Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur L__________, sans domicile, ni résidence connus recourant contre CAISSE DE CHOMAGE UNIA, Office de paiement Genève, sise rue Necker 17, 1211 Genève 1 intimée EN FAIT Monsieur L__________, né en 1960, de nationalité française, est venu s'installer à Genève en juillet 1996. Il a travaillé comme chauffeur-livreur. Il a déposé le 27 septembre 2007 une demande auprès de la CAISSE DE CHOMAGE UNIA (ci-après la Caisse UNIA) visant à l'octroi d'indemnités journalières à compter du 21 septembre 2007. Il a indiqué qu'il était divorcé et qu'il était domicilié au 49, rue des Racettes à Onex, de même que ses deux enfants nées en 1994 et en 2000. Il s'est à nouveau inscrit auprès de la Caisse UNIA le 29 octobre 2008, mentionnant la même adresse. Une enquête a été ouverte le 23 avril 2009 à la suite d'une information reçue selon laquelle l'intéressé serait domicilié en France. Il résulte du rapport établi le 18 mai 2009 que l'intéressé et son épouse étaient domiciliés à Veyrier jusqu'au 15 avril 1999, date à laquelle ils se sont séparés et à laquelle l'épouse a emménagé à la rue R_________ à Onex. Le divorce a été prononcé le 12 juin 1999. Les époux ont toutefois repris la vie commune à Onex le 15 mars 2000. Ils ont eu un second enfant, LA__________, née le 11 juin 2000. Le contrat de bail à loyer de l'appartement à Onex a été résilié au 31 juillet 2007. L'enquêteur en a conclu, que depuis cette date, le domicile et lieu de vie effectif et affectif de l'intéressé se trouvent à Douvaine, en France, là où vivent ses deux enfants et son ex-femme. Les deux enfants sont scolarisées en France depuis 2007. Le couple possède toujours un compte conjoint ouvert en 2007 auprès d'une banque française. Le 13 mai 2009, l'intéressé a été entendu par l'enquêteur. Il a déclaré qu'après le 31 juillet 2007, il avait fait ouvrir une poste restante auprès de la poste du Petit-Lancy grâce à laquelle il était en mesure de recevoir son courrier. Il vivait chez son amie, Madame M__________, ainsi que parfois chez un ami ou chez son ex-femme à Douvaine. Par décision du 4 août 2009, la Caisse UNIA Genève a nié le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage à compter du 21 septembre 2007. Le 10 août 2009, la CAISSE DE CHOMAGE UNIA ZURICH lui a réclamé le remboursement de la somme de 47'861 fr. 70, représentant les indemnités versées à tort depuis le 21 septembre 2007. L'intéressé a formé opposition le 4 septembre 2009 auxdites décisions. Il répète avoir ouvert une case postale afin de continuer à recevoir son courrier et pour avoir un suivi en Suisse, ce puisqu'il n'avait plus de logement lors du départ de son ex-femme pour la France. Il précise également que si la Mairie de Douvaine le connaît, c'est parce qu'il y passe fréquemment afin de payer les cantines de ses filles, ainsi que les transports scolaires. Il ajoute à cet égard qu' "il est vrai que je vais voir presque tous les jours mes enfants et que les week-ends, nous organisons des sorties ensemble, mais la personne qui invente et affirme ces dires ne couche pas à cette adresse et ne peut certifier que je reste sur place tous les jours, à l'opposé du courrier que vous a fait ma femme vous certifiant que je ne vivais pas chez elle." L'intéressé affirme ainsi continuer à séjourner en Suisse et souhaiter continuer à le faire indépendamment de son ex-femme, étant précisé que "concernant mes relations, elles n'ont jamais cessé, soit avec mes amis ou bien avec la personne (Melle M__________) avec qui je dois m'installer dans les prochains jours. La seule chose aujourd'hui que l'on peut me reprocher, c'est de ne pas avoir d'adresse fixe, mais ceci étant bien indépendant de ma volonté, mais dû justement à ma période de chômage." Par décision du 16 septembre 2009, la CAISSE UNIA ZURICH a suspendu la procédure d'opposition relative à la demande de restitution "jusqu'au jugement de l'instruction en cours auprès de l'Office de paiement." Par décision du 22 juin 2010, la Caisse UNIA Genève, se fondant sur les conclusions du rapport d'enquête, a rejeté l'opposition du 4 septembre 2009 et confirmé la décision du 4 août 2009. L'intéressé a interjeté recours le 21 juillet 2010 contre ladite décision. Il indique qu'il avait retrouvé un travail, mais que malheureusement, cet emploi pour des raisons économiques, s'était terminé plus rapidement qu'il ne le souhaitait, ce qui ne lui avait pas laissé assez de temps pour trouver un logement, de sorte qu'il devait encore garder sa poste restante (qui n'est pas une boîte postale), afin de recevoir son courrier. Il a expliqué que pendant plusieurs mois, il avait vécu avec son amie, à Cointrin, "mais je n'ai jamais pu me domicilier à cette adresse, car elle-même était chez ses parents." Dans sa réponse du 9 août 2010, la Caisse UNIA Genève a conclu au rejet du recours. Lors de la comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 12 octobre 2010, l'intéressé a déclaré que "Depuis avril 2007, nous avions pris la décision de nous séparer. Nous avons mis cette décision à exécution en juillet 2007, date à laquelle mon ex-femme est partie s'installer à Douvaine avec mes deux filles. Ma fille aînée voulant suivre des études pour devenir vétérinaire, et devant entrer à ce moment-là au cycle, il était plus simple qu'elle fréquente l'école en France, pour éviter d'aller en Suisse allemande. Mon ex-femme a résilié le bail à Onex à ce moment-là. Le bail était à son nom exclusivement. J'ai quant à moi continué à vivre en Suisse. Je me suis fait héberger chez des amis, à Nyon d'abord, puis à Onex. J'ai également vécu chez mon amie, Madame M__________, à Cointrin, dans un appartement situé au dernier étage de l'hôtel de ses parents, depuis avril 2009, sauf erreur. Nous nous sommes séparés en février 2010. Il m'est également arrivé de dormir chez mon ex-épouse, lorsqu'elle s'absente avec son ami. Je m'occupe beaucoup de mes deux filles. Je remplace en quelque sorte l'aide financière que je ne peux apporter par ma disponibilité. Elles sont âgées de 16 et 10 ans. Mon ex-femme travaille à plein temps. Mes filles ont connu quelques problèmes de santé, j'étais là pour m'en occuper. J'étais gérant d'un magasin de sports à Paris de 1984 à 1989. Je suis venu en Suisse en 1995. J'ai travaillé chez X__________ comme manutentionnaire, puis j'ai été chargé de vendre des espaces publicitaires pour divers employeurs. J'ai ensuite été engagé par Y_________ comme responsable du service de livraison. Ayant été victime d'un accident, je ne peux plus travailler dans le domaine du transport. Je suis donc à nouveau à la recherche d'un emploi comme commercial. Je cherche donc un emploi dans la communication publicitaire et j'ai des relations de ce point de vue là sur Genève. Je précise que je n'ai jamais vécu dans la région frontalière française, puisque lorsque je suis venu en Suisse en 1995, je venais de Perpignan, où j'exerçais une activité de manager de football. Le logement dans lequel vit mon ex-femme est loué à son nom. Une partie de mes affaires se trouve dans son garage, une autre chez