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A/2566/2007

Genf · 1999-10-12 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet et annule les décisions de l'intimé des 24 novembre 2000 et 4 juin 2007. Constate que la demande de reconsidération de la décision de restitution du 19 novembre 1999 est devenue sans objet, ensuite de la péremption de la créance en restitution de l'indu fixée à 21'953 fr. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER La secrétaire-juriste : Amélia PASTOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2008 A/2566/2007

A/2566/2007 ATAS/103/2008 du 29.01.2008 ( PC ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2566/2007 ATAS/103/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 janvier 2008 En la cause Madame V_________, domiciliée à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Francine RIEKER V_________ recourante contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Madame V_________ (ci-après l'assurée), née en 1953, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente AI depuis le 1 er septembre 1995. Dès le 1 er décembre 1998, la rente d'invalidité a été supprimée (décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après: OCAI) du 9 octobre 1998). Par décision du 12 octobre 1999, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après: OCPA) a reconduit les prestations complémentaires en faveur de l'assurée. Par courrier et décisions datées du 19 novembre 1999, l'OCPA a informé l'assurée qu'en raison de la suppression de sa rente d'invalidité au 1 er décembre 1998, le calcul des prestations avait été repris. Il en résultait que dès le 1 er décembre 1999, elle n'avait plus droit aux prestations complémentaires, ni au subside. En outre, pour la période du 1 er décembre 1998 au 30 novembre 1999, l'OCPA sollicitait la restitution de 21'953 fr. perçus à tort. Par courrier du 26 décembre 1999, l'assurée a exposé à l'OCPA sa situation professionnelle et financière. Son but était certes de s'assumer et de subvenir à ses besoins, mais elle ne voyait pas comment elle pouvait rembourser la somme demandée. Elle sollicitait par conséquent une remise partielle ou totale du montant à restituer. Par décision sur réclamation datée du 11 juillet 2000, l'OCPA a rejeté la demande de remise au motif que celle-ci n'avait pas été formulée dans le délai de 30 jours dès la notification de la demande de restitution. Le 27 juillet 2000, l'OCPA et l'assurée ont eu un entretien afin de trouver un arrangement pour le remboursement de la créance. L'assurée a alors transmis les informations requises relatives à sa situation financière. Par courrier du 17 août 2000, l'OCPA a souhaité savoir notamment depuis quand l'assurée était en possession de trois actions de la société immobilière X_________. Par 13 décisions datées du 24 novembre 2000, l'OCPA a requis de l'assurée la restitution de 63'671 fr. perçus en trop entre le 1 er novembre 1995 et le 30 novembre 1998. L'OCPA a expliqué que les nouveaux calculs prenaient en compte les titres "S.I. X_________, dont il ignorait auparavant l'existence. Ce montant à restituer venait s'ajouter aux 21'953 fr. déjà dus pour la période du 1 er décembre 1998 au 30 novembre 1999. Par écriture du 22 décembre 2000, complétée le 12 février 2001, l'assurée, représentée par Me SIALM, a déposé une réclamation et une demande de remise portant sur les 13 décisions précitées ainsi que sur la décision du 19 novembre 1999, et a conclu à "leur reconsidération". Elle fait valoir que lors de la réception de la décision du 19 novembre 1999, une assistante de CARITAS avait communiqué par téléphone à l'OCPA sa réclamation et sa demande de remise. L'OCPA avait alors indiqué avoir pris note de la déclaration, assurant qu'il suffisait de motiver la demande par écrit après les fêtes de Noël. Par ailleurs, la décision de l'OCAI, par laquelle son droit à la rente avait pris fin, était datée du 9 octobre 1998. Or, cette décision avait été, ou à tout le moins, aurait dû être transmise par l'OCAI à l'OCPA. Par conséquent, la décision de restitution de l'OCPA du 19 novembre 1999 était intervenue plus d'une année après la décision de l'OCAI, de sorte que le droit de demander la restitution était prescrit. Tel était également le cas de la demande de restitution du 24 novembre 2000, puisque l'existence des actions apparaissait depuis 1991 au dossier constitué par l'OCPA pour la fille aînée de l'assurée. Ces documents avaient d'ailleurs été versés par l'OCPA lors de la propre demande de prestations de l'assurée déposée le 3 août 1995 . Il n'y avait ainsi pas de faits ou de moyens de preuve nouvellement découverts. S'agissant de la valeur des actions, l'assurée a exposé que l'OCPA s'était basé sur la valeur fiscale des biens fonds. Or, selon le Tribunal fédéral, les actions en tant que valeurs mobilières ne peuvent être mesurées à la valeur intrinsèque des biens fonds (ATF 126 V 88 ). En outre, l'OCPA ne s'était pas fondé sur les taxations définitives, mais sur la base de la valeur supérieure mentionnée dans une des déclarations d'impôts. Enfin, l'assurée a expliqué la difficulté qu'impliquerait pour elle le remboursement des montants demandés et a fait valoir sa bonne foi. Par décision sur opposition du 4 juin 2007, l'OCPA a maintenu sa décision de restitution du 19 novembre 1999. Il a expliqué que cette décision avait acquis force de chose jugée puisque l'assurée n'avait pas déposé de réclamation dans le délai