ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; CELLULE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; EXPERTISE ; OBJET DU LITIGE ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE | Recours contre une décision du DSE constatant, au jour du prononcé de la décision, la licéité des conditions de détention en exécution anticipée de peine du recourant en relation notamment avec la taille des cellules occupées. La chambre administrative est compétente pour connaître du recours vu sa jurisprudence récente. Malgré sa libération conditionnelle et compte tenu de la décision constatatoire rendue, le recourant conserve un intérêt actuel à recourir, tout au moins afin de faire valoir ses prétentions en indemnisation devant la juridiction compétente. La chambre administrative n'est pas compétente pour examiner le bien-fondé d'une demande d'assistance juridique. La demande d'expertise s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des prétentions du recourant en indemnisation. Une telle action doit être déposée devant une juridiction civile. Compte tenu du manque de places disponibles au sein des établissements dévolus à l'exécution de peine, le fait que le recourant ait exécuté de manière anticipée sa peine au sein de la prison de Champ-Dollon n'est pas critiquable. L'occupation d'une cellule avec moins de 4 m2, d'espace individuel disponible mais plus de 3 m2, peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. En l'occurrence, violation de l'art. 3 CEDH. Recours partiellement admis. | LOJ.132 ; LPA.60.al1 ; Cst.29.al2 ; Cst.29.al3 ; LPA.10.al2 ; LOJ.64.al1 ; RAJ.1.al1 ; RAJ.3.al1 ; LREC.7.al1 ; CPP.236 ; CPP.220.al1 ; CP.74 ; CPP.439.al1 ; CP.76 ; RRIP.1 ; CLDPA.1.leta ; CLDPA.1.letb ; CLDPA.11.al1 ; CLDPA.14.al1 ; CEDH.3 ; Cst.7 ; Cst.10.al3 ; Règles RPE ; CPP.3.al1 ; CP.74
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 par détenu 17.12.2013 269 2Nord C1 1 10,18
E. 3 67 3,39 24.02.2014 283 2Nord C1 1 2
E. 5 cellule forte 06.03.2014 286 2Nord C1 1 10,18 3
E. 7 3,39 2 3 3 40 5,09 3,39 25.04.2014 276 2Nord C3 3 22,18 6 5 5 1 3,70 4,44 6 14 3,70 15.05.2014 1406 4Est C1E 1 1 4 cellule forte 19.05.2014 128 1Sud C1 1 10,18 3
E. 8 3,39 27.05.2014 131 1Sud C3 3 22,18 6 15 3,70 11.06.2014 115 1Sud C3 3 22,18 5 6 2
E. 9 4,44 3,70 5 6 7 18 4,44 3,70 Il résulte de ce tableau que le recourant a séjourné, durant la période du 17 décembre 2013 au 17 juillet 2014, cent quatre-vingt-cinq jours au total dans une cellule où il a bénéficié d'un espace individuel net de 3,39 m 2 (dans une cellule de type C1) et d'un espace individuel net de 3,70 m 2 (dans une cellule de type C3 et après correction compte tenu de la surface de la douche), soit, dans l'ordre chronologique : deux jours, soixante-sept jours, cinq jours d'interruption (placement en cellule forte), cinq jours d'interruption (placement en cellule forte), sept jours, trois jours d'interruption, quarante jours, cinq jours, un jour d'interruption, quatorze jours, quatre jours (placement en cellule forte), huit jours, quinze jours, deux jours d'interruption, neuf jours, sept jours d'interruption, dix-huit jours. En application des jurisprudences du Tribunal fédéral précitées, le temps passé en cellule forte ne peut être considéré comme interrompant une période de détention contraire aux standards minimaux. De plus les brèves interruptions d'un ou de deux jours pendant laquelle le recourant a bénéficié d'une surface de plus de 4 m² n'a pas interrompu cette même période. Il en est de même de celle de trois jours vu les périodes relativement longues la précédant ou la succédant. Toutefois, on peut considérer la dernière interruption de sept jours, vu la période relative la succédant (dix-huit jours), comme étant suffisamment longue pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Dès lors, c'est un total de cent soixante-sept jours(cent quatre-vingt-cinq jours – dix-huit jours) qu'il faudra retenir. Ainsi, cette période de cent soixante-sept jours - devant être considérés comme consécutifs - de détention durant laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3,39 m 2 et de 3,70 m 2 , certes entrecoupée de brèves périodes où l'espace était supérieur à 4 m 2 , cumulée à un temps hors cellule limité à une heure par jour, autrement dit à un confinement de 23h/24, apparaît contraire à la CEDH. Le grief du recourant sera admis.
10) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision du conseiller d’État en charge du DSE du 24 juin 2014 sera partiellement annulée. La chambre de céans constatera que les conditions de détention dans lesquelles s'est déroulée la détention du recourant en exécution anticipée de peine ont été illicites, eu égard à la surface individuelle nette dont il disposait lors de sa détention dans ses cellules, pendant cent soixante-sept jours devant être considérés comme consécutifs.
11) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1 er septembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 24 juin 2014 ; préalablement : déclare irrecevable la requête de Monsieur A______ tendant à ce qu'il lui soit accordé l'assistance juridique ; déclare irrecevable la requête de Monsieur A______ tendant à ce qu'une expertise psychiatrique indépendante soit ordonnée ; au fond : l'admet partiellement ; annule partiellement la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 24 juin 2014 en ce qu'elle a trait aux conditions de détention s'agissant de la taille des cellules et le confinement de Monsieur A______ dans celles-ci ; constate que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention de Monsieur A______ en exécution anticipée de peine pendant la période considérée, soit du 17 décembre 2013 au 17 juillet 2014, ont été illicites au sens des considérants durant un total de cent soixante-sept jours devant être considérés comme consécutifs ; confirme la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 24 juin 2014 pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Curat, avocat de Monsieur A______, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.01.2016 A/2581/2014
ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; CELLULE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; EXPERTISE ; OBJET DU LITIGE ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE | Recours contre une décision du DSE constatant, au jour du prononcé de la décision, la licéité des conditions de détention en exécution anticipée de peine du recourant en relation notamment avec la taille des cellules occupées. La chambre administrative est compétente pour connaître du recours vu sa jurisprudence récente. Malgré sa libération conditionnelle et compte tenu de la décision constatatoire rendue, le recourant conserve un intérêt actuel à recourir, tout au moins afin de faire valoir ses prétentions en indemnisation devant la juridiction compétente. La chambre administrative n'est pas compétente pour examiner le bien-fondé d'une demande d'assistance juridique. La demande d'expertise s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des prétentions du recourant en indemnisation. Une telle action doit être déposée devant une juridiction civile. Compte tenu du manque de places disponibles au sein des établissements dévolus à l'exécution de peine, le fait que le recourant ait exécuté de manière anticipée sa peine au sein de la prison de Champ-Dollon n'est pas critiquable. L'occupation d'une cellule avec moins de 4 m2, d'espace individuel disponible mais plus de 3 m2, peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. En l'occurrence, violation de l'art. 3 CEDH. Recours partiellement admis. | LOJ.132 ; LPA.60.al1 ; Cst.29.al2 ; Cst.29.al3 ; LPA.10.al2 ; LOJ.64.al1 ; RAJ.1.al1 ; RAJ.3.al1 ; LREC.7.al1 ; CPP.236 ; CPP.220.al1 ; CP.74 ; CPP.439.al1 ; CP.76 ; RRIP.1 ; CLDPA.1.leta ; CLDPA.1.letb ; CLDPA.11.al1 ; CLDPA.14.al1 ; CEDH.3 ; Cst.7 ; Cst.10.al3 ; Règles RPE ; CPP.3.al1 ; CP.74
A/2581/2014 ATA/65/2016 du 26.01.2016 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; CELLULE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; EXPERTISE ; OBJET DU LITIGE ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE Normes : LOJ.132 ; LPA.60.al1 ; Cst.29.al2 ; Cst.29.al3 ; LPA.10.al2 ; LOJ.64.al1 ; RAJ.1.al1 ; RAJ.3.al1 ; LREC.7.al1 ; CPP.236 ; CPP.220.al1 ; CP.74 ; CPP.439.al1 ; CP.76 ; RRIP.1 ; CLDPA.1.leta ; CLDPA.1.letb ; CLDPA.11.al1 ; CLDPA.14.al1 ; CEDH.3 ; Cst.7 ; Cst.10.al3 ; Règles RPE ; CPP.3.al1 ; CP.74 Résumé : Recours contre une décision du DSE constatant, au jour du prononcé de la décision, la licéité des conditions de détention en exécution anticipée de peine du recourant en relation notamment avec la taille des cellules occupées. La chambre administrative est compétente pour connaître du recours vu sa jurisprudence récente. Malgré sa libération conditionnelle et compte tenu de la décision constatatoire rendue, le recourant conserve un intérêt actuel à recourir, tout au moins afin de faire valoir ses prétentions en indemnisation devant la juridiction compétente. La chambre administrative n'est pas compétente pour examiner le bien-fondé d'une demande d'assistance juridique. La demande d'expertise s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des prétentions du recourant en indemnisation. Une telle action doit être déposée devant une juridiction civile. Compte tenu du manque de places disponibles au sein des établissements dévolus à l'exécution de peine, le fait que le recourant ait exécuté de manière anticipée sa peine au sein de la prison de Champ-Dollon n'est pas critiquable. L'occupation d'une cellule avec moins de 4 m2, d'espace individuel disponible mais plus de 3 m2, peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. En l'occurrence, violation de l'art. 3 CEDH. Recours partiellement admis. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2581/2014 - PRISON ATA/65/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 janvier 2016 dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Philippe Currat, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE EN FAIT
1) Par jugement du 23 avril 2013 ( JTCO/49/2013 ) dans la cause P/8872/2012, le Tribunal correctionnel du canton de Genève (ci-après : TCo) a reconnu Monsieur A______, alors détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 22 septembre 2012, coupable de vols par métier, de dommages à la propriété, de violations de domicile, de tentatives de violations de domicile et de séjour illégal, a révoqué la libération conditionnelle accordée dans un passé récent, et l'a condamné à une peine d'ensemble de quatre ans, sous déduction de deux cent quinze jours de détention avant jugement.
2) Par arrêt du 11 novembre 2013 ( AARP/543/2013 ), la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d'appel et de révision) a admis partiellement l'appel de M. A______, et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement. M. A______ a fait recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral enregistré sous le numéro de cause 6B_14/2014 .
3) Par ordonnance du 17 décembre 2013, la chambre pénale d'appel et de révision a autorisé M. A______ à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné.
4) Le 20 mai 2014, M. A______ a déposé auprès du département de la sécurité (ci-après : DSE) « une requête en constatation de l'illicéité des conditions de détention en exécution de peine ». Les fouilles à nu systématiques qu'il subissait lors des retours des parloirs portaient atteinte au droit fondamental au respect et à la protection de sa dignité humaine et constituaient un traitement dégradant au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), incompatible avec la protection conventionnelle et constitutionnelle à laquelle il avait droit. Les conditions de détention en cellule étaient illicites, dans la mesure où l'espace individuel était inférieur aux standards minimaux en matière de détention imposés par la CEDH et où il n'existait aucune différence de régime de détention avec celui qui prévalait dans le cadre de la détention avant jugement, se trouvant depuis le 17 décembre 2013 en exécution de peine (pour ce qui concernait le temps de promenade, les repas pris en cellule, l'accès limité aux activités sportives et le refus de pouvoir travailler). La poursuite du mandat d'office de son conseil devait être constatée, de même que la couverture par l'assistance juridique, ou que cette dernière soit prononcée en sa faveur dès le 17 décembre 2013. Une expertise psychiatrique indépendante devait être ordonnée, afin d'établir son état de santé psychique et de déterminer dans quelle mesure son état psychique actuel était la conséquence des conditions dans lesquelles sa détention provisoire, puis en exécution, s'était déroulée.
5) Par courriel du 28 mai 2014, la direction de la prison a apporté diverses précisions, quant aux processus de fouille et quant au parcours cellulaire de M. A______ depuis son entrée en détention.
6) Par décision du 24 juin 2014, le conseiller d’État en charge du DSE a, préalablement, décliné sa compétence pour statuer sur la demande de M. A______, tendant à ce que la couverture par l'assistance juridique lui soit accordée ou que cette dernière soit prononcée en sa faveur dès le 17 décembre 2013, et renvoyé la cause, sur cet aspect, pour raison de compétence, à la présidente du Tribunal civil. Il n'est de plus pas entré en matière sur la désignation d'un expert psychiatre indépendant. Sur le fond, il a constaté que, depuis le 17 décembre 2013, les conditions de détention de M. A______ à la prison étaient licites et l'a débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Depuis son entrée en détention, M. A______ avait fait l'objet de sanctions disciplinaires dont une le 24 février 2014 (cinq jours de cellule forte) pour refus d'obtempérer, trouble à l'ordre de l'établissement et violence physique exercée sur des détenus, une autre le 1 er mars 2014 (cinq jours de cellule forte) pour menaces envers des tiers et trouble à l'ordre de l'établissement et une dernière le 15 mai 2014 (quatre jours de cellule forte) pour violence physique exercée sur des détenus. S'agissant de la demande de l'intéressé tendant à ce que soit désigné un expert indépendant, cette dernière portait sur l'instruction de prétentions en indemnisation fondées sur une éventuelle responsabilité de l'État (lien de causalité entre la création ou le maintien d'une situation illicite et l'état psychique en résultant éventuellement). Cette démarche ne procédait pas de l'action en constatation de l'illicéité et était ainsi prématurée. Par rapport au grief portant sur les fouilles systématiques, il ne ressortait aucunement du dossier que les agents auraient été irrespectueux ou qu'ils auraient fait preuve d'un comportement démontrant qu'ils auraient poursuivi le but d'humilier M. A______. De plus, sous l'angle de l'intérêt public, plus particulièrement de l'ordre et de la sécurité de l'établissement de détention, tous les détenus revenant des parloirs devaient être fouillés. S'agissant des fouilles corporelles, elles pouvaient se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans la prison, pour défendre l'ordre ou prévenir les infractions pénales. Par conséquent, la mise en œuvre de fouilles corporelles systématiques par la prison ne violait pas la CEDH. M. A______ se trouvait en régime d'exécution de peine, mais était actuellement détenu dans un établissement de détention avant jugement, dont l'affectation était prioritairement réservée aux prévenus. Faute de place dans un établissement dédié à l'exécution de peine, que ce soit dans le canton de Genève ou au sein d'un établissement concordataire, voire extra-concordataire, l'intéressé ne pouvait bénéficier des mêmes prestations que s'il avait pu être transféré dans un établissement spécifique. Plusieurs éléments mobiliers n'avaient aucune empreinte sur la superficie de la cellule, tels que les frigos et les téléviseurs équipant toutes les cellules. Décompter la surface occupée par les lits d'une cellule n'avait aucun sens, puisqu'ils constituaient un élément fonctionnel absolument nécessaire aux détenus pour dormir et se reposer. Il en était de même des tables qui garnissaient certaines des cellules, dès lors que leur fonction sociale était évidente. Quant aux penderies, si elles n'étaient pas installées, les détenus devraient poser leurs effets personnels à même le sol, ce qui, du point de vue de l'hygiène, n'était pas concevable. Une déduction systématique du mobilier pour appréhender les espaces individuels n'était pas prévue dans les règles pénitentiaires européennes, ni dans les normes du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT). L'espace disponible de M. A______ était le suivant : Date n° cellule Unité Type de cellule Capacité normale Surface nette (m 2 ) Nb de détenu Nb de nuits m 2 par détenu 17.12.2013 269 2Nord C1 1 12 3 2 4 19.12.2013 286 2Nord C1 1 12 3 67 4 24.02.2014 283 2Nord C1 1 12 2 5 6 01.03.2014 183 1Nord C1 1 12 2 5 6 06.03.2014 286 2Nord C1 1 12 2 3 6 3 47 4 25.04.2014 276 2Nord C3 3 23 5 1 4,6 6 19 3,83 15.05.2014 1406 4Est C1E 1 12,85 1 4 12,85 19.05.2014 128 1Sud C1 1 12 3 8 4 En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions de détention de M. A______ n'étaient pas incompatibles avec la CEDH. Il avait passé dix-neuf nuits dans une cellule présentant un espace net individuel de 3,83 m 2 , compte tenu de la présence de cinq autres détenus. Il avait passé cent vingt-quatre nuits dans des cellules présentant un espace net de 4 m 2 , une nuit dans une cellule d’un espace net résiduel de 6 m 2 (recte : 4,6 m 2 ) et, enfin, quatre nuits dans une cellule présentant un espace net de 12,85 m 2 . Même si les conditions de détention de M. A______ étaient difficiles, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à bénéficier des prestations liées au régime progressif de l'exécution des peines au sein de la prison. Le droit à une promenade d'une heure était exercé, tout comme la possibilité de s'adonner à des activités une à deux heures par semaine, ce que M. A______ ne contestait pas. Il bénéficiait aussi de visites. Quant aux repas pris hors cellules, cette faculté avait dû être suspendue en raison des troubles interethniques intervenus à la fin du mois de février 2014. Enfin s'agissant de la faculté de travailler en ateliers, elle n'était pas suspendue mais, conformément à la pratique usuelle de la prison, M. A______ avait été retiré de la liste d'attente en raison de son comportement. L'intéressé avait choisi de ne plus se réinscrire et devait assumer les conséquences de sa décision. La décision ne comportait pas de voies de recours.
