Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à PUPLINGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril MIZRAHI recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A_______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1967, domiciliée route de B_______ ______ à Puplinge (GE), exploite à Carouge (GE), en qualité d’indépendante, une boutique à l’enseigne « C______ », comme styliste et créatrice de mode. ![endif]>![if>
2. L’assurée a été amputée de la jambe droite dans le fémur au niveau supra-condylien, à la suite d’une tumeur cancéreuse maligne osseuse au tibia droit, durant son enfance. Les prothèses de jambe successives dont elle a eu besoin au cours de son adolescence et sa vie d’adulte ont été prises en charge par l’assurance-invalidité (ci-après : AI), à titre de moyens auxiliaires, qu’elle s’est procurés auprès de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique, établie à Bienne (BE). ![endif]>![if>
3. Par communication du 17 avril 2012, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a accepté de prendre en charge les coûts d’une prothèse de cuisse jambe droite pour l’assurée, pour un montant de CHF 18'201.25, conformément à la facture n°1______ de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique, en précisant qu’il prendrait en charge les coûts d’un second exemplaire si le premier était porté pendant plus de six mois sans provoquer de douleurs. Il s’agissait de sa prothèse n°10, qu’elle portait quotidiennement, tandis qu’elle avait encore une seconde prothèse, la n°9, confectionnée en 2001. ![endif]>![if>
4. Le 20 août 2013, la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique a établi une offre à l’intention de l’OAI en vue du remplacement de la prothèse n°10 de l’assurée par une nouvelle prothèse, la n°11, pour un montant de CHF 22'377.10, comportant un autre modèle de pied prothétique que jusque-là, à savoir un pied Echelon (d’un prix de CHF 7'439.55). Ce modèle présentait l’avantage principal d’avoir un système hydraulique de la cheville faisant que le pied restait dans une position idéale par rapport au terrain, assurant une sécurité accrue, surtout en montée et en descente (alors que le pied prothétique utilisé jusque-là était de type Flex, fonctionnant en contrôlant et emmagasinant l’énergie dégagée par le contact du talon et de la plante du pied au sol et en la libérant à la poussée pour amplifier l’élan du pied en avant). ![endif]>![if> La Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique a accompagné cette offre d’un courrier, du même jour, expliquant que grâce à sa cheville hydraulique, le pied Echelon ajustait en permanence l’alignement de la prothèse, lors de l’utilisation en terrain comme en milieu urbain. La rotondité des pavés, les dévers de trottoirs, les plans inclinés ne représentaient plus d’embûches pour le porteur de prothèse. En descente, le pied freinait et sécurisait l’utilisateur, et en montée, le pied facilitait le déroulement. Lors de la phase d’oscillation, le pied était en dorsiflexion de manière à augmenter l’espace entre le sol et les orteils, réduisant le risque de trébucher. Le pied autorisait une plus grande tolérance au changement de chaussure. À l’arrêt, le pied permettait une répartition du poids sur les deux jambes quelle que soit la nature du terrain. Il permettait également une variation de la position des pieds (plus ou moins en avant), tout en autorisant la pleine charge de la prothèse. La structure carbone permettait une restitution d’énergie aidant le porteur de prothèse dans ses déplacements. En conséquence, le dos du porteur de prothèse ne devait plus compenser les variations de terrain et pouvait varier ses positions. La prothèse devenait réellement un élément porteur en station debout. La jambe saine était nettement moins mise à contribution, l’équilibre était amélioré. Les pressions exercées sur le moignon étaient moindres grâce à l’adaptation permanente de la cheville.
5. Par courrier du 29 novembre 2013, l’assurée a indiqué à l’OAI avoir essayé un pied Echelon durant un mois. Il représentait un progrès considérable, procurant équilibre et sécurité, ainsi qu’un grand soulagement pour le dos et la cheville. Une prothèse avec ce modèle de pied lui apporterait une sécurité non négligeable pour son quotidien, à elle qui était très active et devait beaucoup se déplacer. C’était une belle avancée pour les amputés. ![endif]>![if>
6. Par courrier du 2 décembre 2013 adressé à l’OAI, le professeur D_______, médecin adjoint agrégé auprès du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l’appareil moteur du département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a repris quasiment mot pour mot le courrier précité de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique. Il a ajouté que l’assurée était en bonne forme physique, exerçait un métier dans lequel elle était souvent debout et marchait beaucoup ; le pied Echelon contribuerait à un équilibre et une autonomie supplémentaire ; l’innovation qu’il représentait permettrait une sécurité accrue, aussi pour la pratique du travail de l’assurée, du fait que cette dernière devait beaucoup se déplacer en ville, souvent changer de hauteur de talon, ce qui lui était recommandé aussi par la physiothérapeute, dans l’intérêt de ménager sa jambe restante, sa cheville, son genou, ses articulations et son dos. L’adéquation de son appareillage contribuerait à ce que l’assurée soit ainsi qu’elle était, bien dans sa peau, sportive, vive et heureuse de vivre. Être au bénéfice de ces deux prothèses lui assurerait une bonne santé physique et mentale. Cela lui permettrait aussi la pratique hebdomadaire et régulière du sport et contribuerait à sa bonne condition physique et à son autonomie physique. En mai 2010, ledit médecin avait opéré l’assurée des ligaments croisés antérieurs, opération dont elle s’était bien remise, l’alternance précitée de hauteur des talons restant recommandée. Deux prothèses bien équipées ne constituaient pas un luxe ni un caprice, mais une nécessité légitime pour l’adaptation aux contraintes professionnelles, familiales et simplement quotidiennes. ![endif]>![if>
7. Par courrier du 10 décembre 2012, l’OAI a répondu au Prof. D_______ que le pied prothétique Echelon ne remplissait pas les critères de simplicité et d’adéquation prévus par la loi. Il a relevé au passage qu’il n’était saisi d’aucune demande de moyen auxiliaire de la part de l’assurée. ![endif]>![if>
8. Le 6 janvier 2014, la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique a adressé à l’OAI une offre relative à la réadaptation de la prothèse n°10 de l’assurée, pour un prix de CHF 9'002.85, avec un pied Echelon d’un prix de CHF 7'439.55. ![endif]>![if>
9. Le 10 janvier 2014, l’OAI a donné mandat à la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA) d’établir un compte-rendu sur la prothèse dont l’assurée sollicitait la prise en charge par l’AI, après visite sur place avec les différents intervenants. Il l’a priée de supprimer de son rapport final tous les articles en lien avec le pied Echelon. ![endif]>![if>
10. Selon le rapport de la FSCMA, reçu le 12 mai 2014 par l’OAI, visant à évaluer la simplicité et l’adéquation du moyen auxiliaire considéré, l’assurée n’avait pas de fauteuil roulant et n’en voulait pas, privilégiant la marche ; elle vivait avec sa famille dans une maison, s’occupait de ses enfants et des diverses tâches liées à la vie quotidienne et à l’entretien du domicile, et elle exerçait à plein temps comme indépendante la profession de styliste-modéliste dans le domaine de la mode. Une visite à son atelier à Carouge avait eu lieu le 16 avril 2014. ![endif]>![if> La jambe gauche valide de l’assurée était mise à forte contribution et présentait une usure du genou accompagnée de douleurs. L’assurée avait été opérée en mai 2010 des ligaments croisés antérieurs du genou gauche et s’en était bien remise. Elle avait un très bon périmètre de déplacement, sans canne, de deux à trois heures de marche. Le pied Echelon, produit relativement récent sur le marché, était un modèle très performant, dont le système hydraulique de la cheville maintenait le pied dans une position idéale par rapport au terrain. Il présentait encore d’autres avantages : il contrôlait la flexion plantaire et dorsale (auto-ajustement de la hauteur du talon en fonction des surfaces de sols inégales et des hauteurs de chaussures) ; une conception biomimétique permettait une simulation fidèle du mouvement naturel de la cheville ; la cheville hydraulique permettait un plus grand dégagement des orteils durant la phase d’oscillation ; le talon et les orteils étaient totalement indépendants ; le pied avait une garantie de trois ans. Il n’y avait que trois modèles de pied prothétique bénéficiant d’une cheville hydraulique : le modèle Echelon (dont la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique était la représentante pour la Suisse), le modèle Motion Fuss de la maison Neuhof en Allemagne et le modèle Kinterra. Il existait différents modèles de pied prothétiques performants de qualité intermédiaire entre le pied dynamique et le pied Echelon, mais aucun ne présentait les caractéristiques du système hydraulique du pied Echelon. Les arguments qui pourraient justifier ce type de pied prothétique pour l’assurée étaient une amélioration et une augmentation d’efficacité de la réalisation de ses activités journalières (travail, tenue du domicile, courses, etc.), une amélioration de l’état de santé de l’assurée grâce à une réduction des chocs lors de la marche et de ce fait de certaines douleurs et une moindre mise à contribution de la jambe valide, une amélioration de la stabilité de la marche dans les terrains irréguliers et les pentes, une prise en compte, pour l’accomplissement de l’activité professionnelle, de la nécessité de porter des chaussures à talon et de changer souvent de position (assis, debout, accroupi). L’assurée avait eu l’occasion de tester ce modèle de pied pendant plusieurs semaines, en ressentant un meilleur équilibre et une marche plus sûre ; seul le pied Echelon avait donné satisfaction et apporté une amélioration. Le pied Echelon apporterait à l’assurée des avantages au niveau de sa santé, comme relevé par le Prof. D_______. Concernant le choix du pied prothétique, la FSCMA relevait que le pied Echelon ne remplissait pas les critères de simplicité et d’économicité. Ce genre de pied prothétique semblait adéquat par rapport à ses activités, avec une sécurité de marche améliorée dans tous les types de terrains, un confort augmenté et une fatigue réduite. Des raisons médicales semblaient justifier ce genre de pied prothétique. Le renouvellement complet de la prothèse avec de nouveaux composants prothétiques était justifié. La prothèse actuelle deviendrait la prothèse de secours. Restait à définir le modèle du pied prothétique. Si l’OAI admettait que l’assurée pouvait bénéficier, pour des raisons médicales et professionnelles, d’un pied prothétique de type Echelon, la prise en charge du pied Echelon pourrait entrer en considération, et il serait judicieux de vérifier, lors d’un prochain renouvellement, le gain effectif apporté à l’assurée par ce pied prothétique. Si l’OAI estimait que le pied prothétique Echelon ne remplissait pas les critères de simplicité et d’économicité, c’était un pied du modèle Flex qu’il faudrait installer, comme jusque-là, d’un prix de CHF 3'292.20 (selon une offre faite en 2012).