de 30 jours. Par ailleurs, l'OCPA a exposé que le courrier de l'assurée du 26 décembre 1999 ainsi que la lettre d'appui adressée par l'assistante de CARITAS demandaient explicitement la remise de la dette et ne contestaient ni les faits, ni le calcul à la base de la demande de restitution. En outre, ce n'était que le 12 novembre 1999, au cours d'une conversation téléphonique avec une employée de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, que l'OCPA avait appris que l'assurée ne touchait plus de rente d'invalidité. La demande de restitution du 19 novembre 1999 respectait donc bien le délai d'une année de l'article 47 alinéa 2 LAVS. De plus, l'OCAI et l'OCPA étant des entités distinctes, elles n'avaient pas l'obligation de se communiquer les décisions rendues. L'assurée avait, en revanche, l'obligation de renseigner. Selon l'OCPA, elle aurait pu et dû remarquer que les décisions d'octroi des prestations complémentaires prenaient encore en compte la rente d'invalidité. L'OCPA a également maintenu sa décision du 24 novembre 2000, quant à son principe. Il a expliqué avoir appris, lors de l'entretien du 27 juillet 2000, que l'assurée détenait, depuis plusieurs années, trois actions d'une société immobilière, provenant d'un héritage, d'une valeur totale en 1999 de 203'250 fr. Le calcul des prestations avait donc été repris pour la période du 1 er novembre 1995 au 30 novembre 1998 en tenant compte de ces actions, conformément à l'article 3c alinéa 1 lettre b et c de la LPC. En revanche, dans le cadre de sa décision sur opposition, l'OCPA a rectifié les montants retenus à titre de fortune mobilière, et repris les calculs en se basant sur les avis de taxation de 1995 à 1999. Selon les pièces annexées à la décision sur opposition, la dette totale de l'assurée, pour la période de novembre 1995 à janvier 2001, avait diminué de 21'549 fr. et s'élevait donc à 64'075 fr. Enfin, s'agissant de la demande de remise, l'OCPA a indiqué que la question serait examinée une fois la décision sur opposition entrée en force. Par acte du 29 juin 2007, l'assurée, représentée par Maître Francine RIEKER, a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée et ses "14 décisions annexées". Elle conclut, principalement, à la prescription de la décision sur opposition du 4 juin 2007 (a), subsidiairement, à la constatation de la péremption du droit d'agir en restitution et à l'annulation de la décision querellée (b), plus subsidiairement, à la constatation que les conditions de l'action en restitution ne sont pas réalisées et à l'annulation de la décision querellée (c), et plus subsidiairement encore, à la rectification des calculs des prestations et des demandes de restitution et à une remise de dette totale (d). Elle explique que le 28 février 1991, lorsqu'elle avait déposé à l'OCPA une demande de prestations en faveur de sa fille aînée, elle avait alors exposé, dans le détail, sa situation financière. Elle avait, en particulier, fait état, sous la rubrique "fortune, propriété immobilière en Suisse", de "3 actions héritage 2'265 fr." (pièce 1 recourante). Ainsi, en 1991 déjà, l'existence des actions de la société immobilière X_________ avait été portée à la connaissance de l'OCPA. Le revenu de ces actions, soit 2'265 fr., avait également été mentionné dans la déclaration fiscale 1991-1992 jointe à ladite demande (pièce 2 recourante). La recourante rappelle que ces documents figurent également comme pièces au dossier n° 309 023 constitué par l'OCPA suite à la demande de prestations qu'elle a déposée pour elle-même le 3 août 1995. Cette demande avait d'ailleurs été préparée et remplie avec l'aide d'une collaboratrice de l'OCPA qui était alors également en charge du dossier de sa fille. L'OCPA avait ensuite rendu plusieurs décisions et avait même repris les calculs de son dossier au 1 er janvier 1997. Ainsi, à plusieurs occasions, et en particulier en 1991, 1995 et 1997, l'OCPA avait vu les documents indiquant l'existence des actions de la société immobilière X_________. Ces actions lui avaient rapporté un revenu entre 2'000 fr. et 5'500 fr. par an. Leur valeur fiscale avait, quant à elle, varié (estimée à 180'675 fr. en 1995, à 117'600 fr. en 1998, à 203'250 fr. en 1999, et à 115'950 fr. en 2000). Elle explique que l'OCPA n'a jamais posé la moindre question sur la nature et la valeur de ces actions, ni demandé une copie de ses déclarations fiscales ou des avis de taxation. Enfin, elle fait remarquer qu'aucun élément nouveau n'est survenu depuis 1991, qui aurait dû l'inciter à revenir sur les actions ou à signaler à l'intimé une modification de la situation. S'agissant des prestations complémentaires versées après la fin de la rente AI, elle explique avoir reçu en novembre 1999 une correspondance du conseiller d'Etat alors en charge du Département de l'action sociale et de la santé, comportant une nouvelle décision de l'OCPA, datée du 12 octobre 1999, reconduisant les prestations complémentaires et les subsides en sa faveur. Elle avait compris cette correspondance comme étant en relation avec la fin de ses droits envers l'assurance-invalidité et comme constituant une aide à la réinsertion. La recourante explique qu'à réception de la décision de restitution du 19 novembre 1999, elle avait manifesté son opposition par le biais d'un téléphone d'une assistante de CARITAS, puis par un courrier du 26 décembre 1999. Elle avait en outre fait état de son impossibilité à rembourser la somme demandée.

