Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème
Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à PERLY
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 4 octobre 2016.![endif]>![if>
2. Un ordre de marche a fixé son entrée au service militaire quelques jours plus tard, le 31 octobre 2016.![endif]>![if>
3. Par décision du 20 octobre 2016, l’OCE l’a déclaré inapte au placement, au vu de la brièveté du temps disponible avant son départ pour l’armée et l’absence de démarches avant et depuis son inscription à l’OCE.![endif]>![if>
4. Le 21 octobre 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision en arguant en substance avoir effectué des recherches d’emploi avant de s’annoncer à l’OCE.![endif]>![if>
À l’appui de ses dires, il a produit deux offres spontanées du 24 juillet 2016, auprès de Migros et de Denner, une offre spontanée du 29 juillet 2016 en tant qu’agent d’entretien, deux autres offres spontanées du 13 août 2016 en tant que déménageur et une offre spontanée du 3 septembre 2016 auprès de Coop Pronto.
5. Par décision du 5 janvier 2017, l’OCE a confirmé celle du 20 octobre 2016.![endif]>![if>
L’OCE a rappelé que si l’on fait abstraction des domaines d’activités dans lesquels une formation ou une expérience professionnelle ne sont pas requises, un employeur est peu enclin, de manière générale, à prendre en considération une offre de service de durée limitée lorsqu’il cherche à repourvoir un poste de travail durable.
En l’occurrence, il était établi que l’assuré, qui s’était annoncé le 4 octobre 2016, devrait s’absenter dès le 31 octobre 2016 pour plusieurs mois.
L’OCE a considéré que les recherches d’emploi effectuées par l’intéressé avant sa réinscription - au demeurant insuffisantes - ne lui auraient pas permis de trouver un emploi temporaire avant son départ le 31 octobre 2016.
6. Par écriture du 22 janvier 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. ![endif]>![if>
En substance, il rappelle que le service militaire lui a été imposé et qu’il cotisé au chômage dès son premier salaire.
7. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 février 2017, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
8. Par écritures des 4 et 19 mars 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
9. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 4 mai 2017.![endif]>![if>
Le recourant a reconnu la difficulté à trouver un employeur disposé à l’engager pour un mois mais a défendu l’opinion que cela n’aurait pour autant pas été totalement exclu, par exemple en passant par une boîte de placement intérimaire.
A ce propos, il a indiqué être passé chez Adecco en septembre 2016.
De facto
, il n’a effectivement pas trouvé d’emploi durant le mois d’octobre litigieux.
L’intimé a pour sa part allégué que l’assuré n’avait pas tout mis en œuvre pour trouver un emploi de courte durée durant le laps de temps disponible : les six recherches effectuées durant les mois précédant son annonce étaient clairement insuffisantes en termes de quantité.
Ce à quoi le recourant a rétorqué qu’il avait fait d’autres offres que celles retenues par l’intimé dans sa décision. Les offres en question ressortaient clairement du formulaire de recherches remis personnellement à sa conseillère en octobre 2016, dont il n’avait pas gardé copie.
Constatant que ledit formulaire ne figurait pas au dossier de l’intimé, la Cour de céans, à l’issue de l’audience, a accordé à l’intimé un délai pour procéder à des recherches auprès de la conseillère du recourant.
10. Par courrier du 16 mai 2017, l’intimé a informé la Cour de céans qu’il n’avait pas trouvé trace du formulaire évoqué par le recourant, malgré des recherches auprès de sa conseillère et du centre de numérisation. ![endif]>![if>
11. Invité à produire toute pièce utile, le recourant a transmis à la Cour de céans trois courriers d’employeurs potentiels refusant sa candidature spontanée : ![endif]>![if>
- un de la société « B______ SA » du 5 octobre 2016, ![endif]>![if>
- un de la société « C______ » du 15 octobre 2016, ![endif]>![if>
- un de la société « D______ » du 26 octobre 2016.![endif]>![if>
Par écriture du 6 juin 2017, l’intimé a persisté dans ses conclusions, alléguant que lesdits courriers ne permettaient pas d’établir que l’intéressé avait recherché un emploi temporaire avant son départ pour le service militaire.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de l'assurance-chômage, plus particulièrement sur la question de son aptitude au placement durant le mois d’octobre 2016.![endif]>![if>
4. Un assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (cf. art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est en mesure et en droit de le faire. ![endif]>![if>
L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments.
Le premier est objectif et consiste en l'existence d'une capacité de travail, c’est-à-dire l'aptitude physique et mentale à fournir un travail ou, plus précisément, à exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne. La notion d'aptitude au placement est donc plus large que celle d’aptitude au travail puisqu'une personne capable de travailler n'est pas forcément apte au placement; à l’inverse, en cas d'incapacité totale de travail, l’aptitude au placement doit être niée.
Le second élément est subjectif : l'assuré doit être disposé à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels (ATF
125 V 58
consid. 6a,
123 V 216
consid. 3 et les références citées; ATF
115 V 436
; DTA 1995 p. 57).
L’assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l’emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a disposé de son temps à partir d’une certaine date (par exemple avant un voyage à l’étranger, un départ définitif à l’étranger, le service militaire, une formation ou avant de se lancer dans une activité indépendante), est en règle générale inapte au placement, ses chances d’engagement étant trop minces (Circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC] édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. B 227). Si l’assuré est disponible pendant trois mois au moins, il est réputé apte au placement.
En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l’assuré (par exemple s’il est disposé à exercer une activité en dehors de sa profession et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Circulaire IC, ch. B 227).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsqu’un assuré a déjà retrouvé un emploi et qu’en attendant de l’occuper, il ne dispose que d’une brève période pour être placé (ATF 110 V 208).
À titre d’exemples, le SECO considère qu’un assuré qui n'est disponible que pendant deux mois parce qu'il va commencer une école de commerce n'est pas réputé apte à être placé, de même qu’un cuisinier disposé à être placé pendant cinq semaines seulement parce qu'il envisage de prendre ensuite des vacances (Circulaire IC, ch. B 228).
5. En l’espèce, il apparaît que le recourant, au moment de son inscription au chômage, ne disposait que d’un mois disponible avant son service militaire. ![endif]>![if>
Il n’était donc disponible à plein temps sur le marché de l’emploi que pour un laps de temps inférieur à trois mois.
Certes, il s’est donné du mal pour trouver un poste, mais au vu de la situation du marché du travail, d’une part, de l’extrême brièvement du temps disponible, d’autre part, du fait que la totalité des offres effectuées étaient spontanées et avaient donc vraisemblablement plus de risques d’être vouées à l’échec que celles répondant à une offre concrète, enfin, il apparaît vraisemblable que les chances du recourant de trouver un poste temporaire pour les quatre semaines précédant son départ au service militaire étaient moindres, de sorte que son aptitude au placement doit être totalement niée pour la période d’octobre 2016.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2017 A/256/2017
A/256/2017 ATAS/499/2017 du 15.06.2017 (CHOMAG), REJETE Recours TF déposé le 08.08.2017, rendu le 31.08.2017, IRRECEVABLE, 8C_509/2017 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/256/2017 ATAS/499/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juin 2017 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à PERLY recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 4 octobre 2016.![endif]>![if>
2. Un ordre de marche a fixé son entrée au service militaire quelques jours plus tard, le 31 octobre 2016.![endif]>![if>
3. Par décision du 20 octobre 2016, l’OCE l’a déclaré inapte au placement, au vu de la brièveté du temps disponible avant son départ pour l’armée et l’absence de démarches avant et depuis son inscription à l’OCE.![endif]>![if>
4. Le 21 octobre 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision en arguant en substance avoir effectué des recherches d’emploi avant de s’annoncer à l’OCE.![endif]>![if> À l’appui de ses dires, il a produit deux offres spontanées du 24 juillet 2016, auprès de Migros et de Denner, une offre spontanée du 29 juillet 2016 en tant qu’agent d’entretien, deux autres offres spontanées du 13 août 2016 en tant que déménageur et une offre spontanée du 3 septembre 2016 auprès de Coop Pronto.
5. Par décision du 5 janvier 2017, l’OCE a confirmé celle du 20 octobre 2016.![endif]>![if> L’OCE a rappelé que si l’on fait abstraction des domaines d’activités dans lesquels une formation ou une expérience professionnelle ne sont pas requises, un employeur est peu enclin, de manière générale, à prendre en considération une offre de service de durée limitée lorsqu’il cherche à repourvoir un poste de travail durable. En l’occurrence, il était établi que l’assuré, qui s’était annoncé le 4 octobre 2016, devrait s’absenter dès le 31 octobre 2016 pour plusieurs mois. L’OCE a considéré que les recherches d’emploi effectuées par l’intéressé avant sa réinscription - au demeurant insuffisantes - ne lui auraient pas permis de trouver un emploi temporaire avant son départ le 31 octobre 2016.
6. Par écriture du 22 janvier 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. ![endif]>![if> En substance, il rappelle que le service militaire lui a été imposé et qu’il cotisé au chômage dès son premier salaire.
7. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 février 2017, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
8. Par écritures des 4 et 19 mars 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
9. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 4 mai 2017.![endif]>![if> Le recourant a reconnu la difficulté à trouver un employeur disposé à l’engager pour un mois mais a défendu l’opinion que cela n’aurait pour autant pas été totalement exclu, par exemple en passant par une boîte de placement intérimaire. A ce propos, il a indiqué être passé chez Adecco en septembre 2016. De facto, il n’a effectivement pas trouvé d’emploi durant le mois d’octobre litigieux. L’intimé a pour sa part allégué que l’assuré n’avait pas tout mis en œuvre pour trouver un emploi de courte durée durant le laps de temps disponible : les six recherches effectuées durant les mois précédant son annonce étaient clairement insuffisantes en termes de quantité. Ce à quoi le recourant a rétorqué qu’il avait fait d’autres offres que celles retenues par l’intimé dans sa décision. Les offres en question ressortaient clairement du formulaire de recherches remis personnellement à sa conseillère en octobre 2016, dont il n’avait pas gardé copie. Constatant que ledit formulaire ne figurait pas au dossier de l’intimé, la Cour de céans, à l’issue de l’audience, a accordé à l’intimé un délai pour procéder à des recherches auprès de la conseillère du recourant.
10. Par courrier du 16 mai 2017, l’intimé a informé la Cour de céans qu’il n’avait pas trouvé trace du formulaire évoqué par le recourant, malgré des recherches auprès de sa conseillère et du centre de numérisation. ![endif]>![if>
11. Invité à produire toute pièce utile, le recourant a transmis à la Cour de céans trois courriers d’employeurs potentiels refusant sa candidature spontanée : ![endif]>![if>
- un de la société « B______ SA » du 5 octobre 2016, ![endif]>![if>
- un de la société « C______ » du 15 octobre 2016, ![endif]>![if>
- un de la société « D______ » du 26 octobre 2016.![endif]>![if> Par écriture du 6 juin 2017, l’intimé a persisté dans ses conclusions, alléguant que lesdits courriers ne permettaient pas d’établir que l’intéressé avait recherché un emploi temporaire avant son départ pour le service militaire. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de l'assurance-chômage, plus particulièrement sur la question de son aptitude au placement durant le mois d’octobre 2016.![endif]>![if>
4. Un assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (cf. art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est en mesure et en droit de le faire. ![endif]>![if> L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments. Le premier est objectif et consiste en l'existence d'une capacité de travail, c’est-à-dire l'aptitude physique et mentale à fournir un travail ou, plus précisément, à exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne. La notion d'aptitude au placement est donc plus large que celle d’aptitude au travail puisqu'une personne capable de travailler n'est pas forcément apte au placement; à l’inverse, en cas d'incapacité totale de travail, l’aptitude au placement doit être niée. Le second élément est subjectif : l'assuré doit être disposé à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et les références citées; ATF 115 V 436; DTA 1995 p. 57). L’assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l’emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a disposé de son temps à partir d’une certaine date (par exemple avant un voyage à l’étranger, un départ définitif à l’étranger, le service militaire, une formation ou avant de se lancer dans une activité indépendante), est en règle générale inapte au placement, ses chances d’engagement étant trop minces (Circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC] édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. B 227). Si l’assuré est disponible pendant trois mois au moins, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l’assuré (par exemple s’il est disposé à exercer une activité en dehors de sa profession et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Circulaire IC, ch. B 227). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsqu’un assuré a déjà retrouvé un emploi et qu’en attendant de l’occuper, il ne dispose que d’une brève période pour être placé (ATF 110 V 208). À titre d’exemples, le SECO considère qu’un assuré qui n'est disponible que pendant deux mois parce qu'il va commencer une école de commerce n'est pas réputé apte à être placé, de même qu’un cuisinier disposé à être placé pendant cinq semaines seulement parce qu'il envisage de prendre ensuite des vacances (Circulaire IC, ch. B 228).
5. En l’espèce, il apparaît que le recourant, au moment de son inscription au chômage, ne disposait que d’un mois disponible avant son service militaire. ![endif]>![if> Il n’était donc disponible à plein temps sur le marché de l’emploi que pour un laps de temps inférieur à trois mois. Certes, il s’est donné du mal pour trouver un poste, mais au vu de la situation du marché du travail, d’une part, de l’extrême brièvement du temps disponible, d’autre part, du fait que la totalité des offres effectuées étaient spontanées et avaient donc vraisemblablement plus de risques d’être vouées à l’échec que celles répondant à une offre concrète, enfin, il apparaît vraisemblable que les chances du recourant de trouver un poste temporaire pour les quatre semaines précédant son départ au service militaire étaient moindres, de sorte que son aptitude au placement doit être totalement niée pour la période d’octobre 2016. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
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4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le