Madame M__________. Mon but est de rester sur Genève. Je reste ainsi tout près de mes filles. Je n'ai pas de famille à Genève, mais n'ai pas non plus de lien particulier avec mon père qui vit en région parisienne. J'étais membre du FC Onex Seniors jusqu'à juin 2008, sauf erreur. J'ai été victime d'un accident à la jambe (lésion du talon d'Achille) en novembre 2007. J'ai été membre du Comité du Terrain XG_________ de 2006 à 2009. Dans ce cadre, je m'occupais de la fête Z__________ qui avait lieu chaque année en septembre. J'ai cessé en 2009 puisque dorénavant cette fête n'aura lieu que tous les deux ans, soit en 2011 pour la prochaine fois. J'ai préféré arrêter ne sachant pas où je serai à ce moment-là. J'y retourne toutefois de temps à autre pour aider." La Chambre de céans a ordonné l'audition de Mesdames L__________ et M__________ le 18 janvier 2011. La convocation envoyée sous pli simple à la case postale de l'intéressé à Onex est revenue avec l'indication postale suivante : "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" ; celle sous pli recommandé n'a pas été retirée. Le pli recommandé adressé à Madame L__________ est revenu avec la mention postale "Boîte non identifiable". Il lui a alors été retourné sous pli simple. Ni l'intéressé, ni Madame L__________ ne se sont présentés à l'audience du 18 janvier 2011. Madame M__________, dûment convoquée, a déclaré que "J'ai connu Monsieur L__________ en mars 2009. A l'époque, il vivait à Douvaine avec son ex-femme. Celle-ci l'a mis à la porte en septembre 2009. Il est alors venu s'installer chez moi. Je l'ai moi-même mis à la porte fin janvier 2010 parce qu'il m'avait volé de l'argent. Je l'ai beaucoup aidé financièrement. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Lorsque j'ai reçu la convocation du Tribunal, j'ai tenté de le joindre sur son natel, en vain. Je crois savoir qu'il est retourné à Douvaine, sa fille ayant commis une tentative de suicide. Je crois savoir qu'il a passé quelques nuits chez une amie à moi, Madame N__________, et chez Monsieur O__________ à qui il devait de l'argent. Lorsqu'il est venu s'installer chez moi, il avait pris toutes ses affaires, sauf ses papiers qu'il avait laissés à Douvaine. Même à ce moment-là, il se rendait à Douvaine très régulièrement voir ses filles, qui sont âgées de 9 et 14 ans, ainsi que son ex-femme. Il dormait régulièrement sur place. Lorsqu'il était avec moi, il était membre du FC XA__________. Il avait les entraînements deux fois par semaine. Je sais qu'il était membre du FC XB_________, mais ce n'était plus le cas en 2009. Je ne savais pas qu'il était membre du Comité XC__________. A l'entendre, il cherchait un travail dans le domaine de la publicité et avait d'importantes relations dans ce domaine à Genève. Mon père avait essayé de se renseigner, mais personne ne le connaissait. Je ne crois pas quant à moi que ses relations existaient réellement, et qu'il cherchait effectivement un emploi. Il a travaillé, je crois, un ou deux mois pour CD___________ jusqu'en septembre 2009, date à laquelle il a été licencié." L'intéressé a été informé par publication dans la Feuille d'avis officiels (FAO) du 24 janvier 2011 de ce que le procès-verbal d'enquêtes avait été mis à sa disposition au greffe du Tribunal et qu'un délai au 10 février 2011 lui était imparti pour faire part de ses observations. Sans nouvelles de sa part à l'expiration de ce délai, la Chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA). Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la caisse a nié au recourant, avec effet rétroactif, le droit à l’indemnité de chômage dès le 1 er avril 2003, au motif que dès cette date, il ne remplissait plus la condition du domicile en Suisse. Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est domicilié en Suisse. D'après la jurisprudence, la notion de domicile au sens la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007 , consid. 2.1), afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l’assuré (ATF non publié du 9 avril 2003, C 121/02, consid. 2.2). Il est ainsi exigé, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5, 115 V 449 ). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage, et ce même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007 , consid. 2.1 ; KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, ad art. 13 n° 18). En particulier, le principe prévu par l'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié du 9 avril 2003, C 121/02, consid. 2.2). Dans le domaine des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b). Sauf dispositions contraires de la loi, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). En l'espèce, il appert de la partie en fait qui précède que l'intéressé a quitté le 31 juillet 2007 l'appartement à Onex dans lequel il vivait avec son ex-femme et ses deux enfants. Ceux-ci sont partis s'installer en France à Douvaine. L'intéressé a expliqué être resté quant à lui en Suisse, et avoir logé chez son amie, Madame M__________ ou chez un ami, et parfois chez son ex-femme à Douvaine. Madame M__________ est venue confirmer qu'il avait vécu chez elle de septembre 2009 à janvier 2010, tout en se rendant encore très régulièrement à Douvaine. Elle a précisé que lorsqu'elle l'avait rencontré en mars 2009, son ex-épouse venait de le mettre à la porte. Elle a également informé la Chambre de céans que l'intéressé était durant la période concernée membre du FC XE__________ (France). Force est de constater que les déclarations de l'intéressé se contredisent avec celles du témoin. Il est vrai qu'il n'était pas présent à l'audience pour le cas échéant expliquer les contradictions, ou donner sa version des faits. Il n'en est pas moins vrai qu'il savait qu'une seconde audience pouvait être prochainement convoquée, qu'il n'a pas jugé nécessaire de communiquer au tribunal une adresse où il pouvait être joint, qu'il a été prié de se déterminer par publication dans la FAO, qu'il n'a pas utilisé cette possibilité pour faire valoir ses arguments. Il y a lieu de rappeler à cet égard que selon l’art. 22 LPA de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). Vu ce qui précède, il paraît difficile, en l'absence d'éléments permettant d'établir au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence les faits allégués, de juger que l'intéressé a gardé, depuis le départ de son ex-épouse à Douvaine, sa résidence effective en Suisse, en dehors de la période de septembre 2009 à janvier 2010, durant laquelle il a vécu chez son amie (ATF C 73/00). Cependant, si l’existence d’une résidence habituelle en Suisse est, sous l’angle du droit interne uniquement (art. 8 al. 1 let. c LACI), l’une des conditions à l’indemnité de chômage, il convient d’observer qu’en vertu des obligations découlant du droit international, l’indemnité de chômage peut être réclamée, sous certaines conditions qu’il convient d’examiner ci-après, auprès des autorités de l’État du dernier emploi, et ce même si la résidence habituelle du travailleur se trouve dans un autre État ( ATAS/726/2008 du 19 juin 2008, ATAS/359/2007 du 3 avril 2007).
a) Le 1 er juin 2002, est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), et en particulier son annexe II sur la «Coordination des systèmes de sécurité sociale». Aux termes de l’art. 1 al. 1 de l’annexe II ALCP, en relation avec la section A de cette même annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), complété par le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), ou des règles équivalentes.
b) En l’espèce, tant l’ALCP que le règlement n° 1408/71 sont applicables ratione temporis. En effet, aussi bien la décision du 4 août 2009 que celle sur opposition du 4 septembre 2009 concernent le droit du recourant à l’indemnité de chômage à partir du 21 septembre 2007, à savoir pour une période postérieure à l’entrée en vigueur de l’Accord (ATF 133 V 169 , consid. 4.2 ; ATF 132 V 46 , consid. 3.2.1).
c) L’ALCP et le règlement n° 1408/71 sont également applicables ratione personae, dès lors que l’assuré, de nationalité suisse, est ressortissant d’un Etat contractant (art. 1 al. 2 de l’annexe II ALCP), qu’il a été soumis à la législation suisse en tant que travailleur salarié dans un Etat contractant (art. 2 par. 1 en relation avec l’art. 1 lett. a du règlement n° 1408/71). De plus, le caractère transfrontalier est sans autre donné, si l’on devait admettre, à l’instar de la caisse, que le recourant avait sa résidence habituelle en France à l’époque déterminante (ATF 133 V 169 , consid. 4.3 et les références). Dans ces conditions, il est possible de se prévaloir de ces dispositions, aussi à l’encontre de son Etat d’origine (ATF 133 V 169 , consid. 4.3), étant rappelé que le règlement n° 1408/71 s’applique aussi à la législation en matière d’assurance-chômage (art. 4 par. 1 let. g du règlement n° 1408/71).
a) En principe, les prestations en cas de chômage sont allouées par l’Etat du dernier emploi (cf. ATAS/359/2007 , du 3 avril 2007, consid. 6 ; ATF 133 V 169 consid. 5.2 en référence aux art. 67 par. 3 et 68 du règlement n° 1408/71). L’art. 71 du règlement n° 1408/71 règle toutefois les cas des chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un Etat membre autre que l’Etat compétent, à savoir notamment les cas des travailleurs frontaliers (cf. ATF 133 V 169 consid. 5.2 ; ATAS/359/2007 , du 3 avril 2007, consid. 6 ), cette disposition opérant une distinction entre les « vrais » et les « faux » frontaliers.
b) Selon l’art. 1 let. b du règlement n° 1408/71, l’on entend par travailleur frontalier le travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d’un Etat membre et réside sur le territoire d’un autre Etat membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Ces personnes tombent sous le champ d’application de l’art. 71 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 (« vrais frontaliers »). En revanche, le travailleur salarié autre que le travailleur frontalier (« faux frontalier »), dont le statut est réglé par l’art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, est celui qui aussi réside dans un Etat différent de l’Etat d’emploi mais qui, contrairement au vrai frontalier, ne rentre même pas une fois par semaine à son lieu de résidence. Font notamment partie de cette catégorie les travailleurs saisonniers (ATF 133 V 169 , consid. 6.1).
c) Le travailleur frontalier (« vrai frontalier ») qui est au chômage complet bénéficie - exclusivement - des prestations selon les dispositions de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge (art. 71 par. 1 let. a point ii du règlement n° 1408/71). En revanche, le travailleur salarié autre que le travailleur frontalier (« faux frontalier ») qui est au chômage complet dispose d’un droit d’option entre les prestations de l’Etat du dernier emploi et celles de l’Etat de résidence, qu’il exerce en se mettant à la disposition des services de l’emploi sur le territoire de l’Etat du dernier emploi ou des services de l’emploi sur le territoire de l’Etat de résidence (art. 71 par. 1 let. b point ii du règlement n° 1408/71 et ATF 133 V 169 , consid. 6.2). Par ce biais, il s’agit pour le travailleur de bénéficier des meilleures possibilités de réinsertion professionnelle, dès lors que les prestations de chômage ne se limitent pas au versement de sommes d’argent mais visent aussi à mettre à disposition du chômeur des moyens de requalification et de réinsertion professionnelle (ATF 133 V 169 , consid. 6.2).
a) La jurisprudence européenne (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans la cause MIETHE, 1/85, Rec. 1986, p. 1837, consid. 7.1 et 10.2 - 10.4), résumée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 133 V 169 du 25 janvier 2007, a retenu que l’art. 71 par. 1 let. a point ii, du règlement n°1408/71, en tant qu’il pose le principe selon lequel, en cas de chômage complet, le travailleur frontalier ne bénéficie que des prestations de l’Etat de résidence, présuppose implicitement que ledit travailleur jouit dans cet Etat des conditions les plus favorables à la recherche d’une nouvelle occupation. Revêt dans ce contexte une importance décisive la question de savoir dans quel Etat la personne intéressée possède les meilleures chances de réinsertion. En effet, le système mis en place s’explique par le fait que les personnes visées par cette disposition (« vrais frontaliers ») n’ont normalement aucun lien particulier avec l’Etat d’emploi, dans lequel elles ne séjournent que pour travailler et qu’elles quittent dès que le rapport de travail est terminé, le centre de leurs intérêts se trouvant dans l’Etat de résidence. Dans de telles situations, il est compréhensible que ces personnes soient accompagnées dans la recherche d’un nouvel emploi dans leur Etat de résidence (ATF 133 V 169 , consid. 6.3).
b) Le principe selon lequel le « vrai frontalier » au chômage complet doit être rigoureusement renvoyé au marché de l’emploi de son Etat de résidence doit toutefois être atténué dans l’hypothèse où le travailleur frontalier aurait conservé exceptionnellement dans l’Etat du dernier emploi des liens personnels et professionnels propres à lui donner les meilleures chances d’y retrouver un emploi (arrêt de la CJCE dans la cause MIETHE, 1/85, Rec. 1986, p. 1837, consid. 7.1 et 10.2 - 10.4 et ATF 133 V 169 consid. 7.1). Selon la CJCE, il se justifie, dans de tels cas (« vrai frontalier, mais atypique »), d’appliquer l’art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, le travailleur pouvant faire valoir son droit à l’indemnité de chômage dans l’Etat du dernier emploi, si sa demande satisfait aux autres conditions légales (ATF 133 V 169 , consid. 7.1 à 7.3 ; ATAS/359/2007 , du 3 avril 2007, consid. 7). La CJCE a ainsi considéré que, dans l’affaire dont elle avait été saisie, c’était à tort que les autorités allemandes avaient invité Horst MIETHE, un ressortissant allemand qui avait toujours vécu et travaillé en Allemagne mais qui avait établi son domicile en Belgique avec son épouse pour se rapprocher de ses enfants internes dans un pensionnat belge, à demander l’indemnité de chômage en Belgique, ce d’autant plus que MIETHE avait conservé en Allemagne auprès de sa belle-mère un bureau ainsi que la possibilité de loger et que tant lui que son épouse étaient restés inscrits à titre principal sur les registres de la police allemande (ATF 133 V 169 , consid. 7.2).