a) La recourante soulève le grief de l'abus de droit dans la mesure où l'intimé a mis six ans et demi pour statuer sur l'opposition. A cet égard, l'art. 52 de la LPA impartit un délai de 60 jours pour statuer sur les procédures d'opposition, le délai pouvant être prolongé si l'administration en informe l'administré avant l'expiration du délai. Selon la recourante, il est abusif et contraire au but poursuivi par le législateur de réclamer une restitution les 19 novembre 1999 et 24 novembre 2000, sans agir ensuite pendant près de sept ans. Or, le dossier ne comportait pas de difficultés telles qu'elles pourraient expliquer un retard aussi important. Selon la recourante, une telle inaction pouvait équivaloir à une renonciation d'exiger la restitution réclamée et, partant, la reconnaissance du bien fondé de sa réclamation du 22 décembre 2000.

b) La recourante soulève également l'exception de la prescription. S'agissant de la décision du 19 novembre 1999, celle-ci était intervenue plus d'un an après celle de l'AI. Même si la recourante n'avait pas avisé l'intimé de la fin de son droit à la rente, il n'en demeurait pas moins que toutes les décisions précédentes avaient été systématiquement adressées en copie à l'OCPA. La recourante n'avait jamais eu à communiquer ces décisions, de sorte qu'elle n'avait pas cru, à juste titre selon elle, nécessaire d'agir autrement. En outre, elle fait valoir que les institutions sociales doivent se communiquer les décisions qui touchent à leurs obligations, comme le stipule l'article 49 al. 4 LPGA, qui a codifié la jurisprudence en la matière ( ATAS/399/2007 ). La recourante conteste au demeurant que la décision du 19 novembre 1999 soit entrée en force de chose jugée, dès lors que le délai d'opposition avait été respecté et que l'autorité ayant rendu ladite décision n'est pas une autorité judiciaire. S'agissant de la prétention en remboursement de 63'671 fr., la recourante explique que le 28 février 1991, déjà, elle avait fait état auprès de l'intimé de l'existence des trois actions de la société immobilière X_________ et les documents y relatifs figuraient en outre dans le dossier constitué par l'intimé suite à sa demande de prestations. Ce n'était que le 17 août 2000 que l'OCPA avait paru en découvrir l'existence, et le 24 novembre 2000 seulement, qu'il avait procédé à la révocation des décisions et exigé la restitution des prestations. Par conséquent, le délai d'un an dès la connaissance de l'existence des trois actions était largement dépassé. Par ailleurs, selon la recourante, l'intimé ne pouvait solliciter la restitution du délai de péremption. Selon elle, l'intimé ne pouvait en effet faire valoir qu'il n'avait pas été en mesure d'agir à temps, sans sa faute, du fait de circonstances extérieures à sa volonté. En outre, il ne pouvait invoquer le fait que la recourante lui aurait donné des renseignements inexacts. Au demeurant, il serait abusif, selon la recourante, que l'intimé invoque qu'il n'y a pas de prescription, alors même qu'il n'avait pas tenu compte, et ce explicitement, de l'existence d'une fortune et avait sciemment toléré la situation pendant des années.