7) Par acte déposé le 1 er septembre 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée, concluant préalablement à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance juridique gratuite, principalement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à ce que soit constaté l'illégalité de ses conditions de détention en exécution de peine, pour la période du 17 décembre 2013 au 17 juillet 2014, à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique indépendante, afin que son état de santé psychique actuel soit établi, de même que de déterminer dans quelle mesure son état de santé psychique actuel était la conséquence des conditions dans lesquelles s'était déroulée sa détention provisoire puis en exécution de peine, et à ce qu'il lui soit réservé de chiffrer ses conclusions en indemnisation, le tout « sous suite de frais et dépens ». La période durant laquelle il contestait la légalité des conditions de sa détention allait du 17 décembre 2013, date de son passage en exécution de peine, au 17 juillet 2014, date de son transfert à l'établissement de détention de la Brenaz, soit un total de deux cent douze jours (sept mois). Il ne disposait pas de revenu ni de fortune en Suisse, son cas n'était pas de peu d'importance et les difficultés qu'il recelait en droit justifiait qu'il soit assisté d'un avocat. Enfin, les chances de succès du recours étaient concrètes. Son mandataire l'avait également représenté dans le cadre de la procédure pénale. La présente procédure, bien qu'elle relevât de la compétence d'autres autorités que pénales, n'en était pas moins étroitement liée à la procédure principale, du fait qu'elle portait sur les conditions de détention en exécution anticipée de la peine, en attendant droit connu du Tribunal fédéral. Si la présente procédure entrait dans le cadre de la défense d'office de son mandataire, alors ce dernier emportait d'ores et déjà l'assistance juridique. Dans le cas contraire et subsidiairement, il sollicitait l'octroi de l'assistance juridique à la présente procédure également. Il contestait la légalité de sa détention en exécution de peine, du fait qu'elle s'était maintenue dans les mêmes conditions et avait été soumise aux mêmes règles que la détention provisoire, qu'il avait été maintenu en détention avec des personnes non encore jugées, dans les mêmes cellules qu'elles. Ce statut inapproprié constituait une atteinte sérieuse et illicite à ses droits fondamentaux, restreignant de manière excessive notamment son droit à la liberté personnelle au sens de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), de la CEDH et violait le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II - RS 0.103.2). Il n'était pas contesté par le DSE qu'il avait été maintenu, en exécution de peine, dans les mêmes cellules, avec les mêmes détenus et dans les mêmes conditions que durant sa détention provisoire. Faute pour le DSE de ne pas avoir cité de base légale à l'appui de son explication selon laquelle il ne pouvait pas bénéficier des mêmes prestations que dans un établissement spécifique, il y avait lieu de conclure qu'il n'en existait pas qui permettrait de maintenir un détenu en exécution de peine dans les mêmes cellules, avec les mêmes détenus et dans les mêmes conditions de détention que durant sa détention provisoire. L'État ne pouvait se prévaloir de difficulté d'organisation pour justifier des violations des droits fondamentaux, car il lui appartenait de s'organiser de manière à les respecter. De telles difficultés, récurrentes depuis des décennies, ne sauraient constituer des « circonstances exceptionnelles » au sens du Pacte II. S'agissant des fouilles à nu systématiques survenues après le 17 décembre 2013, elles ne reposaient pas sur une base légale adéquate, n'étaient pas motivées par un intérêt public prépondérant et étaient disproportionnées. Enfin et afin de mesurer les conséquences des conditions de sa détention, il demandait à ce qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée.
8) En septembre et octobre 2014 a eu lieu un échange de vues dans le cadre de l’art. 118A de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05) entre la chambre administrative et la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours), dont il est ressorti que cette dernière ne s'estimait pas compétente pour connaître du recours de M. A______.
9) Le 20 novembre 2014, le conseiller d’État en charge du DSE s'est rapporté à justice quant à la mise au bénéfice de l'assistance juridique gratuite de M. A______ et a conclu au rejet de son recours, « sous suite de frais et dépens ». Entre la décision attaquée et le dépôt du recours de l'intéressé, la prison avait mandaté une étude architecturale destinée à arrêter définitivement la superficie des locaux de détention de l'établissement. Cela avait entraîné une différence de calculs par rapport à ceux inclus dans le cadre de la décision du 24 juin 2014. Un transport sur place pouvait également être organisé pour un constat définitif des surfaces à disposition des détenus. Date d'entrée Local Numéro Local Unité Type Capacité normale Surface nette (m 2 ) Nb de détenu Nb de nuits m 2 par détenu 17.12.2013 269 2Nord C1 1 10,18 3 2 3,39 19.12.2013 286 2Nord C1 1 10,18 3 67 3,39 24.02.2014 283 2Nord C1 1 2 5 01.03.2014 183 1Nord C1 1 2 5 06.03.2014 286 2Nord C1 1 10,18 2 3 5,09 3 47 3,39 25.04.2014 276 2Nord C3 3 23,19 (recte : 23,92) 5 1 4,64 (recte : 4,78) 6 19 3,86 (recte : 3,99) 15.05.2014 1406 4Est C1E 1 1 4 19.05.2014 128 1Sud C1 1 10,18 3 8 3,39 27.05.2014 131 1Sud C3 3 23,19 (recte : 23,92 6 15 3,86 (recte : 3,99) 11.06.2014 115 1Sud C3 3 23,19 (recte : 23,92) 5 9 4,64 (recte : 4,78) 6 27 3,86 (recte : 3,99) M. A______ avait, durant la période incriminée, séjourné de manière consécutive dans une cellule d’une place en compagnie de deux autres détenus (surface de 3,39 m 2 par détenu) :
- soixante-neuf jours (période du 17 décembre 2013 au 24 février 2014) ;
- quarante-sept jours (période du 6 mars au 25 avril 2014) ;
- huit jours (période du 19 mai au 27 mai 2014). Ces périodes de détention avaient été entrecoupées par des périodes durant lesquelles l'intéressé avait pu bénéficier de surfaces légèrement plus importantes. Il avait de même séjourné de manière consécutive dans une cellule de trois places en compagnie de cinq autres détenus (surface de 3,86 m 2 par détenu) :
