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A/2604/2019

Genf · 2019-10-17 · Français GE

CONTINUATION DE LA POURSUITE; DECISION DE MAINLEVEE; SAISIE IMMOBILIERE; REQUISITION DE VENTE | LP.79.al1; LPGA.49; LPGA.54.al1.leta; LP.102.al2; LAMal.64a; LP.20a.al2.ch5

Erwägungen (10 Absätze)

E. 4 Dans sa réplique du 24 septembre 2019 et sa plainte du 30 septembre 2019, le plaignant a soulevé de nouveaux griefs contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office dans la série n° 9______.

E. 4.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si la nouvelle décision laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte (ATF 126 III 85 consid. 3; GILLIERON, Commentaire LP, n. 17 ad art. 260 LP). La confirmation d'une décision antérieure ne fait pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai. De même, une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (GILLIERON, op. cit., n. 184 et 185 ad art. 17 LP).

E. 4.2 En l'occurrence, le procès-verbal de saisie, série n° 9______, dressé par l'Office le 9 juillet 2019 a été contesté par le plaignant dans sa plainte du 26 juillet 2019. Les griefs soulevés à cette occasion (et réitérés dans la plainte du 30 septembre 2019) ont déjà été examinés au considérant 3 ci-dessus. L'Office a ensuite rectifié le procès-verbal de saisie, en raison des erreurs de date y figurant. Dans ces circonstances, la critique du plaignant consistant à reprocher à l'Office d'avoir " antidaté " ledit procès-verbal tombe manifestement à faux. Dans sa réplique du 24 septembre 2019 et sa plainte du 30 septembre 2019, le plaignant a soulevé - pour la première fois - des griefs dirigés contre le procès-verbal de saisie dans sa teneur du 9 juillet 2019, demeurée inchangée dans le procès-verbal rectifié du 9 septembre 2019. Dans la mesure où ils ont été invoqués tardivement, ces griefs n'ont pas à être examinés par la Chambre de céans. Il découle de ce qui précède que la plainte du 30 septembre 2019 est irrecevable.

E. 5 Dans ses plaintes du 10 octobre 2019, le plaignant a conclu à l'annulation des avis que l'Office lui a adressés le 20 septembre 2019.

E. 5.1 La saisie d'un immeuble comprend de plein droit les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier (art. 102 al. 1 LP et art. 14 al. 1 ORFI). Le propriétaire de l'immeuble doit être avisé de la saisie au moyen de la formule obligatoire ORFI n°6. Selon ce formulaire, le propriétaire est avisé de ce qu'il lui est interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 169 et 289 CP), de recevoir des paiements pour les créances de loyer ou fermages qui viennent à échéance, lesquels seront encaissés par l'office des poursuites. En outre, le propriétaire est sommé de remettre à l'office toutes les pièces en relation avec l'administration de l'immeuble et averti de ce que tous les actes juridiques en relation avec les contrats de bail ne seront valables qu'avec le consentement de l'office (JEANDIN/SABETI, CR LP, 2005, n. 9 ad art. 102 LP). L'avis prévu à l'art. 102 al. 2 LP constitue une mesure de sûreté qui n'a pas d'effet sur la validité de la saisie (JEANDIN/SABETI, op. cit., n. 8 ad art. 102 LP).

E. 5.2 L'art. 120 LP prévoit que l'office des poursuites informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours; il s'agit d'un délai d'ordre (BETTSCHART, CR LP, 2005, n. 8 ad art. 120 LP).

E. 5.3 Selon l'art. 64a LAMal, le canton peut exiger de l'assureur qu'il annonce à l'autorité cantonale compétente, pour chaque débiteur faisant l'objet de poursuites, le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée (al. 3). Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'al. 3 (al. 4). L'assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l'assuré (al. 5). L'art. 64a LAMal n'interfère pas dans la relation contractuelle entre l'assureur et l'assuré. Même si le canton prend en charge 85% des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré, l'assureur reste le seul et unique créancier de l'assuré. En effet, l'art. 64a LAMal ne prévoit pas une subrogation du canton dans les droits de l'assureur à concurrence du montant pris en charge. D'après la volonté claire du législateur, l'assureur demeure seul habilité à obtenir le paiement des créances impayées, que ce soit par le biais de la poursuite pour dettes au sens de la LP ou d'une convention de remboursement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_160/2019 du 20 août 2019 consid. 5.3 et les références citées).

