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A/2596/2006

Genf · 2006-07-20 · Français GE
Dispositiv
  1. vu l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 septembre 2003 ; LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l'effet suspensif au recours déposé le 17 juillet 2006 ; par Madame  R______ et D______ S.A contre la décision 13 juillet 2006 rendue par le service des autorisations et patentes du département de l'économie et de la santé ; octroie aux recourantes un délai au 10 août 2006 pour compléter leur recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; communique la présente décision, en copie, à Me André Malek-Asghar, avocat des recourantes ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Pour le président du Tribunal administratif : Christine Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le : la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.07.2006 A/2596/2006

A/2596/2006 ATA/385/2006 du 20.07.2006 (DES), ACCORDE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2596/2006- DES ATA/385/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 juillet 2006 sur effet suspensif dans la cause Madame R______ représentée par Me André Malek-Asghar, avocat et D______ S.A. représentée par Me André Malek-Asghar, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ Vu le recours interjeté le 16 juillet 2006 par Madame R______ et D______ S.A. (ci-après: les recourantes) contre une décision déclarée exécutoire nonobstant recours, rendue par le service des autorisations et patentes du département de l'économie et de la santé (ci-après . le département) le 13 juillet 2006 et notifiée le même jour; infligeant à la seconde citée une amende administrative de CHF 1100.- et restreignant, pour une durée d'un mois, l'horaire d'exploitation de son établissement public, le dancing "X______ Club", en ce sens que l'heure de fermeture sera fixée à 02h00; vu la conclusion principale des recourantes tendant à l'annulation de la décision querellée, celle-ci étant contestée tant en fait qu'en droit; vu la demande de restitution d'effet suspensif présentée par les recourantes, au motif que le dommage causé par la décision était de nature irréparable, s'agissant d'un établissement public normalement ouvert de 22h00 à 05h00 du jeudi au dimanche et recevant l'essentiel de sa clientèle dès 02h00; la mesure de fermeture intervenant de surcroît durant une période importante de l'année; vu les observations sur effet suspensif présentées le 20 juillet 2006 par le département, qui ne s'oppose pas à la restitution de l'effet suspensif s'agissant de l'amende administrative mais s'y oppose s'agissant de la restriction de l'horaire d'exploitation de l'établissement, les exploitants de ce dernier ayant déjà été sanctionnés à cinq reprises, - les 10 mars, 21 avril, 7 décembre 2005, 10 février et 14 juin 2006 - dont trois en relation avec le maintien de l'ordre devant l'entrée des locaux; vu les pièces produites par les parties; Attendu que, selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10), le recours a un effet suspensif, à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'en ait ordonné l'exécution nonobstant recours; Qu'à teneur de l'alinéa 2 de cette disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, lorsqu'aucun intérêt; Que selon la jurisprudence, il y lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/255/2004 du 18 novembre 2003 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003); Que l'intérêt privé des recourantes à l'octroi de l'effet suspensif, de nature économique, est manifeste, la restriction abrupte de l'horaire d'exploitation de établissement en cause, équivalent dans le cas d'espèce à la moitié de son horaire normal, étant, au vu de ses caractéristiques qui ressortent des pièces produites, de nature à lui causer un préjudice très important; Que l'intérêt public au respect de la loi et la tranquillité publique est sans conteste important; Que toutefois, au vu des éléments figurant à ce jour à la procédure, il ne suffit pas à justifier une dérogation à la règle ordinaire en matière d'effet suspensif; tant pour la restriction de l'horaire d'exploitation que pour l'amende; Qu'en effet, s'agissant de l'argument de la récidive, trois des décisions visées par le département se rapportent à des faits antérieurs à l'entrée en fonction de Mme R______ comme exploitante de l'établissement en cause et, par ailleurs, c'est la première fois que M. D______, administrateur de la société recourante, apparaît impliqué dans des faits litigieux; Que la décision querellée se fonde sur l'absence de réponse des exploitants à un courrier de demande de détermination du 30 mai 2006, pour déduire que ceux-ci admettent les faits qui leur sont reprochés; Qu'il ressort toutefois des pièces produites qu'une telle réponse a été adressé en temps utile à l'autorité compétente et que son contenu ne peut être considéré d'entrée de cause comme dépourvu de pertinence; Qu'en l'état, le recours n'apparaît pas d'entrée de cause dépourvu de chance de succès; Qu'ainsi, l'effet suspensif sera restitué au recours, un délai au 10 août 2006 étant par ailleurs octroyé aux recourantes pour compléter leurs écritures; Que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. Par ces motifs vu l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 septembre 2003; LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l'effet suspensif au recours déposé le 17 juillet 2006; par Madame  R______ et D______ S.A contre la décision 13 juillet 2006 rendue par le service des autorisations et patentes du département de l'économie et de la santé; octroie aux recourantes un délai au 10 août 2006 pour compléter leur recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Me André Malek-Asghar, avocat des recourantes ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Pour le président du Tribunal administratif : Christine Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le : la greffière :