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A/2582/2016

Genf · 2016-11-08 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 4 Ayant reçu du TAPI une demande d'avance de frais de CHF 500.-, Mme A______ a écrit le 28 juillet 2016 un courrier au TAPI indiquant notamment : « Je suis dans l'impossibilité de payer les frais de CHF 500.-. Je vous écris afin d'annuler cette procédure au tribunal administratif pour la taxation 2014 ».![endif]>![if>

E. 5 Par décision du 5 septembre 2016, le TAPI a rayé la cause du rôle vu le retrait du recours, sans prélever d'émolument.![endif]>![if>

E. 6 Par courrier du 9 septembre 2016 adressé au TAPI, Mme A______ a demandé qu'il soit revenu sur la radiation du rôle, indiquant « faire opposition à l'annulation au retrait du recours ». Elle avait finalement payé les CHF 500.- demandés à titre d'avance de frais.![endif]>![if>

E. 7 Par jugement sur compétence du 19 septembre 2016, le TAPI s'est déclaré incompétent et a transmis le dossier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).![endif]>![if>

E. 8 Le 22 septembre 2016, le TAPI a transmis son dossier.![endif]>![if>

E. 9 Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Sauf en cas de procédures jointes ou d'appel en cause (art. 89 al. 2 LPA), le retrait du recours met fin à la procédure (art. 89 al. 1 LPA).![endif]>![if>

3. Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 ; 119 V 36 consid. 1b). La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités ; la preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1). Les déclarations faites dans le cadre d'un procès, telles que celles qui servent à retirer un recours, doivent être interprétées selon les principes généraux du droit, en particulier conformément à la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_204/2015 du 30 mars 2015 consid. 2).![endif]>![if>

4. En l'espèce, le courrier adressé au TAPI par la recourante était clair : en demandant d'« annuler cette procédure », au motif qu'elle ne pouvait pas payer l'avance de frais, elle ne pouvait viser que le retrait de son recours, précisant même qu'il s'agissait de celui déposé contre sa taxation 2014.![endif]>![if> Son courrier a été écrit de manière spontanée, et donc libre ; elle n'allègue du reste pas le contraire, mais pensait apparemment pouvoir revenir sur ledit retrait, alors que celui-ci est, de par la loi, irrévocable. Elle n'a de plus posé aucune condition à ce retrait, si bien que celui-ci devait être pris en compte en tant que tel.

5. Manifestement mal fondé, le recours ne peut donc qu'être rejeté, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.![endif]>![if>

6. Vu les circonstances de l'espèce, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA), et vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 septembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.11.2016 A/2582/2016

A/2582/2016 ATA/954/2016 du 08.11.2016 sur RTAPI/349/2016 ( ICC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2582/2016 - ICC ATA/954/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 novembre 2016 4 ème section dans la cause Madame A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE _________ Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 5 septembre 2016 ( RTAPI/349/2016 ) EN FAIT

1. Madame A______ est contribuable dans le canton de Genève.![endif]>![if>

2. Le 4 juillet 2016, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation formée par Mme A______ contre sa taxation 2014.![endif]>![if>

3. Le 28 juillet 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.![endif]>![if>

4. Ayant reçu du TAPI une demande d'avance de frais de CHF 500.-, Mme A______ a écrit le 28 juillet 2016 un courrier au TAPI indiquant notamment : « Je suis dans l'impossibilité de payer les frais de CHF 500.-. Je vous écris afin d'annuler cette procédure au tribunal administratif pour la taxation 2014 ».![endif]>![if>

5. Par décision du 5 septembre 2016, le TAPI a rayé la cause du rôle vu le retrait du recours, sans prélever d'émolument.![endif]>![if>

6. Par courrier du 9 septembre 2016 adressé au TAPI, Mme A______ a demandé qu'il soit revenu sur la radiation du rôle, indiquant « faire opposition à l'annulation au retrait du recours ». Elle avait finalement payé les CHF 500.- demandés à titre d'avance de frais.![endif]>![if>

7. Par jugement sur compétence du 19 septembre 2016, le TAPI s'est déclaré incompétent et a transmis le dossier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).![endif]>![if>

8. Le 22 septembre 2016, le TAPI a transmis son dossier.![endif]>![if>

9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Sauf en cas de procédures jointes ou d'appel en cause (art. 89 al. 2 LPA), le retrait du recours met fin à la procédure (art. 89 al. 1 LPA).![endif]>![if>

3. Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 ; 119 V 36 consid. 1b). La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités ; la preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1). Les déclarations faites dans le cadre d'un procès, telles que celles qui servent à retirer un recours, doivent être interprétées selon les principes généraux du droit, en particulier conformément à la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_204/2015 du 30 mars 2015 consid. 2).![endif]>![if>

4. En l'espèce, le courrier adressé au TAPI par la recourante était clair : en demandant d'« annuler cette procédure », au motif qu'elle ne pouvait pas payer l'avance de frais, elle ne pouvait viser que le retrait de son recours, précisant même qu'il s'agissait de celui déposé contre sa taxation 2014.![endif]>![if> Son courrier a été écrit de manière spontanée, et donc libre ; elle n'allègue du reste pas le contraire, mais pensait apparemment pouvoir revenir sur ledit retrait, alors que celui-ci est, de par la loi, irrévocable. Elle n'a de plus posé aucune condition à ce retrait, si bien que celui-ci devait être pris en compte en tant que tel.

5. Manifestement mal fondé, le recours ne peut donc qu'être rejeté, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.![endif]>![if>

6. Vu les circonstances de l'espèce, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA), et vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 septembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :