Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Mineure D___________, représentée par ses parents, Madame et Monsieur D___________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Luc MARSANO recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé EN FAIT
1. L’enfant D___________ (ci-après l’assurée) est née en avec des troubles moteurs cérébraux.![endif]>![if>
2. En date du 31 mai 2012, le père de l’assurée a fait parvenir à l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) un devis, établi en date du 27 mai 2012 par l’Atelier X__________, pour la transformation et l’équipement de son prochain véhicule à moteur VW modèle T5, dont les coûts s’élevaient à 16'081 fr. 20. ![endif]>![if>
3. En date du 17 juillet 2012, l’atelier X__________ a établi une facture d’un montant de 16'945 fr. 20, suite aux travaux effectués sur le véhicule des parents de l’assurée, lesquels ont payé cette facture. ![endif]>![if>
4. A la requête de l’OAI du 19 juin 2012, la Fédération suisse de consultations en moyens auxiliaires (ci-après la FSCMA), sous la plume de Monsieur E___________, a établi un rapport en date du 5 novembre 2012, suite à une rencontre le 17 juillet 2012 avec le père de l’assurée et le responsable de l’atelier X__________. La FSCMA a indiqué que le véhicule VW modèle T5 a été adapté de la manière suivante pour permettre le chargement de l’assurée avec son fauteuil roulant manuel ou électrique : un lift pour chaise roulante a été installé à proximité de la porte coulissante latérale droite électrique ; ce lift a été fixé sur une base pivotante qui lui permettait d’être replié latéralement après son utilisation ; quatre sangles et leurs fixations sur le plancher ont été installées pour immobiliser le fauteuil roulant durant les transports. Les parents avaient choisi cette adaptation d’une part, afin de pouvoir conserver la banquette arrière pour avoir la possibilité de changer l’assurée qui était incontinente et d’autre part, car ils ne souhaitaient pas, pour des raisons personnelles, qu’elle soit transportée à l’arrière du véhicule. ![endif]>![if> L’adaptation du véhicule nécessaire au déplacement de l’assurée, dépendante d’un tiers pour tous les actes de la vie quotidienne et incapable de se déplacer seule ni de monter de manière autonome dans le véhicule, était optimale. Eu égard à la croissance de l’assurée – 9 ans et 20 kilogrammes – et de la petite taille de sa mère – 155 cm – la FSCMA a admis qu’il était difficile pour la mère de pousser le fauteuil roulant manuel sur une rampe en pente, de sorte qu’un lift pouvait constituer une solution simple et adéquate dans cette situation, ce d’autant plus que la différence de prix entre une rampe manuelle et un lift n’était pas très importante. En revanche, la position choisie par les parents pour implanter le lift dans le véhicule engendrait un surcoût non négligeable par rapport à l’installation de ce même lift à l’arrière du véhicule. Dans cette dernière hypothèse, il n’aurait pas été nécessaire de fournir un kit de montage latéral, une base pivotante pour élévateur, une double télécommande et un kit pour l’agrandissement de la porte latérale. De plus, le coût de la main d’œuvre pour l’installation d’un lift identique à l’arrière était estimé, d’après l’atelier X__________, à 1'900 fr., de sorte que cette installation, permettant le chargement et le transport de l’assurée assise dans son fauteuil roulant, aurait coûté uniquement 11'880 fr., d’après le devis modifié de l’atelier X__________, qui était joint au rapport et dont il ressort les éléments suivants : suppression du kit de montage Fiorellan pour VWT5 pour la porte latérale bras à gauche, 400 fr. ; suppression du F-Twister, base tournante pour élévateur LA, 2'090 fr. ; suppression de la double télécommande Pro, 440 fr. ; suppression du kit de modification pour l’agrandissement de la porte à droite électrique latérale VWT5, environ 5 cm, 940 fr. ; diminution du coût de la main d’oeuvre à 1'900 francs. Dès lors, l’adaptation du véhicule effectuée par les parents, ayant engendré des coûts supplémentaires importants par rapport à un lift arrière, n’était pas une solution simple et adéquate.
5. Dans une communication du 8 novembre 2012, l’OAI a informé les parents de l’assurée qu’il prenait en charge l’adaptation de leur véhicule à moteur VW modèle T5 à hauteur de 11'880 fr., conformément au devis modifié de la FSCMA. ![endif]>![if>
6. Par courrier du 26 novembre 2012 signé par le père de l’assurée, Madame F__________, ergothérapeute HES, a contesté cette décision, requérant l’entière prise en charge des modifications apportées au véhicule VW modèle T5. En effet, d’une part, Monsieur G__________, collaborateur auprès de la FSCMA, s’était rendu, suite à la réception du premier devis de 16'081 fr. 20, à l’atelier X__________ pour prendre connaissance de la situation et avait donné son accord oral pour effectuer les travaux prévus sur le véhicule et pour l’envoi d’un devis modifié, eu égard à la sous-estimation des frais de la main d’œuvre. D’autre part, le choix d’installer le matériel au niveau de la porte latérale droite était nécessaire au vu des déficiences de l’assurée - âgée de 9 ans - notamment du besoin de changer ses langes dans la voiture, ce qui devait être fait toutes les deux heures afin d’éviter des problèmes de plaies graves. A cet égard, les toilettes publiques n’étaient plus adaptées pour la langer et la famille avait à dessein financé un grand véhicule pour pouvoir garder une banquette sur l’arrière du véhicule pour effectuer cette tâche. ![endif]>![if>
7. Par décision du 13 décembre 2012, l’OAI a implicitement confirmé le contenu de sa communication du 8 novembre 2012. Il a estimé que la position choisie par les parents de l’assurée pour implanter le lift dans la voiture VW modèle T5 engendrait des coûts supplémentaires par rapport à l’adaptation d’un lift à l’arrière du véhicule, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une adaptation simple et adéquate.![endif]>![if>
8. Par acte du 22 janvier 2013, les parents de l’assurée, représentant celle-ci et agissant par l’intermédiaire d’un conseil, ont interjeté recours contre cette décision de l’OAI, concluant à son annulation ainsi qu’à la prise en charge par l’OAI des modifications de leur véhicule, sous suite de dépens. Ils soutiennent que pour des raisons de sécurité découlant du bon sens, il était indispensable que l’assurée puisse être installée puis sortie du véhicule par la porte coulissante latérale droite et non par la porte arrière. En effet, eu égard à la configuration de la place de stationnement à leur domicile et de celle auprès de l’établissement où est scolarisée l’assurée, la sortie par l’arrière du véhicule impliquerait que les manœuvres nécessaires soient effectuées sur la voie publique. De plus, compte tenu de son handicap cérébral moteur, l’assurée portait des langes qui devaient être impérativement changées toutes les deux heures pour éviter que sa peau ne s’infecte, changement qui devait pouvoir intervenir dans le véhicule suscité, soit sur la banquette arrière, car il n’était plus possible de la changer avec discrétion dans les toilettes publiques ou encore sur une table à langer. Il convenait ainsi de conserver cette banquette, ce qui ne pourrait pas être le cas si l’entrée et la sortie de l’assurée devait s’effectuer par l’arrière. La nécessité de la changer sur la banquette arrière était dès lors fondée sur des raisons pratiques et sur des considérations relatives au respect de sa dignité. Eu égard à ces éléments, les parents de l’assurée estiment que l’adaptation du véhicule effectuée était absolument nécessaire et adéquate. ![endif]>![if> Dans l’hypothèse où l’OAI refuserait de revenir sur sa décision, ils se réservent expressément le droit de solliciter l’audition de Madame F__________, ergothérapeute, et des Drs L__________, spécialiste FMH en pédiatrie, et M_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, ainsi que la mise en œuvre d’un transport sur place pour que puissent être constatées la nécessité et l’adéquation des modifications effectuées. Ils invoquent également la protection de la bonne foi, soutenant que les organismes et les personnes mandatés par l’OAI s’étaient engagés oralement concernant la prise en charge des modifications sollicitées, avant qu’elles aient été réalisées. Sur ce point, ils se réservent également le droit de solliciter l’audition de témoins afin d’établir la réalité des engagements et des assurances reçus. A l’appui des écritures ont notamment été produites diverses photos du véhicule stationné sur la place de stationnement au domicile des parents de l’assurée.
