Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame Z__________, p.a M. A__________, à Genève Monsieur B__________, domicilié à Versoix demandeurs contre FONDATION COLLECTIVE TRIANON, sise chemin de la Rueyre 118, 1020 Renens défenderesses EN FAIT Par jugement du 2 juillet 2012, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Z__________, née en 1981, et Monsieur B__________, né en 1967, mariés en date du 25 septembre 2006. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 août 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 23 août 2012 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 25 septembre 2006 et le 22 août 2012. S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :
- Il appert de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 1 er octobre 2012 que la demanderesse n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. S'agissant des avoirs LPP du demandeur :
- Il ressort de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 1 er octobre 2012 que le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage de septembre 2008 à janvier 2010.
- Par courrier du 18 septembre 2012, X_________, agissant pour la FONDATION DE PREVOYANCE Y__________, a indiqué que le demandeur a été affilié auprès de celle-ci du 1 er octobre 2003 au 31 juillet 2008. Elle a précisé que la prestation acquise par celui-ci au jour du mariage s'élevait à 248'613 fr. 35 , intérêts au jour du divorce non compris. Sa prestation de sortie a été versée le 30 décembre 2008 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS.
- Le 20 septembre 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS a indiqué que le compte de libre passage du demandeur a été soldé en date du 18 novembre 2011 et la prestation de sortie transférée à la FONDATION COLLECTIVE TRIANON.
- La FONDATION COLLECTIVE TRIANON a indiqué affilier le demandeur depuis le 1 er février 2010. La prestation de sortie accumulée par celui-ci jusqu'au jour du divorce s'élève à 444'516 fr. 70 , intérêts compris. Elle confirme par ailleurs le caractère réalisable du partage. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 5 octobre 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 octobre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été par ailleurs invitée à procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage à son nom auprès d'un établissement bancaire de son choix, et à transmettre à la Cour de céans cette information. A défaut, les fonds seraient versés à son nom à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. Par courrier du 12 octobre 2012, le demandeur a informé la Cour de céans que son ex-épouse n'avait jamais habité à la rue V__________. Il se demandait dès lors s'il avait l'obligation dans ces conditions de transférer une partie de ses avoirs LPP à "une personne qui n'a plus donné signe de vie avant et durant toute la procédure de divorce". Quant à la demanderesse, elle ne s'est pas manifestée dans le délai à elle imparti. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, X_________ a indiqué le montant de la prestation acquise par le demandeur à la date du mariage, sans préciser les intérêts calculés jusqu'au jour du divorce. La Cour de céans doit ainsi procéder au calcul des intérêts sur la somme de 248'613 fr. 35, du 25 septembre 2006 au 22 août 2012. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 248'613 fr. 35 existant au 25 septembre 2006 se montent à 34'691 fr. 70 . En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. La Cour de céans ne peut qu'exécuter le partage sur la base de cette clé de répartition. Elle a certes pris connaissance du courrier à elle adressé par le demandeur le 12 octobre 2012. Il ne lui appartient cependant pas de procéder à la modification du jugement de divorce. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, soit le 25 septembre 2006, d’autre part, celle à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, soit le 22 août 2012. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 444'516 fr. 70 , de laquelle il convient de déduire celle accumulée jusqu'au moment du mariage, soit 283'305 fr. 05 (248'613 fr. 35 + 34'691 fr. 70, représentant les intérêts au 22 août 2012). La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est ainsi de 161'211 fr. 65 (444'516 fr. 70 - 283'305 fr. 05). La demanderesse n'ayant jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, elle n'a acquis aucun avoir LPP durant le mariage. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 80'605 fr. 85 (161'211 fr. 65 : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). Vu l'absence de réaction de la demanderesse à la suite du courrier à elle adressé le 5 octobre 2012, et vu les observations du demandeur du 12 octobre 2012, la Cour de céans notifie le présent arrêt à la demanderesse, aussi bien par pli recommandé à la dernière adresse connue, que par voie édictale dans la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève (FAO). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la FONDATION COLLECTIVE TRIANON à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 80'605 fr. 85 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame Z__________ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 août 2012 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le à la demanderesse, par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle. et à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zurich
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2012 A/2566/2012
A/2566/2012 ATAS/1260/2012 du 16.10.2012 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2566/2012 ATAS/1260/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2012 1 ère Chambre En la cause Madame Z__________, p.a M. A__________, à Genève Monsieur B__________, domicilié à Versoix demandeurs contre FONDATION COLLECTIVE TRIANON, sise chemin de la Rueyre 118, 1020 Renens défenderesses EN FAIT Par jugement du 2 juillet 2012, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Z__________, née en 1981, et Monsieur B__________, né en 1967, mariés en date du 25 septembre 2006. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 août 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 23 août 2012 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 25 septembre 2006 et le 22 août 2012. S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :
- Il appert de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 1 er octobre 2012 que la demanderesse n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. S'agissant des avoirs LPP du demandeur :
- Il ressort de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 1 er octobre 2012 que le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage de septembre 2008 à janvier 2010.
- Par courrier du 18 septembre 2012, X_________, agissant pour la FONDATION DE PREVOYANCE Y__________, a indiqué que le demandeur a été affilié auprès de celle-ci du 1 er octobre 2003 au 31 juillet 2008. Elle a précisé que la prestation acquise par celui-ci au jour du mariage s'élevait à 248'613 fr. 35 , intérêts au jour du divorce non compris. Sa prestation de sortie a été versée le 30 décembre 2008 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS.
- Le 20 septembre 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS a indiqué que le compte de libre passage du demandeur a été soldé en date du 18 novembre 2011 et la prestation de sortie transférée à la FONDATION COLLECTIVE TRIANON.
- La FONDATION COLLECTIVE TRIANON a indiqué affilier le demandeur depuis le 1 er février 2010. La prestation de sortie accumulée par celui-ci jusqu'au jour du divorce s'élève à 444'516 fr. 70 , intérêts compris. Elle confirme par ailleurs le caractère réalisable du partage. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 5 octobre 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 octobre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été par ailleurs invitée à procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage à son nom auprès d'un établissement bancaire de son choix, et à transmettre à la Cour de céans cette information. A défaut, les fonds seraient versés à son nom à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. Par courrier du 12 octobre 2012, le demandeur a informé la Cour de céans que son ex-épouse n'avait jamais habité à la rue V__________. Il se demandait dès lors s'il avait l'obligation dans ces conditions de transférer une partie de ses avoirs LPP à "une personne qui n'a plus donné signe de vie avant et durant toute la procédure de divorce". Quant à la demanderesse, elle ne s'est pas manifestée dans le délai à elle imparti. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, X_________ a indiqué le montant de la prestation acquise par le demandeur à la date du mariage, sans préciser les intérêts calculés jusqu'au jour du divorce. La Cour de céans doit ainsi procéder au calcul des intérêts sur la somme de 248'613 fr. 35, du 25 septembre 2006 au 22 août 2012. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 248'613 fr. 35 existant au 25 septembre 2006 se montent à 34'691 fr. 70 . En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. La Cour de céans ne peut qu'exécuter le partage sur la base de cette clé de répartition. Elle a certes pris connaissance du courrier à elle adressé par le demandeur le 12 octobre 2012. Il ne lui appartient cependant pas de procéder à la modification du jugement de divorce. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, soit le 25 septembre 2006, d’autre part, celle à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, soit le 22 août 2012. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 444'516 fr. 70 , de laquelle il convient de déduire celle accumulée jusqu'au moment du mariage, soit 283'305 fr. 05 (248'613 fr. 35 + 34'691 fr. 70, représentant les intérêts au 22 août 2012). La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est ainsi de 161'211 fr. 65 (444'516 fr. 70 - 283'305 fr. 05). La demanderesse n'ayant jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, elle n'a acquis aucun avoir LPP durant le mariage. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 80'605 fr. 85 (161'211 fr. 65 : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). Vu l'absence de réaction de la demanderesse à la suite du courrier à elle adressé le 5 octobre 2012, et vu les observations du demandeur du 12 octobre 2012, la Cour de céans notifie le présent arrêt à la demanderesse, aussi bien par pli recommandé à la dernière adresse connue, que par voie édictale dans la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève (FAO). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la FONDATION COLLECTIVE TRIANON à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 80'605 fr. 85 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame Z__________ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 août 2012 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le à la demanderesse, par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle. et à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zurich