- dix-neuf jours (période du 25 avril au 15 mai 2014) ;
- quinze jours (période du 27 mai au 11 juin 2014) ;
- vingt-sept jours (période du 11 juin au 17 juillet 2014). Ces périodes de jours consécutifs de détention dans ces conditions ne portaient pas en elles-mêmes atteinte à la dignité humaine de l'intéressé. Du point de vue de l'appréciation globale des autres conditions de détention, la durée très limitée des périodes que M. A______ avait été autorisé à passer hors de la cellule aggravait certes la situation (une heure de promenade en plein air par jour) ; mais compte tenu du court laps de temps de jours consécutifs passés dans ces conditions, elle ne pouvait pas non plus entraîner une violation de la CEDH. L'aménagement d'une heure de promenade quotidienne, sans autre possibilité régulière de sortir de la cellule, ne constituait en principe pas à elle seule un traitement prohibé. Ainsi, pour la période concernée, soit du 17 décembre 2013 au 17 juillet 2014, les conditions d'incarcération de l'intéressé, pour difficiles qu'elles aient été, respectaient malgré tout les exigences constitutionnelles et étaient conformes à la CEDH. Il n'y avait donc pas matière à une quelconque indemnisation. S'agissant de la problématique des fouilles à nu, il existait une base légale et des « ordres de service » les permettant, elles respectaient le principe de la proportionnalité et répondaient à un intérêt public. À propos de la problématique de la désignation d'un expert indépendant, le conseiller d’État en charge du DSE priait la chambre administrative de se référer aux développements de sa décision du 24 juin 2014. De plus, l'illicéité tant des conditions de détention que des fouilles corporelles subies n'étant pas établie, cette prétention devait être simplement rejetée. À l'appui de ses observations, le conseiller d’État en charge du DSE a produit notamment le parcours cellulaire de M. A______ du 17 décembre 2013 au 17 juillet 2014, ainsi que le courriel de la direction de la prison du 28 mai 2014.
10) Le 24 novembre 2014, le juge délégué a fixé un délai au 19 décembre 2014 à M. A______ pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.
11) Le 5 décembre 2014, M. A______ a requis le rapport final de l'étude architecturale destinée à arrêter définitivement la superficie des locaux de détention de la prison, les « ordres de service », ainsi que la tenue d'un transport sur place.
12) Le 15 janvier 2015 et suite à l'invite du juge délégué du 9 décembre 2014, l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), rattaché au DSE, a produit les nouveaux métrages à prendre en considération concernant la surface des cellules et les « ordres de service » et s'est rapporté à justice sur l'opportunité d'un transport sur place. Selon les nouveaux métrages datés du 1 er décembre 2014, les cellules individuelles des unités nord/sud (ci-après : C1) avaient une surface brute de 11,95 m 2 . Les sanitaires occupaient une surface de 1,77 m 2 , la surface nette étant de 10,18 m 2 . Les cellules C1 disposaient d'une baie vitrée, de deux lits fixes et d'un lit rabattable. L’équipement de base comprenait les toilettes et le lavabo avec séparation, un frigo de 40 l, une télévision et une penderie. Les cellules triple des unités nord/sud (ci-après : C3) avaient une surface brute de 24,79 m 2 . Les sanitaires occupaient une surface de 0,87 m 2 , la surface nette étant de 23,92 m 2 . Il y avait une baie vitrée, ainsi que six lits. L’équipement de base comprenait une douche, les toilettes et le lavabo avec séparation, un frigo de 40 l, une télévision et une penderie. Les cellules individuelles des unités est (ci-après : C1E) avaient une surface brute de 12,73 m 2 . Les sanitaires occupaient une surface de 0,73 m 2 , la surface nette étant de 12,00 m 2 . Il y avait une baie vitrée, ainsi que trois lits dont deux fixes et un rabattable. L’équipement de base comprenait une douche, les toilettes et le lavabo avec séparation, un frigo de 40 l, une télévision et une penderie. La surface brute consistait en la différence entre la surface totale et la surface de construction, étant précisé que la surface brute comprenait la zone de douche et les sanitaires (la cellule de type C1 n'avait pas de douche). Les sanitaires consistaient en un lavabo et un WC mais pas la zone de douche.
13) Par jugement du 4 mars 2015 ( JTPM/171/2015 ), le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le 6 mars 2015.
14) Le 16 avril 2015, le juge délégué a transmis à M. A______ les « ordres de service » et lui a fixé un délai au 15 mai 2015 pour exercer son droit à la réplique, cas échéant, solliciter des actes d'instruction complémentaires.
15) Le 15 mai 2015, M. A______ a indiqué qu'il n'avait pas d'autres actes d'instruction à requérir autres que ceux déjà formulés. De plus et dans le cadre de la procédure pénale en raison de laquelle il était détenu, le Tribunal fédéral, par arrêt du 7 avril 2015 ( 6B_14/2014 ), avait rejeté son recours, admettant la légalité des fouilles à nu. Il en découlait qu'il ne contestait plus, dans le cadre de la présente procédure, la légalité de ces fouilles. S'agissant de ses conditions de détention, il ressortait des pièces produites par le DSE que les cellules étaient plus petites encore que ce qui était jusque-là estimé. Les valeurs étaient clairement mentionnées dans le rapport d'architecte et n'étaient pas contestées par les parties. Cette pièce valant expertise, elle devait être suivie par la chambre administrative.
16) Le 9 novembre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 novembre 2015 pour se déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure vu les arrêts de la chambre administrative du 27 octobre 2015 ( ATA/1145/2015 et ATA/1147/2015 ) portant sur la même problématique.
17) Le 13 novembre 2015, M. A______ a informé le juge délégué qu'il n'avait pas d'opposition à la suspension de la présente procédure.
18) Le 19 novembre 2015, le conseiller d’État en charge du DSE a estimé que la suspension de la procédure ne lui paraissait pas opportune.