9. Invité à se prononcer, l’OAI a conclu, dans sa réponse du 18 février 2013, au rejet du recours. Il soutient que c’était à juste titre qu’il s’était fondé sur le rapport de la FSCMA et qu’il existait dès lors des mesures notablement moins coûteuses - soit l’installation d’un lift à l’arrière du véhicule - que celles dont les parents de l’assurée requéraient la prise en charge et qui étaient susceptibles de permettre à l’assurée de se déplacer. Il estime que des mesures d’instruction complémentaires étaient inutiles et superflues. ![endif]>![if>
10. Par courrier du 4 mars 2013, les parents de l’assurée ont transmis à la Cour de céans un courrier du 11 février 2013 adressé par le Dr L__________ à l’OAI, par lequel il a indiqué qu’il avait été accepté, suite à une évaluation à domicile par une « qualifiée de l’AI », que l’aménagement du véhicule se fasse sur la porte latérale, bien que cela occasionnait des frais plus importants que sur la porte arrière. Suite à une discussion avec Madame F__________, il a attesté que cette option avait été choisie essentiellement pour des motifs de sécurité, puisque des transferts par la porte arrière du véhicule auraient été, à la fois au domicile mais également en ville, non seulement peu réalisables mais également dangereux. Dès lors, le médecin a dit soutenir la transformation du véhicule entreprise. ![endif]>![if>
11. a) En date du 25 mars 2013 s’est tenue une audience d’enquêtes, lors de laquelle les parents de l’assurée se sont tout d’abord excusés de leur absence lors de la précédente audience. Puis, Monsieur G__________, lequel est conseiller en orthopédie en moyens auxiliaires pour la FSCMA, a été entendu. Ce dernier a déclaré que sur mandat de l’OAI, il avait été chargé de donner un préavis sur le plan technique concernant les travaux d'adaptation sur le véhicule des parents de l’assurée. Il s’était déplacé, le 17 juillet 2012, au garage X__________ où se trouvait le véhicule et avait constaté que les travaux avaient déjà été effectués. Les parents de l’assurée avaient mandaté les travaux avant que la FSCMA ne rende son préavis. Les finitions étaient en train d'être terminées par le garage. Il avait discuté avec le père de l’assurée et Monsieur H_________ du garage X__________ et il avait relevé que les modifications n'étaient pas simples et adéquates du fait que le chargement était prévu latéralement, alors qu'il aurait pu être prévu par l'arrière. A son souvenir, un surcoût de 8'000 fr. était engendré par un lift latéral. Actuellement, le véhicule était muni d'une plate-forme de côté, d'un système hydraulique dans le coffre qui prenait pas mal de place et qui était utilisé en cas de panne du système principal, d’une banquette continue à l'arrière et d’un siège passager derrière le siège conducteur. Si le lift avait été installé à l'arrière, le système hydraulique serait intégré au lift et ne prendrait ainsi pas de place supplémentaire. Le père de l’assurée lui avait expliqué que le lift latéral était plus adapté, attendu qu’il avait besoin d'une banquette arrière pour changer sa fille, que sa femme était assez petite et que cela lui évitait de sortir sa fille de la voiture pour la changer. En cas de lift arrière, l'emplacement de la chaise roulante pouvait être soit tout à l'arrière soit juste derrière le conducteur. Comme l'OAI ne prenait en charge que les courts trajets du quotidien, ils n’avaient pas retenu l'argument de la nécessité d'une banquette arrière pour changer l'enfant. Ils avaient proposé le système de chargement par l'arrière ainsi que la prise en charge d'un lift latéral, mais seulement à hauteur des frais de la mise en place d'un lift par l'arrière.![endif]>![if> Il n'y avait pas d'inconvénient au niveau de la sécurité d'une sortie à l'arrière par rapport à une sortie latérale. La différence entre les deux installations était qu'en cas de lift arrière, un siège devait être enlevé pour permettre à la chaise roulante d’avoir la place d’être déplacée jusque derrière le conducteur, de sorte qu'une banquette ne pouvait pas être installée. Il ne s’était pas rendu au domicile des parents. Il fallait en tous cas 2 à 2,5 mètres à l'arrière du véhicule pour pouvoir sortir la chaise roulante par un lift arrière. La pièce n° 3 chargé recourante a été montrée au témoin, lequel a indiqué qu’au vu de cette photo une sortie par l'arrière du véhicule paraissait dangereuse. La sortie latérale se faisait uniquement du côté droit. Lors de la réunion du 17 juillet, le père de l’assurée ne leur avait pas du tout parlé de la problématique du parking devant chez lui ou devant l'école. Il a relevé que le 90 % des véhicules adaptés par l'OAI avaient un lift arrière. En général et à sa connaissance, les cas dans lesquels un lift latéral, pour des raisons de configuration principalement des places de parking, avait été admis n’avaient fait l'objet d'un remboursement qu'à concurrence d'un lift arrière. S’ils s’étaient rendus sur place et avaient constaté qu'un chargement par l'arrière devant la villa des parents de l’assurée était inapproprié pour des raisons de sécurité, ils auraient tout de même préavisé la prise en charge d'un lift latéral à concurrence du prix d'un lift arrière. Il a remarqué que si une sortie latérale était choisie, une installation autre qu'un lift à base tournante existait, par exemple un lift à cassette, soit une plateforme qui se logeait sous le véhicule et qui coûtait environ 10'000 francs. Il a considéré que ce lift à cassette aurait été une installation simple et adéquate sur le véhicule des parents de l’assurée. Il n’avait pas parlé de cette installation avec le garage X__________. L'avantage du lift à base tournante est qu'il était protégé à l'intérieur du véhicule ce qui n'était pas le cas de la cassette qui est sous ce dernier, de sorte qu'il y avait plus de risques de panne dans une installation extérieure. Il n’avait pas les statistiques sur les risques de détérioration d'un lift à cassette et il ne pouvait donc pas indiquer les coûts dus à la réparation d'un tel système. Théoriquement, la maintenance d'un système extérieur était plus chère que la maintenance d'un lift à base tournante. Il n’avait pas eu de contact avec les parents de l’assurée avant la visite du 17 juillet.
b) Le conseil des parents de l'assurée a constaté que sur la photo pièce 3, l'on voyait un pot de fleurs et le véhicule garé juste devant. Il n’était pas sûr que le véhicule puisse se garer plus en avant du fait qu'il s'agissait d'une copropriété. Il a souligné que le problème du parking se pose également à l'école.
12. Par courrier du 16 avril 2013, les parents de l’assurée ont indiqué qu’ils s'étaient entretenus avec Monsieur E___________ de la FSCMA en ce qui concernait les diverses adaptations à effectuer sur leur véhicule. Ils souhaitent également être entendus pour exposer les raisons qui les avaient conduits à devoir faire le choix d’une installation du côté de la porte latérale droite. De plus, ils sollicitaient pour les mêmes raisons l’audition de Madame F__________, ergothérapeute, laquelle connaissait très précisément les contraintes pratiques qu’impliquaient les handicaps de DA__________ et les aménagements nécessaires pour s’y adapter. ![endif]>![if>
13. Une nouvelle audience s’est tenue en date du 13 mai 2013, lors de laquelle les parents de l’assurée ont tout d’abord été entendus. ![endif]>![if>
a) Le père de l’assurée a expliqué que le devis de l'atelier X__________ du 27 mai 2012 leur avait été directement adressé. Avant réception de celui-ci, il ne savait plus exactement à quelle date, il avait eu un contact téléphonique avec Monsieur E___________, lequel lui avait dit qu'il fallait aller de l'avant. Il s’était ensuite rendu au garage X__________, car un représentant de l'AI ou de la FSCMA était présent. Ils avaient à ce moment-là discuté de l'installation. Ce monsieur avait confirmé que l'installation était adéquate et parfaite. Il n'avait pas remis en question le choix d'une installation latérale. Ce jour-là, les travaux étaient quasiment terminés. Il avait précisé à Monsieur E___________ qu'il s'agissait d'une installation latérale et non à l'arrière du véhicule. Monsieur E___________ était difficilement atteignable. Il avait d'ailleurs tenté de le joindre plusieurs fois par téléphone, en vain. Il n'avait plus le souvenir que Monsieur E___________ lui ait demandé des détails sur le genre d'installation prévue. Ils avaient commandé le véhicule au garage AMAG, l'avaient reçu fin juin - début juillet et l’avaient ensuite amené à l'atelier X__________ pour effectuer les travaux. Monsieur E___________ lui avait indiqué qu'il fallait envoyer le devis à l'AI et aller de l'avant avec les travaux. Le garage X__________ leur avait proposé une installation latérale, compte tenu du fait qu’ils avaient besoin d'une banquette à l'arrière du véhicule. Une installation latérale avec une rampe n'était pas possible, car elle impliquait une emprise très importante sur le côté. Avec le système du lift, ils arrivaient à se garer sur une place handicapée et à sortir le fauteuil de leur fille en restant dans les limites de la place. S'agissant de la pièce n° 3 chargé recourante, le bac à fleurs qui apparaissait était celui qui délimitait leur propriété de celle de leur voisin. Il ne pouvait donc pas du tout être reculé. Ils avaient d'ailleurs eu un litige avec leur voisin sur le droit de passage. Ils n’auraient pas du tout pu installer une ouverture par l'arrière du véhicule, car leur place de parc n'aurait pas permis de descendre une rampe par l'arrière faute de place. Monsieur E___________ connaissait les lieux, car il était déjà venu à leur domicile et ceci avant le téléphone qu’il avait eu avec lui au sujet des travaux à faire dans le véhicule. Il leur avait d'ailleurs dit que la sortie était dangereuse. Il a précisé que la place de parc devant l'école ne permettait pas non plus une sortie par l'arrière du véhicule. Il était donc absolument impossible qu’il sorte sa fille par l'arrière, car la place était trop courte. La voiture dépassait même de 30 cm la place de parc.
b) La mère de l’assurée a indiqué quant à elle qu’ils avaient choisi une installation latérale plutôt qu'à l'arrière, car il était indispensable de pouvoir utiliser une banquette arrière pour changer DA__________, laquelle nécessitait d'être changée au moins toutes les deux heures. Lorsqu’ils sortaient, ils utilisaient toujours la voiture comme lieu de change. DA__________ allait dans une école spécialisée et elle était intégrée dans l'école du quartier deux demi-journées par semaine, laquelle était équipée pour le change. Elle la transportait elle-même de l'école spécialisée à l'école du quartier. Celle-ci était également équipée pour changer sa fille. Elle l'amenait également à un cours de gym le mercredi. Parfois, elle devait la changer dans la voiture juste avant son cours. Elle ne pouvait pas du tout se permettre de laisser DA__________ sans la changer au-delà de 2h, 2h30. Il lui arrivait très fréquemment de devoir changer sa fille, qu’à chaque fois qu’ils sortaient, tous les jours. Il y avait environ deux semaines, sa fille avait souffert d'une plaie sur la peau des fesses, car elle n'avait pas pu être changée lors de la sortie organisée par l'école spécialisée. Elle avait dû la garder une semaine à la maison pour la soigner. Sur le chemin du retour, sa fille s'était mise à hurler et elle devait être changée en urgence dans le bus. Si elle n'avait pas un lieu pour la changer, elle ne pouvait plus du tout sortir avec elle. Il arrivait qu’elle doive la changer une demi-heure après le dernier change. Sa fille les accompagnait dans toutes les sorties familiales. Lorsque le bus venait chercher sa fille, il était obligé de se garer de l'autre côté de la route, car il n'était pas possible de charger le fauteuil de sa fille depuis leur propre place de parking du fait que le bus disposait d'une installation à l'arrière.