c) La recourante conteste que les conditions d'une révocation soient réalisées, dans la mesure où l'erreur ne lui était pas imputable. En outre, il n'y avait pas de faits ou de moyens de preuve nouvellement découverts. Il apparaissait, selon la recourante, que l'étude du dossier n'avait jamais été sérieusement effectuée par l'intimé, alors qu'elle-même avait considéré que l'intimé avait mis tout le soin nécessaire à étudier son dossier, et cela à plusieurs reprises, à savoir, lorsque la recourante avait repris une activité professionnelle, lorsque ses filles arrêtaient ou reprenaient leurs études, ou au moment des décisions prises par l'OCAI. Elle n'avait commis aucune négligence grave et s'était, de bonne foi et sans réserve, fiée aux décisions de l'intimé. Par ailleurs, même si l'octroi des prestations devait être considéré comme manifestement erroné, la rectification devait encore revêtir une importance notable, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce, vu le temps pris par l'intimé pour rendre sa décision sur opposition.

d) La recourante conteste la valeur des trois actions retenue par l'intimé dans ses calculs. Elle explique que contrairement à la jurisprudence (ATF 126 V 88 ), l'intimé a pris en compte la valeur fiscale des biens fonds. L'intimé n'a par ailleurs pas tenu compte des taxations définitives de chaque année concernée, mais uniquement la valeur mentionnée dans la déclaration d'impôts de 1996. Enfin, la recourante expose que les conditions pour une remise de dette sont, selon elle, remplies. Dans sa réponse datée du 29 août 2007, l'intimé conclut au rejet du recours. Il explique que la décision de restitution du 19 novembre 1999 suit de sept jours la connaissance du fait (12 novembre 1999) donnant lieu à restitution. La décision respecte par conséquent le délai d'un an. En outre, la décision précitée était entrée en force, à défaut d'avoir été contestée dans les 30 jours. S'agissant de la décision du 24 novembre 2000, l'intimé relève que l'argument de la bonne foi est uniquement examiné dans le cadre de la demande de remise, soit après l'entrée en force de la décision sur opposition. Par conséquent, il n'entrerait pas en matière sur ce point. Enfin, il rappelle que le devoir de renseigner incombe clairement à l'ayant droit et non à l'institution qui verse les rentes ou les prestations (art. 24 OPC-AVS/AI). Par courrier du 13 décembre 2007, le Tribunal de céans a requis de l'intimé une copie de la note interne faisant état de l'entretien téléphonique qui avait eu lieu en date du 12 novembre 1999 avec une employée de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI. Le Tribunal de céans souhaitait en outre savoir si, et le cas échéant, quand l'intimé avait agi en paiement de la somme de 21'953 fr. mentionnée dans sa décision du 19 novembre 1999. Par courrier du 8 janvier 2008, l'intimé a produit la note interne précitée. Il a par ailleurs expliqué que le montant réclamé en restitution à la recourante s'élevait désormais à 64'075 fr. (soit 63'090 fr. à titre de prestations complémentaires et 985 fr. à titre de subsides). Par décision du 27 août 2001, la dette avait en effet été diminuée de 21'549 fr. Par conséquent, l'intimé n'avait en définitive pas agi en paiement de la somme mentionnée dans la décision du 19 novembre 1999. Par pli du 22 janvier 2008, l'intimé a rectifié la teneur du courrier précité, en indiquant que c'était la décision du 4 juin 2007 qui avait diminué la dette de 21'549 fr. Après avoir transmis une copie de ces plis à la recourante, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires fédérales, mais elle concerne la restitution de prestations allouées avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 266sv.). La LPGA n'est dès lors pas applicable au cas d'espèce sur le plan matériel, tandis que les règles de procédure sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (ATF 130 V 329 et 445). La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, ATSG-Kommentar, n. 9 ad art. 82). Le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]; art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 7 LPC). Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimé a rejeté la demande de reconsidération de la décision du 19 novembre 1999 relative à la restitution des prestations versées entre le 1 er décembre 1998 et le 30 novembre 1999 (consid. 6a). Est également litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a requis, par décisions du 24 novembre 2000, la restitution de prestations versées entre le 1 er novembre 1995 et le 30 novembre 1998 (consid. 6b).