19) Le 7 décembre 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 62 al. 1 let. a, 63 al. 1 let. b et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) a. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2a ; ATA/654/2015 du 23 juin 2015 consid. 1 ; ATA/375/2013 du 18 juin 2013 consid. 2 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). Celle-ci est définie à l’art. 132 LOJ. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).
b. En l'espèce, dans le cadre d'une affaire précédente, portant sur le recours contre une décision du conseiller d’État en charge du DSE constatant la licéité des conditions de détention en exécution de peine ( ATA/1145/2015 précité), la chambre de céans s'est déclarée compétente, en accord avec la chambre pénale de recours, pour en connaître. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence récente, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.
3) Le recourant a été libéré conditionnellement le 6 mars 2015, de sorte que se pose la question de son intérêt actuel à recourir.
a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance ( ATA/1145/2015 précité consid. 3a ; ATA/65/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2b ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2b).
b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss ; 137 II 40 consid. 2.6.3 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/774/2015 du 28 juillet 2015 consid. 2a).
c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24 s ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2 ; 8C_897/2012 du 2 avril 2013 ; 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141 s ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 1c), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396 ss ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/65/2015 précité consid. 3a), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b p. 153 ; 99 V 78 consid. b p. 80 s) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3).
d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 consid. 2d) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2).
e. S’agissant d’une sanction disciplinaire déjà exécutée au moment de statuer sur recours, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle ( ATA/348/2015 du 14 avril 2015 consid. 2e ; ATA/521/2014 du 1 er juillet 2014 consid. 3c et les références citées).
f. En l'espèce, s’il n’est pas contesté que le recourant est sorti de la prison en mars 2015, il n’en demeure pas moins que le recours est dirigé non pas contre une décision prononçant à son encontre une mesure disciplinaire, mais contre une décision constatant la licéité de ses conditions de détention. Or, le recourant conclut non seulement à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention, mais se réserve également le droit de chiffrer son éventuelle indemnisation. Dès lors, malgré sa libération conditionnelle et compte tenu du fait qu’une décision constatatoire sujette à recours a été rendue par le DSE le 24 juin 2014, il conserve un intérêt actuel à la contester et donc la licéité de ses conditions de détention, tout au moins afin de faire valoir ses prétentions en indemnisation devant la juridiction compétente. Dans ces circonstances, le recourant a la qualité pour recourir et son recours sera déclaré recevable.
4) Dans le corps de ses déterminations du 20 novembre 2014, le conseiller d’État en charge du DSE a proposé que soit ordonné un transport sur place afin de constater définitivement les surfaces à disposition des détenus dans leurs cellules. Le recourant a rejoint le conseiller d’État en charge du DSE sur ce point le 5 décembre 2014.
a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).
b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que ces dernières ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/1180/2015 du 3 novembre 2015 consid. 5b).
c. En l'espèce, la prison a produit le 15 janvier 2015, les relevés des surfaces de ses différentes cellules. Ces documents sont récents et les valeurs qu'ils comportent sont précises. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas leur contenu. Le dossier contient ainsi tous les éléments permettant à la chambre de céans de trancher le litige, sans qu’il soit nécessaire d'ordonner un transport sur place. Il ne sera ainsi pas fait droit à la requête des parties.
5) Le recourant requiert préalablement l'assistance juridique.
a. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ces principes ont été repris par les art. 117 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), 63 LOJ et 10 al. 2 LPA.
b. S'agissant de la compétence pour en décider, l'art. 64 al. 1 LOJ précise que la demande d’assistance juridique est adressée au président du Tribunal civil, accompagnée des pièces utiles. L'art. 10 al. 2 LPA et l'art. 1 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) relèvent également qu'il appartient au président du Tribunal civil de statuer sur cette question. Aux termes de l'art. 3 al. 1 RAJ, l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête.
c. En l'espèce et en application des bases légales précitées, il appartient non pas à la chambre de céans de statuer sur cette question, mais au président du Tribunal civil. De plus, on ne saurait suivre le recourant dans son raisonnement lorsqu'il soutient que la présente procédure est étroitement liée à la procédure pénale au cours de laquelle son mandataire a agi en tant que défenseur d'office. En effet, la présente procédure ayant trait à la licéité des conditions de détention constitue une démarche connexe à celle de la procédure pénale P/8872/2012 au fond, de sorte que, conformément à l'art. 3 al. 1 RAJ, une nouvelle requête d'assistance juridique doit être déposée. Enfin, c'est conformément au droit (art. 11 al. 3 LPA) que le conseiller d’État en charge du DSE a transmis la requête du recourant à la présidente du Tribunal civil pour raison de compétence. On aurait d'ailleurs pu attendre du recourant que, spontanément, il renseigne la chambre de céans sur le résultat de cette transmission. En conséquence, la requête du recourant sera déclarée irrecevable.
6) Le recourant souhaite qu'une expertise psychiatrique indépendante soit ordonnée, afin d'établir son état de santé psychique et de déterminer dans quelle mesure son état psychique actuel était la conséquence des conditions dans lesquelles sa détention provisoire, puis en exécution, s'était déroulée. Indépendamment de la solution qui sera développée ci-après, cet acte d'instruction s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des prétentions du recourant en indemnisation. Une telle action en responsabilité de l'État serait fondée sur la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC – A 2 40) et doit être déposée devant une juridiction civile (art. 7 al. 1 LREC) et non par-devant la chambre de céans. Il appartiendra dès lors à la juridiction civile éventuellement saisie de se déterminer sur l'opportunité d'un tel acte d'instruction. La requête du recourant est irrecevable.
7) L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 p. 365 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1282/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 3c). Le recourant contestait la légalité des fouilles à nu systématiques. Toutefois et dans le cadre de son recours contre l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision ( AARP/543/2013 précité), le Tribunal fédéral a rejeté son recours ( 6B_14/2014 précité), considérant que ces fouilles respectaient les exigences légales, constitutionnelles et conventionnelles en matière de condition de détention. Dès lors et dans la mesure où le recourant ne conteste plus la légalité de ces fouilles, son grief est sans objet.