c) Selon le SECO, la CJCE aurait commandé une application restrictive de la jurisprudence MIETHE (Circulaire relative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage, de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE [C-AC-LCP], état décembre 2004, B 55). Le Tribunal fédéral a toutefois fait remarquer que l’analyse de la décision MIETHE et des conclusions de l’avocat général ne corroboraient pas l’interprétation restrictive souhaitée par le SECO (ATF 133 V 169 , consid. 10.3.5); la jurisprudence MIETHE n’exigeait pas, notamment, l’existence de liens plus étroits avec l’Etat du dernier emploi qu’avec l’Etat de résidence, mais uniquement l’existence de liens avec l’Etat d’emploi de nature à faire apparaître les meilleures chances de réinsertion professionnelle (ATF 133 V 169 , consid. 10.3.6), seules ces dernières devant donc résulter plus importantes dans l’Etat du dernier emploi. Ainsi, il a été jugé qu’un ressortissant helvétique domicilié en Italie dans un village à proximité de la frontière, qui était né et avait grandi en Suisse, et qui avait essentiellement travaillé dans ce pays, notamment dans le secteur bancaire au Tessin, devait pouvoir s’adresser à l’assurance-chômage en Suisse, ses chances de réinsertion professionnelles y apparaissant meilleures qu’en Italie. Le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que le système introduit par la jurisprudence MIETHE en vue de corriger la règle générale de l’art. 71 par. 1 let. a point ii du règlement n° 1408/71 et de tenir compte, pour des raisons d’équité, de situations concrètes pour lesquelles l’application de la norme générale pouvait donner lieu à des distorsions non souhaitées, notamment en rendant plus difficile la réinsertion professionnelle, se justifiait en particulier au motif que, opérant différemment, un Etat pouvait être amené à verser des prestations en faveur de travailleurs vis-à-vis desquels il n’avait pas prélevé les cotisations d’assurance-chômage (ATF 133 V 169 , consid. 10.3.4).
a) Selon la circulaire du SECO susmentionnée (C-AC-LCP), pour remplir les critères de la jurisprudence MIETHE, la personne intéressée doit entretenir, cumulativement, des liens personnels et professionnels étroits dans l’Etat d’emploi (C-AC-LCP, n° B55). Au titre d’indices incitant à conclure que le travailler a des relations personnelles étroites dans l’Etat d’emploi, on recense l’existence d’un second domicile et la participation à la vie sociale de cet Etat (être membre d’un club sportif, d’une association culturelle ou professionnelle - C-AC-LCP, B56). En l'espèce, s’agissant des liens personnels avec l’Etat d’emploi, en l’occurrence la Suisse, il convient de constater que le recourant, de nationalité française, a grandi dans son pays. Il est venu en juillet 1996 à Genève avec son épouse. Il ne fait, aux dires de Madame M__________, partie d'aucune association sportive en Suisse, mais d'un club de football en France. Il a ainsi plutôt conservé des liens personnels étroits en France, pays dans lequel vivent son ex-femme et ses deux filles, bien plus qu'en Suisse. Parmi les indices susceptibles de conduire à retenir que le travailleur a des relations professionnelles étroites dans l'Etat d'emploi, le SECO mentionne, à titre d’exemples, le fait que la dernière profession apprise par le travailleur ne peut être exercée principalement que dans l'Etat de dernier emploi (diplôme national), qu’il a un second domicile à son lieu de travail, de sorte qu'il ne rentre pas régulièrement - au moins une fois par semaine - à son domicile officiel et qu’il travaille depuis plusieurs années déjà dans ce pays (C-AC-LCP, B57 ; les directives de l’administration fédérale n’ont pas de valeur contraignante pour le juge des assurances sociales qui ne s’en écarte toutefois pas sans motifs légitimes [ATF 132 V 121 , consid. 4.4 et les références]). Le Tribunal de céans a ainsi admis l’existence de relations professionnelles étroites avec la Suisse, Etat du dernier emploi, dans le cas d’un assuré qui avait effectué toute sa scolarité ainsi que son apprentissage de monteur en électricité à Genève et qui était titulaire d’un certificat fédéral de capacité c'est-à-dire d’un diplôme suisse dont le Tribunal a jugé qu’il était susceptible - a priori - d’ouvrir davantage de perspectives en Suisse, étant précisé que cet assuré avait toujours travaillé à Genève et, à ce titre, toujours cotisé au régime helvétique de l’assurance-chômage et s’était toujours mis à disposition du marché du travail suisse ( ATAS/726/2008 ; ATAS/987/08 ). Le Tribunal de céans en a jugé de même dans le cas d’un assuré qui avait effectué toute sa scolarité en Suisse et y avait obtenu son diplôme d’électronicien ( ATAS/765/2008 ). En revanche, l’existence de relations professionnelles étroites avec la Suisse a été niée dans le cas d’un assuré qui, s’il avait obtenu en Suisse un certificat fédéral de capacité de technicien en bâtiment, avait démontré qu’il pouvait exercer ce métier indifféremment en Suisse et en France; cet assuré avait en effet apporté la preuve de sa polyvalence puisqu’il avait travaillé en France, en Égypte et au Maroc durant les quatre années précédant sa perte d’emploi. Au surplus, il avait œuvré en tant que gérant d’une société sise en France et y avait créé une autre société ( ATAS/1131/08 ). L’existence de relations professionnelles étroites avec la Suisse a également été récemment niée dans le cas d’un assuré de nationalité suisse, ayant suivi une formation d’ingénieur en France, y ayant travaillé jusqu’en 1984 et y étant domicilié. Malgré le fait que l’assuré avait travaillé durant vingt-deux ans à Genève, il a été jugé que ses chances de réinsertion professionnelle en France n’étaient vraisemblablement pas moins importantes qu’en Suisse, même si, au vu de la dernière activité exercée (dans l’immobilier), de sa durée et de la situation respective des marchés de l’emploi à Genève et en France voisine, des recherches d’emploi pouvaient sembler plus prometteuses en Suisse ( ATAS/576/2009 ). En l’espèce, il y a lieu de constater que le métier de chauffeur-livreur que le recourant a exercé en dernier lieu peut être exercé indifféremment en Suisse et en France. Il est vrai qu'en raison de ses problèmes de santé, le recourant recherche à présent un emploi comme commercial. Il allègue à cet égard avoir des relations dans ce domaine à Genève plus particulièrement. Il n'a cependant pas été en mesure de démontrer que tel était bien le cas et rien dans le dossier ne permet de l'établir au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence. Il n’apparaît ainsi pas vraisemblable que les chances du recourant de retrouver un emploi en Suisse plutôt qu'en France soient plus élevées. C’est donc au pays de résidence, en l’occurrence la France, que le recourant doit adresser sa demande de prestations, au besoin en se prévalant du présent jugement. Eu égard aux circonstances et à la jurisprudence rappelée supra, le recours ne peut qu’être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.03.2011 A/2584/2010