c) Monsieur E___________ a également été entendu en date du 13 mai 2013. Il a expliqué être en contact avec les parents de l’assurée depuis plusieurs années pour les moyens auxiliaires concernant cette dernière. Lors du mandat concernant le fauteuil roulant électrique, ils avaient abordé les questions de la prise en charge de l'adaptation du véhicule aux environs de début 2012. En 2012, ils avaient reçu un mandat de l'OAI concernant cette adaptation. Son collègue avait fait une visite sur place et lui-même avait ensuite rédigé le rapport. Sauf erreur, au moment de cette discussion, les parents de l’assurée n'avaient pas encore acheté leur véhicule, ils n’avaient pas discuté d'une installation latérale ou à l'arrière du véhicule. Il leur avait donné à cette occasion des conseils généraux comme celui de prendre un véhicule assez grand pour faciliter l'adaptation. La maison était au bord d'une route à grand trafic. A son avis, il y avait suffisamment de largueur sur la place de parc pour permettre une sortie à l'arrière du véhicule. Il n’avait toutefois pas effectué de mesures. Des photos (pièce 3 chargé recourante) lui ont été montrées. D’après lui, il était clair que si le véhicule était parqué à l'avant, une sortie sur la route n'était pas possible. Si le véhicule était parqué par l'arrière, il lui paraissait possible d'envisager une sortie à l'arrière du véhicule, mais il ne connaissait pas les détails du cadastre, et en particulier si le voisin était propriétaire d'une partie de ce terrain. Il savait que ce dernier n'était pas très conciliant car il l’avait vu lors des essais pour le fauteuil roulant. En règle générale ce type d'adaptation se faisait plus par l'arrière et latéralement. En général, les véhicules de transport handicap étaient adaptés avec des sorties par le biais de rampe ou de lift à l'arrière. Il n’avait eu aucun contact avec les parents de l’assurée autre que la visite précitée. Les parents de l’assurée avaient fait l'adaptation du véhicule avant d'avoir reçu la décision de l'OAI. Il pensait qu'un contact avait dû être pris avec les parents de l'assurée un mois après la réception du mandat, mais il ne s'en rappelait pas. Lors de l'entretien qu'avait eu son collègue avec le garage X__________, il avait été signifié aux parents de l’assurée que l'installation latérale n'était pas adéquate. La procédure habituellement suivie avait été respectée dans le cadre de ce dossier. La FSCMA ne réagissait jamais à la réception du mandat de l'OAI, mais uniquement au moment de la visite à domicile, laquelle avait été effectuée dans le délai d'un mois après la réception du mandat. Il était prêt, à la demande de la Cour de céans, à se rendre sur place et à effectuer des mesures de la place de parc pour évaluer si une sortie par l'arrière du véhicule est adéquate ou non. Il confirmait qu'il n'était pas possible de maintenir une banquette à l'arrière du véhicule si une sortie par l'arrière était installée. Il n’avait pas le souvenir d'avoir eu un téléphone avec le père de l’assurée au sujet de l'adaptation du véhicule, en particulier, il n’avait jamais dit à ce dernier d'aller de l'avant avec les travaux. C'est une phrase qu’il ne disait jamais, car il ne faisait qu'une proposition à l’OAI qui prenait la décision. Une installation latérale à cassette pouvait être adéquate, mais comprenait des désavantages comme celui de diminuer la hauteur du châssis et celui de s'endommager plus rapidement en raison du contact avec l'extérieur. Elle demandait plus d'entretien. Il s'agissait d'une rampe qui glissait et qui ne prenait pas plus de place que l'installation actuelle. Il se rappelait que son collègue lui avait dit, en revenant du garage X__________, que l'installation n'était pas simple et adéquate.
14. Suite à la requête de la Cour de céans, Monsieur E___________ s’est rendu, le jour même de l’audience d’enquêtes, au domicile des parents de l’assurée ainsi qu’à l’école de Plan-les-Ouates, afin de déterminer si un chargement par l’arrière du fauteuil roulant dans le véhicule familial au moyen du lift Fiorella F300 était possible, tant dans les limites de la propriété des parents de l’assurée que dans les limites de la place de stationnement pour personne à mobilité réduite à l’école. ![endif]>![if> Dans son rapport du 16 mai 2013, auquel il a joint un croquis et des photos, Monsieur E___________ a déclaré que la longueur de la place de stationnement au domicile était de 510 cm et que le véhicule des parents de l’assurée était de 489 cm. Dès lors, quand le véhicule était stationné soit en avant soit en arrière, l’espace restant de la propriété des parents de l’assurée, soit 21 cm, ne permettait pas de déplier à l’arrière une plateforme (lift Fiorella) ou une rampe pour le chargement du fauteuil roulant sans empiéter sur le trottoir ou sur la propriété du voisin. Il en était de même pour la simple ouverture de la porte du coffre. L’espace de 205 cm présent sur la droite du véhicule lorsqu’il était stationné permettait le chargement latéral du fauteuil roulant au moyen du lift Fiorella tel qu’il était installé dans le véhicule des parents. Toutefois, dans la mesure où la porte coulissante était en panne le jour de la visite à domicile, il n’avait pas pu assister au fonctionnement du lift. Par ailleurs, la mère de l’assurée l’emmenait deux fois par semaine à l’école de Plan-les-Ouates pour suivre une classe d’intégration et la recherchait. Il y avait une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite, qui, bien qu’elle soit de longueur identique à celle des autres places de stationnement courantes, était d’une largeur plus importante. Le véhicule, stationné au maximum en avant, dépassait à l’arrière de la place réservée aux handicapés, de sorte que le chargement du fauteuil roulant au moyen du lift Fiorella installé à l’arrière du véhicule n’était pas possible sans empiéter sur la chaussée. D’après le père de l’assurée, il n’y avait pas de place de stationnement à proximité mieux adaptée au véhicule. De plus, pour autant que les deux-roues n'étaient pas stationnés à la droite du véhicule, le chargement latéral du fauteuil roulant au moyen du lift Fiorella, tel qu’installé dans le véhicule, était possible.
15. En date du 10 juin 2013, les parents de l’assurée ont persisté dans leurs conclusions. Ils soulignent notamment, conformément au courrier de la FSCMA du 16 mai 2013, le caractère nécessaire et adéquat des modifications requises de leur véhicule, afin que l’entrée et la sortie de leur fille puissent être effectuées en toute sécurité. ![endif]>![if>
16. Par courrier du même jour, l’OAI a également maintenu ses conclusions. Il invoque que dans la mesure où les parents de l’assurée bénéficiaient d’un droit de passage sur la propriété du voisin, il leur était possible de procéder au chargement et au déchargement du fauteuil roulant par l’arrière du véhicule, étant rappelé qu’ils avaient une obligation de réduire le dommage. Leurs problèmes de voisinage n’étaient pas du ressort de l’assurance-invalidité et n’avaient pas d’influence sur la prise en charge de l’aménagement du véhicule. En ce qui concernait la place de stationnement proche de l’école de Plan-les-Ouates, elle était identique aux places de stationnement courantes réservées aux personnes à mobilité réduite, de sorte que le véhicule des parents de l’assurée, s’il dépassait la place, dépasserait également toutes les places de parking quelles qu’elles soient. De plus, que le lift Fiorella soit installé sur le côté ou sur l’arrière du véhicule, l’assurée rencontrerait toujours, aux dires de l’OAI, des difficultés selon la place de stationnement. Il se posait ainsi la question du choix du véhicule des parents de l’assurée en fonction de leur domicile, choix qui n’était pas du ressort de l’assurance-invalidité. Par voie de conséquence, l’assurance-invalidité n’avait pas à prendre en charge l’installation du lift Fiorella sur le côté latéral, solution optimale ne remplissant pas les critères de simplicité et d’adéquation tels que développés par la jurisprudence. ![endif]>![if>
17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. c LPGA p.a.). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur la prise en charge de la totalité des coûts de l’adaptation effectuée sur le véhicule VW T5, singulièrement sur le positionnement du lift dans le véhicule. ![endif]>![if>
4. a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l'octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).![endif]>![if>
b) En vertu de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1 er 1 ère phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à la liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’art. 14 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ; RS 831.201), dispose que la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant notamment la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires (let. a). La liste des moyens auxiliaires annexée à l’Ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI ; RS 831.232.51) prévoit en son chiffre 10.05 que la transformation de véhicules à moteur nécessités par l’invalidité est prise en charge pour les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (art. 2 al. 1 OMAI).
c) Selon les art. 21 al. 3 1 ère phrase LAI et 2 al. 4 OMAI, l’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge d’une transformation de véhicule doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause est propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaît nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 p. 165 et les références; ATF non publié 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 3.4 ; voir également ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, p. 82 ss et 123 ss). La jurisprudence a également souligné à de nombreuses reprises que l'assurance-invalidité n'avait pas pour vocation d'assurer les mesures qui étaient les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui étaient nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 131 V 167 consid. 4.2 p. 173 et la référence citée). En outre, d'après la jurisprudence, les prix limites fixés par l'OFAS dans ses directives concrétisent l'exigence légale du caractère simple du moyen auxiliaire et aussi, dans une certaine mesure, de son caractère adéquat. Une application correcte de la loi suppose que l'on s'en tienne, en principe tout au moins, à ces limites de coûts (ATF 130 V 172 consid. 4.3.1 in fine et les références). Pourtant, il peut arriver que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse cette limite et que celui-ci soit néanmoins d'un modèle simple et adéquat, parce que conçu pour un handicap particulier (voir par exemple ATF 123 V 18 ). Toutefois, lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, l'assurance n'a pas à en assumer les frais (cf. ATF 107 V 88 consid. 2). Conformément à la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité valable durant l’année 2012 (CMAI), la personne assurée a droit au remboursement des frais de transformation de son véhicule nécessités par son invalidité. Les transformations doivent être simples et adéquates. En cas de doute, un centre spécialisé (FSCMA) est chargé d’éclaircir la situation, et notamment d’apporter son soutient à l’OAI dans le domaine de l’appréciation technique des moyens auxiliaires et dans celui des questions touchant au marché des moyens auxiliaires. Pour les frais de transformation dépassant 25'000 fr., une motivation spéciale est requise, car on ne peut en principe plus parler d’adaptation simple et adéquate (ch. 10.05.1 à 10.05.4 et 3010). La jurisprudence a encore précisé que la demande visant à obtenir la prise en charge de transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité ne pouvait être refusée pour le motif que l'assuré n'était pas à même de conduire lui-même le véhicule (ATF 121 V 261 ss consid. 3b/bb), qu'il n'était pas le détenteur du véhicule (ATF 121 V 263 consid. 3c) ou encore du fait qu'il était mineur (ATF 126 V 70 ss consid. 4).
5. a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la transformation du véhicule en cause effectuée par les parents de l’assurée est propre à atteindre le but visé par la loi. En effet, elle permet à l’assurée de se déplacer dans la voiture de ses parents, d’établir des contacts avec son entourage, et en particulier de se rendre tant à l’école spécialisée qu’à l’école de quartier. ![endif]>![if> En revanche, l’OAI estime, en se fondant sur le rapport de la FSCMA du 5 novembre 2012, que l’aménagement d’un lift du côté droit du véhicule – d’un prix de 16'945 fr. 20 – engendre des coûts supplémentaires par rapport à l’installation du lift à l’arrière du véhicule, qui ne coûte que 11'880 fr., de sorte que seul le prix de l’adaptation à l’arrière du véhicule est pris en charge au titre de moyen auxiliaire.
b) Si le coût de la transformation du véhicule est certes inférieur à la limite de 25'000 fr. fixée par la CMAI, il convient toutefois encore de vérifier si cette adaptation est nécessaire et s’il existe une disproportion manifeste entre son coût et son utilité. Monsieur E___________, collaborateur de la FSCMA, a tout d’abord admis, dans son premier rapport de novembre 2012, que l’installation d’un lift était adéquate, au vu de la taille de la mère (155 cm) et du poids de DA__________ (20 kilogrammes à 9 ans). En effet, il était difficile pour la mère de pousser le fauteuil roulant sur une rampe en pente. Cependant, la mise en place d’un lift de côté engendrait un surcoût non négligeable – de 5'065 fr. 20 – par rapport à une installation à l’arrière du véhicule, laquelle permettait également le chargement et le transport de l’assurée assise dans son fauteuil roulant. Il a ainsi proposé à l’OAI de rembourser uniquement aux parents de l’assurée le coût d’un lift à l’arrière du véhicule. Cependant, ce rapport a été établi par Monsieur E___________, avant même qu’il ne se soit rendu au domicile des parents de l’assurée et à l’école de Plan-les-Ouates, afin d’effectuer les mesures pour déterminer si la sortie du véhicule au moyen d’un lift arrière était envisageable. Suite à sa visite sur place en date du 13 mai 2013, il a expliqué, dans un second rapport du 16 mai 2013 complété par des photos et un croquis explicites, que lorsque le véhicule était stationné au domicile, soit en avant soit en arrière, l’espace restant de la propriété – 21 cm – était insuffisant pour un chargement par l’arrière du fauteuil roulant sans empiéter sur le trottoir ou la propriété du voisin. Cela a d’ailleurs été confirmé par les déclarations de Monsieur G__________ en audience, lequel a précisé qu’il fallait en tous les cas 2 à 2,5 mètres à l’arrière du véhicule pour pouvoir sortir la chaise roulante au moyen d’un lift. Quant à la place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite près de l’école de Plan-les-Ouates, elle ne permettait pas la sortie par l’arrière du véhicule sans empiéter sur la chaussée, attendu que la voiture, stationnée au maximum en avant, dépassait déjà cette place. En revanche, les places de stationnement au domicile et à l’école permettaient l’entrée et la sortie de l’assurée grâce au lift installé du côté droit du véhicule. La Cour de céans estime, au vu des déclarations convaincantes de Monsieur E___________, que la sortie du véhicule de l’assurée en fauteuil roulant au moyen d’un lift arrière est impossible au domicile de ses parents en restant dans les limites de leur propriété d’une part, et sans mettre en danger la sécurité de l’assurée et de ses parents par une sortie sur la voie publique d’autre part. Tel est également le cas de la place de parking près de l’école de Plan-les-Ouates. Dès lors, l’installation d’un lift du côté droit du véhicule doit être considérée comme une mesure nécessaire pour que l’assurée puisse, compte tenu de son handicap, entrer et sortir du véhicule, et singulièrement puisse se déplacer et établir des contacts avec l’extérieur. Force est de relever, à cet égard, que si l’assurée ne peut ni entrer ni sortir du véhicule au domicile de ses parents, elle ne peut pas non plus être transportée. Quant au prix de l’installation latérale de 16'945 fr. 20, il a été justifié par l’atelier X__________, n’a été contesté ni par la FSCMA ni par l’OAI pour la réalisation d’un lift latéral et reste dans la limite de 25'000 fr. fixée par la CMAI. Dès lors, on ne saurait conclure à une disproportion manifeste entre le coût et l’utilité de ce moyen auxiliaire. Le fait que l’assurée ait besoin d’être souvent changée dans la voiture, compte tenu de ses problèmes d’incontinence, et le souhait compréhensible des parents de l’assurée de pouvoir transporter celle-ci – âgée de 9-10 ans – proche du siège conducteur et non à l’arrière du véhicule, ne sont que des circonstances qui s’ajoutent aux éléments discutés ci-dessus et qui confirment la nécessité de l’installation d’un lift du côté droit du véhicule.
c) L’OAI allègue, dans ses dernières écritures, que dans la mesure où les parents de l’assurée bénéficient d’un droit de passage sur la propriété du voisin, ils peuvent faire entrer et sortir le fauteuil roulant de la voiture sur cette propriété. Cependant, d’après les photos annexées au rapport de la FSCMA du 16 mai 2013, il apparaît qu’une voiture est stationnée sur la propriété du voisin. Ainsi, même si le droit de passage était avéré, cela ne laisse pas une place suffisante garantie aux parents de l’assurée pour pouvoir sortir le fauteuil roulant de la voiture. Dès lors, l’argumentation de l’intimé ne saurait être suivie. En outre, l’argumentation de l’OAI consistant, de manière implicite, à dire que les parents de l’assurée aurait dû choisir un véhicule plus petit, eu égard à leur place de stationnement à leur domicile, ne peut être suivie. En effet, Monsieur E___________ a précisé, lors de son audition, qu’il leur avait conseillé d’acheter un véhicule assez grand pour faciliter les adaptations, ce qu’ils ont fait. Pour le surplus, bien qu’en principe la sortie des véhicules de transport pour handicapés soit effectuée par le biais d’une rampe à l’arrière, comme relevé par les collaborateurs de la FSCMA, les circonstances du cas particulier, singulièrement les dimensions de la place de stationnement au domicile des parents de l’assurée, commandent la prise en charge par l’OAI d’un lift latéral, lequel est une mesure nécessaire ainsi que la seule mesure propre à atteindre le but visé par la loi. Le recours doit ainsi être admis et l’OAI condamné à verser aux parents de l’assurée un montant de 5'065 fr. 20, soit la différence entre le coût du lift arrière et le coût de l’installation du lift du côté droit de leur véhicule.
6. Vu l’admission du recours, nul n’est besoin d’examiner la protection de la bonne foi invoquée par les parents de l’assurée, étant précisé qu’eu égard aux déclarations des employés de la FSCMA, il n'a pas été établi qu'ils auraient reçu des assurances quant à la prise en charge des travaux effectués. ![endif]>![if>
7. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à titre dépens à la recourante qui obtient gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; E 5 10). ![endif]>![if> La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances étant soumise à des frais de justice, un émolument de 200 fr. est mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI et 89H al. 4 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- L’admet et annule partiellement la décision de l’OAI du 13 décembre 2012, en tant qu’elle limite la prise en charge des coûts d'adaptation du véhicule. ![endif]>![if>
- Condamne l’OAI à verser un montant de 5'065 fr. 20 à la recourante. ![endif]>![if>
- Condamne l’OAI à verser à la recourante un montant de 2'000 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>
- Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2013 A/259/2013
A/259/2013 ATAS/852/2013 du 02.09.2013 ( AI ) , ADMIS Recours TF déposé le 17.10.2013, rendu le 24.01.2014, REJETE, 9C_745/2013 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/259/2013 ATAS/852/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2013 6 ème Chambre En la cause Mineure D___________, représentée par ses parents, Madame et Monsieur D___________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Luc MARSANO recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé EN FAIT
1. L’enfant D___________ (ci-après l’assurée) est née en avec des troubles moteurs cérébraux.![endif]>![if>
2. En date du 31 mai 2012, le père de l’assurée a fait parvenir à l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) un devis, établi en date du 27 mai 2012 par l’Atelier X__________, pour la transformation et l’équipement de son prochain véhicule à moteur VW modèle T5, dont les coûts s’élevaient à 16'081 fr. 20. ![endif]>![if>
3. En date du 17 juillet 2012, l’atelier X__________ a établi une facture d’un montant de 16'945 fr. 20, suite aux travaux effectués sur le véhicule des parents de l’assurée, lesquels ont payé cette facture. ![endif]>![if>
4. A la requête de l’OAI du 19 juin 2012, la Fédération suisse de consultations en moyens auxiliaires (ci-après la FSCMA), sous la plume de Monsieur E___________, a établi un rapport en date du 5 novembre 2012, suite à une rencontre le 17 juillet 2012 avec le père de l’assurée et le responsable de l’atelier X__________. La FSCMA a indiqué que le véhicule VW modèle T5 a été adapté de la manière suivante pour permettre le chargement de l’assurée avec son fauteuil roulant manuel ou électrique : un lift pour chaise roulante a été installé à proximité de la porte coulissante latérale droite électrique ; ce lift a été fixé sur une base pivotante qui lui permettait d’être replié latéralement après son utilisation ; quatre sangles et leurs fixations sur le plancher ont été installées pour immobiliser le fauteuil roulant durant les transports. Les parents avaient choisi cette adaptation d’une part, afin de pouvoir conserver la banquette arrière pour avoir la possibilité de changer l’assurée qui était incontinente et d’autre part, car ils ne souhaitaient pas, pour des raisons personnelles, qu’elle soit transportée à l’arrière du véhicule. ![endif]>![if> L’adaptation du véhicule nécessaire au déplacement de l’assurée, dépendante d’un tiers pour tous les actes de la vie quotidienne et incapable de se déplacer seule ni de monter de manière autonome dans le véhicule, était optimale. Eu égard à la croissance de l’assurée – 9 ans et 20 kilogrammes – et de la petite taille de sa mère – 155 cm – la FSCMA a admis qu’il était difficile pour la mère de pousser le fauteuil roulant manuel sur une rampe en pente, de sorte qu’un lift pouvait constituer une solution simple et adéquate dans cette situation, ce d’autant plus que la différence de prix entre une rampe manuelle et un lift n’était pas très importante. En revanche, la position choisie par les parents pour implanter le lift dans le véhicule engendrait un surcoût non négligeable par rapport à l’installation de ce même lift à l’arrière du véhicule. Dans cette dernière hypothèse, il n’aurait pas été nécessaire de fournir un kit de montage latéral, une base pivotante pour élévateur, une double télécommande et un kit pour l’agrandissement de la porte latérale. De plus, le coût de la main d’œuvre pour l’installation d’un lift identique à l’arrière était estimé, d’après l’atelier X__________, à 1'900 fr., de sorte que cette installation, permettant le chargement et le transport de l’assurée assise dans son fauteuil roulant, aurait coûté uniquement 11'880 fr., d’après le devis modifié de l’atelier X__________, qui était joint au rapport et dont il ressort les éléments suivants : suppression du kit de montage Fiorellan pour VWT5 pour la porte latérale bras à gauche, 400 fr. ; suppression du F-Twister, base tournante pour élévateur LA, 2'090 fr. ; suppression de la double télécommande Pro, 440 fr. ; suppression du kit de modification pour l’agrandissement de la porte à droite électrique latérale VWT5, environ 5 cm, 940 fr. ; diminution du coût de la main d’oeuvre à 1'900 francs. Dès lors, l’adaptation du véhicule effectuée par les parents, ayant engendré des coûts supplémentaires importants par rapport à un lift arrière, n’était pas une solution simple et adéquate.
5. Dans une communication du 8 novembre 2012, l’OAI a informé les parents de l’assurée qu’il prenait en charge l’adaptation de leur véhicule à moteur VW modèle T5 à hauteur de 11'880 fr., conformément au devis modifié de la FSCMA. ![endif]>![if>
6. Par courrier du 26 novembre 2012 signé par le père de l’assurée, Madame F__________, ergothérapeute HES, a contesté cette décision, requérant l’entière prise en charge des modifications apportées au véhicule VW modèle T5. En effet, d’une part, Monsieur G__________, collaborateur auprès de la FSCMA, s’était rendu, suite à la réception du premier devis de 16'081 fr. 20, à l’atelier X__________ pour prendre connaissance de la situation et avait donné son accord oral pour effectuer les travaux prévus sur le véhicule et pour l’envoi d’un devis modifié, eu égard à la sous-estimation des frais de la main d’œuvre. D’autre part, le choix d’installer le matériel au niveau de la porte latérale droite était nécessaire au vu des déficiences de l’assurée - âgée de 9 ans - notamment du besoin de changer ses langes dans la voiture, ce qui devait être fait toutes les deux heures afin d’éviter des problèmes de plaies graves. A cet égard, les toilettes publiques n’étaient plus adaptées pour la langer et la famille avait à dessein financé un grand véhicule pour pouvoir garder une banquette sur l’arrière du véhicule pour effectuer cette tâche. ![endif]>![if>
7. Par décision du 13 décembre 2012, l’OAI a implicitement confirmé le contenu de sa communication du 8 novembre 2012. Il a estimé que la position choisie par les parents de l’assurée pour implanter le lift dans la voiture VW modèle T5 engendrait des coûts supplémentaires par rapport à l’adaptation d’un lift à l’arrière du véhicule, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une adaptation simple et adéquate.![endif]>![if>
8. Par acte du 22 janvier 2013, les parents de l’assurée, représentant celle-ci et agissant par l’intermédiaire d’un conseil, ont interjeté recours contre cette décision de l’OAI, concluant à son annulation ainsi qu’à la prise en charge par l’OAI des modifications de leur véhicule, sous suite de dépens. Ils soutiennent que pour des raisons de sécurité découlant du bon sens, il était indispensable que l’assurée puisse être installée puis sortie du véhicule par la porte coulissante latérale droite et non par la porte arrière. En effet, eu égard à la configuration de la place de stationnement à leur domicile et de celle auprès de l’établissement où est scolarisée l’assurée, la sortie par l’arrière du véhicule impliquerait que les manœuvres nécessaires soient effectuées sur la voie publique. De plus, compte tenu de son handicap cérébral moteur, l’assurée portait des langes qui devaient être impérativement changées toutes les deux heures pour éviter que sa peau ne s’infecte, changement qui devait pouvoir intervenir dans le véhicule suscité, soit sur la banquette arrière, car il n’était plus possible de la changer avec discrétion dans les toilettes publiques ou encore sur une table à langer. Il convenait ainsi de conserver cette banquette, ce qui ne pourrait pas être le cas si l’entrée et la sortie de l’assurée devait s’effectuer par l’arrière. La nécessité de la changer sur la banquette arrière était dès lors fondée sur des raisons pratiques et sur des considérations relatives au respect de sa dignité. Eu égard à ces éléments, les parents de l’assurée estiment que l’adaptation du véhicule effectuée était absolument nécessaire et adéquate. ![endif]>![if> Dans l’hypothèse où l’OAI refuserait de revenir sur sa décision, ils se réservent expressément le droit de solliciter l’audition de Madame F__________, ergothérapeute, et des Drs L__________, spécialiste FMH en pédiatrie, et M_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, ainsi que la mise en œuvre d’un transport sur place pour que puissent être constatées la nécessité et l’adéquation des modifications effectuées. Ils invoquent également la protection de la bonne foi, soutenant que les organismes et les personnes mandatés par l’OAI s’étaient engagés oralement concernant la prise en charge des modifications sollicitées, avant qu’elles aient été réalisées. Sur ce point, ils se réservent également le droit de solliciter l’audition de témoins afin d’établir la réalité des engagements et des assurances reçus. A l’appui des écritures ont notamment été produites diverses photos du véhicule stationné sur la place de stationnement au domicile des parents de l’assurée.
9. Invité à se prononcer, l’OAI a conclu, dans sa réponse du 18 février 2013, au rejet du recours. Il soutient que c’était à juste titre qu’il s’était fondé sur le rapport de la FSCMA et qu’il existait dès lors des mesures notablement moins coûteuses - soit l’installation d’un lift à l’arrière du véhicule - que celles dont les parents de l’assurée requéraient la prise en charge et qui étaient susceptibles de permettre à l’assurée de se déplacer. Il estime que des mesures d’instruction complémentaires étaient inutiles et superflues. ![endif]>![if>
10. Par courrier du 4 mars 2013, les parents de l’assurée ont transmis à la Cour de céans un courrier du 11 février 2013 adressé par le Dr L__________ à l’OAI, par lequel il a indiqué qu’il avait été accepté, suite à une évaluation à domicile par une « qualifiée de l’AI », que l’aménagement du véhicule se fasse sur la porte latérale, bien que cela occasionnait des frais plus importants que sur la porte arrière. Suite à une discussion avec Madame F__________, il a attesté que cette option avait été choisie essentiellement pour des motifs de sécurité, puisque des transferts par la porte arrière du véhicule auraient été, à la fois au domicile mais également en ville, non seulement peu réalisables mais également dangereux. Dès lors, le médecin a dit soutenir la transformation du véhicule entreprise. ![endif]>![if>
11. a) En date du 25 mars 2013 s’est tenue une audience d’enquêtes, lors de laquelle les parents de l’assurée se sont tout d’abord excusés de leur absence lors de la précédente audience. Puis, Monsieur G__________, lequel est conseiller en orthopédie en moyens auxiliaires pour la FSCMA, a été entendu. Ce dernier a déclaré que sur mandat de l’OAI, il avait été chargé de donner un préavis sur le plan technique concernant les travaux d'adaptation sur le véhicule des parents de l’assurée. Il s’était déplacé, le 17 juillet 2012, au garage X__________ où se trouvait le véhicule et avait constaté que les travaux avaient déjà été effectués. Les parents de l’assurée avaient mandaté les travaux avant que la FSCMA ne rende son préavis. Les finitions étaient en train d'être terminées par le garage. Il avait discuté avec le père de l’assurée et Monsieur H_________ du garage X__________ et il avait relevé que les modifications n'étaient pas simples et adéquates du fait que le chargement était prévu latéralement, alors qu'il aurait pu être prévu par l'arrière. A son souvenir, un surcoût de 8'000 fr. était engendré par un lift latéral. Actuellement, le véhicule était muni d'une plate-forme de côté, d'un système hydraulique dans le coffre qui prenait pas mal de place et qui était utilisé en cas de panne du système principal, d’une banquette continue à l'arrière et d’un siège passager derrière le siège conducteur. Si le lift avait été installé à l'arrière, le système hydraulique serait intégré au lift et ne prendrait ainsi pas de place supplémentaire. Le père de l’assurée lui avait expliqué que le lift latéral était plus adapté, attendu qu’il avait besoin d'une banquette arrière pour changer sa fille, que sa femme était assez petite et que cela lui évitait de sortir sa fille de la voiture pour la changer. En cas de lift arrière, l'emplacement de la chaise roulante pouvait être soit tout à l'arrière soit juste derrière le conducteur. Comme l'OAI ne prenait en charge que les courts trajets du quotidien, ils n’avaient pas retenu l'argument de la nécessité d'une banquette arrière pour changer l'enfant. Ils avaient proposé le système de chargement par l'arrière ainsi que la prise en charge d'un lift latéral, mais seulement à hauteur des frais de la mise en place d'un lift par l'arrière.![endif]>![if> Il n'y avait pas d'inconvénient au niveau de la sécurité d'une sortie à l'arrière par rapport à une sortie latérale. La différence entre les deux installations était qu'en cas de lift arrière, un siège devait être enlevé pour permettre à la chaise roulante d’avoir la place d’être déplacée jusque derrière le conducteur, de sorte qu'une banquette ne pouvait pas être installée. Il ne s’était pas rendu au domicile des parents. Il fallait en tous cas 2 à 2,5 mètres à l'arrière du véhicule pour pouvoir sortir la chaise roulante par un lift arrière. La pièce n° 3 chargé recourante a été montrée au témoin, lequel a indiqué qu’au vu de cette photo une sortie par l'arrière du véhicule paraissait dangereuse. La sortie latérale se faisait uniquement du côté droit. Lors de la réunion du 17 juillet, le père de l’assurée ne leur avait pas du tout parlé de la problématique du parking devant chez lui ou devant l'école. Il a relevé que le 90 % des véhicules adaptés par l'OAI avaient un lift arrière. En général et à sa connaissance, les cas dans lesquels un lift latéral, pour des raisons de configuration principalement des places de parking, avait été admis n’avaient fait l'objet d'un remboursement qu'à concurrence d'un lift arrière. S’ils s’étaient rendus sur place et avaient constaté qu'un chargement par l'arrière devant la villa des parents de l’assurée était inapproprié pour des raisons de sécurité, ils auraient tout de même préavisé la prise en charge d'un lift latéral à concurrence du prix d'un lift arrière. Il a remarqué que si une sortie latérale était choisie, une installation autre qu'un lift à base tournante existait, par exemple un lift à cassette, soit une plateforme qui se logeait sous le véhicule et qui coûtait environ 10'000 francs. Il a considéré que ce lift à cassette aurait été une installation simple et adéquate sur le véhicule des parents de l’assurée. Il n’avait pas parlé de cette installation avec le garage X__________. L'avantage du lift à base tournante est qu'il était protégé à l'intérieur du véhicule ce qui n'était pas le cas de la cassette qui est sous ce dernier, de sorte qu'il y avait plus de risques de panne dans une installation extérieure. Il n’avait pas les statistiques sur les risques de détérioration d'un lift à cassette et il ne pouvait donc pas indiquer les coûts dus à la réparation d'un tel système. Théoriquement, la maintenance d'un système extérieur était plus chère que la maintenance d'un lift à base tournante. Il n’avait pas eu de contact avec les parents de l’assurée avant la visite du 17 juillet.
b) Le conseil des parents de l'assurée a constaté que sur la photo pièce 3, l'on voyait un pot de fleurs et le véhicule garé juste devant. Il n’était pas sûr que le véhicule puisse se garer plus en avant du fait qu'il s'agissait d'une copropriété. Il a souligné que le problème du parking se pose également à l'école.
12. Par courrier du 16 avril 2013, les parents de l’assurée ont indiqué qu’ils s'étaient entretenus avec Monsieur E___________ de la FSCMA en ce qui concernait les diverses adaptations à effectuer sur leur véhicule. Ils souhaitent également être entendus pour exposer les raisons qui les avaient conduits à devoir faire le choix d’une installation du côté de la porte latérale droite. De plus, ils sollicitaient pour les mêmes raisons l’audition de Madame F__________, ergothérapeute, laquelle connaissait très précisément les contraintes pratiques qu’impliquaient les handicaps de DA__________ et les aménagements nécessaires pour s’y adapter. ![endif]>![if>
13. Une nouvelle audience s’est tenue en date du 13 mai 2013, lors de laquelle les parents de l’assurée ont tout d’abord été entendus. ![endif]>![if>
a) Le père de l’assurée a expliqué que le devis de l'atelier X__________ du 27 mai 2012 leur avait été directement adressé. Avant réception de celui-ci, il ne savait plus exactement à quelle date, il avait eu un contact téléphonique avec Monsieur E___________, lequel lui avait dit qu'il fallait aller de l'avant. Il s’était ensuite rendu au garage X__________, car un représentant de l'AI ou de la FSCMA était présent. Ils avaient à ce moment-là discuté de l'installation. Ce monsieur avait confirmé que l'installation était adéquate et parfaite. Il n'avait pas remis en question le choix d'une installation latérale. Ce jour-là, les travaux étaient quasiment terminés. Il avait précisé à Monsieur E___________ qu'il s'agissait d'une installation latérale et non à l'arrière du véhicule. Monsieur E___________ était difficilement atteignable. Il avait d'ailleurs tenté de le joindre plusieurs fois par téléphone, en vain. Il n'avait plus le souvenir que Monsieur E___________ lui ait demandé des détails sur le genre d'installation prévue. Ils avaient commandé le véhicule au garage AMAG, l'avaient reçu fin juin - début juillet et l’avaient ensuite amené à l'atelier X__________ pour effectuer les travaux. Monsieur E___________ lui avait indiqué qu'il fallait envoyer le devis à l'AI et aller de l'avant avec les travaux. Le garage X__________ leur avait proposé une installation latérale, compte tenu du fait qu’ils avaient besoin d'une banquette à l'arrière du véhicule. Une installation latérale avec une rampe n'était pas possible, car elle impliquait une emprise très importante sur le côté. Avec le système du lift, ils arrivaient à se garer sur une place handicapée et à sortir le fauteuil de leur fille en restant dans les limites de la place. S'agissant de la pièce n° 3 chargé recourante, le bac à fleurs qui apparaissait était celui qui délimitait leur propriété de celle de leur voisin. Il ne pouvait donc pas du tout être reculé. Ils avaient d'ailleurs eu un litige avec leur voisin sur le droit de passage. Ils n’auraient pas du tout pu installer une ouverture par l'arrière du véhicule, car leur place de parc n'aurait pas permis de descendre une rampe par l'arrière faute de place. Monsieur E___________ connaissait les lieux, car il était déjà venu à leur domicile et ceci avant le téléphone qu’il avait eu avec lui au sujet des travaux à faire dans le véhicule. Il leur avait d'ailleurs dit que la sortie était dangereuse. Il a précisé que la place de parc devant l'école ne permettait pas non plus une sortie par l'arrière du véhicule. Il était donc absolument impossible qu’il sorte sa fille par l'arrière, car la place était trop courte. La voiture dépassait même de 30 cm la place de parc.
