012, les confirme pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le