E. 5.4 En l'occurrence, l'Office a avisé le plaignant de ce que la créancière avait requis la vente de l'immeuble saisi dans les poursuites n os 7______ et 8______, conformément à l'art. 120 LP. L'Office a également avisé le plaignant des effets de la saisie immobilière au moyen du Formulaire ORFI n° 6. Le plaignant ne soutient pas que les avis attaqués auraient été établis de façon contraire à la LP ou à ses ordonnances d'exécution. Il se limite à renvoyer aux art. 64a al. 3 LAMal et 105i OAMal ou encore à la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, sans que l'on discerne en quoi la violation supposée de ces dispositions ferait obstacle à la saisie immobilière, respectivement à la vente forcée de l'immeuble saisi. C'est également en vain que le plaignant se réfère au délai de péremption prévu à l'art. 88 al. 2 LP, la créancière ayant requis la continuation des poursuites concernées moins d'un an après les avoir initiées. Au surplus, la quotité des frais facturés par l'Office en relation avec les avis du 20 septembre 2019 n'a pas d'effet sur la validité de ceux-ci. A supposer que des émoluments et/ou débours aient été comptabilisés à tort, le plaignant aura la possibilité de contester l'état des frais établi par l'Office lors du dépôt de l'état de collocation ou du tableau de distribution. En toute hypothèse, il ne s'agit pas d'un motif d'annulation des avis litigieux. Il résulte de ce qui précède que les plaintes du 10 octobre 2019 sont manifestement mal fondées, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA).

E. 6 6.1 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP, la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. Cependant, le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2 ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 20a LP).

E. 6.2 En l'espèce, la créancière poursuivante et l'Office observent, avec raison, que les griefs soulevés par le plaignant sont similaires aux critiques déjà formulées - à de nombreuses reprises - dans ses plaintes relatives aux poursuites formant la série n° 5______; dans ce contexte, le plaignant pouvait et devait savoir que ses plaintes des 8 juillet, 26 juillet, 30 septembre et 10 octobre 2019 étaient infondées et vouées à l'échec. Il sied en outre de relever que depuis 2017, le plaignant n'hésite pas à recourir de manière systématique à la procédure de plainte, en principe gratuite, dans le but évident de retarder la procédure d'exécution forcée et d'éviter la réalisation de sa part de copropriété. Dans la mesure toutefois où l'Office n'a, de son côté, pas traité le dossier avec toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui (le procès-verbal de saisie attaqué a dû être rectifié à deux reprises), la Chambre de céans renoncera exceptionnellement à infliger une amende au plaignant. L'attention de celui-ci est néanmoins attirée sur le fait qu'il s'expose à être condamné aux frais de la procédure de plainte et/ou à l'amende si la situation venait à se répéter une nouvelle fois.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction des causes A/2604/2019, A/1______/2019, A/2______/2019, A/3______/2019 et A/4______/2019 sous le numéro A/2604/2019. Déclare irrecevable la plainte formée par A______ le 30 septembre 2019 dans la série n° 9______. Déclare recevables les plaintes formées par A______ les 8 et 26 juillet 2019 contre l'avis de saisie du 21 mai 2019 (poursuite n° 7______), l'avis de participation à la saisie du 17 juin 2019 (poursuite n° 8______) et le procès-verbal de saisie du 9 juillet 2019 (série n° 9______). Déclare recevables les plaintes formées par A______ le 10 octobre 2019 contre les avis de réception de réquisitions de vente du 20 septembre 2019 (poursuites n os 7______ et 8______) et contre l'avis au propriétaire de l'immeuble du 20 septembre 2019 (série n° 9______). Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2019 A/2604/2019

CONTINUATION DE LA POURSUITE; DECISION DE MAINLEVEE; SAISIE IMMOBILIERE; REQUISITION DE VENTE | LP.79.al1; LPGA.49; LPGA.54.al1.leta; LP.102.al2; LAMal.64a; LP.20a.al2.ch5

A/2604/2019 DCSO/454/2019 du 17.10.2019 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 07.11.2019, rendu le 13.12.2019, CONFIRME, 5A_875/2019 , 5A_876/2019 Descripteurs : CONTINUATION DE LA POURSUITE; DECISION DE MAINLEVEE; SAISIE IMMOBILIERE; REQUISITION DE VENTE Normes : LP.79.al1; LPGA.49; LPGA.54.al1.leta; LP.102.al2; LAMal.64a; LP.20a.al2.ch5 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2604/2019-CS DCSO/454/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 17 octobre 2019 Causes jointes A/2604/2019, A/1______/2019, A/2______/2019, A/3______/2019 et A/4______/2019; plaintes 17 LP formées respectivement le 8 juillet 2019, le 26 juillet 2019, le 30 septembre 2019 et le 10 octobre 2019 par A______ , comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ (GE). - B______ SA Service du contentieux ______ ______ (ZH). - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. A______ fait l'objet d'une douzaine de poursuites requises à son encontre par la caisse d'assurance-maladie B______ SA (anciennement [B______] SA; ci-après : B______ SA), pour des participations aux coûts et des primes d'assurance-maladie LAMal impayées. Ces poursuites participent à la série n° 5______. En 2017 et 2018, A______ a formé plusieurs plaintes auprès de la Chambre de surveillance, concluant à la nullité et/ou à l'annulation de l'une ou l'autre de ces poursuites au motif (notamment) de leur péremption. Ces plaintes ont toutes été rejetées, respectivement déclarées irrecevables ( DCSO/338/2017 , DCSO/273/2018 , DCSO/274/2018 , DSCO/394/2018 , DCSO/557/2018 ; cf. ég. DCSO/212/2017 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2018 et 5A_452/2018 du 4 septembre 2018). Le 5 décembre 2018, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le procès-verbal de saisie, série n° 5______, dont il ressort que la part de copropriété de A______ portant sur l'immeuble n° 6______ de la commune de C______ (Genève) a été saisie le 15 octobre 2018. Le 4 janvier 2019, A______ a formé une plainte (A/10______/2019) contre ce procès-verbal de saisie, qui lui a été notifié le 14 décembre 2018. Cette plainte ayant été retirée le 1 er février 2019, la cause a été rayée du rôle. b. Le 21 novembre 2018, B______ SA a formé une nouvelle réquisition de poursuite contre A______ pour des participations aux coûts LAMal impayées. Le commandement de payer, poursuite n° 7______, a été notifié au débiteur le 3 décembre 2018 et frappé d'opposition le jour même. Par décision du 21 janvier 2019, B______ SA a prononcé la mainlevée définitive de cette opposition, en application de l'art. 49 LPGA. Selon l'extrait postal " Track & Trace ", cette décision a été notifiée à A______ le 29 janvier 2019 (distribution au guichet postal). Le 22 mars 2019, B______ SA a fourni à l'Office une attestation du caractère exécutoire de cette décision, laquelle n'avait fait l'objet d'aucune opposition de la part de A______. c. Le 10 décembre 2018, B______ SA a formé une nouvelle réquisition de poursuite contre A______ pour des primes d'assurance-maladie LAMal impayées. Le commandement de payer, poursuite n° 8______, a été notifié au débiteur le 9 janvier 2019 et frappé d'opposition le jour même. Par décision du 25 février 2019, B______ SA a prononcé la mainlevée définitive de cette opposition, en application de l'art. 49 LPGA. Selon l'extrait postal " Track & Trace ", cette décision a été notifiée à A______ le 3 mars 2019 (distribution au guichet postal). Le 26 avril 2019, B______ SA a fourni à l'Office une attestation du caractère exécutoire de cette décision, laquelle n'avait fait l'objet d'aucune opposition de la part de A______. d. B______ SA ayant requis la continuation des poursuites n os 7______ et 8______ - lesquelles participent à la série n° 9______ - l'Office a adressé des avis de saisie à A______ le 21 mai 2019 (avis de saisie dans la poursuite n° 7______) et le 17 juin 2019 (avis de participation à la saisie dans la poursuite n° 8______). e. Le procès-verbal de saisie, série n° 9______, établi par l'Office le 9 juillet 2019, a été notifié à A______ le 25 juillet 2019. A teneur de ce procès-verbal, la part de copropriété de A______ sur l'immeuble n° 6______ de la commune de C______ a été saisie " le 15 octobre 2018 ". B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 8 juillet 2019, A______ a formé une plainte (A/2604/2019) dirigée contre les avis de saisie des 21 mai et 17 juin 2019. En substance, il a fait valoir que la créancière n'était pas en droit de requérir la continuation des poursuites n os 7______ et 8______, au motif que la mainlevée des oppositions formées à ces poursuites n'avait pas été prononcée valablement. Il a conclu à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation des avis de saisie susmentionnés, ainsi que de la série n° 9______. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 juillet 2019, A______ a formé une deuxième plainte (A/1______/2019) dirigée contre le procès-verbal de saisie du 9 juillet 2019 et ses annexes, concluant à leur annulation, ainsi qu'à l'annulation de la série n° 9______. Il a soulevé les mêmes arguments que dans sa première plainte. c. B______ SA a conclu au rejet des plaintes, en soulignant que A______ avait déjà soulevé des griefs similaires dans ses plaintes de 2017 et 2018 dirigées contre les poursuites participant à la série n° 5______. d. L'Office a également conclu au rejet des plaintes, ainsi qu'à la condamnation de A______ à une amende pour téméraire plaideur. Il a précisé que le procès-verbal du 9 juillet 2019 comportait des erreurs au niveau des dates - l'Office ayant repris par erreur les dates figurant dans le procès-verbal de saisie de la série n° 5______ -, de sorte qu'un procès-verbal de saisie rectifié avait été adressé au plaignant le 2 août 2019. Des erreurs subsistant dans ce procès-verbal modifié (les délais pour requérir la vente de l'immeuble saisi n'ayant pas été rectifiés), un nouveau procès-verbal de saisie corrigé a été adressé le 9 septembre 2019 au plaignant qui l'a reçu le 18 septembre 2019. e. Dans sa réplique du 24 septembre 2019, A______ a formulé de nouveaux griefs contre le procès-verbal de saisie, série n° 9______. Il a également reproché à l'Office d'avoir " antidaté " le procès-verbal de saisie rectifié du 9 septembre 2019. Il a persisté au surplus dans ses précédentes explications. f. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 30 septembre 2019, A______ a formé une troisième plainte (A/2______/2019) dirigée contre le procès-verbal de saisie corrigé du 9 septembre 2019, concluant à son annulation. Il a réitéré, pour l'essentiel, les mêmes griefs que ceux soulevés dans sa réplique du 24 septembre 2019. C. a. Le 20 septembre 2019, l'Office a adressé à A______ deux avis intitulés " AVIS DE RECEPTION DE LA REQUISITION DE VENTE " (Form. n. 28) - l'un concernant la poursuite n° 7______ et l'autre la poursuite n° 8______ - pour l'informer de ce que la créancière avait sollicité la vente de l'immeuble saisi s'agissant de ces deux poursuites. Le débiteur a également été avisé de la possibilité de solliciter un sursis à la réalisation aux conditions de l'art. 123 LP; b. Le 20 septembre 2019, l'Office a également adressé à A______ un " Avis au propriétaire de l'immeuble au sujet de l'encaissement des loyers et fermages " (Form. ORFI n° 6) dans le cadre de la série n° 9______. A teneur de cet avis, le débiteur était informé de ce que les loyers et fermages de l'immeuble venant à échéance étaient désormais encaissés par l'Office; le débiteur était également rendu attentif au fait qu'il lui était interdit, sous la menace de sanctions pénales, d'accepter des paiements pour ces créances de loyer ou de conclure des arrangements à leur sujet; enfin, il lui était demandé de remettre à l'Office toutes les pièces relatives à l'administration de l'immeuble. c. Par actes adressés à la Chambre de surveillance le 10 octobre 2019, A______ a formé deux nouvelles plaintes, l'une dirigée contre les avis de réception de la réquisition de vente du 20 septembre 2019 (A/3______/2019) et l'autre contre l'avis au propriétaire daté du même jour (A/4______/2019). Il a conclu à l'annulation de ces avis, ainsi qu'à l'annulation des réquisitions de vente formées par la créancière. Il également conclu à ce qu'il soit " constat [é] que B______ SA [aurait] dû ou [devait] être payée par l'autorité compétente au sens de l'art. 64a al. 3 LAMal " et que l'immeuble saisi - qui lui servait de logement et ne générait aucun revenu locatif - " ne [pouvait] pas être vendu ". En substance, il a fait valoir que l'Office n'était pas en droit de réaliser sa part de copropriété, dans la mesure où la créancière avait agi en violation de divers articles de loi (art. 88 al. 2 et 3 LP, art. 64a al. 3 LAMal, art. 105i OAMal, art. 9A al. 2 LPC, ainsi que les " dispositions concernant les prestations complémentaires "). Il a encore fait grief à l'Office de ne pas avoir " regroupé " les avis de réception de la réquisition de vente du 20 septembre 2019 afin de ne " pas augmenter les frais ". d. Des observations n'ont pas été requises suite au dépôt de ces plaintes. EN DROIT 1. Les plaintes formées les 8 juillet, 26 juillet, 30 septembre et 10 octobre 2019 reposent sur le même complexe de faits et soulèvent les mêmes questions juridiques, de sorte qu'il y a lieu de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP). Les causes A/2604/2019, A/1______/2019, A/2______/2019, A/3______/2019 et A/4______/2019 seront donc jointes sous le numéro A/2604/2019.

2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et art. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle que l'exécution de la saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.2). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, CR LP, 2005, n. 32 et 33 ad art. 17 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). 2.2 En l'espèce, les plaintes des 8 juillet, 26 juillet et 10 octobre 2019 ont été déposées en temps utile et dans les formes prévues par la loi à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquée par cette voie et par une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Elles sont donc recevables. La recevabilité de la plainte du 30 septembre 2019 sera examinée ci-après ( infra consid. 4). 3. Le plaignant soutient que l'Office n'était pas en droit de continuer les poursuites n os 7______ et 8______, faute de décision définitive prononçant la mainlevée des oppositions formées contre ces poursuites. 3.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (cf. ég. art. 88 al. 2 LP). Une caisse-maladie, assimilée à une autorité de mainlevée, est en droit, postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé d'opposition, de rendre elle-même une décision fondée sur l'art. 49 LPGA levant formellement cette opposition (ATF 130 III 396 consid.1.2.3; 128 III 246 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 7.2). La décision d'une caisse-maladie prononçant la mainlevée de l'opposition à un commandement de payer est une décision sujette à opposition au sens de l'art. 52 LPGA. Une telle décision peut donc être attaquée par l'assuré poursuivi dans les trente jours par voie d'opposition auprès de la caisse-maladie qui l'a rendue (art. 52 al. 1 LPGA). Si l'assuré poursuivi ne la conteste pas dans le délai prescrit, la décision de mainlevée de l'opposition rendue par la caisse-maladie devient définitive et exécutoire (art. 54 al. 1 let. a LPGA), de sorte que l'Office doit continuer la poursuite sur simple réquisition de la caisse (ATF 121 V 109 consid. 2; 119 V 331 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral K 63/05 précité consid. 8). 3.2 En l'espèce, la créancière poursuivante, une caisse d'assurance-maladie au sens de la LAMal, a prononcé la mainlevée des oppositions formées par le débiteur à l'encontre des poursuites n os 7______ et 8______, par décisions rendues les 21 janvier et 25 février 2019. Ces décisions de mainlevée ont été notifiées au débiteur le 29 janvier 2019 (poursuite n° 7______) et le 3 mars 2019 (poursuite n° 8______). Le débiteur n'y a pas fait opposition, de sorte que ces décisions sont devenues définitives, conformément aux attestations transmises à l'Office par la caisse-maladie avec ses réquisitions de continuer les poursuites. Il suit de là que c'est à bon droit que l'Office a donné suite à ces réquisitions. Les plaintes, mal fondées, doivent être rejetées sur ce point. 4. Dans sa réplique du 24 septembre 2019 et sa plainte du 30 septembre 2019, le plaignant a soulevé de nouveaux griefs contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office dans la série n° 9______. 4.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si la nouvelle décision laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte (ATF 126 III 85 consid. 3; GILLIERON, Commentaire LP, n. 17 ad art. 260 LP). La confirmation d'une décision antérieure ne fait pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai. De même, une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (GILLIERON, op. cit., n. 184 et 185 ad art. 17 LP). 4.2 En l'occurrence, le procès-verbal de saisie, série n° 9______, dressé par l'Office le 9 juillet 2019 a été contesté par le plaignant dans sa plainte du 26 juillet 2019. Les griefs soulevés à cette occasion (et réitérés dans la plainte du 30 septembre 2019) ont déjà été examinés au considérant 3 ci-dessus. L'Office a ensuite rectifié le procès-verbal de saisie, en raison des erreurs de date y figurant. Dans ces circonstances, la critique du plaignant consistant à reprocher à l'Office d'avoir " antidaté " ledit procès-verbal tombe manifestement à faux. Dans sa réplique du 24 septembre 2019 et sa plainte du 30 septembre 2019, le plaignant a soulevé - pour la première fois - des griefs dirigés contre le procès-verbal de saisie dans sa teneur du 9 juillet 2019, demeurée inchangée dans le procès-verbal rectifié du 9 septembre 2019. Dans la mesure où ils ont été invoqués tardivement, ces griefs n'ont pas à être examinés par la Chambre de céans. Il découle de ce qui précède que la plainte du 30 septembre 2019 est irrecevable. 5. Dans ses plaintes du 10 octobre 2019, le plaignant a conclu à l'annulation des avis que l'Office lui a adressés le 20 septembre 2019. 5.1 La saisie d'un immeuble comprend de plein droit les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier (art. 102 al. 1 LP et art. 14 al. 1 ORFI). Le propriétaire de l'immeuble doit être avisé de la saisie au moyen de la formule obligatoire ORFI n°6. Selon ce formulaire, le propriétaire est avisé de ce qu'il lui est interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 169 et 289 CP), de recevoir des paiements pour les créances de loyer ou fermages qui viennent à échéance, lesquels seront encaissés par l'office des poursuites. En outre, le propriétaire est sommé de remettre à l'office toutes les pièces en relation avec l'administration de l'immeuble et averti de ce que tous les actes juridiques en relation avec les contrats de bail ne seront valables qu'avec le consentement de l'office (JEANDIN/SABETI, CR LP, 2005, n. 9 ad art. 102 LP). L'avis prévu à l'art. 102 al. 2 LP constitue une mesure de sûreté qui n'a pas d'effet sur la validité de la saisie (JEANDIN/SABETI, op. cit., n. 8 ad art. 102 LP). 5.2 L'art. 120 LP prévoit que l'office des poursuites informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours; il s'agit d'un délai d'ordre (BETTSCHART, CR LP, 2005, n. 8 ad art. 120 LP). 5.3 Selon l'art. 64a LAMal, le canton peut exiger de l'assureur qu'il annonce à l'autorité cantonale compétente, pour chaque débiteur faisant l'objet de poursuites, le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée (al. 3). Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'al. 3 (al. 4). L'assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l'assuré (al. 5). L'art. 64a LAMal n'interfère pas dans la relation contractuelle entre l'assureur et l'assuré. Même si le canton prend en charge 85% des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré, l'assureur reste le seul et unique créancier de l'assuré. En effet, l'art. 64a LAMal ne prévoit pas une subrogation du canton dans les droits de l'assureur à concurrence du montant pris en charge. D'après la volonté claire du législateur, l'assureur demeure seul habilité à obtenir le paiement des créances impayées, que ce soit par le biais de la poursuite pour dettes au sens de la LP ou d'une convention de remboursement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_160/2019 du 20 août 2019 consid. 5.3 et les références citées). 5.4 En l'occurrence, l'Office a avisé le plaignant de ce que la créancière avait requis la vente de l'immeuble saisi dans les poursuites n os 7______ et 8______, conformément à l'art. 120 LP. L'Office a également avisé le plaignant des effets de la saisie immobilière au moyen du Formulaire ORFI n° 6. Le plaignant ne soutient pas que les avis attaqués auraient été établis de façon contraire à la LP ou à ses ordonnances d'exécution. Il se limite à renvoyer aux art. 64a al. 3 LAMal et 105i OAMal ou encore à la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, sans que l'on discerne en quoi la violation supposée de ces dispositions ferait obstacle à la saisie immobilière, respectivement à la vente forcée de l'immeuble saisi. C'est également en vain que le plaignant se réfère au délai de péremption prévu à l'art. 88 al. 2 LP, la créancière ayant requis la continuation des poursuites concernées moins d'un an après les avoir initiées. Au surplus, la quotité des frais facturés par l'Office en relation avec les avis du 20 septembre 2019 n'a pas d'effet sur la validité de ceux-ci. A supposer que des émoluments et/ou débours aient été comptabilisés à tort, le plaignant aura la possibilité de contester l'état des frais établi par l'Office lors du dépôt de l'état de collocation ou du tableau de distribution. En toute hypothèse, il ne s'agit pas d'un motif d'annulation des avis litigieux. Il résulte de ce qui précède que les plaintes du 10 octobre 2019 sont manifestement mal fondées, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA).

6. 6.1 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP, la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. Cependant, le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2 ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 20a LP). 6.2 En l'espèce, la créancière poursuivante et l'Office observent, avec raison, que les griefs soulevés par le plaignant sont similaires aux critiques déjà formulées - à de nombreuses reprises - dans ses plaintes relatives aux poursuites formant la série n° 5______; dans ce contexte, le plaignant pouvait et devait savoir que ses plaintes des 8 juillet, 26 juillet, 30 septembre et 10 octobre 2019 étaient infondées et vouées à l'échec. Il sied en outre de relever que depuis 2017, le plaignant n'hésite pas à recourir de manière systématique à la procédure de plainte, en principe gratuite, dans le but évident de retarder la procédure d'exécution forcée et d'éviter la réalisation de sa part de copropriété. Dans la mesure toutefois où l'Office n'a, de son côté, pas traité le dossier avec toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui (le procès-verbal de saisie attaqué a dû être rectifié à deux reprises), la Chambre de céans renoncera exceptionnellement à infliger une amende au plaignant. L'attention de celui-ci est néanmoins attirée sur le fait qu'il s'expose à être condamné aux frais de la procédure de plainte et/ou à l'amende si la situation venait à se répéter une nouvelle fois.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction des causes A/2604/2019, A/1______/2019, A/2______/2019, A/3______/2019 et A/4______/2019 sous le numéro A/2604/2019. Déclare irrecevable la plainte formée par A______ le 30 septembre 2019 dans la série n° 9______. Déclare recevables les plaintes formées par A______ les 8 et 26 juillet 2019 contre l'avis de saisie du 21 mai 2019 (poursuite n° 7______), l'avis de participation à la saisie du 17 juin 2019 (poursuite n° 8______) et le procès-verbal de saisie du 9 juillet 2019 (série n° 9______). Déclare recevables les plaintes formées par A______ le 10 octobre 2019 contre les avis de réception de réquisitions de vente du 20 septembre 2019 (poursuites n os 7______ et 8______) et contre l'avis au propriétaire de l'immeuble du 20 septembre 2019 (série n° 9______). Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.