A/2584/2010 ATAS/235/2011 du 08.03.2011 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2584/2010 ATAS/235/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 8 mars 2011 1 ère Chambre En la cause Monsieur L__________, sans domicile, ni résidence connus recourant contre CAISSE DE CHOMAGE UNIA, Office de paiement Genève, sise rue Necker 17, 1211 Genève 1 intimée EN FAIT Monsieur L__________, né en 1960, de nationalité française, est venu s'installer à Genève en juillet 1996. Il a travaillé comme chauffeur-livreur. Il a déposé le 27 septembre 2007 une demande auprès de la CAISSE DE CHOMAGE UNIA (ci-après la Caisse UNIA) visant à l'octroi d'indemnités journalières à compter du 21 septembre 2007. Il a indiqué qu'il était divorcé et qu'il était domicilié au 49, rue des Racettes à Onex, de même que ses deux enfants nées en 1994 et en 2000. Il s'est à nouveau inscrit auprès de la Caisse UNIA le 29 octobre 2008, mentionnant la même adresse. Une enquête a été ouverte le 23 avril 2009 à la suite d'une information reçue selon laquelle l'intéressé serait domicilié en France. Il résulte du rapport établi le 18 mai 2009 que l'intéressé et son épouse étaient domiciliés à Veyrier jusqu'au 15 avril 1999, date à laquelle ils se sont séparés et à laquelle l'épouse a emménagé à la rue R_________ à Onex. Le divorce a été prononcé le 12 juin 1999. Les époux ont toutefois repris la vie commune à Onex le 15 mars 2000. Ils ont eu un second enfant, LA__________, née le 11 juin 2000. Le contrat de bail à loyer de l'appartement à Onex a été résilié au 31 juillet 2007. L'enquêteur en a conclu, que depuis cette date, le domicile et lieu de vie effectif et affectif de l'intéressé se trouvent à Douvaine, en France, là où vivent ses deux enfants et son ex-femme. Les deux enfants sont scolarisées en France depuis 2007. Le couple possède toujours un compte conjoint ouvert en 2007 auprès d'une banque française. Le 13 mai 2009, l'intéressé a été entendu par l'enquêteur. Il a déclaré qu'après le 31 juillet 2007, il avait fait ouvrir une poste restante auprès de la poste du Petit-Lancy grâce à laquelle il était en mesure de recevoir son courrier. Il vivait chez son amie, Madame M__________, ainsi que parfois chez un ami ou chez son ex-femme à Douvaine. Par décision du 4 août 2009, la Caisse UNIA Genève a nié le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage à compter du 21 septembre 2007. Le 10 août 2009, la CAISSE DE CHOMAGE UNIA ZURICH lui a réclamé le remboursement de la somme de 47'861 fr. 70, représentant les indemnités versées à tort depuis le 21 septembre 2007. L'intéressé a formé opposition le 4 septembre 2009 auxdites décisions. Il répète avoir ouvert une case postale afin de continuer à recevoir son courrier et pour avoir un suivi en Suisse, ce puisqu'il n'avait plus de logement lors du départ de son ex-femme pour la France. Il précise également que si la Mairie de Douvaine le connaît, c'est parce qu'il y passe fréquemment afin de payer les cantines de ses filles, ainsi que les transports scolaires. Il ajoute à cet égard qu' "il est vrai que je vais voir presque tous les jours mes enfants et que les week-ends, nous organisons des sorties ensemble, mais la personne qui invente et affirme ces dires ne couche pas à cette adresse et ne peut certifier que je reste sur place tous les jours, à l'opposé du courrier que vous a fait ma femme vous certifiant que je ne vivais pas chez elle." L'intéressé affirme ainsi continuer à séjourner en Suisse et souhaiter continuer à le faire indépendamment de son ex-femme, étant précisé que "concernant mes relations, elles n'ont jamais cessé, soit avec mes amis ou bien avec la personne (Melle M__________) avec qui je dois m'installer dans les prochains jours. La seule chose aujourd'hui que l'on peut me reprocher, c'est de ne pas avoir d'adresse fixe, mais ceci étant bien indépendant de ma volonté, mais dû justement à ma période de chômage." Par décision du 16 septembre 2009, la CAISSE UNIA ZURICH a suspendu la procédure d'opposition relative à la demande de restitution "jusqu'au jugement de l'instruction en cours auprès de l'Office de paiement." Par décision du 22 juin 2010, la Caisse UNIA Genève, se fondant sur les conclusions du rapport d'enquête, a rejeté l'opposition du 4 septembre 2009 et confirmé la décision du 4 août 2009. L'intéressé a interjeté recours le 21 juillet 2010 contre ladite décision. Il indique qu'il avait retrouvé un travail, mais que malheureusement, cet emploi pour des raisons économiques, s'était terminé plus rapidement qu'il ne le souhaitait, ce qui ne lui avait pas laissé assez de temps pour trouver un logement, de sorte qu'il devait encore garder sa poste restante (qui n'est pas une boîte postale), afin de recevoir son courrier. Il a expliqué que pendant plusieurs mois, il avait vécu avec son amie, à Cointrin, "mais je n'ai jamais pu me domicilier à cette adresse, car elle-même était chez ses parents." Dans sa réponse du 9 août 2010, la Caisse UNIA Genève a conclu au rejet du recours. Lors de la comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 12 octobre 2010, l'intéressé a déclaré que "Depuis avril 2007, nous avions pris la décision de nous séparer. Nous avons mis cette décision à exécution en juillet 2007, date à laquelle mon ex-femme est partie s'installer à Douvaine avec mes deux filles. Ma fille aînée voulant suivre des études pour devenir vétérinaire, et devant entrer à ce moment-là au cycle, il était plus simple qu'elle fréquente l'école en France, pour éviter d'aller en Suisse allemande. Mon ex-femme a résilié le bail à Onex à ce moment-là. Le bail était à son nom exclusivement. J'ai quant à moi continué à vivre en Suisse. Je me suis fait héberger chez des amis, à Nyon d'abord, puis à Onex. J'ai également vécu chez mon amie, Madame M__________, à Cointrin, dans un appartement situé au dernier étage de l'hôtel de ses parents, depuis avril 2009, sauf erreur. Nous nous sommes séparés en février 2010. Il m'est également arrivé de dormir chez mon ex-épouse, lorsqu'elle s'absente avec son ami. Je m'occupe beaucoup de mes deux filles. Je remplace en quelque sorte l'aide financière que je ne peux apporter par ma disponibilité. Elles sont âgées de 16 et 10 ans. Mon ex-femme travaille à plein temps. Mes filles ont connu quelques problèmes de santé, j'étais là pour m'en occuper. J'étais gérant d'un magasin de sports à Paris de 1984 à 1989. Je suis venu en Suisse en 1995. J'ai travaillé chez X__________ comme manutentionnaire, puis j'ai été chargé de vendre des espaces publicitaires pour divers employeurs. J'ai ensuite été engagé par Y_________ comme responsable du service de livraison. Ayant été victime d'un accident, je ne peux plus travailler dans le domaine du transport. Je suis donc à nouveau à la recherche d'un emploi comme commercial. Je cherche donc un emploi dans la communication publicitaire et j'ai des relations de ce point de vue là sur Genève. Je précise que je n'ai jamais vécu dans la région frontalière française, puisque lorsque je suis venu en Suisse en 1995, je venais de Perpignan, où j'exerçais une activité de manager de football. Le logement dans lequel vit mon ex-femme est loué à son nom. Une partie de mes affaires se