Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de la décision du 28 août 2006 de l'office cantonal de l'asusrance-invalidité de reprendre l'instruction du dossier et d'annuler les décisions des 30 septembre 2005 et 12 juin 2006. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2006 A/2582/2006
A/2582/2006 ATAS/803/2006 du 08.09.2006 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2582/2006 ATAS/803/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 8 septembre 2006 En la cause Madame A E_________, domiciliée, 1290 VERSOIX recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé Attendu en fait que par décision du 30 septembre 2005, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a refusé l'octroi de prestations à Madame A E_________; Que cette dernière a formé opposition à cette décision le 4 novembre 2005; Que par décision sur opposition du 12 juin 2006, l'OCAI a confirmé sa décision initiale; Que par courrier du 12 juillet 2006, l'assurée a interjeté recours contre cette décision; Qu'invité à se prononcer, l'OCAI, après réexamen du dossier et des arguments invoqués par la recourante, a rendu le 28 août 2006 une décision annulant les précédentes et réouvrant l'instruction de la cause, étant précisé qu'une fois le complément d'instruction terminé, une nouvelle décision sujette à recours serait rendue; Considérant en droit qu'en vertu des art. 1 let. r et 56V al. 1 let. a de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire LOJ le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'espèce, l'OCAI a décidé de reprendre l'instruction du dossier et a annulé ses décisions; Que le litige devient donc sans objet; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de la décision du 28 août 2006 de l'office cantonal de l'asusrance-invalidité de reprendre l'instruction du dossier et d'annuler les décisions des 30 septembre 2005 et 12 juin 2006. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le