11. Par communication du 10 juin 2014, l’OAI a accepté de prendre en charge les coûts de renouvellement de la prothèse de cuisse de l’assurée pour un montant de CHF 18'201.25, selon l’offre n°1______ de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique, toutefois sans le pied prothétique Echelon (qui ne remplissait pas les critères de simplicité, d’économicité et d’adéquation), mais avec un pied Flex identique à celui pris en charge en 2012, dont le prix était compris dans le montant précité. Le droit de l’assurée se limitait à une prothèse ; une seconde prothèse pouvait être accordée dans des situations particulières. ![endif]>![if>
12. Par courrier recommandé du 20 juin 2014, l’assurée a indiqué à l’OAI qu’elle trouvait sa décision arbitraire et discriminatoire. Elle voulait en connaître les motifs détaillés et explicites. Le rapport de la FSCMA lui était favorable et justifiait également l’octroi d’une deuxième prothèse vu son activité professionnelle. Le pied Echelon était une avancée technologique palliant beaucoup de problèmes d’équilibre de terrain, allégeant le travail du genou valide, et apportant des gains de santé physique. Ce ne serait pas un luxe pour elle que de bénéficier de deux prothèses performantes pour assumer sa vie professionnelle quotidienne. ![endif]>![if>
13. Par décision du 2 juillet 2014, l’OAI a confirmé sa communication du 10 juin 2014. L’AI fournissait des moyens auxiliaires économiques, simples et adéquats ; la personne assurée n’avait pas droit à l’équipement optimal dans son cas particulier. De plus, il avait droit à une seule prothèse, sauf dans des situations particulières, dans lesquelles un modèle simple était remis comme deuxième prothèse. Le pied Echelon ne remplissait pas les critères d’économicité, de simplicité et d’adéquation. Les examens de la FSCMA n’avaient qu’un caractère de recommandations, mais c’est à l’OAI qu’incombait la décision. ![endif]>![if>
14. Par acte du 3 septembre 2014, l’assurée, assistée désormais d’un avocat, a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à ce que soit dit que l’assurée avait droit à une nouvelle prothèse équipée d’un pied de type Echelon (pour un montant de CHF 22'377.10, selon devis de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique du 20 août 2013) et à la réadaptation de sa prothèse n°10 avec un pied Echelon (pour un montant de CHF 9'002.85, selon devis de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique du 6 janvier 2014). ![endif]>![if> Elle avait droit à la prise en charge par l’AI des coûts liés à ces deux moyens auxiliaires, à teneur des dispositions fédérales de niveau légal et réglementaire et d’arrêts du Tribunal fédéral, dont il résultait que le prix de moyens auxiliaires pouvait, selon les cas, dépasser les limites fixées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) dans ses directives concrétisant l’exigence de simplicité, d’adéquation et d’économicité, d’après un examen à effectuer dans chaque cas concret. Plusieurs années s’étaient écoulées depuis que le Tribunal fédéral avait rendu certains arrêts en matière de prothèses, dont l’arrêt 9C_600/2011 du 20 avril 2012, dans lequel, annulant un arrêt de la chambre de céans ( ATAS/606/2011 du 7 juin 2011), il avait jugé qu’il n’y avait pas de lien établi entre l’usage ou non d’un pied Echelon et les conséquences sur la santé de la personne assurée, ni qu’il avait été établi que ce moyen auxiliaire devait répondre à des besoins d’intégration sociale et professionnelle de cette dernière non couverts par le pied prothétique C-Walk. Une cinquantaine de personnes en Suisse utilisaient le pied Echelon à satisfaction. Dans le cas de l’assurée, les rapports tant du Prof. D_______ que de la FSCMA confirmaient que l’octroi d’une prothèse avec pied Echelon se justifiait au regard de ses effets bénéfiques sur la santé de l’assurée et en raison de sa profession, requérant la possibilité de se mouvoir avec aisance, assurance et style. La différence de prix entre la prothèse avec ou sans pied Echelon était modeste (soit la différence entre CHF 22'377.10 et CHF 18'201.25). Une prothèse de type C-Leg, pouvant être justifiée selon les circonstances, coûtait entre CHF 35'000.- et CHF 40'000.-, certains pieds sur le marché coûtant même plus de CHF 15'000.-. L’assurée devait pouvoir se déplacer tant avec des chaussures ordinaires qu’avec des chaussures à talons, et cela nécessitait deux prothèses différentes.
15. Le 18 septembre 2014, l’assurée a transmis à la chambre des assurances sociales copie d’un courriel de Monsieur E_______ de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique du 4 septembre 2014, dont il résultait qu’en Suisse, depuis le 1 er janvier 2011, 120 pied Echelon avaient été vendus. Parmi les clients résidant en Suisse de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique qui marchaient avec un pied Echelon, 40 avaient obtenu que des assurances en prennent les coûts à leur charge, à savoir 29 par l’AI, 7 par la SUVA et 4 par des assurances privées. ![endif]>![if>
16. Le 9 octobre 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours. L’AI prenait à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat, mais pas d’un modèle optimal ; l’assuré supportait les frais supplémentaires d’un autre modèle. Le pied Echelon était adéquat, mais ne remplissait pas les critères de simplicité et d’économicité. Il ne résultait pas du rapport de la FSCMA qu’un autre type de pied prothétique serait contre-indiqué dans le cas de l’assurée ; la FSCMA proposait elle-même l’alternative de continuer à utiliser un pied prothétique Flex. L’assurée était une femme très active, styliste dans sa propre entreprise et travaillait à 100 % déjà en 2007 lors d’un précédent renouvellement de sa prothèse de jambe. Son activité ne l’amenait pas à marcher systématiquement sur des terrains irréguliers ; l’absence de port de talons ne l’avait pas entravée jusque-là dans son activité. Il n’y avait pas eu de changements notables dans l’environnement professionnel et familial de l’assurée. La prothèse avec un pied de modèle Flex correspondait aux critères de simplicité et d’économicité. ![endif]>![if>
17. Le 3 novembre 2014, l’assurée a indiqué avoir toujours porté des talons, compte tenu des nécessités de son activité professionnelle. Travaillant à Carouge et devant fréquemment se rendre à Genève, dans la Vieille-Ville, elle n’était pas rarement confrontée à des terrains irréguliers (des marches, des surfaces pavées). Son habitation comportait plusieurs niveaux, se situait à la campagne et était accessible par un chemin de terre. Elle avait dû subir une opération en mai 2010. Elle avait deux enfants de 17 et 20 ans, et elle vivait depuis 2008 séparée de son mari, dont elle avait divorcé en 2013. Dans ces conditions, le pied Echelon constituait un moyen auxiliaire simple et adéquat, éprouvé et correspondant à l’évolution de la technique. ![endif]>![if>
18. La cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. ![endif]>![if>
b. Interjeté dans les formes et avec le contenu prescrits par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10), dans le respect du délai de recours de trente jours, n’ayant en l’espèce pas couru du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 60 et 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 89C let. b LPA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA), le présent recours est recevable.
2. La décision de l’office intimé est contestée sur deux points, à savoir en tant qu’elle refuse de prendre en charge, au titre des moyens auxiliaires, d’une part l’équipement de sa nouvelle prothèse de jambe n°11 par un pied Echelon, et d’autre part la réadaptation et l’équipement par un pied Echelon de sa prothèse de jambe actuelle, la n°10, qui lui servirait de seconde prothèse (en lieu et place de sa prothèse de jambe n°9 de 2001, qui n’est plus utilisable). Il n’est pas contesté que la recourante a droit au renouvellement d’une prothèse de jambe. ![endif]>![if>
3. a. À teneur de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). ![endif]>![if> Conformément à l’art. 8 al. 1bis LAI, le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante. L’art. 8 al. 2 LAI prévoit cependant que les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21 (visant respectivement les mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales et les moyens auxiliaires), quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels. L’art. 8 al. 3 LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales, des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) et l’octroi de moyens auxiliaires.
b. Selon l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1 phr. 1). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt ; l’assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). D’après l’art. 21quater al. 1 LAI, pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l’assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose des instruments suivants : fixer des forfaits, conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants, fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais, et procéder par adjudication au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics.
c. L’art. 14 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201), prévoit que la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI), qui édicte également des dispositions complémentaires concernant notamment la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires. Le DFI peut déléguer à l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) les compétences de déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l’al. 1 let. a peuvent être dépassés, fixer les limites du remboursement de l’assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques, et établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l’assurance. Selon l’art. 2 de l’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, 29 novembre 1976 (OMAI – RS 831.232.51), ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique ; il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle ; lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’art. 21quater LAI pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). Selon le ch. 1.01 de la liste des moyens auxiliaires, annexée à l’OMAI, les prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes sont remboursées selon convention tarifaire avec l’Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO). Il n’y a cependant pas de tarif ASTO depuis le 1 er juillet 2011 (http://www.zmt.ch/fr/ambulante_tarife/ambulante_tarife_svot-tarif.htm).