trouve dans son garage, une autre chez Madame M__________. Mon but est de rester sur Genève. Je reste ainsi tout près de mes filles. Je n'ai pas de famille à Genève, mais n'ai pas non plus de lien particulier avec mon père qui vit en région parisienne. J'étais membre du FC Onex Seniors jusqu'à juin 2008, sauf erreur. J'ai été victime d'un accident à la jambe (lésion du talon d'Achille) en novembre 2007. J'ai été membre du Comité du Terrain XG_________ de 2006 à 2009. Dans ce cadre, je m'occupais de la fête Z__________ qui avait lieu chaque année en septembre. J'ai cessé en 2009 puisque dorénavant cette fête n'aura lieu que tous les deux ans, soit en 2011 pour la prochaine fois. J'ai préféré arrêter ne sachant pas où je serai à ce moment-là. J'y retourne toutefois de temps à autre pour aider." La Chambre de céans a ordonné l'audition de Mesdames L__________ et M__________ le 18 janvier 2011. La convocation envoyée sous pli simple à la case postale de l'intéressé à Onex est revenue avec l'indication postale suivante : "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" ; celle sous pli recommandé n'a pas été retirée. Le pli recommandé adressé à Madame L__________ est revenu avec la mention postale "Boîte non identifiable". Il lui a alors été retourné sous pli simple. Ni l'intéressé, ni Madame L__________ ne se sont présentés à l'audience du 18 janvier 2011. Madame M__________, dûment convoquée, a déclaré que "J'ai connu Monsieur L__________ en mars 2009. A l'époque, il vivait à Douvaine avec son ex-femme. Celle-ci l'a mis à la porte en septembre 2009. Il est alors venu s'installer chez moi. Je l'ai moi-même mis à la porte fin janvier 2010 parce qu'il m'avait volé de l'argent. Je l'ai beaucoup aidé financièrement. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Lorsque j'ai reçu la convocation du Tribunal, j'ai tenté de le joindre sur son natel, en vain. Je crois savoir qu'il est retourné à Douvaine, sa fille ayant commis une tentative de suicide. Je crois savoir qu'il a passé quelques nuits chez une amie à moi, Madame N__________, et chez Monsieur O__________ à qui il devait de l'argent. Lorsqu'il est venu s'installer chez moi, il avait pris toutes ses affaires, sauf ses papiers qu'il avait laissés à Douvaine. Même à ce moment-là, il se rendait à Douvaine très régulièrement voir ses filles, qui sont âgées de 9 et 14 ans, ainsi que son ex-femme. Il dormait régulièrement sur place. Lorsqu'il était avec moi, il était membre du FC XA__________. Il avait les entraînements deux fois par semaine. Je sais qu'il était membre du FC XB_________, mais ce n'était plus le cas en 2009. Je ne savais pas qu'il était membre du Comité XC__________. A l'entendre, il cherchait un travail dans le domaine de la publicité et avait d'importantes relations dans ce domaine à Genève. Mon père avait essayé de se renseigner, mais personne ne le connaissait. Je ne crois pas quant à moi que ses relations existaient réellement, et qu'il cherchait effectivement un emploi. Il a travaillé, je crois, un ou deux mois pour CD___________ jusqu'en septembre 2009, date à laquelle il a été licencié." L'intéressé a été informé par publication dans la Feuille d'avis officiels (FAO) du 24 janvier 2011 de ce que le procès-verbal d'enquêtes avait été mis à sa disposition au greffe du Tribunal et qu'un délai au 10 février 2011 lui était imparti pour faire part de ses observations. Sans nouvelles de sa part à l'expiration de ce délai, la Chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA). Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la caisse a nié au recourant, avec effet rétroactif, le droit à l’indemnité de chômage dès le 1 er avril 2003, au motif que dès cette date, il ne remplissait plus la condition du domicile en Suisse. Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est domicilié en Suisse. D'après la jurisprudence, la notion de domicile au sens la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007 , consid. 2.1), afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l’assuré (ATF non publié du 9 avril 2003, C 121/02, consid. 2.2). Il est ainsi exigé, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5, 115 V 449 ). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage, et ce même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007 , consid. 2.1 ; KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, ad art. 13 n° 18). En particulier, le principe prévu par l'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié du 9 avril 2003, C 121/02, consid. 2.2). Dans le domaine des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b). Sauf dispositions contraires de la loi, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). En l'espèce, il appert de la partie en fait qui précède que l'intéressé a quitté le 31 juillet 2007 l'appartement à Onex dans lequel il vivait avec son ex-femme et ses deux enfants. Ceux-ci sont partis s'installer en France à Douvaine. L'intéressé a expliqué être resté quant à lui en Suisse, et avoir logé chez son amie, Madame M__________ ou chez un ami, et parfois chez son ex-femme à Douvaine. Madame M__________ est venue confirmer qu'il avait vécu chez elle de septembre 2009 à janvier 2010, tout en se rendant encore très régulièrement à Douvaine. Elle a précisé que lorsqu'elle l'avait rencontré en mars 2009, son ex-épouse venait de le mettre à la porte. Elle a également informé la Chambre de céans que l'intéressé était durant la période concernée membre du FC XE__________ (France). Force est de constater que les déclarations de l'intéressé se contredisent avec celles du témoin. Il est vrai qu'il n'était pas présent à l'audience pour le cas échéant expliquer les contradictions, ou donner sa version des faits. Il n'en est pas moins vrai qu'il savait qu'une seconde audience pouvait être prochainement convoquée, qu'il n'a pas jugé nécessaire de communiquer au tribunal une adresse où il pouvait être joint, qu'il a été prié de se déterminer par publication dans la FAO, qu'il n'a pas utilisé cette possibilité pour faire valoir ses arguments. Il y a lieu de rappeler à cet égard que selon l’art. 22 LPA de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). Vu ce qui précède, il paraît difficile, en l'absence d'éléments permettant d'établir au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence les faits allégués, de juger que l'intéressé a gardé, depuis le départ de son ex-épouse à Douvaine, sa résidence effective en Suisse, en dehors de la période de septembre 2009 à janvier 2010, durant laquelle il a vécu chez son amie (ATF C 73/00). Cependant, si l’existence d’une résidence habituelle en Suisse est, sous l’angle du droit interne uniquement (art. 8 al. 1 let. c LACI), l’une des conditions à l’indemnité de chômage, il convient d’observer qu’en vertu des obligations découlant du droit international, l’indemnité de chômage peut être réclamée, sous certaines conditions qu’il convient d’examiner ci-après, auprès des autorités de l’État du dernier emploi, et ce même si la résidence habituelle du travailleur se trouve dans un autre État ( ATAS/726/2008 du 19 juin 2008, ATAS/359/2007 du 3 avril 2007).
