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A/2578/2013

Genf · 2014-05-02 · Français GE
Dispositiv
  1. Suspend l'instance jusqu’à droit jugé dans la cause 9C_447/2014 pendante devant le Tribunal fédéral.![endif]>![if>
  2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2014 A/2578/2013

A/2578/2013 ATAS/783/2014 du 25.06.2014 ( ARBIT ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2578/2013 ATAS/783/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 25 juin 2014 En la cause ASSOCIATION RESIDENCE A______/PENSIONS (EMS POUR PERSONNES AGEES), sise à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe demanderesse contre ATUPRI KRANKENKASSE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE défenderesse Vu : la demande déposée le 15 août 2013 ; l'arrêt TARB.2013 du Tribunal arbitral de l'assurance-maladie du canton de Neuchâtel du 2 mai 2014, dont une copie anonymisée est jointe au présent arrêt ; le recours déposé contre cet arrêt le 4 juin 2014 auprès du Tribunal fédéral (cause 9C_447/2014 ) ; et considérant : que conformément à l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un Tribunal arbitral ; que la compétence du tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces question ; que, dans son arrêt du 2 mai 2014 précité, le Tribunal arbitral du canton de Neuchâtel a jugé "bien fondée dans son principe" une demande déposée par un EMS contre un assureur portant sur le paiement des prestations de "Communication au sujet du bénéficiaire" (CBS) de l'outil PLAISIR ; que cet arrêt fait l'objet d'un recours déposé le 4 juin 2014 auprès du Tribunal fédéral, enregistré sous la cause 9C_447/2014 ; qu'en l'espèce, il s'agit précisément d'examiner la légalité de la mise à la charge de l'assurance obligatoire des soins des CSB et la conformité de la méthode PLAISIR aux exigences posées par la LAMal ; qu'il se justifie donc de suspendre l'instruction de la présente cause jusqu'à droit connu sur ces questions. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur incident

1.             Suspend l'instance jusqu’à droit jugé dans la cause 9C_447/2014 pendante devant le Tribunal fédéral.![endif]>![if>

2.             Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>

3.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président suppléant Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le