E. 4 a. Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d'une prothèse de jambe doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères sont l'expression du principe de la proportionnalité. Ils supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Selon la jurisprudence (ATF 114 V 90 ), dès lors qu'un moyen auxiliaire sollicité par un assuré est nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractère d'un modèle simple et adéquat, l'assurance-invalidité doit en assumer la totalité des coûts, mais il se peut aussi que le moyen auxiliaire sollicité par l'assuré serve, en partie, à des buts étrangers à l'invalidité ou qu'il entraîne des dépenses démesurées ; dans ce cas, il est loisible à l'AI de réduire le montant de sa prestation en se fondant sur le coût d'un moyen auxiliaire nécessité par l'invalidité et ayant le caractère d'un modèle simple et adéquat.
b. Dans l’arrêt 9C_600/2011 du 20 avril 2012, le Tribunal fédéral a jugé - dans un cas dans lequel était seul litigieux, comme en l’espèce, le modèle du pied prothétique à adjoindre à la prothèse - que si le pied prothétique Echelon permettrait probablement d’apporter à l’assuré un confort supplémentaire sous la forme de l’amélioration de la marche et d’une diminution des contraintes mécaniques subies par le moignon, un pied prothétique C-Walk constituait un moyen tout à fait approprié si l’ensemble des composants de la prothèse étaient adaptés à la morphologie de l’assuré, et il n’était pas établi que le moyen auxiliaire considéré de modèle Echelon devait permettre de répondre à des besoins de l’assuré en matière d’intégration sociale et professionnelle qui n’étaient pas déjà couverts par le pied prothétique C-Walk. En outre, le prix d’acquisition d’un pied prothétique Echelon était le double de celui d’un pied C-Walk, et un pied prothétique devait être renouvelé régulièrement. Il n’y avait pas de données sur l’efficacité avérée de l’avancée technologique que représentait le pied prothétique Echelon.
c. Dans l’arrêt 8C_896/2013 du 20 janvier 2015 (destiné à la publication), dans le contexte juridique de l’assurance-accidents présentant des similitudes avec celui de l’AI, le Tribunal fédéral a admis - dans un cas dans lequel le droit de l’assuré au renouvellement de sa prothèse de jambe n’était pas non plus contesté - que l’assureur devait prendre en charge les frais d’une prothèse CAT-CAM avec un genou robotisé C-Leg. La jurisprudence refusait de nier d’emblée que ce système d’articulation hydraulique du genou contrôlé par un micro-processeur pût avoir un caractère simple et adéquat, nonobstant son coût (de l’ordre de CHF 41'000.-). Il fallait examiner dans chaque cas si ces critères étaient remplis eu égard aux perspectives de réadaptation de la personne concernée. Dans le cas particulier, la prothèse mécanique utilisée par l’assuré (qui, du fait de l’accident dont il avait été victime, avait dû être amputé de la jambe gauche à mi-cuisse et avait perdu l’usage du bras gauche) était à l’origine de chutes à répétition, de telle sorte que, du fait de l’importante appréhension qu’il éprouvait, il marchait essentiellement le genou bloqué, avec l’aide d’une canne, et utilisait un fauteuil roulant le 25 % de son temps. Cette prothèse était inadaptée à son état, et même contre-indiquée. Durant les trois semaines pendant lesquelles il avait pu utiliser une prothèse avec un genou C-Leg, son appréhension à la marche avait nettement diminué, il n’avait pas chuté, il avait sensiblement moins utilisé son fauteuil roulant, ses lombalgies avaient diminué, et ses capacités locomotrices avaient augmenté. Tous ses paramètres de marche s’étaient améliorés, de façon la plus significative pour les pentes et la descente d’escaliers. Le Tribunal fédéral a indiqué, dans cet arrêt, que dans le domaine de l’AI, l’octroi d’une prothèse C-Leg supposait que ce moyen auxiliaire fût nécessaire pour que l’assuré pût exercer son métier dans des conditions satisfaisantes, en tenant compte de la durée probable pendant laquelle il exercerait encore son métier ; il fallait qu’existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé, soit des exigences professionnelles spéciales en ce qui concerne l'aptitude à marcher et une réduction du risque de chutes (ATF 132 V 215).
E. 5 a. L’office intimé ne conteste pas que le modèle de pied dont la recourante demande que ses prothèses soient équipées présente des avantages pour le porteur de prothèse, grâce à son système hydraulique de cheville faisant que le pied reste dans une position idéale par rapport au terrain. Cela apparaît avéré, à teneur des explications contenues dans le rapport de la FSCMA, la documentation versée au dossier et, plus généralement, la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral en tant qu’elle décrit ce type de prothèses et ses avantages. Il n’y a pas lieu de recueillir des informations complémentaires à ce propos, en particulier de procéder à l’audition suggérée sinon demandée par la recourante d’un représentant de la maison auprès de laquelle cette dernière se procure depuis de nombreuses années le matériel prothétique dont elle a besoin et qui a fait deux offres en vue respectivement d’équiper sa nouvelle prothèse de jambe et de réadapter sa prothèse actuelle (cf. notamment ATF 122 II 464 consid. 4a et 122 III 219 consid. 3c, ATAS/1256/2012 du 16 octobre 2012 consid. 9 sur l’appréciation anticipée des preuves). L’office intimé place à juste titre la question sur le terrain des exigences de simplicité, d’adéquation et d’économicité auxquelles doit répondre la prise en charge des moyens auxiliaires par l’AI, à l’exclusion d’une exigence d’optimalité.
b. Or, en l’espèce - contrairement aux données à la base de l’arrêt 8C_896/2013 du 20 janvier 2015 -, il ne ressort pas du dossier que le type de pied prothétique dont l’office intimé a accepté la prise en charge pour la recourante et dont cette dernière a été équipée jusqu’à présent, serait contre-indiqué ou même inadéquat. La recourante n’allègue pas qu’elle chuterait, ne serait-ce qu’occasionnellement, du fait d’un manque de sécurité ou d’équilibre imputable au pied de sa prothèse de jambe ni qu’elle ne parviendrait pas ou que mal et au prix d’atteintes à sa santé à exercer ses activités tant sur le plan personnel et familial que sur le plan professionnel. Elle indique qu’elle a toujours porté des talons. Elle dit assumer ses tâches ménagères et professionnelles, et elle est décrite, notamment par son chirurgien orthopédiste, comme sportive et active, et ce depuis de nombreuses années. Dans son rapport, la FSCMA a évoqué le modèle Flex admis par l’office intimé comme représentant une alternative appropriée si le modèle Echelon ne pouvait être retenu du fait du manque de simplicité et d’économicité de ce dernier.
c. Le courrier du 2 décembre 2013 du spécialiste en chirurgie orthopédique de la recourante est le seul rapport médical que cette dernière a produit pour étayer sa demande de prise en charge par l’AI de pieds Echelon pour ses prothèses de jambe. Or, force est de constater que ce rapport pour partie reprend, quasiment mot pour mot, la description des avantages du modèle de pied prothétique Echelon qu’en fait la maison représentant ce produit en Suisse, et pour le surplus ne pose pas d’indications médicales à bénéficier de ce système qui ne relèveraient pas d’un ménagement de sa jambe restante et de son dos et d’un mieux-être par rapport à une situation non qualifiée jusqu’ici de problématique. Ledit médecin n’a pas indiqué et rien n’établit que la recourante aurait évité l’opération des ligaments croisés antérieurs de mai 2010 si elle avait bénéficié à l’époque d’un pied prothétique de modèle Echelon, ni même que ladite opération était due au modèle de pied prothétique qu’elle portait alors et serait la démonstration de l’inadéquation dudit modèle dans le cas de la recourante. Tout en notant une usure du genou gauche de la recourante, la FSCMA relève que cette dernière a un très bon périmètre de déplacement, sans canne, de deux à trois heures de marche. La chambre de céans ne met pas en doute que, lors de l’essai qu’elle avait pu faire d’un pied prothétique Echelon, la recourante a ressenti un gain de sécurité et d’équilibre et un soulagement au niveau du dos et de sa cheville. Il n’y a toutefois pas au dossier de pièces médicales commandant, non d’en admettre l’existence, mais de faire relever ce profit de nature médicale d’un objectif qu’un moyen auxiliaire à la charge de l’AI doit en tout état permettre d’atteindre.
d. Il n’y a pas dans les tâches ménagères et autres activités privées de la recourante de spécificités telles qu’il serait impératif que sa prothèse de jambe soit équipée d’un pied prothétique de modèle Echelon plutôt que de type Flex. Le fait d’habiter dans une maison ayant plusieurs niveaux et à la campagne, desservie par un chemin de terre, ne saurait suffire à la mettre dans cette situation. La recourante exerce à plein temps la profession de styliste et créatrice de mode indépendante, pour une durée probable d’une bonne décennie. Cette profession peut certes impliquer de sa part qu’elle adopte souvent des positions différentes, en s’accroupissant, se levant, s’assoyant, et qu’elle doive se rendre occasionnellement dans la Vieille-Ville de Genève, et, ce faisant, soit amenée à franchir des marches et emprunter des routes pavées. Toutefois, non seulement la recourante exerce ce métier, comportant lesdites contraintes, depuis de nombreuses années, sans que l’utilisation d’un pied prothétique de type Flex l’en ait empêchée jusqu’ici, mais encore ces servitudes n’apparaissent pas telles qu’un pied prothétique de modèle Echelon serait désormais nécessaire pour maintenir ou même améliorer sa capacité tout en étant simple et économe.
e. La différence de prix des deux modèles considérés est de l’ordre de CHF 4'175.-, en défaveur de celui dont la recourante demande la prise en charge par l’AI. Mis en perspective du coût du renouvellement de toute la prothèse de jambe, ce montant représente le 22,94 % du montant que l’office intimé accepte en l’espèce de payer (et le 18.65 % du montant de la nouvelle prothèse avec un pied Echelon). À la remarque de la recourante que la différence de prix n’est pas si considérable s’oppose l’objection que, d’après les offres soumises à l’office intimé, le prix d’un pied prothétique de modèle Echelon est de CHF 7'439.55, donc plus du double de celui du modèle Flex, qui est de CHF 3'292.20. Il lui est d’ailleurs loisible de prendre ce surcoût à sa charge.
