INSAISISSABILITE RENTE AVS | LP.92
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP, 126 al. 2 let. c LOJ, 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis d'exécution de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3.2; DCSO/192/15 du 4 juin 2015 consid. 1.1). 1.2 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Dans tous les cas, le plaignant doit avoir un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a). Dès lors que la qualité pour porter plainte contre l'exécution d'un séquestre a été reconnue à une institution de prévoyance (ATF 121 III 31 , JdT 1997 II 105), rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Caisse, en tant que tiers débiteur, puisse porter plainte contre l'avis d'exécution de séquestre qui lui a été adressé le 17 juillet 2015. Il s'ensuit que la Caisse a la qualité pour porter plainte. 1.3 Le délai pour former plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours suivant celui où la plaignante a eu connaissance de l'avis d'exécution de séquestre, de sorte qu'elle a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP). 1.4 Par ailleurs, la plainte répond aux exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est donc recevable.
- 2.1 A teneur de l’art. 274 al. 1 LP, le juge du séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). L’Office chargé de l’exécution du séquestre ne peut mettre sous mains de la justice que des biens saisissables; il doit s’assurer que les objets désignés dans l’ordonnance de séquestre ne sont pas soustraits à l’exécution forcée par les articles 92 et 93 LP et doit refuser de séquestrer des biens insaisissables par nature ou par l’effet de la loi (ATF 109 III 120 ; 106 III 106 ; 76 III 35 ; 71 III 13 consid. 1; 68 III 66 consid. 1). Le renvoi aux règles de la saisie est toutefois limité par les particularités du séquestre, parmi lesquelles le fait qu'il doit être exécuté immédiatement et à l'improviste. L'application de l'art. 90 LP, selon lequel le débiteur doit être préalablement avisé de la saisie, est ainsi exclue. La nécessité pour l'Office de procéder sans attendre à l'exécution du séquestre a pour conséquence qu'il n'aura que rarement, lors de cette exécution immédiate, une image claire de la situation économique globale du débiteur. Il lui sera donc difficile de vérifier à ce moment le respect des règles sur l'insaisissabilité ou la saisissabilité relative de certains biens (art. 92 à 94 LP), sous réserve des cas où ces règles ont trait à la nature du bien séquestré (par exemple art. 94 LP). C'est donc par la suite, en principe lors de l'établissement du procès-verbal de séquestre, que l'Office, après avoir obtenu du débiteur ou de tiers les renseignements nécessaires, vérifiera le caractère saisissable des biens séquestrés et, le cas échéant, procédera au calcul de la part saisissable. Pour sa part, le débiteur peut à tout moment se prévaloir du caractère insaisissable ou relativement saisissable de ces biens en fournissant à l'Office les informations nécessaires ( DCSO/222/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.1 et les références citées). 2.2 Le pouvoir de contrôle des autorités de surveillance concerne l’examen de l’exercice du pouvoir d’appréciation par l’Office, ainsi que la régularité formelle de l’exécution de l’ordonnance de séquestre rendue par le juge (Stoffel, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, Berne 2002, § 8 n. 104 et ss). 2.3 En l'occurrence, la plaignante reproche à l'Office d'avoir exécuté en ses mains un séquestre visant une rente AVS, insaisissable au vu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sans avoir apporté d'éléments propres à démontrer que l'exception d'abus de droit admise par la jurisprudence était réalisée. En premier lieu, l'ordonnance de séquestre retient expressément que la saisissabilité de la rente AVS devait être admise en l'espèce, compte tenu du fait que l'abus de droit à invoquer le caractère insaisissable de celle-ci devait être retenu. Dans ces circonstances, l'Office n'aurait pas été habilité à refuser de procéder à l'avis concernant l'exécution du séquestre. Par ailleurs, la question de la saisissabilité de la rente AVS du poursuivi n'a pas à être résolue dans le cadre de l'examen de la présente plainte. Il suffit de constater que l'Office doit fonder sa décision relative à l'insaisissabilité ou la quotité éventuellement saisissable sur un examen de la situation patrimoniale globale du débiteur, soit de sa situation de famille, de sa fortune, de ses revenus et de ses charges. L'Office doit rechercher d'office les éléments de fait lui permettant de prendre une décision sur l'insaisissabilité, le cas échéant le montant de la quotité saisissable (ATF 106 III 11 consid. 2; 91 III 57 ). Le débiteur doit pour sa part collaborer à cette recherche et fournir à l'Office les informations et pièces justificatives requises (art. 91 al. 1 LP; ATF 119 III 70 consid. 1). Lorsque l'Office sera en mesure de prendre une décision sur la saisissabilité de la rente AVS en question, il lui incombera d'établir le procès-verbal de séquestre et de le notifier au créancier, au débiteur poursuivi et aux tiers intéressés (art. 276 al. 2 LP), lesquels pourront alors, s'ils s'y estiment fondés, contester par la voie de la plainte la décision de l'Office sur la saisissabilité. Dans l'attente de cette décision, c'est à juste titre que l'Office a ordonné les mesures de sûreté prises en exécution du séquestre, et en particulier l'avis au tiers débiteur (art. 99 al. 1 LP) : toute autre solution serait en effet incompatible avec l'objectif même du séquestre, qui consiste à garantir l'existence et la disponibilité des valeurs patrimoniales séquestrées au moment de l'éventuelle réalisation. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.