b) La mère de l’assurée a indiqué quant à elle qu’ils avaient choisi une installation latérale plutôt qu'à l'arrière, car il était indispensable de pouvoir utiliser une banquette arrière pour changer DA__________, laquelle nécessitait d'être changée au moins toutes les deux heures. Lorsqu’ils sortaient, ils utilisaient toujours la voiture comme lieu de change. DA__________ allait dans une école spécialisée et elle était intégrée dans l'école du quartier deux demi-journées par semaine, laquelle était équipée pour le change. Elle la transportait elle-même de l'école spécialisée à l'école du quartier. Celle-ci était également équipée pour changer sa fille. Elle l'amenait également à un cours de gym le mercredi. Parfois, elle devait la changer dans la voiture juste avant son cours. Elle ne pouvait pas du tout se permettre de laisser DA__________ sans la changer au-delà de 2h, 2h30. Il lui arrivait très fréquemment de devoir changer sa fille, qu’à chaque fois qu’ils sortaient, tous les jours. Il y avait environ deux semaines, sa fille avait souffert d'une plaie sur la peau des fesses, car elle n'avait pas pu être changée lors de la sortie organisée par l'école spécialisée. Elle avait dû la garder une semaine à la maison pour la soigner. Sur le chemin du retour, sa fille s'était mise à hurler et elle devait être changée en urgence dans le bus. Si elle n'avait pas un lieu pour la changer, elle ne pouvait plus du tout sortir avec elle. Il arrivait qu’elle doive la changer une demi-heure après le dernier change. Sa fille les accompagnait dans toutes les sorties familiales. Lorsque le bus venait chercher sa fille, il était obligé de se garer de l'autre côté de la route, car il n'était pas possible de charger le fauteuil de sa fille depuis leur propre place de parking du fait que le bus disposait d'une installation à l'arrière.
c) Monsieur E___________ a également été entendu en date du 13 mai 2013. Il a expliqué être en contact avec les parents de l’assurée depuis plusieurs années pour les moyens auxiliaires concernant cette dernière. Lors du mandat concernant le fauteuil roulant électrique, ils avaient abordé les questions de la prise en charge de l'adaptation du véhicule aux environs de début 2012. En 2012, ils avaient reçu un mandat de l'OAI concernant cette adaptation. Son collègue avait fait une visite sur place et lui-même avait ensuite rédigé le rapport. Sauf erreur, au moment de cette discussion, les parents de l’assurée n'avaient pas encore acheté leur véhicule, ils n’avaient pas discuté d'une installation latérale ou à l'arrière du véhicule. Il leur avait donné à cette occasion des conseils généraux comme celui de prendre un véhicule assez grand pour faciliter l'adaptation. La maison était au bord d'une route à grand trafic. A son avis, il y avait suffisamment de largueur sur la place de parc pour permettre une sortie à l'arrière du véhicule. Il n’avait toutefois pas effectué de mesures. Des photos (pièce 3 chargé recourante) lui ont été montrées. D’après lui, il était clair que si le véhicule était parqué à l'avant, une sortie sur la route n'était pas possible. Si le véhicule était parqué par l'arrière, il lui paraissait possible d'envisager une sortie à l'arrière du véhicule, mais il ne connaissait pas les détails du cadastre, et en particulier si le voisin était propriétaire d'une partie de ce terrain. Il savait que ce dernier n'était pas très conciliant car il l’avait vu lors des essais pour le fauteuil roulant. En règle générale ce type d'adaptation se faisait plus par l'arrière et latéralement. En général, les véhicules de transport handicap étaient adaptés avec des sorties par le biais de rampe ou de lift à l'arrière. Il n’avait eu aucun contact avec les parents de l’assurée autre que la visite précitée. Les parents de l’assurée avaient fait l'adaptation du véhicule avant d'avoir reçu la décision de l'OAI. Il pensait qu'un contact avait dû être pris avec les parents de l'assurée un mois après la réception du mandat, mais il ne s'en rappelait pas. Lors de l'entretien qu'avait eu son collègue avec le garage X__________, il avait été signifié aux parents de l’assurée que l'installation latérale n'était pas adéquate. La procédure habituellement suivie avait été respectée dans le cadre de ce dossier. La FSCMA ne réagissait jamais à la réception du mandat de l'OAI, mais uniquement au moment de la visite à domicile, laquelle avait été effectuée dans le délai d'un mois après la réception du mandat. Il était prêt, à la demande de la Cour de céans, à se rendre sur place et à effectuer des mesures de la place de parc pour évaluer si une sortie par l'arrière du véhicule est adéquate ou non. Il confirmait qu'il n'était pas possible de maintenir une banquette à l'arrière du véhicule si une sortie par l'arrière était installée. Il n’avait pas le souvenir d'avoir eu un téléphone avec le père de l’assurée au sujet de l'adaptation du véhicule, en particulier, il n’avait jamais dit à ce dernier d'aller de l'avant avec les travaux. C'est une phrase qu’il ne disait jamais, car il ne faisait qu'une proposition à l’OAI qui prenait la décision. Une installation latérale à cassette pouvait être adéquate, mais comprenait des désavantages comme celui de diminuer la hauteur du châssis et celui de s'endommager plus rapidement en raison du contact avec l'extérieur. Elle demandait plus d'entretien. Il s'agissait d'une rampe qui glissait et qui ne prenait pas plus de place que l'installation actuelle. Il se rappelait que son collègue lui avait dit, en revenant du garage X__________, que l'installation n'était pas simple et adéquate.
14. Suite à la requête de la Cour de céans, Monsieur E___________ s’est rendu, le jour même de l’audience d’enquêtes, au domicile des parents de l’assurée ainsi qu’à l’école de Plan-les-Ouates, afin de déterminer si un chargement par l’arrière du fauteuil roulant dans le véhicule familial au moyen du lift Fiorella F300 était possible, tant dans les limites de la propriété des parents de l’assurée que dans les limites de la place de stationnement pour personne à mobilité réduite à l’école. ![endif]>![if> Dans son rapport du 16 mai 2013, auquel il a joint un croquis et des photos, Monsieur E___________ a déclaré que la longueur de la place de stationnement au domicile était de 510 cm et que le véhicule des parents de l’assurée était de 489 cm. Dès lors, quand le véhicule était stationné soit en avant soit en arrière, l’espace restant de la propriété des parents de l’assurée, soit 21 cm, ne permettait pas de déplier à l’arrière une plateforme (lift Fiorella) ou une rampe pour le chargement du fauteuil roulant sans empiéter sur le trottoir ou sur la propriété du voisin. Il en était de même pour la simple ouverture de la porte du coffre. L’espace de 205 cm présent sur la droite du véhicule lorsqu’il était stationné permettait le chargement latéral du fauteuil roulant au moyen du lift Fiorella tel qu’il était installé dans le véhicule des parents. Toutefois, dans la mesure où la porte coulissante était en panne le jour de la visite à domicile, il n’avait pas pu assister au fonctionnement du lift. Par ailleurs, la mère de l’assurée l’emmenait deux fois par semaine à l’école de Plan-les-Ouates pour suivre une classe d’intégration et la recherchait. Il y avait une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite, qui, bien qu’elle soit de longueur identique à celle des autres places de stationnement courantes, était d’une largeur plus importante. Le véhicule, stationné au maximum en avant, dépassait à l’arrière de la place réservée aux handicapés, de sorte que le chargement du fauteuil roulant au moyen du lift Fiorella installé à l’arrière du véhicule n’était pas possible sans empiéter sur la chaussée. D’après le père de l’assurée, il n’y avait pas de place de stationnement à proximité mieux adaptée au véhicule. De plus, pour autant que les deux-roues n'étaient pas stationnés à la droite du véhicule, le chargement latéral du fauteuil roulant au moyen du lift Fiorella, tel qu’installé dans le véhicule, était possible.
15. En date du 10 juin 2013, les parents de l’assurée ont persisté dans leurs conclusions. Ils soulignent notamment, conformément au courrier de la FSCMA du 16 mai 2013, le caractère nécessaire et adéquat des modifications requises de leur véhicule, afin que l’entrée et la sortie de leur fille puissent être effectuées en toute sécurité. ![endif]>![if>
16. Par courrier du même jour, l’OAI a également maintenu ses conclusions. Il invoque que dans la mesure où les parents de l’assurée bénéficiaient d’un droit de passage sur la propriété du voisin, il leur était possible de procéder au chargement et au déchargement du fauteuil roulant par l’arrière du véhicule, étant rappelé qu’ils avaient une obligation de réduire le dommage. Leurs problèmes de voisinage n’étaient pas du ressort de l’assurance-invalidité et n’avaient pas d’influence sur la prise en charge de l’aménagement du véhicule. En ce qui concernait la place de stationnement proche de l’école de Plan-les-Ouates, elle était identique aux places de stationnement courantes réservées aux personnes à mobilité réduite, de sorte que le véhicule des parents de l’assurée, s’il dépassait la place, dépasserait également toutes les places de parking quelles qu’elles soient. De plus, que le lift Fiorella soit installé sur le côté ou sur l’arrière du véhicule, l’assurée rencontrerait toujours, aux dires de l’OAI, des difficultés selon la place de stationnement. Il se posait ainsi la question du choix du véhicule des parents de l’assurée en fonction de leur domicile, choix qui n’était pas du ressort de l’assurance-invalidité. Par voie de conséquence, l’assurance-invalidité n’avait pas à prendre en charge l’installation du lift Fiorella sur le côté latéral, solution optimale ne remplissant pas les critères de simplicité et d’adéquation tels que développés par la jurisprudence. ![endif]>![if>
17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. c LPGA p.a.). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur la prise en charge de la totalité des coûts de l’adaptation effectuée sur le véhicule VW T5, singulièrement sur le positionnement du lift dans le véhicule. ![endif]>![if>
4. a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l'octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).![endif]>![if>
b) En vertu de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1 er 1 ère phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à la liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’art. 14 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ; RS 831.201), dispose que la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant notamment la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires (let. a). La liste des moyens auxiliaires annexée à l’Ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI ; RS 831.232.51) prévoit en son chiffre 10.05 que la transformation de véhicules à moteur nécessités par l’invalidité est prise en charge pour les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (art. 2 al. 1 OMAI).