f. Le rapport de la FSCMA relève lui-même que le pied prothétique de modèle Echelon ne remplit pas les critères de simplicité et d’économicité, d’une part, et que ledit modèle est un produit relativement récent sur le marché, d’autre part. S’il faut, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne pas ériger la première assertion en a priori, puisque la question doit être examinée de cas en cas, il se justifie néanmoins de retenir que ce modèle de pied prothétique n’est pas un moyen auxiliaire standard, du moins en l’état des connaissances et des expériences réalisées en la matière. Il sied d’ailleurs de noter que, dans le cas de la recourante, la FSCMA s’est montrée prudente dans l’affirmation du caractère adéquat d’un pied prothétique de ce type, puisqu’il a indiqué que s’il était retenu pour le renouvellement de sa prothèse, il serait judicieux de vérifier, lors d’un prochain renouvellement, le gain effectif qu’il lui apporterait. Cette prudence ne saurait être attribuée au fait - certes étonnant - que l’office intimé avait donné instruction à la FSCMA, en la mandatant, de supprimer de son rapport final tous les articles en lien avec le pied Echelon. La FSCMA n’a en effet manifestement pas tenu compte de cette demande.
g. En conclusion, il appert - et d’ailleurs se comprend - que la recourante souhaite saisir l’occasion d’un renouvellement de sa prothèse de jambe pour bénéficier d’une avancée technologique, dont le produit ne représente cependant pas - ou pas encore - le standard d’un moyen auxiliaire dont l’AI, sauf circonstances particulières non réalisées en l’espèce, doit assumer la prise en charge eu égard aux contraintes de simplicité et d’économicité prévalant en matière de moyens auxiliaires. C’est donc à bon droit que l’office intimé a refusé la prise en charge d’un pied prothétique de modèle Echelon à la recourante.
E. 6 a. Il y a une certaine ambiguïté sur le point de savoir ce que l’office intimé a refusé à la recourante au titre d’une seconde prothèse de jambe, à savoir une nouvelle seconde prothèse de jambe complète (avec un pied prothétique de modèle Echelon ou de type Flex, voire d’un autre modèle), une adaptation avec un pied prothétique Echelon de son actuelle seconde prothèse (la n°9), ou une adaptation avec un pied prothétique Echelon de son actuelle prothèse principale (la n°10), qui deviendrait sa seconde prothèse (ainsi que l’a relevé la FSCMA).
b. L’ambiguïté paraît avoir sa source dans l’historique du dossier. L’office intimé n’a en effet pas été saisi d’une demande formelle de la recourante. C’est d’abord la maison fournisseuse de matériel prothétique, dont le pied prothétique Echelon, qui a écrit à l’OAI, le 20 août 2013, en lui transmettant une offre pour le renouvellement de la prothèse n°10 de la recourante, soit l’acquisition d’une prothèse de jambe complète (la n°11). Le 29 novembre 2013, la recourante a écrit à l’office intimé qu’elle avait pu essayer un pied Echelon durant un mois, que l’expérience était concluante et qu’une prothèse avec un tel modèle de pied lui apporterait une sécurité non négligeable pour son quotidien. Le 2 décembre 2013, c’est le Prof. D_______ qui a adressé un rapport à l’office intimé à ce même propos, en évoquant qu’il ne serait pas un luxe que la recourante dispose de deux prothèses bien équipées (sous-entendu chacune d’un pied prothétique Echelon). L’office intimé a alors répondu au Prof. D_______, le 10 décembre 2012, que le pied prothétique Echelon ne remplissait pas les critères de simplicité et d’adéquation prévus par la loi, en relevant au passage qu’il n’était saisi d’aucune demande de moyen auxiliaire de la part de l’assurée. Ledit office a ensuite reçu une seconde offre de la même maison, cette fois-ci pour la réadaptation de la prothèse n°10 de la recourante. Il a alors mandaté la FSCMA aux fins d’établissement d’un rapport, en relevant que la recourante demandait la prise en charge d’une prothèse de cuisse à titre de moyen auxiliaire. Le rapport de la FSCMA évoque le renouvellement de la prothèse de désarticulation de genou droit, à l’occasion duquel se posait la question d’un changement de modèle de pied prothétique, et relève que la prothèse actuelle (la n°10) deviendrait la prothèse de secours (sans évoquer une réadaptation de cette dernière avec un pied Echelon). La communication d’octroi de prothèse que l’office intimé a adressée à la recourante le 10 juin 2014 mentionne que le droit se limite à une prothèse, une deuxième prothèse pouvant être accordée dans des situations particulières. Dans ses observations du 20 juin 2014, la recourante a fait mention de deux prothèses performantes. La décision attaquée, du 2 juillet 2014, indique qu’actuellement le droit se limite à une prothèse, une deuxième prothèse pouvant être accordée dans des situations particulières, mais seul un modèle simple était alors remis. La recourante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que soit dit qu’elle avait droit à une nouvelle prothèse équipée d’un pied de type Echelon (pour un montant de CHF 22'377.10, selon devis de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique du 20 août 2013) et à la réadaptation de sa prothèse n°10 avec un pied Echelon (pour un montant de CHF 9'002.85, selon devis de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique du 6 janvier 2014). L’office intimé n’a pas abordé la question de la seconde prothèse dans sa réponse au recours.
c. La décision attaquée doit être comprise à tout le moins comme le refus d’une prise en charge d’un pied prothétique de modèle Echelon tant dans le cadre du renouvellement – admis quant à lui – de sa prothèse de jambe (soit l’acquisition de sa prothèse n°11), que pour la réadaptation de sa prothèse n°10. Bien fondé dans le cadre du renouvellement d’une prothèse complète (pour les motifs exposés ci-dessus au consid. 5), le refus de la prise en charge d’une dépense de CHF 7'439.55 l’est aussi, a fortiori, pour la réadaptation de la prothèse actuelle à un nouveau modèle de pied prothétique. Il ne serait pas compréhensible qu’un pied prothétique Echelon soit admis pour une prothèse de secours, mais pas pour la prothèse usuellement utilisée. Le recours doit donc être rejeté en ses deux conclusions principales considérées ici.
d. La seconde de ces deux conclusions principales n’apparaît pas devoir être comprise comme valant, à titre subsidiaire, conclusion tendant à la prise en charge par l’AI des frais de réadaptation de la prothèse actuelle avec un pied prothétique de type Flex (voire d’un autre type de pied prothétique, puisqu’il existe différents modèles de pieds prothétiques performants de qualité intermédiaire entre un pied dynamique et le pied Echelon, ainsi que la FSCMA l’a relevé dans son rapport). Il résulte du rapport de la FSCMA que la prothèse actuelle, la n°10, confectionnée en 2012, n’est plus adaptée au niveau du volume de l’emboîture. On ignore cependant ce qu’impliquerait, notamment en termes de coût mais aussi de possibilités techniques, une réadaptation de cette prothèse avec un autre pied prothétique qu’un modèle Echelon. Force est également de relever que s’il a effleuré le sujet d’une seconde prothèse dans sa communication puis sa décision, l’office intimé ne l’a pas traité. Il est vrai que pourrait se discuter la question de savoir s’il était saisi d’une demande, d’ailleurs déjà à propos d’une nouvelle prothèse avec un pied prothétique Echelon, et a fortiori d’une réadaptation de la prothèse n°10 de la recourante à un tel même pied. Il n’a en tout cas pas investigué pour savoir s’il y avait des circonstances particulières justifiant exceptionnellement une seconde prothèse (ainsi qu’il indique que cela peut se produire) ; de son côté, en se focalisant sur un pied prothétique de modèle Echelon, la recourante ne l’y a pas non plus incité. Il ne ressort d’ailleurs pas non plus du dossier si, sur la base de la communication non contestée du 17 avril 2012, la recourante a fait l’acquisition non seulement de sa prothèse n°10, qu’il s’agit maintenant de renouveler, mais aussi d’un deuxième exemplaire, ainsi que le prévoyait cette communication si le premier exemplaire était porté pendant plus de six mois sans provoquer de douleurs.
e. Dans ces conditions et au regard des conclusions du recours, la chambre de céans retient que le litige est en l’état vidé par le présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’aborder encore la question, le cas échéant sur le plan du principe seulement, d’un éventuel droit à une réadaptation de la prothèse n°10 de la recourante à un autre type de pied qu’un modèle Echelon. Elle ne pourrait d’ailleurs le faire, dans la mesure où l’office intimé n’a en réalité pas instruit cette question, et que cette dernière n’a pas à être instruite devant elle ni par elle. Cela signifie que si elle estime avoir à cet égard une prétention à l’encontre de l’AI (au-delà de celle, rejetée, d’une réadaptation de ladite prothèse n°10 avec un pied Echelon), il appartient à la recourante d’en faire une demande explicite et motivée à l’office intimé, mais aussi que ce dernier ne serait pas en droit de lui opposer qu’il a déjà statué sur cette question.