a) Le 1 er juin 2002, est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), et en particulier son annexe II sur la «Coordination des systèmes de sécurité sociale». Aux termes de l’art. 1 al. 1 de l’annexe II ALCP, en relation avec la section A de cette même annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), complété par le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), ou des règles équivalentes.
b) En l’espèce, tant l’ALCP que le règlement n° 1408/71 sont applicables ratione temporis. En effet, aussi bien la décision du 4 août 2009 que celle sur opposition du 4 septembre 2009 concernent le droit du recourant à l’indemnité de chômage à partir du 21 septembre 2007, à savoir pour une période postérieure à l’entrée en vigueur de l’Accord (ATF 133 V 169 , consid. 4.2 ; ATF 132 V 46 , consid. 3.2.1).
c) L’ALCP et le règlement n° 1408/71 sont également applicables ratione personae, dès lors que l’assuré, de nationalité suisse, est ressortissant d’un Etat contractant (art. 1 al. 2 de l’annexe II ALCP), qu’il a été soumis à la législation suisse en tant que travailleur salarié dans un Etat contractant (art. 2 par. 1 en relation avec l’art. 1 lett. a du règlement n° 1408/71). De plus, le caractère transfrontalier est sans autre donné, si l’on devait admettre, à l’instar de la caisse, que le recourant avait sa résidence habituelle en France à l’époque déterminante (ATF 133 V 169 , consid. 4.3 et les références). Dans ces conditions, il est possible de se prévaloir de ces dispositions, aussi à l’encontre de son Etat d’origine (ATF 133 V 169 , consid. 4.3), étant rappelé que le règlement n° 1408/71 s’applique aussi à la législation en matière d’assurance-chômage (art. 4 par. 1 let. g du règlement n° 1408/71).
a) En principe, les prestations en cas de chômage sont allouées par l’Etat du dernier emploi (cf. ATAS/359/2007 , du 3 avril 2007, consid. 6 ; ATF 133 V 169 consid. 5.2 en référence aux art. 67 par. 3 et 68 du règlement n° 1408/71). L’art. 71 du règlement n° 1408/71 règle toutefois les cas des chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un Etat membre autre que l’Etat compétent, à savoir notamment les cas des travailleurs frontaliers (cf. ATF 133 V 169 consid. 5.2 ; ATAS/359/2007 , du 3 avril 2007, consid. 6 ), cette disposition opérant une distinction entre les « vrais » et les « faux » frontaliers.
b) Selon l’art. 1 let. b du règlement n° 1408/71, l’on entend par travailleur frontalier le travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d’un Etat membre et réside sur le territoire d’un autre Etat membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Ces personnes tombent sous le champ d’application de l’art. 71 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 (« vrais frontaliers »). En revanche, le travailleur salarié autre que le travailleur frontalier (« faux frontalier »), dont le statut est réglé par l’art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, est celui qui aussi réside dans un Etat différent de l’Etat d’emploi mais qui, contrairement au vrai frontalier, ne rentre même pas une fois par semaine à son lieu de résidence. Font notamment partie de cette catégorie les travailleurs saisonniers (ATF 133 V 169 , consid. 6.1).
c) Le travailleur frontalier (« vrai frontalier ») qui est au chômage complet bénéficie - exclusivement - des prestations selon les dispositions de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge (art. 71 par. 1 let. a point ii du règlement n° 1408/71). En revanche, le travailleur salarié autre que le travailleur frontalier (« faux frontalier ») qui est au chômage complet dispose d’un droit d’option entre les prestations de l’Etat du dernier emploi et celles de l’Etat de résidence, qu’il exerce en se mettant à la disposition des services de l’emploi sur le territoire de l’Etat du dernier emploi ou des services de l’emploi sur le territoire de l’Etat de résidence (art. 71 par. 1 let. b point ii du règlement n° 1408/71 et ATF 133 V 169 , consid. 6.2). Par ce biais, il s’agit pour le travailleur de bénéficier des meilleures possibilités de réinsertion professionnelle, dès lors que les prestations de chômage ne se limitent pas au versement de sommes d’argent mais visent aussi à mettre à disposition du chômeur des moyens de requalification et de réinsertion professionnelle (ATF 133 V 169 , consid. 6.2).
a) La jurisprudence européenne (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans la cause MIETHE, 1/85, Rec. 1986, p. 1837, consid. 7.1 et 10.2 - 10.4), résumée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 133 V 169 du 25 janvier 2007, a retenu que l’art. 71 par. 1 let. a point ii, du règlement n°1408/71, en tant qu’il pose le principe selon lequel, en cas de chômage complet, le travailleur frontalier ne bénéficie que des prestations de l’Etat de résidence, présuppose implicitement que ledit travailleur jouit dans cet Etat des conditions les plus favorables à la recherche d’une nouvelle occupation. Revêt dans ce contexte une importance décisive la question de savoir dans quel Etat la personne intéressée possède les meilleures chances de réinsertion. En effet, le système mis en place s’explique par le fait que les personnes visées par cette disposition (« vrais frontaliers ») n’ont normalement aucun lien particulier avec l’Etat d’emploi, dans lequel elles ne séjournent que pour travailler et qu’elles quittent dès que le rapport de travail est terminé, le centre de leurs intérêts se trouvant dans l’Etat de résidence. Dans de telles situations, il est compréhensible que ces personnes soient accompagnées dans la recherche d’un nouvel emploi dans leur Etat de résidence (ATF 133 V 169 , consid. 6.3).
b) Le principe selon lequel le « vrai frontalier » au chômage complet doit être rigoureusement renvoyé au marché de l’emploi de son Etat de résidence doit toutefois être atténué dans l’hypothèse où le travailleur frontalier aurait conservé exceptionnellement dans l’Etat du dernier emploi des liens personnels et professionnels propres à lui donner les meilleures chances d’y retrouver un emploi (arrêt de la CJCE dans la cause MIETHE, 1/85, Rec. 1986, p. 1837, consid. 7.1 et 10.2 - 10.4 et ATF 133 V 169 consid. 7.1). Selon la CJCE, il se justifie, dans de tels cas (« vrai frontalier, mais atypique »), d’appliquer l’art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, le travailleur pouvant faire valoir son droit à l’indemnité de chômage dans l’Etat du dernier emploi, si sa demande satisfait aux autres conditions légales (ATF 133 V 169 , consid. 7.1 à 7.3 ; ATAS/359/2007 , du 3 avril 2007, consid. 7). La CJCE a ainsi considéré que, dans l’affaire dont elle avait été saisie, c’était à tort que les autorités allemandes avaient invité Horst MIETHE, un ressortissant allemand qui avait toujours vécu et travaillé en Allemagne mais qui avait établi son domicile en Belgique avec son épouse pour se rapprocher de ses enfants internes dans un pensionnat belge, à demander l’indemnité de chômage en Belgique, ce d’autant plus que MIETHE avait conservé en Allemagne auprès de sa belle-mère un bureau ainsi que la possibilité de loger et que tant lui que son épouse étaient restés inscrits à titre principal sur les registres de la police allemande (ATF 133 V 169 , consid. 7.2).