c) Selon les art. 21 al. 3 1 ère phrase LAI et 2 al. 4 OMAI, l’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge d’une transformation de véhicule doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause est propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaît nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 p. 165 et les références; ATF non publié 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 3.4 ; voir également ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, p. 82 ss et 123 ss). La jurisprudence a également souligné à de nombreuses reprises que l'assurance-invalidité n'avait pas pour vocation d'assurer les mesures qui étaient les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui étaient nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 131 V 167 consid. 4.2 p. 173 et la référence citée). En outre, d'après la jurisprudence, les prix limites fixés par l'OFAS dans ses directives concrétisent l'exigence légale du caractère simple du moyen auxiliaire et aussi, dans une certaine mesure, de son caractère adéquat. Une application correcte de la loi suppose que l'on s'en tienne, en principe tout au moins, à ces limites de coûts (ATF 130 V 172 consid. 4.3.1 in fine et les références). Pourtant, il peut arriver que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse cette limite et que celui-ci soit néanmoins d'un modèle simple et adéquat, parce que conçu pour un handicap particulier (voir par exemple ATF 123 V 18 ). Toutefois, lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, l'assurance n'a pas à en assumer les frais (cf. ATF 107 V 88 consid. 2). Conformément à la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité valable durant l’année 2012 (CMAI), la personne assurée a droit au remboursement des frais de transformation de son véhicule nécessités par son invalidité. Les transformations doivent être simples et adéquates. En cas de doute, un centre spécialisé (FSCMA) est chargé d’éclaircir la situation, et notamment d’apporter son soutient à l’OAI dans le domaine de l’appréciation technique des moyens auxiliaires et dans celui des questions touchant au marché des moyens auxiliaires. Pour les frais de transformation dépassant 25'000 fr., une motivation spéciale est requise, car on ne peut en principe plus parler d’adaptation simple et adéquate (ch. 10.05.1 à 10.05.4 et 3010). La jurisprudence a encore précisé que la demande visant à obtenir la prise en charge de transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité ne pouvait être refusée pour le motif que l'assuré n'était pas à même de conduire lui-même le véhicule (ATF 121 V 261 ss consid. 3b/bb), qu'il n'était pas le détenteur du véhicule (ATF 121 V 263 consid. 3c) ou encore du fait qu'il était mineur (ATF 126 V 70 ss consid. 4).
5. a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la transformation du véhicule en cause effectuée par les parents de l’assurée est propre à atteindre le but visé par la loi. En effet, elle permet à l’assurée de se déplacer dans la voiture de ses parents, d’établir des contacts avec son entourage, et en particulier de se rendre tant à l’école spécialisée qu’à l’école de quartier. ![endif]>![if> En revanche, l’OAI estime, en se fondant sur le rapport de la FSCMA du 5 novembre 2012, que l’aménagement d’un lift du côté droit du véhicule – d’un prix de 16'945 fr. 20 – engendre des coûts supplémentaires par rapport à l’installation du lift à l’arrière du véhicule, qui ne coûte que 11'880 fr., de sorte que seul le prix de l’adaptation à l’arrière du véhicule est pris en charge au titre de moyen auxiliaire.
b) Si le coût de la transformation du véhicule est certes inférieur à la limite de 25'000 fr. fixée par la CMAI, il convient toutefois encore de vérifier si cette adaptation est nécessaire et s’il existe une disproportion manifeste entre son coût et son utilité. Monsieur E___________, collaborateur de la FSCMA, a tout d’abord admis, dans son premier rapport de novembre 2012, que l’installation d’un lift était adéquate, au vu de la taille de la mère (155 cm) et du poids de DA__________ (20 kilogrammes à 9 ans). En effet, il était difficile pour la mère de pousser le fauteuil roulant sur une rampe en pente. Cependant, la mise en place d’un lift de côté engendrait un surcoût non négligeable – de 5'065 fr. 20 – par rapport à une installation à l’arrière du véhicule, laquelle permettait également le chargement et le transport de l’assurée assise dans son fauteuil roulant. Il a ainsi proposé à l’OAI de rembourser uniquement aux parents de l’assurée le coût d’un lift à l’arrière du véhicule. Cependant, ce rapport a été établi par Monsieur E___________, avant même qu’il ne se soit rendu au domicile des parents de l’assurée et à l’école de Plan-les-Ouates, afin d’effectuer les mesures pour déterminer si la sortie du véhicule au moyen d’un lift arrière était envisageable. Suite à sa visite sur place en date du 13 mai 2013, il a expliqué, dans un second rapport du 16 mai 2013 complété par des photos et un croquis explicites, que lorsque le véhicule était stationné au domicile, soit en avant soit en arrière, l’espace restant de la propriété – 21 cm – était insuffisant pour un chargement par l’arrière du fauteuil roulant sans empiéter sur le trottoir ou la propriété du voisin. Cela a d’ailleurs été confirmé par les déclarations de Monsieur G__________ en audience, lequel a précisé qu’il fallait en tous les cas 2 à 2,5 mètres à l’arrière du véhicule pour pouvoir sortir la chaise roulante au moyen d’un lift. Quant à la place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite près de l’école de Plan-les-Ouates, elle ne permettait pas la sortie par l’arrière du véhicule sans empiéter sur la chaussée, attendu que la voiture, stationnée au maximum en avant, dépassait déjà cette place. En revanche, les places de stationnement au domicile et à l’école permettaient l’entrée et la sortie de l’assurée grâce au lift installé du côté droit du véhicule. La Cour de céans estime, au vu des déclarations convaincantes de Monsieur E___________, que la sortie du véhicule de l’assurée en fauteuil roulant au moyen d’un lift arrière est impossible au domicile de ses parents en restant dans les limites de leur propriété d’une part, et sans mettre en danger la sécurité de l’assurée et de ses parents par une sortie sur la voie publique d’autre part. Tel est également le cas de la place de parking près de l’école de Plan-les-Ouates. Dès lors, l’installation d’un lift du côté droit du véhicule doit être considérée comme une mesure nécessaire pour que l’assurée puisse, compte tenu de son handicap, entrer et sortir du véhicule, et singulièrement puisse se déplacer et établir des contacts avec l’extérieur. Force est de relever, à cet égard, que si l’assurée ne peut ni entrer ni sortir du véhicule au domicile de ses parents, elle ne peut pas non plus être transportée. Quant au prix de l’installation latérale de 16'945 fr. 20, il a été justifié par l’atelier X__________, n’a été contesté ni par la FSCMA ni par l’OAI pour la réalisation d’un lift latéral et reste dans la limite de 25'000 fr. fixée par la CMAI. Dès lors, on ne saurait conclure à une disproportion manifeste entre le coût et l’utilité de ce moyen auxiliaire. Le fait que l’assurée ait besoin d’être souvent changée dans la voiture, compte tenu de ses problèmes d’incontinence, et le souhait compréhensible des parents de l’assurée de pouvoir transporter celle-ci – âgée de 9-10 ans – proche du siège conducteur et non à l’arrière du véhicule, ne sont que des circonstances qui s’ajoutent aux éléments discutés ci-dessus et qui confirment la nécessité de l’installation d’un lift du côté droit du véhicule.
c) L’OAI allègue, dans ses dernières écritures, que dans la mesure où les parents de l’assurée bénéficient d’un droit de passage sur la propriété du voisin, ils peuvent faire entrer et sortir le fauteuil roulant de la voiture sur cette propriété. Cependant, d’après les photos annexées au rapport de la FSCMA du 16 mai 2013, il apparaît qu’une voiture est stationnée sur la propriété du voisin. Ainsi, même si le droit de passage était avéré, cela ne laisse pas une place suffisante garantie aux parents de l’assurée pour pouvoir sortir le fauteuil roulant de la voiture. Dès lors, l’argumentation de l’intimé ne saurait être suivie. En outre, l’argumentation de l’OAI consistant, de manière implicite, à dire que les parents de l’assurée aurait dû choisir un véhicule plus petit, eu égard à leur place de stationnement à leur domicile, ne peut être suivie. En effet, Monsieur E___________ a précisé, lors de son audition, qu’il leur avait conseillé d’acheter un véhicule assez grand pour faciliter les adaptations, ce qu’ils ont fait. Pour le surplus, bien qu’en principe la sortie des véhicules de transport pour handicapés soit effectuée par le biais d’une rampe à l’arrière, comme relevé par les collaborateurs de la FSCMA, les circonstances du cas particulier, singulièrement les dimensions de la place de stationnement au domicile des parents de l’assurée, commandent la prise en charge par l’OAI d’un lift latéral, lequel est une mesure nécessaire ainsi que la seule mesure propre à atteindre le but visé par la loi. Le recours doit ainsi être admis et l’OAI condamné à verser aux parents de l’assurée un montant de 5'065 fr. 20, soit la différence entre le coût du lift arrière et le coût de l’installation du lift du côté droit de leur véhicule.
6. Vu l’admission du recours, nul n’est besoin d’examiner la protection de la bonne foi invoquée par les parents de l’assurée, étant précisé qu’eu égard aux déclarations des employés de la FSCMA, il n'a pas été établi qu'ils auraient reçu des assurances quant à la prise en charge des travaux effectués. ![endif]>![if>
7. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à titre dépens à la recourante qui obtient gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; E 5 10). ![endif]>![if> La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances étant soumise à des frais de justice, un émolument de 200 fr. est mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI et 89H al. 4 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet et annule partiellement la décision de l’OAI du 13 décembre 2012, en tant qu’elle limite la prise en charge des coûts d'adaptation du véhicule. ![endif]>![if>
3. Condamne l’OAI à verser un montant de 5'065 fr. 20 à la recourante. ![endif]>![if>
4. Condamne l’OAI à verser à la recourante un montant de 2'000 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>
5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le