E. 7 a. Le recours sera donc rejeté.
b. En dérogation à la règle générale voulant que la procédure devant la chambre de céans soit gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA), l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ]) soit soumise à des frais de justice, le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une telle procédure devant se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (cf. aussi art. 89H al. 4 LPA). En l’espèce, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante.
c. Vu l’issue du recours, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare recevable le recours de Madame A_______ . ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A_______ . ![endif]>![if>
- Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2015 A/2601/2014
A/2601/2014 ATAS/184/2015 du 11.03.2015 ( AI ) , REJETE Recours TF déposé le 04.05.2015, rendu le 10.11.2015, REJETE, 9C_279/2015 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2601/2014 ATAS/184/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mars 2015 2 ème Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à PUPLINGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril MIZRAHI recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A_______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1967, domiciliée route de B_______ ______ à Puplinge (GE), exploite à Carouge (GE), en qualité d’indépendante, une boutique à l’enseigne « C______ », comme styliste et créatrice de mode. ![endif]>![if>
2. L’assurée a été amputée de la jambe droite dans le fémur au niveau supra-condylien, à la suite d’une tumeur cancéreuse maligne osseuse au tibia droit, durant son enfance. Les prothèses de jambe successives dont elle a eu besoin au cours de son adolescence et sa vie d’adulte ont été prises en charge par l’assurance-invalidité (ci-après : AI), à titre de moyens auxiliaires, qu’elle s’est procurés auprès de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique, établie à Bienne (BE). ![endif]>![if>
3. Par communication du 17 avril 2012, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a accepté de prendre en charge les coûts d’une prothèse de cuisse jambe droite pour l’assurée, pour un montant de CHF 18'201.25, conformément à la facture n°1______ de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique, en précisant qu’il prendrait en charge les coûts d’un second exemplaire si le premier était porté pendant plus de six mois sans provoquer de douleurs. Il s’agissait de sa prothèse n°10, qu’elle portait quotidiennement, tandis qu’elle avait encore une seconde prothèse, la n°9, confectionnée en 2001. ![endif]>![if>
4. Le 20 août 2013, la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique a établi une offre à l’intention de l’OAI en vue du remplacement de la prothèse n°10 de l’assurée par une nouvelle prothèse, la n°11, pour un montant de CHF 22'377.10, comportant un autre modèle de pied prothétique que jusque-là, à savoir un pied Echelon (d’un prix de CHF 7'439.55). Ce modèle présentait l’avantage principal d’avoir un système hydraulique de la cheville faisant que le pied restait dans une position idéale par rapport au terrain, assurant une sécurité accrue, surtout en montée et en descente (alors que le pied prothétique utilisé jusque-là était de type Flex, fonctionnant en contrôlant et emmagasinant l’énergie dégagée par le contact du talon et de la plante du pied au sol et en la libérant à la poussée pour amplifier l’élan du pied en avant). ![endif]>![if> La Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique a accompagné cette offre d’un courrier, du même jour, expliquant que grâce à sa cheville hydraulique, le pied Echelon ajustait en permanence l’alignement de la prothèse, lors de l’utilisation en terrain comme en milieu urbain. La rotondité des pavés, les dévers de trottoirs, les plans inclinés ne représentaient plus d’embûches pour le porteur de prothèse. En descente, le pied freinait et sécurisait l’utilisateur, et en montée, le pied facilitait le déroulement. Lors de la phase d’oscillation, le pied était en dorsiflexion de manière à augmenter l’espace entre le sol et les orteils, réduisant le risque de trébucher. Le pied autorisait une plus grande tolérance au changement de chaussure. À l’arrêt, le pied permettait une répartition du poids sur les deux jambes quelle que soit la nature du terrain. Il permettait également une variation de la position des pieds (plus ou moins en avant), tout en autorisant la pleine charge de la prothèse. La structure carbone permettait une restitution d’énergie aidant le porteur de prothèse dans ses déplacements. En conséquence, le dos du porteur de prothèse ne devait plus compenser les variations de terrain et pouvait varier ses positions. La prothèse devenait réellement un élément porteur en station debout. La jambe saine était nettement moins mise à contribution, l’équilibre était amélioré. Les pressions exercées sur le moignon étaient moindres grâce à l’adaptation permanente de la cheville.
5. Par courrier du 29 novembre 2013, l’assurée a indiqué à l’OAI avoir essayé un pied Echelon durant un mois. Il représentait un progrès considérable, procurant équilibre et sécurité, ainsi qu’un grand soulagement pour le dos et la cheville. Une prothèse avec ce modèle de pied lui apporterait une sécurité non négligeable pour son quotidien, à elle qui était très active et devait beaucoup se déplacer. C’était une belle avancée pour les amputés. ![endif]>![if>
6. Par courrier du 2 décembre 2013 adressé à l’OAI, le professeur D_______, médecin adjoint agrégé auprès du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l’appareil moteur du département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a repris quasiment mot pour mot le courrier précité de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique. Il a ajouté que l’assurée était en bonne forme physique, exerçait un métier dans lequel elle était souvent debout et marchait beaucoup ; le pied Echelon contribuerait à un équilibre et une autonomie supplémentaire ; l’innovation qu’il représentait permettrait une sécurité accrue, aussi pour la pratique du travail de l’assurée, du fait que cette dernière devait beaucoup se déplacer en ville, souvent changer de hauteur de talon, ce qui lui était recommandé aussi par la physiothérapeute, dans l’intérêt de ménager sa jambe restante, sa cheville, son genou, ses articulations et son dos. L’adéquation de son appareillage contribuerait à ce que l’assurée soit ainsi qu’elle était, bien dans sa peau, sportive, vive et heureuse de vivre. Être au bénéfice de ces deux prothèses lui assurerait une bonne santé physique et mentale. Cela lui permettrait aussi la pratique hebdomadaire et régulière du sport et contribuerait à sa bonne condition physique et à son autonomie physique. En mai 2010, ledit médecin avait opéré l’assurée des ligaments croisés antérieurs, opération dont elle s’était bien remise, l’alternance précitée de hauteur des talons restant recommandée. Deux prothèses bien équipées ne constituaient pas un luxe ni un caprice, mais une nécessité légitime pour l’adaptation aux contraintes professionnelles, familiales et simplement quotidiennes. ![endif]>![if>
7. Par courrier du 10 décembre 2012, l’OAI a répondu au Prof. D_______ que le pied prothétique Echelon ne remplissait pas les critères de simplicité et d’adéquation prévus par la loi. Il a relevé au passage qu’il n’était saisi d’aucune demande de moyen auxiliaire de la part de l’assurée. ![endif]>![if>
8. Le 6 janvier 2014, la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique a adressé à l’OAI une offre relative à la réadaptation de la prothèse n°10 de l’assurée, pour un prix de CHF 9'002.85, avec un pied Echelon d’un prix de CHF 7'439.55. ![endif]>![if>
9. Le 10 janvier 2014, l’OAI a donné mandat à la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA) d’établir un compte-rendu sur la prothèse dont l’assurée sollicitait la prise en charge par l’AI, après visite sur place avec les différents intervenants. Il l’a priée de supprimer de son rapport final tous les articles en lien avec le pied Echelon. ![endif]>![if>
10. Selon le rapport de la FSCMA, reçu le 12 mai 2014 par l’OAI, visant à évaluer la simplicité et l’adéquation du moyen auxiliaire considéré, l’assurée n’avait pas de fauteuil roulant et n’en voulait pas, privilégiant la marche ; elle vivait avec sa famille dans une maison, s’occupait de ses enfants et des diverses tâches liées à la vie quotidienne et à l’entretien du domicile, et elle exerçait à plein temps comme indépendante la profession de styliste-modéliste dans le domaine de la mode. Une visite à son atelier à Carouge avait eu lieu le 16 avril 2014. ![endif]>![if> La jambe gauche valide de l’assurée était mise à forte contribution et présentait une usure du genou accompagnée de douleurs. L’assurée avait été opérée en mai 2010 des ligaments croisés antérieurs du genou gauche et s’en était bien remise. Elle avait un très bon périmètre de déplacement, sans canne, de deux à trois heures de marche. Le pied Echelon, produit relativement récent sur le marché, était un modèle très performant, dont le système hydraulique de la cheville maintenait le pied dans une position idéale par rapport au terrain. Il présentait encore d’autres avantages : il contrôlait la flexion plantaire et dorsale (auto-ajustement de la hauteur du talon en fonction des surfaces de sols inégales et des hauteurs de chaussures) ; une conception biomimétique permettait une simulation fidèle du mouvement naturel de la cheville ; la cheville hydraulique permettait un plus grand dégagement des orteils durant la phase d’oscillation ; le talon et les orteils étaient totalement indépendants ; le pied avait une garantie de trois ans. Il n’y avait que trois modèles de pied prothétique bénéficiant d’une cheville hydraulique : le modèle Echelon (dont la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique était la représentante pour la Suisse), le modèle Motion Fuss de la maison Neuhof en Allemagne et le modèle Kinterra. Il existait différents modèles de pied prothétiques performants de qualité intermédiaire entre le pied dynamique et le pied Echelon, mais aucun ne présentait les caractéristiques du système hydraulique du pied Echelon. Les arguments qui pourraient justifier ce type de pied prothétique pour l’assurée étaient une amélioration et une augmentation d’efficacité de la réalisation de ses activités journalières (travail, tenue du domicile, courses, etc.), une amélioration de l’état de santé de l’assurée grâce à une réduction des chocs lors de la marche et de ce fait de certaines douleurs et une moindre mise à contribution de la jambe valide, une amélioration de la stabilité de la marche dans les terrains irréguliers et les pentes, une prise en compte, pour l’accomplissement de l’activité professionnelle, de la nécessité de porter des chaussures à talon et de changer souvent de position (assis, debout, accroupi). L’assurée avait eu l’occasion de tester ce modèle de pied pendant plusieurs semaines, en ressentant un meilleur équilibre et une marche plus sûre ; seul le pied Echelon avait donné satisfaction et apporté une amélioration. Le pied Echelon apporterait à l’assurée des avantages au niveau de sa santé, comme relevé par le Prof. D_______. Concernant le choix du pied prothétique, la FSCMA relevait que le pied Echelon ne remplissait pas les critères de simplicité et d’économicité. Ce genre de pied prothétique semblait adéquat par rapport à ses activités, avec une sécurité de marche améliorée dans tous les types de terrains, un confort augmenté et une fatigue réduite. Des raisons médicales semblaient justifier ce genre de pied prothétique. Le renouvellement complet de la prothèse avec de nouveaux composants prothétiques était justifié. La prothèse actuelle deviendrait la prothèse de secours. Restait à définir le modèle du pied prothétique. Si l’OAI admettait que l’assurée pouvait bénéficier, pour des raisons médicales et professionnelles, d’un pied prothétique de type Echelon, la prise en charge du pied Echelon pourrait entrer en considération, et il serait judicieux de vérifier, lors d’un prochain renouvellement, le gain effectif apporté à l’assurée par ce pied prothétique. Si l’OAI estimait que le pied prothétique Echelon ne remplissait pas les critères de simplicité et d’économicité, c’était un pied du modèle Flex qu’il faudrait installer, comme jusque-là, d’un prix de CHF 3'292.20 (selon une offre faite en 2012).