a) Selon l'art. 27 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après OPC-AVS/AI), les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. Une disposition identique figure à l'art. 24 LPCC. Aux termes de l'art. 47 al. 2 LAVS, le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente; si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. Les mêmes règles sont prévues par la législation cantonale (art. 28 LPCC). Selon la jurisprudence, le délai de péremption annal de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe, mais non quant à son étendue (ATF 112 V 181 consid. 4a; 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). Ainsi, "avoir connaissance" se rapporte au moment où l'on aurait dû, en faisant preuve de l'attention exigible et compte tenu des circonstances, constater le fait ouvrant droit à la réparation (RCC 1983 p. 108). Le Tribunal fédéral des assurances ajoute cependant que pour ne pas rendre illusoire la possibilité d'exiger une restitution par suite d'une erreur de l'administration, la durée de prescription court non pas dès le jour où l'erreur a été commise, mais celui où l'administration aurait dû après coup (par exemple lors d'un contrôle) s'apercevoir d'une telle erreur en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, eu égard aux circonstances (RCC 1985 p. 543). Dans un arrêt ATF 112 V 186 , constamment suivi depuis lors, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le délai de l'art. 47 LAVS était un délai de péremption du droit et non de prescription de l'action. Selon le Tribunal fédéral des assurances, des motifs touchant à la sécurité du droit et des raisons d'ordre administratif justifient que les délais pour demander la restitution de prestations indûment touchées ne puissent pas être prolongés par la volonté des parties. Au surplus, le législateur a sans doute voulu, en adoptant l'art. 47 al. 2 LAVS, accorder aussi une protection à la personne tenue à restitution, ce qui est une raison supplémentaire pour considérer que la caisse de compensation est déchue de ses droits si elle ne les fait pas valoir par une décision dans les délais fixés à cette fin (cf. ATF 86 I 64 ).

b) Si le droit de demander la répétition la répétition de l'indu se périme dans un certain délai, ce même délai de péremption s'applique à l'exécution de la décision de restituer passée en force. Ainsi, la prétention du créancier est soumise à deux délais de péremption successifs: le premier concerne la fixation de la créance en restitution, le second l'exécution de la décision ordonnant le remboursement (ATF 117 V 208 ). Le délai de péremption de cinq ans prévu par l'art. 16 al. 2 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 1997) s'applique par analogie à l'exécution d'une décision passée en force de restitution de l'indu en matière de prestations complémentaires (ATF 117 V 208 ; ATF 105 V 74 ). En cas de dépôt d'une demande de remise, le délai pour exécuter l'ordre de restitution commence à courir à partir du moment où cette demande a été rejetée par une décision entrée en force (ATF 117 V 208 ; ATF non publié du 15 juin 2005, 5P.456/2004 ).

c) La péremption se distingue de la prescription à divers égards : elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge ; les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni interrompus; la péremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663; MAURER, op. cit., vol. I p. 307 et vol. II p. 71). Au contraire de la prescription, qui ne donne au débiteur qu'une exception qu'il doit faire valoir, la péremption éteint le droit et c'est pourquoi le juge doit la relever d'office (cf. GAUCH, SCHLUEP, TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome 2 chiffre 2127).