c) Selon le SECO, la CJCE aurait commandé une application restrictive de la jurisprudence MIETHE (Circulaire relative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage, de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE [C-AC-LCP], état décembre 2004, B 55). Le Tribunal fédéral a toutefois fait remarquer que l’analyse de la décision MIETHE et des conclusions de l’avocat général ne corroboraient pas l’interprétation restrictive souhaitée par le SECO (ATF 133 V 169 , consid. 10.3.5); la jurisprudence MIETHE n’exigeait pas, notamment, l’existence de liens plus étroits avec l’Etat du dernier emploi qu’avec l’Etat de résidence, mais uniquement l’existence de liens avec l’Etat d’emploi de nature à faire apparaître les meilleures chances de réinsertion professionnelle (ATF 133 V 169 , consid. 10.3.6), seules ces dernières devant donc résulter plus importantes dans l’Etat du dernier emploi. Ainsi, il a été jugé qu’un ressortissant helvétique domicilié en Italie dans un village à proximité de la frontière, qui était né et avait grandi en Suisse, et qui avait essentiellement travaillé dans ce pays, notamment dans le secteur bancaire au Tessin, devait pouvoir s’adresser à l’assurance-chômage en Suisse, ses chances de réinsertion professionnelles y apparaissant meilleures qu’en Italie. Le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que le système introduit par la jurisprudence MIETHE en vue de corriger la règle générale de l’art. 71 par. 1 let. a point ii du règlement n° 1408/71 et de tenir compte, pour des raisons d’équité, de situations concrètes pour lesquelles l’application de la norme générale pouvait donner lieu à des distorsions non souhaitées, notamment en rendant plus difficile la réinsertion professionnelle, se justifiait en particulier au motif que, opérant différemment, un Etat pouvait être amené à verser des prestations en faveur de travailleurs vis-à-vis desquels il n’avait pas prélevé les cotisations d’assurance-chômage (ATF 133 V 169 , consid. 10.3.4).
a) Selon la circulaire du SECO susmentionnée (C-AC-LCP), pour remplir les critères de la jurisprudence MIETHE, la personne intéressée doit entretenir, cumulativement, des liens personnels et professionnels étroits dans l’Etat d’emploi (C-AC-LCP, n° B55). Au titre d’indices incitant à conclure que le travailler a des relations personnelles étroites dans l’Etat d’emploi, on recense l’existence d’un second domicile et la participation à la vie sociale de cet Etat (être membre d’un club sportif, d’une association culturelle ou professionnelle - C-AC-LCP, B56). En l'espèce, s’agissant des liens personnels avec l’Etat d’emploi, en l’occurrence la Suisse, il convient de constater que le recourant, de nationalité française, a grandi dans son pays. Il est venu en juillet 1996 à Genève avec son épouse. Il ne fait, aux dires de Madame M__________, partie d'aucune association sportive en Suisse, mais d'un club de football en France. Il a ainsi plutôt conservé des liens personnels étroits en France, pays dans lequel vivent son ex-femme et ses deux filles, bien plus qu'en Suisse. Parmi les indices susceptibles de conduire à retenir que le travailleur a des relations professionnelles étroites dans l'Etat d'emploi, le SECO mentionne, à titre d’exemples, le fait que la dernière profession apprise par le travailleur ne peut être exercée principalement que dans l'Etat de dernier emploi (diplôme national), qu’il a un second domicile à son lieu de travail, de sorte qu'il ne rentre pas régulièrement - au moins une fois par semaine - à son domicile officiel et qu’il travaille depuis plusieurs années déjà dans ce pays (C-AC-LCP, B57 ; les directives de l’administration fédérale n’ont pas de valeur contraignante pour le juge des assurances sociales qui ne s’en écarte toutefois pas sans motifs légitimes [ATF 132 V 121 , consid. 4.4 et les références]). Le Tribunal de céans a ainsi admis l’existence de relations professionnelles étroites avec la Suisse, Etat du dernier emploi, dans le cas d’un assuré qui avait effectué toute sa scolarité ainsi que son apprentissage de monteur en électricité à Genève et qui était titulaire d’un certificat fédéral de capacité c'est-à-dire d’un diplôme suisse dont le Tribunal a jugé qu’il était susceptible - a priori - d’ouvrir davantage de perspectives en Suisse, étant précisé que cet assuré avait toujours travaillé à Genève et, à ce titre, toujours cotisé au régime helvétique de l’assurance-chômage et s’était toujours mis à disposition du marché du travail suisse ( ATAS/726/2008 ; ATAS/987/08 ). Le Tribunal de céans en a jugé de même dans le cas d’un assuré qui avait effectué toute sa scolarité en Suisse et y avait obtenu son diplôme d’électronicien ( ATAS/765/2008 ). En revanche, l’existence de relations professionnelles étroites avec la Suisse a été niée dans le cas d’un assuré qui, s’il avait obtenu en Suisse un certificat fédéral de capacité de technicien en bâtiment, avait démontré qu’il pouvait exercer ce métier indifféremment en Suisse et en France; cet assuré avait en effet apporté la preuve de sa polyvalence puisqu’il avait travaillé en France, en Égypte et au Maroc durant les quatre années précédant sa perte d’emploi. Au surplus, il avait œuvré en tant que gérant d’une société sise en France et y avait créé une autre société ( ATAS/1131/08 ). L’existence de relations professionnelles étroites avec la Suisse a également été récemment niée dans le cas d’un assuré de nationalité suisse, ayant suivi une formation d’ingénieur en France, y ayant travaillé jusqu’en 1984 et y étant domicilié. Malgré le fait que l’assuré avait travaillé durant vingt-deux ans à Genève, il a été jugé que ses chances de réinsertion professionnelle en France n’étaient vraisemblablement pas moins importantes qu’en Suisse, même si, au vu de la dernière activité exercée (dans l’immobilier), de sa durée et de la situation respective des marchés de l’emploi à Genève et en France voisine, des recherches d’emploi pouvaient sembler plus prometteuses en Suisse ( ATAS/576/2009 ). En l’espèce, il y a lieu de constater que le métier de chauffeur-livreur que le recourant a exercé en dernier lieu peut être exercé indifféremment en Suisse et en France. Il est vrai qu'en raison de ses problèmes de santé, le recourant recherche à présent un emploi comme commercial. Il allègue à cet égard avoir des relations dans ce domaine à Genève plus particulièrement. Il n'a cependant pas été en mesure de démontrer que tel était bien le cas et rien dans le dossier ne permet de l'établir au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence. Il n’apparaît ainsi pas vraisemblable que les chances du recourant de retrouver un emploi en Suisse plutôt qu'en France soient plus élevées. C’est donc au pays de résidence, en l’occurrence la France, que le recourant doit adresser sa demande de prestations, au besoin en se prévalant du présent jugement. Eu égard aux circonstances et à la jurisprudence rappelée supra, le recours ne peut qu’être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le