11. Par communication du 10 juin 2014, l’OAI a accepté de prendre en charge les coûts de renouvellement de la prothèse de cuisse de l’assurée pour un montant de CHF 18'201.25, selon l’offre n°1______ de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique, toutefois sans le pied prothétique Echelon (qui ne remplissait pas les critères de simplicité, d’économicité et d’adéquation), mais avec un pied Flex identique à celui pris en charge en 2012, dont le prix était compris dans le montant précité. Le droit de l’assurée se limitait à une prothèse ; une seconde prothèse pouvait être accordée dans des situations particulières. ![endif]>![if>
12. Par courrier recommandé du 20 juin 2014, l’assurée a indiqué à l’OAI qu’elle trouvait sa décision arbitraire et discriminatoire. Elle voulait en connaître les motifs détaillés et explicites. Le rapport de la FSCMA lui était favorable et justifiait également l’octroi d’une deuxième prothèse vu son activité professionnelle. Le pied Echelon était une avancée technologique palliant beaucoup de problèmes d’équilibre de terrain, allégeant le travail du genou valide, et apportant des gains de santé physique. Ce ne serait pas un luxe pour elle que de bénéficier de deux prothèses performantes pour assumer sa vie professionnelle quotidienne. ![endif]>![if>
13. Par décision du 2 juillet 2014, l’OAI a confirmé sa communication du 10 juin 2014. L’AI fournissait des moyens auxiliaires économiques, simples et adéquats ; la personne assurée n’avait pas droit à l’équipement optimal dans son cas particulier. De plus, il avait droit à une seule prothèse, sauf dans des situations particulières, dans lesquelles un modèle simple était remis comme deuxième prothèse. Le pied Echelon ne remplissait pas les critères d’économicité, de simplicité et d’adéquation. Les examens de la FSCMA n’avaient qu’un caractère de recommandations, mais c’est à l’OAI qu’incombait la décision. ![endif]>![if>
14. Par acte du 3 septembre 2014, l’assurée, assistée désormais d’un avocat, a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à ce que soit dit que l’assurée avait droit à une nouvelle prothèse équipée d’un pied de type Echelon (pour un montant de CHF 22'377.10, selon devis de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique du 20 août 2013) et à la réadaptation de sa prothèse n°10 avec un pied Echelon (pour un montant de CHF 9'002.85, selon devis de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique du 6 janvier 2014). ![endif]>![if> Elle avait droit à la prise en charge par l’AI des coûts liés à ces deux moyens auxiliaires, à teneur des dispositions fédérales de niveau légal et réglementaire et d’arrêts du Tribunal fédéral, dont il résultait que le prix de moyens auxiliaires pouvait, selon les cas, dépasser les limites fixées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) dans ses directives concrétisant l’exigence de simplicité, d’adéquation et d’économicité, d’après un examen à effectuer dans chaque cas concret. Plusieurs années s’étaient écoulées depuis que le Tribunal fédéral avait rendu certains arrêts en matière de prothèses, dont l’arrêt 9C_600/2011 du 20 avril 2012, dans lequel, annulant un arrêt de la chambre de céans ( ATAS/606/2011 du 7 juin 2011), il avait jugé qu’il n’y avait pas de lien établi entre l’usage ou non d’un pied Echelon et les conséquences sur la santé de la personne assurée, ni qu’il avait été établi que ce moyen auxiliaire devait répondre à des besoins d’intégration sociale et professionnelle de cette dernière non couverts par le pied prothétique C-Walk. Une cinquantaine de personnes en Suisse utilisaient le pied Echelon à satisfaction. Dans le cas de l’assurée, les rapports tant du Prof. D_______ que de la FSCMA confirmaient que l’octroi d’une prothèse avec pied Echelon se justifiait au regard de ses effets bénéfiques sur la santé de l’assurée et en raison de sa profession, requérant la possibilité de se mouvoir avec aisance, assurance et style. La différence de prix entre la prothèse avec ou sans pied Echelon était modeste (soit la différence entre CHF 22'377.10 et CHF 18'201.25). Une prothèse de type C-Leg, pouvant être justifiée selon les circonstances, coûtait entre CHF 35'000.- et CHF 40'000.-, certains pieds sur le marché coûtant même plus de CHF 15'000.-. L’assurée devait pouvoir se déplacer tant avec des chaussures ordinaires qu’avec des chaussures à talons, et cela nécessitait deux prothèses différentes.
15. Le 18 septembre 2014, l’assurée a transmis à la chambre des assurances sociales copie d’un courriel de Monsieur E_______ de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique du 4 septembre 2014, dont il résultait qu’en Suisse, depuis le 1 er janvier 2011, 120 pied Echelon avaient été vendus. Parmi les clients résidant en Suisse de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique qui marchaient avec un pied Echelon, 40 avaient obtenu que des assurances en prennent les coûts à leur charge, à savoir 29 par l’AI, 7 par la SUVA et 4 par des assurances privées. ![endif]>![if>
16. Le 9 octobre 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours. L’AI prenait à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat, mais pas d’un modèle optimal ; l’assuré supportait les frais supplémentaires d’un autre modèle. Le pied Echelon était adéquat, mais ne remplissait pas les critères de simplicité et d’économicité. Il ne résultait pas du rapport de la FSCMA qu’un autre type de pied prothétique serait contre-indiqué dans le cas de l’assurée ; la FSCMA proposait elle-même l’alternative de continuer à utiliser un pied prothétique Flex. L’assurée était une femme très active, styliste dans sa propre entreprise et travaillait à 100 % déjà en 2007 lors d’un précédent renouvellement de sa prothèse de jambe. Son activité ne l’amenait pas à marcher systématiquement sur des terrains irréguliers ; l’absence de port de talons ne l’avait pas entravée jusque-là dans son activité. Il n’y avait pas eu de changements notables dans l’environnement professionnel et familial de l’assurée. La prothèse avec un pied de modèle Flex correspondait aux critères de simplicité et d’économicité. ![endif]>![if>
17. Le 3 novembre 2014, l’assurée a indiqué avoir toujours porté des talons, compte tenu des nécessités de son activité professionnelle. Travaillant à Carouge et devant fréquemment se rendre à Genève, dans la Vieille-Ville, elle n’était pas rarement confrontée à des terrains irréguliers (des marches, des surfaces pavées). Son habitation comportait plusieurs niveaux, se situait à la campagne et était accessible par un chemin de terre. Elle avait dû subir une opération en mai 2010. Elle avait deux enfants de 17 et 20 ans, et elle vivait depuis 2008 séparée de son mari, dont elle avait divorcé en 2013. Dans ces conditions, le pied Echelon constituait un moyen auxiliaire simple et adéquat, éprouvé et correspondant à l’évolution de la technique. ![endif]>![if>
18. La cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. ![endif]>![if>
b. Interjeté dans les formes et avec le contenu prescrits par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10), dans le respect du délai de recours de trente jours, n’ayant en l’espèce pas couru du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 60 et 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 89C let. b LPA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA), le présent recours est recevable.
2. La décision de l’office intimé est contestée sur deux points, à savoir en tant qu’elle refuse de prendre en charge, au titre des moyens auxiliaires, d’une part l’équipement de sa nouvelle prothèse de jambe n°11 par un pied Echelon, et d’autre part la réadaptation et l’équipement par un pied Echelon de sa prothèse de jambe actuelle, la n°10, qui lui servirait de seconde prothèse (en lieu et place de sa prothèse de jambe n°9 de 2001, qui n’est plus utilisable). Il n’est pas contesté que la recourante a droit au renouvellement d’une prothèse de jambe. ![endif]>![if>
3. a. À teneur de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). ![endif]>![if> Conformément à l’art. 8 al. 1bis LAI, le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante. L’art. 8 al. 2 LAI prévoit cependant que les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21 (visant respectivement les mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales et les moyens auxiliaires), quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels. L’art. 8 al. 3 LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales, des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) et l’octroi de moyens auxiliaires.
b. Selon l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1 phr. 1). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt ; l’assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). D’après l’art. 21quater al. 1 LAI, pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l’assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose des instruments suivants : fixer des forfaits, conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants, fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais, et procéder par adjudication au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics.
c. L’art. 14 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201), prévoit que la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI), qui édicte également des dispositions complémentaires concernant notamment la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires. Le DFI peut déléguer à l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) les compétences de déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l’al. 1 let. a peuvent être dépassés, fixer les limites du remboursement de l’assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques, et établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l’assurance. Selon l’art. 2 de l’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, 29 novembre 1976 (OMAI – RS 831.232.51), ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique ; il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle ; lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’art. 21quater LAI pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). Selon le ch. 1.01 de la liste des moyens auxiliaires, annexée à l’OMAI, les prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes sont remboursées selon convention tarifaire avec l’Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO). Il n’y a cependant pas de tarif ASTO depuis le 1 er juillet 2011 (http://www.zmt.ch/fr/ambulante_tarife/ambulante_tarife_svot-tarif.htm).