8) Le recourant considère que le fait qu'il ait exécuté de manière anticipée une partie de sa peine à la prison, établissement de détention avant jugement, est illicite.
a. Selon l'art. 236 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (al. 4). La détention provisoire s'achève lorsque le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée (art. 220 al. 1 2 ème hypothèse CPP).
b. À teneur de l'art. 74 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (art. 75 al. 1).
c. Selon l'art. 439 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure ; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP sont réservées. Conformément à l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2).
d. À teneur de l'art. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), la prison de Champ-Dollon est un établissement réservé aux prévenus, soit aux personnes placées en détention préventive (al. 1). Elle reçoit également les personnes condamnées en application du droit pénal ordinaire ou du droit pénal militaire à une peine d’arrêts ou d’emprisonnement de trois mois au plus, ou qui doivent subir un solde de peine d’une durée inférieure à trois mois, pour autant qu’elles ne puissent être placées dans un établissement pour des condamnés à de courtes peines (al. 2 let. a). Exceptionnellement, elle peut accueillir des condamnés autres que les personnes mentionnées à l’al. 2 let. a (al. 3 let. b).
e. Selon les statistiques de l'OFS du 25 novembre 2014 (T19.3.5.1.4) concernant la privation de liberté, l'effectif de détenus au jour du relevé, et portant sur le Concordat sur l'exécution des peines dans les cantons latins, le taux d'occupation dans les établissements d'exécution de peine était de 115,5 % pour l'année 2013 et de 116,7 % pour l'année 2014.
f. Le concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes) du 10 avril 2006 (CLDPA - E 4 55) convenu par les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura, ainsi que le canton du Tessin, régit notamment l'exécution des peines privatives de liberté, ainsi que l'exécution anticipée de la peine (art. 1 let. a et b CLDPA). Sous réserve de l'octroi des crédits nécessaires par les gouvernements et les parlements des cantons partenaires concernés, ainsi que des subventions fédérales, les cantons partenaires s'engagent selon la planification de la Conférence, en vertu du présent concordat, à mettre à disposition les structures et les établissements prévus par le droit fédéral et à les doter des moyens et du personnel nécessaires (art. 11 al. 1 CLDPA). Les cantons partenaires s'engagent à placer dans les établissements ou les sections d'établissements reconnus par la Conférence les personnes détenues et internées auxquelles s'applique le présent concordat (art. 14 al. 1 CLDPA).
g. En l'espèce et s'agissant de la période du 17 décembre 2013 (date du passage du recourant en exécution anticipée de sa peine) au 17 juillet 2014 (date de son transfert à l'établissement de détention de la Brenaz), il ressort de la statistique précitée que les taux d'occupation dans les établissements d'exécution de peine étaient de 115,5 % en 2013 et de 116,7 % en 2014, ce qui signifie que les places disponibles étaient inférieures au nombre de détenus devant exécuter leur peine. S'il est vrai que les sept mois séparant le passage du recourant en exécution anticipée de sa peine à la prison de son transfert à l'établissement de détention de la Brenaz peuvent paraître longs, ceci s'explique toutefois par le manque de places disponibles au sein des établissements d'exécution de peine en 2013 et 2014. Le fait que le nombre de places disponibles dans les établissements d'exécution de peine soit inférieur au nombre de détenus devant exécuter leur peine constitue une situation exceptionnelle au sens de l'art. 1 al. 3 let. b RRIP. En tout état de cause, il n'apparaît pas – et le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas – qu'il aurait sollicité du service d'application des peines et des mesures un transfert rapide au sein d'un établissement d'exécution des peines. Compte tenu de ces circonstances, la chambre de céans retiendra que le fait que le recourant a exécuté de manière anticipée sa peine à la prison n'est pas illicite. Le grief du recourant sera écarté.
9) Le recourant soutient que ses conditions de détention étaient illicites au vu de la taille de ses cellules et son confinement dans celles-ci.
a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, qui interdit - à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles - la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le CPT, habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).
b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).
c. Ces règles ont été encore précisées dans un Commentaire établi par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m 2 . La taille devrait être comprise entre 9 et 14,7 m 2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m 2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).
d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le RRIP. Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
f. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement. Il a à cette occasion rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) (ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]). Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. n o 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. n o 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. n o 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98). Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH - par rapport à l'exiguïté des cellules - figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.). Après examen des jurisprudences fédérale et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier - était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 ou 3,84 m 2
- restreinte encore par le mobilier - pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).
g. Dans une jurisprudence récente, la chambre de céans a repris ces éléments pour examiner si les conditions de la détention d'un détenu sous le régime de l'exécution de peine étaient licites ( ATA/1145/2015 précité).
h. Le Tribunal fédéral a également précisé que si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Le Tribunal fédéral a à cet égard jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m 2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3,83 m 2 , de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3,83 m 2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'étaient pas suffisamment longues pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédés de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Il a en outre considéré la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et cinq heures quarante-cinq par jour une semaine sur deux pour travailler, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention, mais que cette seule circonstance ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite à la prison de Champ-Dollon, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'hypothèse d'une prise de travail par le détenu ne permettait pas de considérer comme conformes à la dignité humaine les périodes de détentions subies dans un espace confiné de moins de 4 m 2 par détenu (in casu cent quatre-vingt-quatre jours et cent quarante-neuf nuits ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 précité consid. 2.5.3 ; ACPR/650/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 3.1). En cas de placement en cellule forte, le Tribunal fédéral a précisé qu'il consistait en une sanction disciplinaire résultant du comportement inadéquat du prévenu. Si la surface à disposition du prévenu au sein de la cellule forte était plus élevée, les autres conditions de détention étaient par essence plus difficiles que celles en cellule ordinaire, notamment l'absence d'accès à l'aération et à la lumière du jour. Dès lors, si un séjour en cellule forte ne devait pas être qualifié d'illicite puisqu'il s'agissait d'une mesure disciplinaire, il ne pouvait pas non plus être considéré comme interrompant une période de détention déjà contraire aux standards minimaux. Il s'ensuivait que les jours passés en cellule forte ne suffisaient pas à faire partir une nouvelle période de trois mois consécutifs dans lesquelles les conditions de détention au sein d'une cellule à 3,83 m 2 étaient tolérables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.1).