a) Vu la nature du délai applicable à l'exécution d'une décision de restituer, il se justifie en l'occurrence d'examiner si la créance en restitution de l'indu fixée par décision du 19 novembre 1999, s'élevant à 21'953 fr., existe encore ou non, car en cas de péremption, toute exécution forcée serait exclue et la demande de reconsidération de la décision précitée deviendrait sans objet. En l'espèce, il y a lieu de constater que, comme le fait valoir à juste titre l'intimé, la décision du 19 novembre 1999 est entrée en force de chose décidée. En effet, quand bien même la recourante allègue l'avoir contestée à sa réception, par le biais d'un téléphone d'une assistante de CARITAS, il n'en demeure pas moins que cette contestation ne remplit pas la forme écrite telle qu'exigée par les art. 6 LPC, 8 LPCF et 42 al. 1 LPCC (dans leur teneur alors en vigueur). Par ailleurs, le courrier de la recourante daté du 26 décembre 1999 ne saurait constituer une réclamation. La recourante y requiert en effet uniquement une remise de l'obligation de restituer, sans contester le principe de la restitution, ni le montant réclamé. S'agissant de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle l'intimé a rejeté la demande de remise, il n'est pas contestable, ni contesté par les parties, que celle-ci est également entrée en force. Il s'ensuit que le délai de péremption de cinq ans pour exécuter la décision de restituer a commencé à courir le 1 er janvier 2001, soit après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision rejetant la demande de remise est entrée en force (art. 16 al. 2 LAVS appliqué par analogie). Aussi le délai était-il échu le 31 décembre 2005. Etant donné qu'à cette date, l'intimé n'a pas agi en paiement de cette somme (cf. son courrier du 8 janvier 2008), la créance en restitution fixée par la décision du 19 novembre 1999 est éteinte. A cet égard, le fait que l'intimé ait, par décision sur opposition du 4 juin 2007, réduit de 21'549 fr. le montant total réclamé à la recourante, n'y change rien. Force est donc de constater que le recours contre le refus de l'intimé de reconsidérer sa décision de restitution du 19 novembre 1999 est devenu sans objet, ensuite de la péremption de la créance en restitution de l'indu. Pour ce motif, la décision querellée doit être annulée en tant qu'elle concerne la décision du 19 novembre 1999.

b) S'agissant des décisions de restitution datées du 24 novembre 2000 portant sur les prestations versées du 1 er novembre 1995 au 30 novembre 1998, il convient de déterminer si l'intimé a agi dans le délai d'un an à compter du moment où il a eu connaissance du fait. Des pièces figurant dans le dossier, il résulte que l'intimé avait en sa possession, depuis le 13 mars 1991, une demande de prestations que la recourante a déposée au nom de sa fille aînée, et qui fait état, sous la rubrique "fortune, propriété immobilière en Suisse", de trois actions avec l'indication "2'265 fr.". A cette demande était en outre jointe une copie de la déclaration fiscale de la recourante pour la période 1991-1992, mentionnant également le montant de "2'265 fr." sous la rubrique "revenu de la fortune immobilière, immeubles situés dans le canton de Genève". L'intimé ne conteste par ailleurs pas avoir versé une copie de ces pièces au dossier n° 309 023 qu'il a constitué lors de la demande de prestations que la recourante a déposée pour elle-même le 3 août 1995. Force est dès lors de constater que lors du premier contrôle après la demande déposée en 1995, soit en janvier 1996, l'intimé avait en sa possession toutes les informations nécessaires pour s'apercevoir qu'il n'avait pas tenu compte, à tort, de l'existence des trois actions détenues par la recourante. Par conséquent, l'intimé avait, dès janvier 1996, un an pour demander la restitution des prestations versées indument. Il s'ensuit que lorsque, par décisions du 24 novembre 2000, l'intimé a demandé la restitution des prestations complémentaires allouées du 1 er novembre 1995 au 30 novembre 1998, son droit était alors périmé depuis plusieurs années. Au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être annulée. Le recours, bien fondé, sera ainsi admis. La recourante, obtenant gain de cause, a droit à une indemnité à titre de dépens, fixée en l'occurrence à 1'200 fr., à charge de l'intimé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet et annule les décisions de l'intimé des 24 novembre 2000 et 4 juin 2007. Constate que la demande de reconsidération de la décision de restitution du 19 novembre 1999 est devenue sans objet, ensuite de la péremption de la créance en restitution de l'indu fixée à 21'953 fr. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER La secrétaire-juriste : Amélia PASTOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le