- La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 juillet 2015 par la Caisse X______ contre l'avis de séquestre du 17 juillet 2015. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.11.2015 A/2603/2015
INSAISISSABILITE RENTE AVS | LP.92
A/2603/2015 DCSO/359/2015 du 12.11.2015 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : INSAISISSABILITE RENTE AVS Normes : LP.92 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2603/2015-CS DCSO/359/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 Plainte 17 LP (A/2603/2015-CS) formée en date du 29 juillet 2015 par la Caisse X______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 novembre 2015 à : - Caisse X______ . - Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève. - M. M______ . - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Sur requête du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), le Tribunal de première instance a, le 16 juillet 2015, ordonné le séquestre (cause C/13529/2015), à concurrence de 14'676 fr. 20, de la rente AVS de 1'211 fr. versée à M. M______ par la Caisse X______ (ci-après : la Caisse).![endif]>![if> L'ordonnance précise qu'il s'agit d'un cas d'abus de droit, au sens de la jurisprudence, permettant de ne pas tenir compte de l'insaisissabilité de principe d'une rente AVS. b. Le 17 juillet 2015, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a transmis à la Caisse un avis concernant l'exécution d'un séquestre, mentionnant comme actif à séquestrer toute somme due par la Caisse à M. M______ au titre de rente AVS. Cet avis était accompagné d'un courrier faisant état des principes jurisprudentiels permettant de faire exception au principe d'insaisissabilité absolue des rentes AVS. B. a. Par acte expédié le 29 juillet 2015 à la Chambre de céans, la Caisse a formé une plainte contre l'avis d'exécution de séquestre précité, qui lui a été notifié le 20 juillet 2015, concluant à ce qu'il soit dit et constaté, sous réserve de l'existence d'un abus de droit manifeste, que ledit avis émis par l'Office est contraire au droit fédéral et, par conséquent, nul. La Caisse reproche à l'Office d'avoir exécuté en ses mains un séquestre visant une rente AVS, insaisissable au vu de l'art. 92 LP, sans avoir apporté d'éléments propres à démontrer que l'exception d'abus de droit admise par la jurisprudence était réalisée en l'espèce. b. L'Office conclut au rejet de la plainte. A son avis, la saisissabilité de la rente AVS de M. M______ n'était a priori pas exclue. L'ordonnance de séquestre stipulait clairement que l'on se trouvait dans un cas d'abus de droit au sens de la jurisprudence, ce qui démontre que cette éventualité avait été examinée et admise par le juge du séquestre sous l'angle de la vraisemblance. Par conséquent, l'ordonnance de séquestre remplissait les exigences de régularité formelle concernant l'actif visé. Par ailleurs, il ne lui appartenait pas de se déterminer sur la réalité du prétendu abus de droit préalablement à l'exécution de ladite ordonnance. Pour le surplus, l'Office indique qu'il lui est interdit de communiquer au tiers séquestré les arguments invoqués par le créancier séquestrant à l'appui de l'exception à l'insaisissabilité absolue d'une rente AVS. c. Le SCARPA conclut à l'irrecevabilité de la plainte, au motif que la Caisse n'a, selon lui, pas la qualité pour porter plainte et que l'avis de séquestre ne constitue pas une mesure susceptible de faire l'objet d'une plainte. Subsidiairement, il conclut au rejet de ladite plainte, l'exception de l'abus de droit permettant de faire obstacle au principe d'insaisissabilité des rentes de vieillesse étant réalisée dans le cas d'espèce. En effet, il soutient que M. M______ dispose d'autres sources de revenus localisées à l'étranger qui viennent s'ajouter à sa rente AVS (soit un droit d'usufruit, des revenus tirés d'une activité indépendante, ainsi que le soutien financier de son épouse) qui lui permettent de jouir d'une situation confortable. Le SCARPA produit en outre un bordereau de pièces. d. M. M______ n'a pris aucune conclusion formelle, mais expose qu'il n'habite pas en France dans le but de se soustraire à quiconque et affirme que sa rente AVS constitue son seul revenu. e. Dans leurs dernières écritures, la Caisse, l'Office et le SCARPA ont persisté dans leurs conclusions respectives, l'Office indiquant pour le surplus que M. M______ ne lui avait pas fait de déclarations et qu'aucune décision sur la saisissabilité de sa rente AVS n'avait encore pu être prise. M. M______ a répondu aux divers allégués du SCARPA et a produit plusieurs pièces. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP, 126 al. 2 let. c LOJ, 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis d'exécution de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3.2; DCSO/192/15 du 4 juin 2015 consid. 1.1). 1.2 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Dans tous les cas, le plaignant doit avoir un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a). Dès lors que la qualité pour porter plainte contre l'exécution d'un séquestre a été reconnue à une institution de prévoyance (ATF 121 III 31 , JdT 1997 II 105), rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Caisse, en tant que tiers débiteur, puisse porter plainte contre l'avis d'exécution de séquestre qui lui a été adressé le 17 juillet 2015. Il s'ensuit que la Caisse a la qualité pour porter plainte. 1.3 Le délai pour former plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours suivant celui où la plaignante a eu connaissance de l'avis d'exécution de séquestre, de sorte qu'elle a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP). 1.4 Par ailleurs, la plainte répond aux exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est donc recevable.
2. 2.1 A teneur de l’art. 274 al. 1 LP, le juge du séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). L’Office chargé de l’exécution du séquestre ne peut mettre sous mains de la justice que des biens saisissables; il doit s’assurer que les objets désignés dans l’ordonnance de séquestre ne sont pas soustraits à l’exécution forcée par les articles 92 et 93 LP et doit refuser de séquestrer des biens insaisissables par nature ou par l’effet de la loi (ATF 109 III 120 ; 106 III 106 ; 76 III 35 ; 71 III 13 consid. 1; 68 III 66 consid. 1). Le renvoi aux règles de la saisie est toutefois limité par les particularités du séquestre, parmi lesquelles le fait qu'il doit être exécuté immédiatement et à l'improviste. L'application de l'art. 90 LP, selon lequel le débiteur doit être préalablement avisé de la saisie, est ainsi exclue. La nécessité pour l'Office de procéder sans attendre à l'exécution du séquestre a pour conséquence qu'il n'aura que rarement, lors de cette exécution immédiate, une image claire de la situation économique globale du débiteur. Il lui sera donc difficile de vérifier à ce moment le respect des règles sur l'insaisissabilité ou la saisissabilité relative de certains biens (art. 92 à 94 LP), sous réserve des cas où ces règles ont trait à la nature du bien séquestré (par exemple art. 94 LP). C'est donc par la suite, en principe lors de l'établissement du procès-verbal de séquestre, que l'Office, après avoir obtenu du débiteur ou de tiers les renseignements nécessaires, vérifiera le caractère saisissable des biens séquestrés et, le cas échéant, procédera au calcul de la part saisissable. Pour sa part, le débiteur peut à tout moment se prévaloir du caractère insaisissable ou relativement saisissable de ces biens en fournissant à l'Office les informations nécessaires ( DCSO/222/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.1 et les références citées). 2.2 Le pouvoir de contrôle des autorités de surveillance concerne l’examen de l’exercice du pouvoir d’appréciation par l’Office, ainsi que la régularité formelle de l’exécution de l’ordonnance de séquestre rendue par le juge (Stoffel, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, Berne 2002, § 8 n. 104 et ss). 2.3 En l'occurrence, la plaignante reproche à l'Office d'avoir exécuté en ses mains un séquestre visant une rente AVS, insaisissable au vu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sans avoir apporté d'éléments propres à démontrer que l'exception d'abus de droit admise par la jurisprudence était réalisée. En premier lieu, l'ordonnance de séquestre retient expressément que la saisissabilité de la rente AVS devait être admise en l'espèce, compte tenu du fait que l'abus de droit à invoquer le caractère insaisissable de celle-ci devait être retenu. Dans ces circonstances, l'Office n'aurait pas été habilité à refuser de procéder à l'avis concernant l'exécution du séquestre. Par ailleurs, la question de la saisissabilité de la rente AVS du poursuivi n'a pas à être résolue dans le cadre de l'examen de la présente plainte. Il suffit de constater que l'Office doit fonder sa décision relative à l'insaisissabilité ou la quotité éventuellement saisissable sur un examen de la situation patrimoniale globale du débiteur, soit de sa situation de famille, de sa fortune, de ses revenus et de ses charges. L'Office doit rechercher d'office les éléments de fait lui permettant de prendre une décision sur l'insaisissabilité, le cas échéant le montant de la quotité saisissable (ATF 106 III 11 consid. 2; 91 III 57 ). Le débiteur doit pour sa part collaborer à cette recherche et fournir à l'Office les informations et pièces justificatives requises (art. 91 al. 1 LP; ATF 119 III 70 consid. 1). Lorsque l'Office sera en mesure de prendre une décision sur la saisissabilité de la rente AVS en question, il lui incombera d'établir le procès-verbal de séquestre et de le notifier au créancier, au débiteur poursuivi et aux tiers intéressés (art. 276 al. 2 LP), lesquels pourront alors, s'ils s'y estiment fondés, contester par la voie de la plainte la décision de l'Office sur la saisissabilité. Dans l'attente de cette décision, c'est à juste titre que l'Office a ordonné les mesures de sûreté prises en exécution du séquestre, et en particulier l'avis au tiers débiteur (art. 99 al. 1 LP) : toute autre solution serait en effet incompatible avec l'objectif même du séquestre, qui consiste à garantir l'existence et la disponibilité des valeurs patrimoniales séquestrées au moment de l'éventuelle réalisation. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 juillet 2015 par la Caisse X______ contre l'avis de séquestre du 17 juillet 2015. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.