i. S'agissant de la surface effective des cellules comportant une douche, le Tribunal fédéral a déduit de la surface nette de ces cellules tant les installations sanitaires que la douche (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 139). La jurisprudence cantonale du Tribunal des mesures de contrainte déduit également de la surface nette de ces cellules tant les installations sanitaires que la douche ( OTMC/3305/2015 du 20 novembre 2015).
j. En l'espèce et à titre liminaire, il sied de relever que le tableau produit par le conseiller d’État en charge du DSE, le 20 novembre 2014, est incorrect et lacunaire eu égard au parcours cellulaire détaillé du recourant. De plus et conformément à la jurisprudence fédérale précitée, il convient de déduire de la surface nette des cellules, en plus des installations sanitaires d’ores et déjà déduites, la douche. Les cellules C1 ne comportant pas de douche, il n'est point nécessaire d'effectuer un correctif sur les métrages à prendre en considération. Les cellules C3 sont toutefois équipées d'une douche qu'il convient donc de déduire. Selon les plans produits, la douche occupe une surface nette de 1,74 m 2 , de sorte qu'au final c'est une surface nette de 22,18 m 2 (23,92 m 2
– 1,74 m 2 ) et non 23,92 m 2 qu'il faut retenir pour les cellules C3. Après corrections, le tableau est le suivant : Date d'entrée Local Numéro Local Unité Type Capacité normale Surface nette (m 2 ) Nb de détenu Nb de nuits m 2 par détenu 17.12.2013 269 2Nord C1 1 10,18 3 2 3,39 19.12.2013 286 2Nord C1 1 10,18 3 67 3,39 24.02.2014 283 2Nord C1 1 2 5 cellule forte 01.03.2014 183 1Nord C1 1 2 5 cellule forte 06.03.2014 286 2Nord C1 1 10,18 3 7 3,39 2 3 3 40 5,09 3,39 25.04.2014 276 2Nord C3 3 22,18 6 5 5 1 3,70 4,44 6 14 3,70 15.05.2014 1406 4Est C1E 1 1 4 cellule forte 19.05.2014 128 1Sud C1 1 10,18 3 8 3,39 27.05.2014 131 1Sud C3 3 22,18 6 15 3,70 11.06.2014 115 1Sud C3 3 22,18 5 6 2 9 4,44 3,70 5 6 7 18 4,44 3,70 Il résulte de ce tableau que le recourant a séjourné, durant la période du 17 décembre 2013 au 17 juillet 2014, cent quatre-vingt-cinq jours au total dans une cellule où il a bénéficié d'un espace individuel net de 3,39 m 2 (dans une cellule de type C1) et d'un espace individuel net de 3,70 m 2 (dans une cellule de type C3 et après correction compte tenu de la surface de la douche), soit, dans l'ordre chronologique : deux jours, soixante-sept jours, cinq jours d'interruption (placement en cellule forte), cinq jours d'interruption (placement en cellule forte), sept jours, trois jours d'interruption, quarante jours, cinq jours, un jour d'interruption, quatorze jours, quatre jours (placement en cellule forte), huit jours, quinze jours, deux jours d'interruption, neuf jours, sept jours d'interruption, dix-huit jours. En application des jurisprudences du Tribunal fédéral précitées, le temps passé en cellule forte ne peut être considéré comme interrompant une période de détention contraire aux standards minimaux. De plus les brèves interruptions d'un ou de deux jours pendant laquelle le recourant a bénéficié d'une surface de plus de 4 m² n'a pas interrompu cette même période. Il en est de même de celle de trois jours vu les périodes relativement longues la précédant ou la succédant. Toutefois, on peut considérer la dernière interruption de sept jours, vu la période relative la succédant (dix-huit jours), comme étant suffisamment longue pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Dès lors, c'est un total de cent soixante-sept jours(cent quatre-vingt-cinq jours – dix-huit jours) qu'il faudra retenir. Ainsi, cette période de cent soixante-sept jours - devant être considérés comme consécutifs - de détention durant laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3,39 m 2 et de 3,70 m 2 , certes entrecoupée de brèves périodes où l'espace était supérieur à 4 m 2 , cumulée à un temps hors cellule limité à une heure par jour, autrement dit à un confinement de 23h/24, apparaît contraire à la CEDH. Le grief du recourant sera admis.
10) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision du conseiller d’État en charge du DSE du 24 juin 2014 sera partiellement annulée. La chambre de céans constatera que les conditions de détention dans lesquelles s'est déroulée la détention du recourant en exécution anticipée de peine ont été illicites, eu égard à la surface individuelle nette dont il disposait lors de sa détention dans ses cellules, pendant cent soixante-sept jours devant être considérés comme consécutifs.
11) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1 er septembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 24 juin 2014 ; préalablement : déclare irrecevable la requête de Monsieur A______ tendant à ce qu'il lui soit accordé l'assistance juridique ; déclare irrecevable la requête de Monsieur A______ tendant à ce qu'une expertise psychiatrique indépendante soit ordonnée ; au fond : l'admet partiellement ; annule partiellement la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 24 juin 2014 en ce qu'elle a trait aux conditions de détention s'agissant de la taille des cellules et le confinement de Monsieur A______ dans celles-ci ; constate que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention de Monsieur A______ en exécution anticipée de peine pendant la période considérée, soit du 17 décembre 2013 au 17 juillet 2014, ont été illicites au sens des considérants durant un total de cent soixante-sept jours devant être considérés comme consécutifs ; confirme la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 24 juin 2014 pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Curat, avocat de Monsieur A______, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :