ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; COMPTE DE LIBRE PASSAGE; CALCUL; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); BENEFICE; ASSU | "L'art. 53 al. 2 litt. a LPP institue l'obligation pour l'institution de prévoyance de charger un expert de déterminer périodiquement, et non pas annuellement, si l'institution offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements. Dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où l'institution n'a pas procédé à cette vérification durant une certaine période, se contentant par ailleurs d'établir des bilans techniques en situation dynamique, on ne voit pas pourquoi ni comment il faudrait qu'elle calcule les prestations de libre passage à l'aide de bases techniques différentes en situation statique, cette méthode n'étant imposée ni par le règlement ni par les dispositions pertinentes du code des obligations.Comme le relève la défenderesse, il est normal que le taux d'intérêts de 5 % soit utilisé en situation statique, et non en situation dynamique comme c'était le cas pour les expertises actuarielles, dans la mesure où le fait de prendre en compte l'évolution future des salaires, des cotisations et des rentes pour déterminer une prestation de libre passage versée au moment où un assuré quitte l'institution de prévoyance n'a pas de sens". | LPP.53 al.2
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.12.1996 A/259/1995
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; COMPTE DE LIBRE PASSAGE; CALCUL; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); BENEFICE; ASSU | "L'art. 53 al. 2 litt. a LPP institue l'obligation pour l'institution de prévoyance de charger un expert de déterminer périodiquement, et non pas annuellement, si l'institution offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements. Dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où l'institution n'a pas procédé à cette vérification durant une certaine période, se contentant par ailleurs d'établir des bilans techniques en situation dynamique, on ne voit pas pourquoi ni comment il faudrait qu'elle calcule les prestations de libre passage à l'aide de bases techniques différentes en situation statique, cette méthode n'étant imposée ni par le règlement ni par les dispositions pertinentes du code des obligations.Comme le relève la défenderesse, il est normal que le taux d'intérêts de 5 % soit utilisé en situation statique, et non en situation dynamique comme c'était le cas pour les expertises actuarielles, dans la mesure où le fait de prendre en compte l'évolution future des salaires, des cotisations et des rentes pour déterminer une prestation de libre passage versée au moment où un assuré quitte l'institution de prévoyance n'a pas de sens". | LPP.53 al.2
A/259/1995 ATA/759/1996 du 17.12.1996 (ASSU), REJETE Recours TF déposé le 11.02.1997, rendu le 25.02.1998, REJETE, B 8/97 Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; COMPTE DE LIBRE PASSAGE; CALCUL; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); BENEFICE; ASSU Normes : LPP.53 al.2 Parties : MONBARON Maurice / FONDATION LPP DE L'UNION BANCAIRE PRIVEE ET DES SOCIETES AFFIL. Résumé : "L'art. 53 al. 2 litt. a LPP institue l'obligation pour l'institution de prévoyance de charger un expert de déterminer périodiquement, et non pas annuellement, si l'institution offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements. Dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où l'institution n'a pas procédé à cette vérification durant une certaine période, se contentant par ailleurs d'établir des bilans techniques en situation dynamique, on ne voit pas pourquoi ni comment il faudrait qu'elle calcule les prestations de libre passage à l'aide de bases techniques différentes en situation statique, cette méthode n'étant imposée ni par le règlement ni par les dispositions pertinentes du code des obligations. Comme le relève la défenderesse, il est normal que le taux d'intérêts de 5 % soit utilisé en situation statique, et non en situation dynamique comme c'était le cas pour les expertises actuarielles, dans la mesure où le fait de prendre en compte l'évolution future des salaires, des cotisations et des rentes pour déterminer une prestation de libre passage versée au moment où un assuré quitte l'institution de prévoyance n'a pas de sens". Pas de document HTML