4. a. Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d'une prothèse de jambe doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères sont l'expression du principe de la proportionnalité. Ils supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Selon la jurisprudence (ATF 114 V 90 ), dès lors qu'un moyen auxiliaire sollicité par un assuré est nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractère d'un modèle simple et adéquat, l'assurance-invalidité doit en assumer la totalité des coûts, mais il se peut aussi que le moyen auxiliaire sollicité par l'assuré serve, en partie, à des buts étrangers à l'invalidité ou qu'il entraîne des dépenses démesurées ; dans ce cas, il est loisible à l'AI de réduire le montant de sa prestation en se fondant sur le coût d'un moyen auxiliaire nécessité par l'invalidité et ayant le caractère d'un modèle simple et adéquat.
b. Dans l’arrêt 9C_600/2011 du 20 avril 2012, le Tribunal fédéral a jugé - dans un cas dans lequel était seul litigieux, comme en l’espèce, le modèle du pied prothétique à adjoindre à la prothèse - que si le pied prothétique Echelon permettrait probablement d’apporter à l’assuré un confort supplémentaire sous la forme de l’amélioration de la marche et d’une diminution des contraintes mécaniques subies par le moignon, un pied prothétique C-Walk constituait un moyen tout à fait approprié si l’ensemble des composants de la prothèse étaient adaptés à la morphologie de l’assuré, et il n’était pas établi que le moyen auxiliaire considéré de modèle Echelon devait permettre de répondre à des besoins de l’assuré en matière d’intégration sociale et professionnelle qui n’étaient pas déjà couverts par le pied prothétique C-Walk. En outre, le prix d’acquisition d’un pied prothétique Echelon était le double de celui d’un pied C-Walk, et un pied prothétique devait être renouvelé régulièrement. Il n’y avait pas de données sur l’efficacité avérée de l’avancée technologique que représentait le pied prothétique Echelon.
c. Dans l’arrêt 8C_896/2013 du 20 janvier 2015 (destiné à la publication), dans le contexte juridique de l’assurance-accidents présentant des similitudes avec celui de l’AI, le Tribunal fédéral a admis - dans un cas dans lequel le droit de l’assuré au renouvellement de sa prothèse de jambe n’était pas non plus contesté - que l’assureur devait prendre en charge les frais d’une prothèse CAT-CAM avec un genou robotisé C-Leg. La jurisprudence refusait de nier d’emblée que ce système d’articulation hydraulique du genou contrôlé par un micro-processeur pût avoir un caractère simple et adéquat, nonobstant son coût (de l’ordre de CHF 41'000.-). Il fallait examiner dans chaque cas si ces critères étaient remplis eu égard aux perspectives de réadaptation de la personne concernée. Dans le cas particulier, la prothèse mécanique utilisée par l’assuré (qui, du fait de l’accident dont il avait été victime, avait dû être amputé de la jambe gauche à mi-cuisse et avait perdu l’usage du bras gauche) était à l’origine de chutes à répétition, de telle sorte que, du fait de l’importante appréhension qu’il éprouvait, il marchait essentiellement le genou bloqué, avec l’aide d’une canne, et utilisait un fauteuil roulant le 25 % de son temps. Cette prothèse était inadaptée à son état, et même contre-indiquée. Durant les trois semaines pendant lesquelles il avait pu utiliser une prothèse avec un genou C-Leg, son appréhension à la marche avait nettement diminué, il n’avait pas chuté, il avait sensiblement moins utilisé son fauteuil roulant, ses lombalgies avaient diminué, et ses capacités locomotrices avaient augmenté. Tous ses paramètres de marche s’étaient améliorés, de façon la plus significative pour les pentes et la descente d’escaliers. Le Tribunal fédéral a indiqué, dans cet arrêt, que dans le domaine de l’AI, l’octroi d’une prothèse C-Leg supposait que ce moyen auxiliaire fût nécessaire pour que l’assuré pût exercer son métier dans des conditions satisfaisantes, en tenant compte de la durée probable pendant laquelle il exercerait encore son métier ; il fallait qu’existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé, soit des exigences professionnelles spéciales en ce qui concerne l'aptitude à marcher et une réduction du risque de chutes (ATF 132 V 215).
5. a. L’office intimé ne conteste pas que le modèle de pied dont la recourante demande que ses prothèses soient équipées présente des avantages pour le porteur de prothèse, grâce à son système hydraulique de cheville faisant que le pied reste dans une position idéale par rapport au terrain. Cela apparaît avéré, à teneur des explications contenues dans le rapport de la FSCMA, la documentation versée au dossier et, plus généralement, la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral en tant qu’elle décrit ce type de prothèses et ses avantages. Il n’y a pas lieu de recueillir des informations complémentaires à ce propos, en particulier de procéder à l’audition suggérée sinon demandée par la recourante d’un représentant de la maison auprès de laquelle cette dernière se procure depuis de nombreuses années le matériel prothétique dont elle a besoin et qui a fait deux offres en vue respectivement d’équiper sa nouvelle prothèse de jambe et de réadapter sa prothèse actuelle (cf. notamment ATF 122 II 464 consid. 4a et 122 III 219 consid. 3c, ATAS/1256/2012 du 16 octobre 2012 consid. 9 sur l’appréciation anticipée des preuves). L’office intimé place à juste titre la question sur le terrain des exigences de simplicité, d’adéquation et d’économicité auxquelles doit répondre la prise en charge des moyens auxiliaires par l’AI, à l’exclusion d’une exigence d’optimalité.
b. Or, en l’espèce - contrairement aux données à la base de l’arrêt 8C_896/2013 du 20 janvier 2015 -, il ne ressort pas du dossier que le type de pied prothétique dont l’office intimé a accepté la prise en charge pour la recourante et dont cette dernière a été équipée jusqu’à présent, serait contre-indiqué ou même inadéquat. La recourante n’allègue pas qu’elle chuterait, ne serait-ce qu’occasionnellement, du fait d’un manque de sécurité ou d’équilibre imputable au pied de sa prothèse de jambe ni qu’elle ne parviendrait pas ou que mal et au prix d’atteintes à sa santé à exercer ses activités tant sur le plan personnel et familial que sur le plan professionnel. Elle indique qu’elle a toujours porté des talons. Elle dit assumer ses tâches ménagères et professionnelles, et elle est décrite, notamment par son chirurgien orthopédiste, comme sportive et active, et ce depuis de nombreuses années. Dans son rapport, la FSCMA a évoqué le modèle Flex admis par l’office intimé comme représentant une alternative appropriée si le modèle Echelon ne pouvait être retenu du fait du manque de simplicité et d’économicité de ce dernier.
c. Le courrier du 2 décembre 2013 du spécialiste en chirurgie orthopédique de la recourante est le seul rapport médical que cette dernière a produit pour étayer sa demande de prise en charge par l’AI de pieds Echelon pour ses prothèses de jambe. Or, force est de constater que ce rapport pour partie reprend, quasiment mot pour mot, la description des avantages du modèle de pied prothétique Echelon qu’en fait la maison représentant ce produit en Suisse, et pour le surplus ne pose pas d’indications médicales à bénéficier de ce système qui ne relèveraient pas d’un ménagement de sa jambe restante et de son dos et d’un mieux-être par rapport à une situation non qualifiée jusqu’ici de problématique. Ledit médecin n’a pas indiqué et rien n’établit que la recourante aurait évité l’opération des ligaments croisés antérieurs de mai 2010 si elle avait bénéficié à l’époque d’un pied prothétique de modèle Echelon, ni même que ladite opération était due au modèle de pied prothétique qu’elle portait alors et serait la démonstration de l’inadéquation dudit modèle dans le cas de la recourante. Tout en notant une usure du genou gauche de la recourante, la FSCMA relève que cette dernière a un très bon périmètre de déplacement, sans canne, de deux à trois heures de marche. La chambre de céans ne met pas en doute que, lors de l’essai qu’elle avait pu faire d’un pied prothétique Echelon, la recourante a ressenti un gain de sécurité et d’équilibre et un soulagement au niveau du dos et de sa cheville. Il n’y a toutefois pas au dossier de pièces médicales commandant, non d’en admettre l’existence, mais de faire relever ce profit de nature médicale d’un objectif qu’un moyen auxiliaire à la charge de l’AI doit en tout état permettre d’atteindre.
d. Il n’y a pas dans les tâches ménagères et autres activités privées de la recourante de spécificités telles qu’il serait impératif que sa prothèse de jambe soit équipée d’un pied prothétique de modèle Echelon plutôt que de type Flex. Le fait d’habiter dans une maison ayant plusieurs niveaux et à la campagne, desservie par un chemin de terre, ne saurait suffire à la mettre dans cette situation. La recourante exerce à plein temps la profession de styliste et créatrice de mode indépendante, pour une durée probable d’une bonne décennie. Cette profession peut certes impliquer de sa part qu’elle adopte souvent des positions différentes, en s’accroupissant, se levant, s’assoyant, et qu’elle doive se rendre occasionnellement dans la Vieille-Ville de Genève, et, ce faisant, soit amenée à franchir des marches et emprunter des routes pavées. Toutefois, non seulement la recourante exerce ce métier, comportant lesdites contraintes, depuis de nombreuses années, sans que l’utilisation d’un pied prothétique de type Flex l’en ait empêchée jusqu’ici, mais encore ces servitudes n’apparaissent pas telles qu’un pied prothétique de modèle Echelon serait désormais nécessaire pour maintenir ou même améliorer sa capacité tout en étant simple et économe.
e. La différence de prix des deux modèles considérés est de l’ordre de CHF 4'175.-, en défaveur de celui dont la recourante demande la prise en charge par l’AI. Mis en perspective du coût du renouvellement de toute la prothèse de jambe, ce montant représente le 22,94 % du montant que l’office intimé accepte en l’espèce de payer (et le 18.65 % du montant de la nouvelle prothèse avec un pied Echelon). À la remarque de la recourante que la différence de prix n’est pas si considérable s’oppose l’objection que, d’après les offres soumises à l’office intimé, le prix d’un pied prothétique de modèle Echelon est de CHF 7'439.55, donc plus du double de celui du modèle Flex, qui est de CHF 3'292.20. Il lui est d’ailleurs loisible de prendre ce surcoût à sa charge.
f. Le rapport de la FSCMA relève lui-même que le pied prothétique de modèle Echelon ne remplit pas les critères de simplicité et d’économicité, d’une part, et que ledit modèle est un produit relativement récent sur le marché, d’autre part. S’il faut, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne pas ériger la première assertion en a priori, puisque la question doit être examinée de cas en cas, il se justifie néanmoins de retenir que ce modèle de pied prothétique n’est pas un moyen auxiliaire standard, du moins en l’état des connaissances et des expériences réalisées en la matière. Il sied d’ailleurs de noter que, dans le cas de la recourante, la FSCMA s’est montrée prudente dans l’affirmation du caractère adéquat d’un pied prothétique de ce type, puisqu’il a indiqué que s’il était retenu pour le renouvellement de sa prothèse, il serait judicieux de vérifier, lors d’un prochain renouvellement, le gain effectif qu’il lui apporterait. Cette prudence ne saurait être attribuée au fait - certes étonnant - que l’office intimé avait donné instruction à la FSCMA, en la mandatant, de supprimer de son rapport final tous les articles en lien avec le pied Echelon. La FSCMA n’a en effet manifestement pas tenu compte de cette demande.
g. En conclusion, il appert - et d’ailleurs se comprend - que la recourante souhaite saisir l’occasion d’un renouvellement de sa prothèse de jambe pour bénéficier d’une avancée technologique, dont le produit ne représente cependant pas - ou pas encore - le standard d’un moyen auxiliaire dont l’AI, sauf circonstances particulières non réalisées en l’espèce, doit assumer la prise en charge eu égard aux contraintes de simplicité et d’économicité prévalant en matière de moyens auxiliaires. C’est donc à bon droit que l’office intimé a refusé la prise en charge d’un pied prothétique de modèle Echelon à la recourante.
6. a. Il y a une certaine ambiguïté sur le point de savoir ce que l’office intimé a refusé à la recourante au titre d’une seconde prothèse de jambe, à savoir une nouvelle seconde prothèse de jambe complète (avec un pied prothétique de modèle Echelon ou de type Flex, voire d’un autre modèle), une adaptation avec un pied prothétique Echelon de son actuelle seconde prothèse (la n°9), ou une adaptation avec un pied prothétique Echelon de son actuelle prothèse principale (la n°10), qui deviendrait sa seconde prothèse (ainsi que l’a relevé la FSCMA).
b. L’ambiguïté paraît avoir sa source dans l’historique du dossier. L’office intimé n’a en effet pas été saisi d’une demande formelle de la recourante. C’est d’abord la maison fournisseuse de matériel prothétique, dont le pied prothétique Echelon, qui a écrit à l’OAI, le 20 août 2013, en lui transmettant une offre pour le renouvellement de la prothèse n°10 de la recourante, soit l’acquisition d’une prothèse de jambe complète (la n°11). Le 29 novembre 2013, la recourante a écrit à l’office intimé qu’elle avait pu essayer un pied Echelon durant un mois, que l’expérience était concluante et qu’une prothèse avec un tel modèle de pied lui apporterait une sécurité non négligeable pour son quotidien. Le 2 décembre 2013, c’est le Prof. D_______ qui a adressé un rapport à l’office intimé à ce même propos, en évoquant qu’il ne serait pas un luxe que la recourante dispose de deux prothèses bien équipées (sous-entendu chacune d’un pied prothétique Echelon). L’office intimé a alors répondu au Prof. D_______, le 10 décembre 2012, que le pied prothétique Echelon ne remplissait pas les critères de simplicité et d’adéquation prévus par la loi, en relevant au passage qu’il n’était saisi d’aucune demande de moyen auxiliaire de la part de l’assurée. Ledit office a ensuite reçu une seconde offre de la même maison, cette fois-ci pour la réadaptation de la prothèse n°10 de la recourante. Il a alors mandaté la FSCMA aux fins d’établissement d’un rapport, en relevant que la recourante demandait la prise en charge d’une prothèse de cuisse à titre de moyen auxiliaire. Le rapport de la FSCMA évoque le renouvellement de la prothèse de désarticulation de genou droit, à l’occasion duquel se posait la question d’un changement de modèle de pied prothétique, et relève que la prothèse actuelle (la n°10) deviendrait la prothèse de secours (sans évoquer une réadaptation de cette dernière avec un pied Echelon). La communication d’octroi de prothèse que l’office intimé a adressée à la recourante le 10 juin 2014 mentionne que le droit se limite à une prothèse, une deuxième prothèse pouvant être accordée dans des situations particulières. Dans ses observations du 20 juin 2014, la recourante a fait mention de deux prothèses performantes. La décision attaquée, du 2 juillet 2014, indique qu’actuellement le droit se limite à une prothèse, une deuxième prothèse pouvant être accordée dans des situations particulières, mais seul un modèle simple était alors remis. La recourante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que soit dit qu’elle avait droit à une nouvelle prothèse équipée d’un pied de type Echelon (pour un montant de CHF 22'377.10, selon devis de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique du 20 août 2013) et à la réadaptation de sa prothèse n°10 avec un pied Echelon (pour un montant de CHF 9'002.85, selon devis de la Maison BOTTA & Fils Orthopédie technique du 6 janvier 2014). L’office intimé n’a pas abordé la question de la seconde prothèse dans sa réponse au recours.
c. La décision attaquée doit être comprise à tout le moins comme le refus d’une prise en charge d’un pied prothétique de modèle Echelon tant dans le cadre du renouvellement – admis quant à lui – de sa prothèse de jambe (soit l’acquisition de sa prothèse n°11), que pour la réadaptation de sa prothèse n°10. Bien fondé dans le cadre du renouvellement d’une prothèse complète (pour les motifs exposés ci-dessus au consid. 5), le refus de la prise en charge d’une dépense de CHF 7'439.55 l’est aussi, a fortiori, pour la réadaptation de la prothèse actuelle à un nouveau modèle de pied prothétique. Il ne serait pas compréhensible qu’un pied prothétique Echelon soit admis pour une prothèse de secours, mais pas pour la prothèse usuellement utilisée. Le recours doit donc être rejeté en ses deux conclusions principales considérées ici.
d. La seconde de ces deux conclusions principales n’apparaît pas devoir être comprise comme valant, à titre subsidiaire, conclusion tendant à la prise en charge par l’AI des frais de réadaptation de la prothèse actuelle avec un pied prothétique de type Flex (voire d’un autre type de pied prothétique, puisqu’il existe différents modèles de pieds prothétiques performants de qualité intermédiaire entre un pied dynamique et le pied Echelon, ainsi que la FSCMA l’a relevé dans son rapport). Il résulte du rapport de la FSCMA que la prothèse actuelle, la n°10, confectionnée en 2012, n’est plus adaptée au niveau du volume de l’emboîture. On ignore cependant ce qu’impliquerait, notamment en termes de coût mais aussi de possibilités techniques, une réadaptation de cette prothèse avec un autre pied prothétique qu’un modèle Echelon. Force est également de relever que s’il a effleuré le sujet d’une seconde prothèse dans sa communication puis sa décision, l’office intimé ne l’a pas traité. Il est vrai que pourrait se discuter la question de savoir s’il était saisi d’une demande, d’ailleurs déjà à propos d’une nouvelle prothèse avec un pied prothétique Echelon, et a fortiori d’une réadaptation de la prothèse n°10 de la recourante à un tel même pied. Il n’a en tout cas pas investigué pour savoir s’il y avait des circonstances particulières justifiant exceptionnellement une seconde prothèse (ainsi qu’il indique que cela peut se produire) ; de son côté, en se focalisant sur un pied prothétique de modèle Echelon, la recourante ne l’y a pas non plus incité. Il ne ressort d’ailleurs pas non plus du dossier si, sur la base de la communication non contestée du 17 avril 2012, la recourante a fait l’acquisition non seulement de sa prothèse n°10, qu’il s’agit maintenant de renouveler, mais aussi d’un deuxième exemplaire, ainsi que le prévoyait cette communication si le premier exemplaire était porté pendant plus de six mois sans provoquer de douleurs.
e. Dans ces conditions et au regard des conclusions du recours, la chambre de céans retient que le litige est en l’état vidé par le présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’aborder encore la question, le cas échéant sur le plan du principe seulement, d’un éventuel droit à une réadaptation de la prothèse n°10 de la recourante à un autre type de pied qu’un modèle Echelon. Elle ne pourrait d’ailleurs le faire, dans la mesure où l’office intimé n’a en réalité pas instruit cette question, et que cette dernière n’a pas à être instruite devant elle ni par elle. Cela signifie que si elle estime avoir à cet égard une prétention à l’encontre de l’AI (au-delà de celle, rejetée, d’une réadaptation de ladite prothèse n°10 avec un pied Echelon), il appartient à la recourante d’en faire une demande explicite et motivée à l’office intimé, mais aussi que ce dernier ne serait pas en droit de lui opposer qu’il a déjà statué sur cette question.
7. a. Le recours sera donc rejeté.
b. En dérogation à la règle générale voulant que la procédure devant la chambre de céans soit gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA), l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ]) soit soumise à des frais de justice, le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une telle procédure devant se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (cf. aussi art. 89H al. 4 LPA). En l’espèce, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante.
c. Vu l’issue du recours, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare recevable le recours de Madame A_______ . ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A_______ . ![endif]>![if>
4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. ![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARECHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le