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A/2564/2012

Genf · 2013-05-13 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Madame U__________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN Monsieur U__________, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Madame U__________ (ci-après l'intéressée), suissesse, née en 1951, et son époux Monsieur U__________, né en 1947, font partie de la communauté des gens du voyage. Ils sont parents de trois filles nées en 1974, 1978 et 1979. L'intéressée est bénéficiaire d'une rente d'invalidité depuis le début des années 1990 en tous les cas. En date du 25 février 1994, l’intéressée a déposé auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC), une demande de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité. Elle y a indiqué le montant de sa rente (940 fr.), des rentes pour deux de ses enfants (376 fr.), et de ses dépenses (loyer, assurances-maladie, cotisations AVS), laissant vide les cases concernant la « propriété immobilière » et le « revenu de biens immobiliers ». Le même jour, elle a également transmis au SPC une liste de pièces complétée par diverses annotations manuscrites. En particulier, la rubrique « propriété immobilière » a été barrée et en dessous y a été inscrit « je n'est aucun bien immobilier ». Par courrier du 10 mars 1994, le SPC a informé l’intéressée et son époux qu’il leur appartenait, dès ce jour, de lui faire connaître tout changement qui interviendrait dans leur situation personnelle ou économique, afin de lui permettre de procéder aux ajustements qui s’imposeraient le cas échéant. Dans le cadre de l’instruction de la demande, un enquêteur du SPC a rencontré l’intéressée et son époux. Il résulte de ses rapports d'enquêtes des 20 avril et 18 mai 1994, que l’intéressée était quasiment analphabète, qu’elle n’avait jamais exercé d’activité professionnelle et que son époux effectuait à son compte des travaux de vannerie ou sur métaux. Ils n’avaient ni fortune, ni économie et ne possédaient pas de bien immobilier. Seule une somme d'environ 4'300 fr. était déposée sur un compte d'une banque de Langenthal (BE) appartenant à la mère de l'époux de l'intéressée. L’intéressée a ainsi perçu des prestations complémentaires à sa rente d’invalidité dès 1994. Par courrier du 6 janvier 1997, le SPC a informé l'intéressée que ses prestations complémentaires diminueraient du fait qu'une de ses filles n'était plus bénéficiaire d'une rente pour enfant de l’assurance-invalidité. Il a rappelé à cette occasion qu'il appartenait à l'intéressée de lui communiquer tout changement dans sa situation personnelle ou économique et de lui envoyer tous les justificatifs utiles. Le 5 janvier 1998, le SPC a informé l'intéressée d'une nouvelle diminution de ses prestations complémentaires, en raison d’une nouvelle suppression d’une rente pour enfant de l'assurance-invalidité. L'octroi des prestations complémentaires a été régulièrement confirmé. En décembre 2005, le SPC a rappelé à l’intéressée que tout changement dans sa situation économique et/ou personnelle devait être immédiatement signalé. Dès décembre 2006, l'intéressée a reçu du SPC, chaque année à la même période, la "communication importante concernant vos prestations" mentionnant notamment que toutes les modifications dans la situation personnelle et financière devaient être annoncées et justifiées. En date du 31 janvier 2011, le SPC a pris connaissance des avis de taxation 2001 à 2009 de l’intéressée et de son époux. Le SPC a ainsi entrepris, ce même jour, une procédure de révision périodique, requérant de l’intéressée la production de diverses pièces dès l’année 2000, concernant notamment l'état des dettes hypothécaires et de leurs intérêts, les estimations officielles de la valeur vénale des biens immobiliers, l'encaissement des loyers et les avoirs bancaires. Par décision du 31 janvier 2011, le SPC a calculé le droit provisoire de l’intéressée aux prestations complémentaires, en tenant compte d’une fortune immobilière de 314'700 fr., de dettes de 235'000 fr. et d’un produit de biens immobiliers de 25'200 francs. Il en résultait que l’intéressée n’avait plus de droit aux prestations dès le 1 er février 2011. Le 3 mars 2011, le SPC a adressé à l'intéressée un premier rappel concernant sa demande de justificatifs. En date du 7 mars 2011, l’intéressée a informé le SPC qu’elle ne disposait pas encore de tous les documents demandés et que tel sera le cas dans un délai de trois semaines environ. Par courrier du 31 mars 2011, l'intéressée et son époux ont transmis au SPC divers documents concernant des biens immobiliers dans les cantons de Berne et d’Argovie, étant précisé qu’il convenait de prendre note que les coûts d’entretien des biens immobiliers étaient relativement élevés. Les documents suivants ont été produits :

- un contrat notarié du 19 août 2008, par lequel l'intéressée a vendu à X__________ AG le bien immobilier no __________, sis à Roggwil (BE), pour un prix de 460'000 fr., étant précisé qu’elle avait acquis ce bien le 18 février 1994 et que sa valeur était de 279’400 fr. dès 2001 ;

- un contrat du même jour, par lequel l'époux de l'intéressée a vendu à X__________ AG le bien immobilier no _________, sis à Rothrist (AG), pour un prix de 270'000 francs, étant précisé qu’il y est noté, en page 2, que ce bien avait été acquis en juin 1987 pour 250'000 fr. ;

- leur déclaration fiscale 2010 datée du 30 mars 2011, de laquelle il résulte notamment une fortune immobilière de 314'700 fr., des dettes de 230'000 fr. ou encore un revenu brut immobilier de 18'050 fr. ;

- une déclaration du 31 mars 2011, qui attestait que l’intéressée possédait deux biens immobiliers no __________ et __________ à Roggwil (BE). Les extraits du registre foncier concernant ces deux biens y sont joints, desquels il ressort que l’intéressée avait acheté ces deux biens le 18 février 1994 et que leurs valeurs étaient de 156'000 fr., respectivement de 158'700 fr. dès l’année 2003 ;

- une déclaration du 31 mars 2011, par laquelle l’époux de l’intéressée a indiqué ne pas posséder de bien immobilier en Suisse ou à l’étranger. Le 4 avril 2011, le SPC a adressé à l'intéressée un second rappel concernant la production de justificatifs. Sans nouvelle de sa part au 1 er mai 2011, il supprimerait son droit aux prestations et aux subsides d’assurance-maladie. Par décision du 1 er juin 2011, le SPC a supprimé le versement des prestations complémentaires et des subsides d’assurance-maladie de l’intéressée dès le 31 mai 2011, attendu qu’elle n’avait pas donné suite à sa demande de renseignements. En outre, le SPC a recalculé les prestations complémentaires du 1 er juillet 2001 au 31 mai 2011, recalcul dont il résultait un trop perçu d’un montant de 186'848 fr. 45, correspondant aux prestations complémentaires (131'824 fr.), aux subsides de l’assurance-maladie (49'632 fr.) et aux frais médicaux (5'392 fr. 45). Dans son calcul, il a notamment tenu compte de la fortune immobilière à sa valeur fiscale, des dettes hypothécaires, du produit des biens immobiliers ou encore des intérêts hypothécaires. En date du 7 juin 2011, l'intéressée, sous la plume de son beau-fils, a fait opposition à cette décision, tout en demandant la remise de l'obligation de restituer. Elle a expliqué qu'elle était illettrée et faisait partie de la communauté des gens du voyage, de sorte que ses déclarations fiscales avaient toutes été effectuées par Me Andreas BANDI, avocat et notaire à Langenthal. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas omis de déclarer de biens immobiliers. Comme ses prestations complémentaires avaient été supprimées, elle se trouvait dans une situation financière difficile. Elle vivait dans une caravane et n'avait perçu aucun bénéfice de ses biens immobiliers. Elle a joint à son opposition :

- un contrat notarié du 8 avril 2011, par lequel elle a vendu à son neveu le bien immobilier no __________, sis à Roggwil, pour le prix de 115'000 fr. ;

- un contrat de donation daté du même jour, par lequel elle a cédé à sa fille UA__________ le bien immobilier no __________, sis à Roggwil. Le 27 juin 2011, le Département de la solidarité et de l'emploi (ci-après le DSE) a déposé plainte pénale à l'encontre de l'intéressée et de son époux pour obtention frauduleuse de prestations sociales, liée à une violation de l'obligation de renseigner en cas de modifications des circonstances, et pour escroquerie. Par décision sur opposition du 20 septembre 2011, le SPC a confirmé sa décision du 1 er juin 2011, requérant la restitution de 186'848 fr. 45. Il a soutenu que les différents immeubles propriété de l’intéressée ou de son époux avaient été vendus ou donnés, en août 2008 et en avril 2011, à leur valeur fiscale, voire à une valeur inférieure, et qu'il en ignorait encore la valeur vénale, de sorte que la restitution du montant susvisé était justifiée. Le SPC a précisé que la demande de remise serait examinée dans une décision ultérieure. Cette décision sur opposition n’a pas été contestée. Par décision du 21 décembre 2011, le SPC a refusé à l’intéressée et à son époux la remise de l’obligation de restituer la somme de 186'848 fr. 45, la condition de la bonne foi n’étant pas réalisée. En effet, ils n'avaient jamais déclaré le fait qu’ils étaient propriétaires de biens immobiliers en Suisse, alors même qu’ils avaient une obligation de renseigner le SPC des modifications de leur situation financière, obligation qui résultait tant de la demande de prestations que du document « Communication importante » leur ayant été adressé chaque année, étant précisé que depuis 2002, il y était notamment demandé de contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestations la plus récente. Le 23 janvier 2012 l'intéressée et son époux, sous la plume de leur conseil, ont formé opposition à ladite décision, requérant son annulation, la remise de l’obligation de restituer la somme de 186'848 fr. 45, ainsi que le versement des prestations complémentaires telles qu’ils les percevaient jusqu’à la décision du 1 er juin 2011, sous suite de dépens. Ils ont relevé qu’il ne faisait aucun doute que la restitution de ce montant les mettrait dans une situation difficile, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges. Ils ont également soutenu être de bonne foi et n’avoir eu ni conscience ni volonté de cacher quoi que ce soit au SPC. En effet, ils étaient analphabètes, ont fait une confiance aveugle à leur fiscaliste et n’avaient jamais rempli eux-mêmes les différents formulaires ni pu vérifier que leur dossier était complet et exact. De plus, la transparence à l’égard des autorités fiscales valait également, pour eux, à l’égard de toute autre autorité concernée. Par ailleurs, ayant bénéficié de prestations complémentaires pendant 16 ans, ils n'avaient pas pensé pouvoir être dans une situation irrégulière, raison pour laquelle ils ont notamment informé le SPC de l’existence des biens immobiliers suite à sa demande de renseignements. Enfin, ils n'avaient pas tiré profit des immeubles dont ils étaient propriétaires et ne pouvaient pas imaginer que ces biens immobiliers auraient pu avoir un impact sur leurs prestations complémentaires. En date du 25 janvier 2012, l’intéressée et son époux ont précisé le montant de leurs primes d'assurance-maladie. L’époux de l’intéressée ayant atteint l’âge légal de la retraite en avril 2012, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a déterminé, par décision du 24 mai 2012, la rente mensuelle AVS qui allait lui être versée dès le 1 er mai 2012, laquelle s’élevait à 1'431 francs. En date du 30 mai 2012, l’époux de l’intéressée a déposé auprès du SPC une demande de prestations complémentaires. Il y a notamment précisé qu’il avait cédé, en 2010, des biens immobiliers à ses trois filles. Sur requête du procureur chargé de la procédure pénale dirigée à l’encontre de l’intéressée et de son époux, le DSE lui a indiqué, en date du 31 mai 2012, que la décision sur opposition du 20 septembre 2011 portant sur la restitution des prestations complémentaires n’avait pas été contestée et que le SPC avait rendu une décision de refus de remise de l’obligation de restituer en date du 21 décembre 2011, au motif que la bonne foi ne pouvait pas être admise. Par décision sur opposition du 21 juin 2012, le SPC a confirmé sa décision du 21 décembre 2011. En effet, il n’était pas admissible, d’après le SPC, que l’intéressée n’ait pas réalisé, lors du moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires en 1994, qu'elle était propriétaire de la parcelle no ___________ de la commune de Roggwil. De plus, elle n'avait pas informé le SPC par la suite des transactions d'immeubles, de sorte que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. Le 30 juillet 2012, l'époux de l'intéressée a déclaré au SPC la vente de son immeuble de Rothrist le 19 août 2008. Le même jour, l'intéressée a indiqué avoir vendu deux immeubles sis à Roggwil les 19 août 2008 et 8 avril 2011 et en avoir donné un troisième en date du 8 avril 2011. Par acte du 23 août 2012, l'intéressée et son époux, représentés par un conseil, interjettent recours auprès de la Cour de céans contre la décision sur opposition du 21 juin 2012, requérant son annulation ainsi que celle de la décision du 21 décembre 2011 et la remise de l’obligation de restituer le montant de 186'848 fr. 45, sous suite de dépens. Ils invoquent que le SPC a violé son obligation légale de procéder, tous les quatre ans, à un réexamen de leurs conditions économiques et de leur adresser un questionnaire de réexamen périodique. Dès lors, le SPC, en leur envoyant uniquement un courrier intitulé « communication importante » ne devant être ni signé ni complété, avait commis une négligence grave, les maintenant et les confortant, durant 16 ans, dans leur erreur, laquelle ne procédait pas de la moindre mauvaise foi. Par ailleurs, ils soutiennent que la restitution de la somme de 186'848 fr. 45 les mettrait dans une situation financière difficile et que leur bonne foi devait être admise, eu égard à leur condition sociale, leur analphabétisme et leur incapacité de discerner leurs obligations vis-à-vis du SPC. Ils ont également rappelé avoir confié leurs déclarations fiscales à Me BANDI et pensé qu'en déclarant leurs immeubles au fisc, le SPC serait automatiquement mis au courant de leur existence. Enfin, leurs immeubles n'avaient été générateurs ni de revenus ni de fortune, attendu que les loyers avaient été versés directement à la banque pour rembourser les emprunts hypothécaires et qu’il n'y avait pas eu de bénéfice lors de leur revente. A l'appui de leur acte de recours, ils produisent notamment deux procès-verbaux d’audience du 12 juin 2012, desquels il résulte qu’ils ont été entendus séparément auprès du Ministère public. L’intéressée a indiqué que lorsqu’elle signait un document, elle ne comprenait pas son contenu. Ni son époux ni elle-même ne savaient lire ou écrire. C’était Me BANDI qui s’était occupé des déclarations fiscales et de tout. Quand elle recevait des lettres, c’était son beau-fils et sa fille qui les lui lisaient. Elle ne savait pas si elle avait reçu à la fin de chaque année des courriers du SPC, attirant son attention sur son obligation de renseigner portant sur tous les changements intervenus dans sa situation. Elle a confirmé que son époux ne comprenait pas non plus de quoi il s’agissait et qu’il demandait à son beau-fils ou à sa fille. En ce qui concernait les papiers portant sur les maisons, son époux les donnait à Me BANDI qui s’occupait de tout. Son époux a quant à lui confirmé qu’il ne savait ni lire ni écrire. Lorsque l’intéressée et lui-même avaient acquis les biens immobiliers, il avait tout donné à Me BANDI et pensait que le SPC serait automatiquement au courant des acquisitions. Il n’avait pas menti au SPC, car c’est Me BANDI qui effectuait toutes les déclarations. Il faisait entièrement confiance à Me BANDI, qui s'occupait également de percevoir les loyers. Pour le surplus, il a confirmé les dires de l’intéressée concernant la lecture des courriers faite en principe par son beau-fils ou sa fille et le fait qu’il ne se rappelait pas avoir reçu des courriers du SPC le rendant attentif à son obligation de renseigner. Dans sa réponse du 18 septembre 2012, l'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en l'absence d'éléments lui permettant de faire une appréciation différente du cas. Invité à se prononcer par la Cour de céans, l'intimé précise, par courrier du 21 novembre 2012, que c'était en consultant les avis de taxation des années 2001 à 2009 des recourants qu'il avait appris que ceux-ci étaient propriétaires de biens immobiliers. Il rappelle que le fait d'informer l'autorité fiscale ne libérait pas les recourants de leur obligation de le renseigner sur l'existence de biens immobiliers. Sur requête de la Cour de céans, le Ministère public lui a transmis, le 12 décembre 2012, deux ordonnances de classement datées du 29 novembre 2012 rendues à l’encontre des recourants. Il y est précisé que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réunis. En date du 23 janvier 2013, le SPC indique à la Cour de céans que si le Ministère public avait décidé de classer la plainte pénale au motif que l’infraction d’escroquerie n’était pas réalisée, il n’en demeurait pas moins que l’infraction à l’art. 31 LPC était sans conteste réalisée. En effet, les recourants n’avaient jamais annoncé au SPC qu’ils étaient propriétaires de biens immobiliers, dont l’influence sur le calcul des prestations complémentaires avait été considérable. Ils n’avaient par ailleurs jamais attiré l’attention du SPC sur le fait que ses décisions faisaient état de revenus et d’un patrimoine inexacts. La violation de l’obligation de renseigner était dès lors avérée et la bonne foi des recourants ne pouvait pas être reconnue, leur négligence devant pour le surplus être qualifiée de particulièrement grave, conformément à la jurisprudence fédérale. Partant, la remise de leur obligation de rembourser la somme de 186'848 fr. 45 ne pouvait pas leur être accordée, seule question qu’il convenait de trancher dans la procédure de céans. Par courrier du 4 février 2013, le SPC précise que son refus d’accorder la remise de l’obligation de rembourser la somme 186'848 fr. 45 porte également sur la période courant du 1 er juillet 2001 au 30 juin 2006. Il motive sa position en expliquant d’une part, que ses décisions de restitution étaient entrées en force et d’autre part, que les recourants avaient violé leur obligation de renseigner, de sorte qu’ils n’étaient pas de bonne foi. Dans un courrier du 6 mars 2013, les recourants soutiennent que le Ministère public a classé sans réserve particulière la procédure dans sa globalité, y compris en ce qui concernait le volet relatif à l’art. 31 LPC. Cela était notamment confirmé par le fait que le Ministère public n’avait plus rien entrepris dans cette procédure depuis son classement et qu’il n’apparaissait pas que le SPC ait recouru contre les ordonnances de classement pour conclure au maintien de la procédure à l’égard d’infractions hypothétiques à l’art. 31 LPC. Il en résultait, d’après les recourants, que les ordonnances de classement venaient confirmer a contrario leur bonne foi ainsi que le bien-fondé de leur demande de remise. Subsidiairement, en l’absence d’infraction pénale, le droit du SPC de réclamer le remboursement pour toute période antérieure au 30 juin 2006 était de toute manière prescrite, voire périmée. En date du 27 mars 2013, le SPC informe la Cour de céans que le Tribunal fédéral venait de confirmer récemment qu’il convenait de trancher la question de l’absence de bonne foi indépendamment des considérations spécifiques de l’autorité pénale, qui avait classé la plainte pénale. Dès lors, il persiste à considérer que les recourants ont clairement commis une négligence grave en n’annonçant pas leur fortune immobilière, ce qui interdisait toute possibilité de leur octroyer la remise de leur obligation de rembourser. Par courrier du 24 avril 2013, les recourants soutiennent que leur situation s'écarte à plusieurs égards de celle du cas traité récemment par le Tribunal fédéral. En effet, il convenait de tenir compte du fait qu'ils sont tous deux analphabètes, n'ont pas rempli personnellement leur demande de prestations complémentaires, n'ont ainsi pas pris connaissance du fait qu'ils s'engageaient à informer le SPC de tout changement de circonstances, n'ont pas pu lire les différentes décisions du SPC et enfin que leurs ressources n'ont pas évolué depuis l'octroi initial de prestations. Suite à la transmission de ce courrier au SPC, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. En ce qui concerne le droit applicable, d’un point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références). Les faits déterminants sont en partie survenus en l’espèce avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1 er janvier 2003, toutefois, en matière de procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC et aLPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC et 1A aLPCC). En outre, la LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Dès lors, eu égard à la jurisprudence précitée, le droit aux prestations complémentaires s'analyse selon les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 pour le droit aux prestations jusqu'à cette date et selon le nouveau droit dès le 1 er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; ATF non publiés 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2).

a) Il convient tout d'abord de déterminer la qualité pour recourir de la recourante et de son époux.

b) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral avait considéré, sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (OJ), que l’intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale (des assurances sociales) devait être examiné selon les principes découlant de l’art. 103 let. a aOJ (ATF 130 V 390 consid. 2.2 et les références). Les conditions posées par cette disposition pour fonder la qualité pour interjeter recours ont été reprises en substance par l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). On peut dès lors sans autre se fonder sur la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne législation. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2, 409 consid. 1.3 ; 131 II 361 consid. 1.2, 587 consid. 2.1, 649 consid. 3.1 ; 131 V 298 consid. 3 ss).

c) En l’espèce, il ne fait aucun doute que la recourante, qui a requis des prestations complémentaires à sa rente de l'assurance-invalidité, a qualité pour recourir. En revanche, tel n’est pas le cas de son époux, dans la mesure où celui-ci n’avait pas de droit propre aux prestations complémentaires avant le 1 er mai 2012, date à partir de laquelle il a commencé à percevoir sa rente AVS, et n’est touché que de manière indirecte par la décision de l’intimé. Partant, en tant que le recours a été interjeté par l’époux de l’intéressée, il doit être déclaré irrecevable.

a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC ; J 4 20) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’intéressé (art. 58 al. 1 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.

c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 61 let. b LPGA et 38 al. 4 let. b LPGA p.a.). Le litige porte sur le droit de la recourante à obtenir la remise de l'obligation de rembourser le montant de 186'848 fr. 45, singulièrement sur l'examen de la condition de la bonne foi. Préalablement, il sera précisé que la question de l’obligation de la recourante de restituer la somme de 186'848 fr. 45 a fait l’objet d’une décision sur opposition le 20 septembre 2011, laquelle n’a pas été contestée, de sorte que celle-ci est entrée en force de chose décidée. Dès lors, l’argument subsidiaire de la recourante portant sur la question de la péremption du droit de demander la restitution au sens des art. 25 al. 2 LPGA et 28 LPCC est dépourvu de toute pertinence (ATF non publié 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 3). Il ne peut ainsi plus être examiné dans le cadre de la remise de l'obligation de restituer.

a) Selon l’art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, la restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), entrée également en vigueur le 1 er janvier 2003, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Il ressort de ces dispositions que la remise de l’obligation de restituer est ainsi soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi et la situation financière difficile.

b) En droit cantonal, les art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; RS J 4 25.03), dans leurs teneurs avant et depuis le 1 er octobre 2004, reprennent les termes des dispositions fédérales précitées, de sorte que les conditions de la remise sont les mêmes en droit cantonal qu’en droit fédéral. c/aa) La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Selon la jurisprudence (cf. arrêt P 42/92 consid. 5b, cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (ATF 9C_189/2012 du 21 août 2012, consid. 4). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n. 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; ATF non publié 9C_474/2009 du 21 août 2009). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances, et en particulier dans le cas où l’assuré a donnée des réponses inexactes aux questions concrète d’une formule à remplir (ATF 110 V 181 consid. 3d - RCC 1985 p. 63ss). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 et les références). De jurisprudence constante, toujours valable sous l’empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; SVR 2007 ALV n° 17 p. 56), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1 et les références citées). c/bb) Selon l'art. 29 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée (al. 1). Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant (al. 2). L’art. 20 OPC-AVS/AI, déjà en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2003, prévoit que la personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande écrite (al. 1 1 ère phrase). La formule de demande doit donner des indications sur l’état civil de l’ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 2). Sur le plan cantonal, ce sont les art. 7 du règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC ; RS J 4 20.01 actuel) et 10 LPCC, en vigueur déjà antérieurement au 1 er janvier 2003, qui prévoient notamment que toutes les pièces utiles concernant les ressources et la fortune de l’intéressé doivent être fournies. L'art. 31 LPGA règle la question de l'avis obligatoire en cas de modification des circonstances une fois que des prestations ont été allouées ; pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l'art. 24 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), déjà en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2003. Selon cet article, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. L’obligation de déclarer tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations est aussi prévue à l’art. 11 LPCC, également en vigueur déjà avant le 1 er janvier 2003. Le devoir d’informer l’administration s’étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En l’occurrence, l’intimé estime que la condition de la bonne foi n’est pas réalisée, dans la mesure où il n’a jamais été informé du fait que la recourante et son époux étaient propriétaires de biens immobiliers en Suisse.

a) La recourante considère quant à elle qu’eu égard à sa situation sociale, à son analphabétisme et à son incapacité de discerner ses obligations vis-à-vis du SPC, sa bonne foi devait être admise. Il n’est pas contesté que la recourante n’a jamais informé le SPC du fait qu’elle-même et son époux étaient propriétaires de biens immobiliers en Suisse et que le SPC n’en a eu connaissance qu’en janvier 2011. Il résulte des pièces produites par la recourante et son époux, qu’ils ont acquis quatre biens immobiliers le 18 février 1994 ou antérieurement, soit les biens no __________, __________ et __________sis à Roggwil (BE) ainsi que le bien no __________ sis à Rothrist (AG). Quelques jours plus tard, soit le 25 février 1994, la recourante a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l’intimé indiquant par écrit, sur la liste des pièces à joindre au formulaire, qu'elle ne possédait aucun bien immobilier et allant même jusqu’à barrer la rubrique propriété immobilière. Qui plus est, lors d’une rencontre en avril 1994 entre un collaborateur du SPC d’une part et la recourante et son époux d’autre part, ceux-ci ont confirmé qu’ils n’avaient ni fortune, ni économies et qu’ils ne possédaient pas de bien immobilier. Au vu de ces éléments et en particulier desdites déclarations orales, la recourante ne saurait se prévaloir de son analphabétisme ou de celui de son époux. En donnant de fausses déclarations au SPC tant par écrit que par oral, elle a violé son obligation de le renseigner sur sa fortune immobilière, ce qui constitue en tous les cas une négligence grave au sens de la jurisprudence précitée.

b) Par ailleurs, même si on peut mettre au crédit de la recourante qu’elle a spontanément déclaré les deux biens immobiliers dont elle était encore propriétaire lors de la procédure de révision en 2011, il n’en demeure pas moins qu’outre le fait de ne pas les avoir annoncés lors de sa demande initiale de prestations, elle ne l’a pas non plus fait ultérieurement ni n’a informé le SPC des transferts de propriété de biens immobiliers effectués durant le mois d’août 2008. A cet égard, il convient de relever que lors de sa demande de prestations, la recourante s’est engagée à informer le SPC sans retard de tout changement dans sa situation économique et personnelle. Le SPC l’a également rendue attentive à cette obligation à de multiples reprises depuis lors, en premier lieu déjà par courrier du 10 mars 1994. En outre, l’intimé a rendu depuis 1994 plus d’une dizaine de décisions, desquelles il ressort clairement qu’aucun bien immobilier n’a été pris en considération dans le cadre des ressources. Or, alors même qu’elle fait lire les documents qu’elle reçoit à sa fille et/ou à son beau-fils, d’après ses propres déclarations au Ministère publique confirmées par son époux, elle aurait dû à tout le moins prendre contact avec l’intimé pour s’enquérir de la raison pour laquelle les biens immobiliers n’avaient jamais été mentionnés ou encore indiquer que certains immeubles avaient été aliénés en août 2008. En outre, l'argument de la recourante, selon lequel elle pensait que l'intimé avait accès à sa déclaration fiscale, ne saurait être retenu, attendu notamment que celui-ci n'a jamais indiqué avoir eu accès aux déclarations fiscales et qu'il n'apparaît pas que la recourante, son époux ou son mandataire les aient transmises au SPC. Dès lors, le manque de vigilance de la recourante ne peut être considéré comme une négligence seulement légère.

c) La recourante invoque encore avoir toujours donné tous les documents liés aux biens immobiliers à Me BANDI, avocat et notaire à Langenthal, n’étant elle-même pas en mesure de s’occuper de ses démarches administratives. D'après la jurisprudence, la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (arrêt 1P.829/2005 du 1 er mai 2006, consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités ATF 2A.202/2003 du 12 mai 2003 ; cf. également Commentaire romand, n. 21 ad. 32 CO). Or, la recourante ne soutient pas que son mandataire ait été de bonne foi. Ainsi, la faute de Me BANDI, s’il s’occupait effectivement des relations avec le SPC, doit être assimilée à celle de la recourante.

d) Qui plus est, la prescription légale selon laquelle le SPC doit examiner périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires (art. 30 OPC-AVS/AI) ou celle prévoyant qu’il doit faire remplir et signer un questionnaire de réexamen périodique tous les quatre ans aux bénéficiaires (art. 13 LPCC) ne sont en l’espèce d’aucun secours à la recourante. En effet, quand bien même le SPC n’a effectivement pas réalisé l’examen périodique prévu par la loi, il n’en demeure pas moins que la recourante a violé son obligation de le renseigner à plusieurs reprises, et notamment en n’annonçant pas tout changement dans sa situation patrimoniale (ATF non publié 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.3).

e) Enfin, les considérations spécifiques de l’autorité pénale ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales pour exclure la bonne foi de l'intéressé, en particulier lorsque la négligence grave dont il a fait preuve exclut sa bonne foi (ATF non publié 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.3).

f) Quant à la question de savoir si le classement de la procédure pénale par le Ministère public en date du 29 novembre 2012 est un motif de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA de la décision de restitution du 20 septembre 2011 entrée en force (portant sur  une période de 10 ans compte tenu, du point de vue de l'intimé, de la réalisation d'une escroquerie), elle peut être laissée ouverte dès lors qu'elle sort de l'objet du présent litige. Il s’ensuit que la Cour de céans ne peut que retenir que la condition de la bonne foi fait défaut, de sorte que s’agissant des conditions cumulatives, il se révèle superflu d’examiner la question de la situation financière pour conclure que les conditions de la remise ne sont pas remplies. Mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours de Madame U__________ recevable. Déclare le recours de Monsieur U__________ irrecevable. Au fond : Rejette le recours de Madame U__________. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.05.2013 A/2564/2012

A/2564/2012 ATAS/451/2013 du 13.05.2013 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2564/2012 ATAS/451/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mai 2013 6 ème Chambre En la cause Madame U__________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN Monsieur U__________, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Madame U__________ (ci-après l'intéressée), suissesse, née en 1951, et son époux Monsieur U__________, né en 1947, font partie de la communauté des gens du voyage. Ils sont parents de trois filles nées en 1974, 1978 et 1979. L'intéressée est bénéficiaire d'une rente d'invalidité depuis le début des années 1990 en tous les cas. En date du 25 février 1994, l’intéressée a déposé auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC), une demande de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité. Elle y a indiqué le montant de sa rente (940 fr.), des rentes pour deux de ses enfants (376 fr.), et de ses dépenses (loyer, assurances-maladie, cotisations AVS), laissant vide les cases concernant la « propriété immobilière » et le « revenu de biens immobiliers ». Le même jour, elle a également transmis au SPC une liste de pièces complétée par diverses annotations manuscrites. En particulier, la rubrique « propriété immobilière » a été barrée et en dessous y a été inscrit « je n'est aucun bien immobilier ». Par courrier du 10 mars 1994, le SPC a informé l’intéressée et son époux qu’il leur appartenait, dès ce jour, de lui faire connaître tout changement qui interviendrait dans leur situation personnelle ou économique, afin de lui permettre de procéder aux ajustements qui s’imposeraient le cas échéant. Dans le cadre de l’instruction de la demande, un enquêteur du SPC a rencontré l’intéressée et son époux. Il résulte de ses rapports d'enquêtes des 20 avril et 18 mai 1994, que l’intéressée était quasiment analphabète, qu’elle n’avait jamais exercé d’activité professionnelle et que son époux effectuait à son compte des travaux de vannerie ou sur métaux. Ils n’avaient ni fortune, ni économie et ne possédaient pas de bien immobilier. Seule une somme d'environ 4'300 fr. était déposée sur un compte d'une banque de Langenthal (BE) appartenant à la mère de l'époux de l'intéressée. L’intéressée a ainsi perçu des prestations complémentaires à sa rente d’invalidité dès 1994. Par courrier du 6 janvier 1997, le SPC a informé l'intéressée que ses prestations complémentaires diminueraient du fait qu'une de ses filles n'était plus bénéficiaire d'une rente pour enfant de l’assurance-invalidité. Il a rappelé à cette occasion qu'il appartenait à l'intéressée de lui communiquer tout changement dans sa situation personnelle ou économique et de lui envoyer tous les justificatifs utiles. Le 5 janvier 1998, le SPC a informé l'intéressée d'une nouvelle diminution de ses prestations complémentaires, en raison d’une nouvelle suppression d’une rente pour enfant de l'assurance-invalidité. L'octroi des prestations complémentaires a été régulièrement confirmé. En décembre 2005, le SPC a rappelé à l’intéressée que tout changement dans sa situation économique et/ou personnelle devait être immédiatement signalé. Dès décembre 2006, l'intéressée a reçu du SPC, chaque année à la même période, la "communication importante concernant vos prestations" mentionnant notamment que toutes les modifications dans la situation personnelle et financière devaient être annoncées et justifiées. En date du 31 janvier 2011, le SPC a pris connaissance des avis de taxation 2001 à 2009 de l’intéressée et de son époux. Le SPC a ainsi entrepris, ce même jour, une procédure de révision périodique, requérant de l’intéressée la production de diverses pièces dès l’année 2000, concernant notamment l'état des dettes hypothécaires et de leurs intérêts, les estimations officielles de la valeur vénale des biens immobiliers, l'encaissement des loyers et les avoirs bancaires. Par décision du 31 janvier 2011, le SPC a calculé le droit provisoire de l’intéressée aux prestations complémentaires, en tenant compte d’une fortune immobilière de 314'700 fr., de dettes de 235'000 fr. et d’un produit de biens immobiliers de 25'200 francs. Il en résultait que l’intéressée n’avait plus de droit aux prestations dès le 1 er février 2011. Le 3 mars 2011, le SPC a adressé à l'intéressée un premier rappel concernant sa demande de justificatifs. En date du 7 mars 2011, l’intéressée a informé le SPC qu’elle ne disposait pas encore de tous les documents demandés et que tel sera le cas dans un délai de trois semaines environ. Par courrier du 31 mars 2011, l'intéressée et son époux ont transmis au SPC divers documents concernant des biens immobiliers dans les cantons de Berne et d’Argovie, étant précisé qu’il convenait de prendre note que les coûts d’entretien des biens immobiliers étaient relativement élevés. Les documents suivants ont été produits :

- un contrat notarié du 19 août 2008, par lequel l'intéressée a vendu à X__________ AG le bien immobilier no __________, sis à Roggwil (BE), pour un prix de 460'000 fr., étant précisé qu’elle avait acquis ce bien le 18 février 1994 et que sa valeur était de 279’400 fr. dès 2001 ;

- un contrat du même jour, par lequel l'époux de l'intéressée a vendu à X__________ AG le bien immobilier no _________, sis à Rothrist (AG), pour un prix de 270'000 francs, étant précisé qu’il y est noté, en page 2, que ce bien avait été acquis en juin 1987 pour 250'000 fr. ;

- leur déclaration fiscale 2010 datée du 30 mars 2011, de laquelle il résulte notamment une fortune immobilière de 314'700 fr., des dettes de 230'000 fr. ou encore un revenu brut immobilier de 18'050 fr. ;

- une déclaration du 31 mars 2011, qui attestait que l’intéressée possédait deux biens immobiliers no __________ et __________ à Roggwil (BE). Les extraits du registre foncier concernant ces deux biens y sont joints, desquels il ressort que l’intéressée avait acheté ces deux biens le 18 février 1994 et que leurs valeurs étaient de 156'000 fr., respectivement de 158'700 fr. dès l’année 2003 ;

- une déclaration du 31 mars 2011, par laquelle l’époux de l’intéressée a indiqué ne pas posséder de bien immobilier en Suisse ou à l’étranger. Le 4 avril 2011, le SPC a adressé à l'intéressée un second rappel concernant la production de justificatifs. Sans nouvelle de sa part au 1 er mai 2011, il supprimerait son droit aux prestations et aux subsides d’assurance-maladie. Par décision du 1 er juin 2011, le SPC a supprimé le versement des prestations complémentaires et des subsides d’assurance-maladie de l’intéressée dès le 31 mai 2011, attendu qu’elle n’avait pas donné suite à sa demande de renseignements. En outre, le SPC a recalculé les prestations complémentaires du 1 er juillet 2001 au 31 mai 2011, recalcul dont il résultait un trop perçu d’un montant de 186'848 fr. 45, correspondant aux prestations complémentaires (131'824 fr.), aux subsides de l’assurance-maladie (49'632 fr.) et aux frais médicaux (5'392 fr. 45). Dans son calcul, il a notamment tenu compte de la fortune immobilière à sa valeur fiscale, des dettes hypothécaires, du produit des biens immobiliers ou encore des intérêts hypothécaires. En date du 7 juin 2011, l'intéressée, sous la plume de son beau-fils, a fait opposition à cette décision, tout en demandant la remise de l'obligation de restituer. Elle a expliqué qu'elle était illettrée et faisait partie de la communauté des gens du voyage, de sorte que ses déclarations fiscales avaient toutes été effectuées par Me Andreas BANDI, avocat et notaire à Langenthal. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas omis de déclarer de biens immobiliers. Comme ses prestations complémentaires avaient été supprimées, elle se trouvait dans une situation financière difficile. Elle vivait dans une caravane et n'avait perçu aucun bénéfice de ses biens immobiliers. Elle a joint à son opposition :

- un contrat notarié du 8 avril 2011, par lequel elle a vendu à son neveu le bien immobilier no __________, sis à Roggwil, pour le prix de 115'000 fr. ;

- un contrat de donation daté du même jour, par lequel elle a cédé à sa fille UA__________ le bien immobilier no __________, sis à Roggwil. Le 27 juin 2011, le Département de la solidarité et de l'emploi (ci-après le DSE) a déposé plainte pénale à l'encontre de l'intéressée et de son époux pour obtention frauduleuse de prestations sociales, liée à une violation de l'obligation de renseigner en cas de modifications des circonstances, et pour escroquerie. Par décision sur opposition du 20 septembre 2011, le SPC a confirmé sa décision du 1 er juin 2011, requérant la restitution de 186'848 fr. 45. Il a soutenu que les différents immeubles propriété de l’intéressée ou de son époux avaient été vendus ou donnés, en août 2008 et en avril 2011, à leur valeur fiscale, voire à une valeur inférieure, et qu'il en ignorait encore la valeur vénale, de sorte que la restitution du montant susvisé était justifiée. Le SPC a précisé que la demande de remise serait examinée dans une décision ultérieure. Cette décision sur opposition n’a pas été contestée. Par décision du 21 décembre 2011, le SPC a refusé à l’intéressée et à son époux la remise de l’obligation de restituer la somme de 186'848 fr. 45, la condition de la bonne foi n’étant pas réalisée. En effet, ils n'avaient jamais déclaré le fait qu’ils étaient propriétaires de biens immobiliers en Suisse, alors même qu’ils avaient une obligation de renseigner le SPC des modifications de leur situation financière, obligation qui résultait tant de la demande de prestations que du document « Communication importante » leur ayant été adressé chaque année, étant précisé que depuis 2002, il y était notamment demandé de contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestations la plus récente. Le 23 janvier 2012 l'intéressée et son époux, sous la plume de leur conseil, ont formé opposition à ladite décision, requérant son annulation, la remise de l’obligation de restituer la somme de 186'848 fr. 45, ainsi que le versement des prestations complémentaires telles qu’ils les percevaient jusqu’à la décision du 1 er juin 2011, sous suite de dépens. Ils ont relevé qu’il ne faisait aucun doute que la restitution de ce montant les mettrait dans une situation difficile, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges. Ils ont également soutenu être de bonne foi et n’avoir eu ni conscience ni volonté de cacher quoi que ce soit au SPC. En effet, ils étaient analphabètes, ont fait une confiance aveugle à leur fiscaliste et n’avaient jamais rempli eux-mêmes les différents formulaires ni pu vérifier que leur dossier était complet et exact. De plus, la transparence à l’égard des autorités fiscales valait également, pour eux, à l’égard de toute autre autorité concernée. Par ailleurs, ayant bénéficié de prestations complémentaires pendant 16 ans, ils n'avaient pas pensé pouvoir être dans une situation irrégulière, raison pour laquelle ils ont notamment informé le SPC de l’existence des biens immobiliers suite à sa demande de renseignements. Enfin, ils n'avaient pas tiré profit des immeubles dont ils étaient propriétaires et ne pouvaient pas imaginer que ces biens immobiliers auraient pu avoir un impact sur leurs prestations complémentaires. En date du 25 janvier 2012, l’intéressée et son époux ont précisé le montant de leurs primes d'assurance-maladie. L’époux de l’intéressée ayant atteint l’âge légal de la retraite en avril 2012, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a déterminé, par décision du 24 mai 2012, la rente mensuelle AVS qui allait lui être versée dès le 1 er mai 2012, laquelle s’élevait à 1'431 francs. En date du 30 mai 2012, l’époux de l’intéressée a déposé auprès du SPC une demande de prestations complémentaires. Il y a notamment précisé qu’il avait cédé, en 2010, des biens immobiliers à ses trois filles. Sur requête du procureur chargé de la procédure pénale dirigée à l’encontre de l’intéressée et de son époux, le DSE lui a indiqué, en date du 31 mai 2012, que la décision sur opposition du 20 septembre 2011 portant sur la restitution des prestations complémentaires n’avait pas été contestée et que le SPC avait rendu une décision de refus de remise de l’obligation de restituer en date du 21 décembre 2011, au motif que la bonne foi ne pouvait pas être admise. Par décision sur opposition du 21 juin 2012, le SPC a confirmé sa décision du 21 décembre 2011. En effet, il n’était pas admissible, d’après le SPC, que l’intéressée n’ait pas réalisé, lors du moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires en 1994, qu'elle était propriétaire de la parcelle no ___________ de la commune de Roggwil. De plus, elle n'avait pas informé le SPC par la suite des transactions d'immeubles, de sorte que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. Le 30 juillet 2012, l'époux de l'intéressée a déclaré au SPC la vente de son immeuble de Rothrist le 19 août 2008. Le même jour, l'intéressée a indiqué avoir vendu deux immeubles sis à Roggwil les 19 août 2008 et 8 avril 2011 et en avoir donné un troisième en date du 8 avril 2011. Par acte du 23 août 2012, l'intéressée et son époux, représentés par un conseil, interjettent recours auprès de la Cour de céans contre la décision sur opposition du 21 juin 2012, requérant son annulation ainsi que celle de la décision du 21 décembre 2011 et la remise de l’obligation de restituer le montant de 186'848 fr. 45, sous suite de dépens. Ils invoquent que le SPC a violé son obligation légale de procéder, tous les quatre ans, à un réexamen de leurs conditions économiques et de leur adresser un questionnaire de réexamen périodique. Dès lors, le SPC, en leur envoyant uniquement un courrier intitulé « communication importante » ne devant être ni signé ni complété, avait commis une négligence grave, les maintenant et les confortant, durant 16 ans, dans leur erreur, laquelle ne procédait pas de la moindre mauvaise foi. Par ailleurs, ils soutiennent que la restitution de la somme de 186'848 fr. 45 les mettrait dans une situation financière difficile et que leur bonne foi devait être admise, eu égard à leur condition sociale, leur analphabétisme et leur incapacité de discerner leurs obligations vis-à-vis du SPC. Ils ont également rappelé avoir confié leurs déclarations fiscales à Me BANDI et pensé qu'en déclarant leurs immeubles au fisc, le SPC serait automatiquement mis au courant de leur existence. Enfin, leurs immeubles n'avaient été générateurs ni de revenus ni de fortune, attendu que les loyers avaient été versés directement à la banque pour rembourser les emprunts hypothécaires et qu’il n'y avait pas eu de bénéfice lors de leur revente. A l'appui de leur acte de recours, ils produisent notamment deux procès-verbaux d’audience du 12 juin 2012, desquels il résulte qu’ils ont été entendus séparément auprès du Ministère public. L’intéressée a indiqué que lorsqu’elle signait un document, elle ne comprenait pas son contenu. Ni son époux ni elle-même ne savaient lire ou écrire. C’était Me BANDI qui s’était occupé des déclarations fiscales et de tout. Quand elle recevait des lettres, c’était son beau-fils et sa fille qui les lui lisaient. Elle ne savait pas si elle avait reçu à la fin de chaque année des courriers du SPC, attirant son attention sur son obligation de renseigner portant sur tous les changements intervenus dans sa situation. Elle a confirmé que son époux ne comprenait pas non plus de quoi il s’agissait et qu’il demandait à son beau-fils ou à sa fille. En ce qui concernait les papiers portant sur les maisons, son époux les donnait à Me BANDI qui s’occupait de tout. Son époux a quant à lui confirmé qu’il ne savait ni lire ni écrire. Lorsque l’intéressée et lui-même avaient acquis les biens immobiliers, il avait tout donné à Me BANDI et pensait que le SPC serait automatiquement au courant des acquisitions. Il n’avait pas menti au SPC, car c’est Me BANDI qui effectuait toutes les déclarations. Il faisait entièrement confiance à Me BANDI, qui s'occupait également de percevoir les loyers. Pour le surplus, il a confirmé les dires de l’intéressée concernant la lecture des courriers faite en principe par son beau-fils ou sa fille et le fait qu’il ne se rappelait pas avoir reçu des courriers du SPC le rendant attentif à son obligation de renseigner. Dans sa réponse du 18 septembre 2012, l'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en l'absence d'éléments lui permettant de faire une appréciation différente du cas. Invité à se prononcer par la Cour de céans, l'intimé précise, par courrier du 21 novembre 2012, que c'était en consultant les avis de taxation des années 2001 à 2009 des recourants qu'il avait appris que ceux-ci étaient propriétaires de biens immobiliers. Il rappelle que le fait d'informer l'autorité fiscale ne libérait pas les recourants de leur obligation de le renseigner sur l'existence de biens immobiliers. Sur requête de la Cour de céans, le Ministère public lui a transmis, le 12 décembre 2012, deux ordonnances de classement datées du 29 novembre 2012 rendues à l’encontre des recourants. Il y est précisé que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réunis. En date du 23 janvier 2013, le SPC indique à la Cour de céans que si le Ministère public avait décidé de classer la plainte pénale au motif que l’infraction d’escroquerie n’était pas réalisée, il n’en demeurait pas moins que l’infraction à l’art. 31 LPC était sans conteste réalisée. En effet, les recourants n’avaient jamais annoncé au SPC qu’ils étaient propriétaires de biens immobiliers, dont l’influence sur le calcul des prestations complémentaires avait été considérable. Ils n’avaient par ailleurs jamais attiré l’attention du SPC sur le fait que ses décisions faisaient état de revenus et d’un patrimoine inexacts. La violation de l’obligation de renseigner était dès lors avérée et la bonne foi des recourants ne pouvait pas être reconnue, leur négligence devant pour le surplus être qualifiée de particulièrement grave, conformément à la jurisprudence fédérale. Partant, la remise de leur obligation de rembourser la somme de 186'848 fr. 45 ne pouvait pas leur être accordée, seule question qu’il convenait de trancher dans la procédure de céans. Par courrier du 4 février 2013, le SPC précise que son refus d’accorder la remise de l’obligation de rembourser la somme 186'848 fr. 45 porte également sur la période courant du 1 er juillet 2001 au 30 juin 2006. Il motive sa position en expliquant d’une part, que ses décisions de restitution étaient entrées en force et d’autre part, que les recourants avaient violé leur obligation de renseigner, de sorte qu’ils n’étaient pas de bonne foi. Dans un courrier du 6 mars 2013, les recourants soutiennent que le Ministère public a classé sans réserve particulière la procédure dans sa globalité, y compris en ce qui concernait le volet relatif à l’art. 31 LPC. Cela était notamment confirmé par le fait que le Ministère public n’avait plus rien entrepris dans cette procédure depuis son classement et qu’il n’apparaissait pas que le SPC ait recouru contre les ordonnances de classement pour conclure au maintien de la procédure à l’égard d’infractions hypothétiques à l’art. 31 LPC. Il en résultait, d’après les recourants, que les ordonnances de classement venaient confirmer a contrario leur bonne foi ainsi que le bien-fondé de leur demande de remise. Subsidiairement, en l’absence d’infraction pénale, le droit du SPC de réclamer le remboursement pour toute période antérieure au 30 juin 2006 était de toute manière prescrite, voire périmée. En date du 27 mars 2013, le SPC informe la Cour de céans que le Tribunal fédéral venait de confirmer récemment qu’il convenait de trancher la question de l’absence de bonne foi indépendamment des considérations spécifiques de l’autorité pénale, qui avait classé la plainte pénale. Dès lors, il persiste à considérer que les recourants ont clairement commis une négligence grave en n’annonçant pas leur fortune immobilière, ce qui interdisait toute possibilité de leur octroyer la remise de leur obligation de rembourser. Par courrier du 24 avril 2013, les recourants soutiennent que leur situation s'écarte à plusieurs égards de celle du cas traité récemment par le Tribunal fédéral. En effet, il convenait de tenir compte du fait qu'ils sont tous deux analphabètes, n'ont pas rempli personnellement leur demande de prestations complémentaires, n'ont ainsi pas pris connaissance du fait qu'ils s'engageaient à informer le SPC de tout changement de circonstances, n'ont pas pu lire les différentes décisions du SPC et enfin que leurs ressources n'ont pas évolué depuis l'octroi initial de prestations. Suite à la transmission de ce courrier au SPC, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. En ce qui concerne le droit applicable, d’un point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références). Les faits déterminants sont en partie survenus en l’espèce avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1 er janvier 2003, toutefois, en matière de procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC et aLPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC et 1A aLPCC). En outre, la LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Dès lors, eu égard à la jurisprudence précitée, le droit aux prestations complémentaires s'analyse selon les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 pour le droit aux prestations jusqu'à cette date et selon le nouveau droit dès le 1 er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; ATF non publiés 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2).

a) Il convient tout d'abord de déterminer la qualité pour recourir de la recourante et de son époux.

b) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral avait considéré, sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (OJ), que l’intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale (des assurances sociales) devait être examiné selon les principes découlant de l’art. 103 let. a aOJ (ATF 130 V 390 consid. 2.2 et les références). Les conditions posées par cette disposition pour fonder la qualité pour interjeter recours ont été reprises en substance par l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). On peut dès lors sans autre se fonder sur la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne législation. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2, 409 consid. 1.3 ; 131 II 361 consid. 1.2, 587 consid. 2.1, 649 consid. 3.1 ; 131 V 298 consid. 3 ss).

c) En l’espèce, il ne fait aucun doute que la recourante, qui a requis des prestations complémentaires à sa rente de l'assurance-invalidité, a qualité pour recourir. En revanche, tel n’est pas le cas de son époux, dans la mesure où celui-ci n’avait pas de droit propre aux prestations complémentaires avant le 1 er mai 2012, date à partir de laquelle il a commencé à percevoir sa rente AVS, et n’est touché que de manière indirecte par la décision de l’intimé. Partant, en tant que le recours a été interjeté par l’époux de l’intéressée, il doit être déclaré irrecevable.

a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC ; J 4 20) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’intéressé (art. 58 al. 1 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.

c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 61 let. b LPGA et 38 al. 4 let. b LPGA p.a.). Le litige porte sur le droit de la recourante à obtenir la remise de l'obligation de rembourser le montant de 186'848 fr. 45, singulièrement sur l'examen de la condition de la bonne foi. Préalablement, il sera précisé que la question de l’obligation de la recourante de restituer la somme de 186'848 fr. 45 a fait l’objet d’une décision sur opposition le 20 septembre 2011, laquelle n’a pas été contestée, de sorte que celle-ci est entrée en force de chose décidée. Dès lors, l’argument subsidiaire de la recourante portant sur la question de la péremption du droit de demander la restitution au sens des art. 25 al. 2 LPGA et 28 LPCC est dépourvu de toute pertinence (ATF non publié 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 3). Il ne peut ainsi plus être examiné dans le cadre de la remise de l'obligation de restituer.

a) Selon l’art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, la restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), entrée également en vigueur le 1 er janvier 2003, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Il ressort de ces dispositions que la remise de l’obligation de restituer est ainsi soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi et la situation financière difficile.

b) En droit cantonal, les art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; RS J 4 25.03), dans leurs teneurs avant et depuis le 1 er octobre 2004, reprennent les termes des dispositions fédérales précitées, de sorte que les conditions de la remise sont les mêmes en droit cantonal qu’en droit fédéral. c/aa) La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Selon la jurisprudence (cf. arrêt P 42/92 consid. 5b, cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (ATF 9C_189/2012 du 21 août 2012, consid. 4). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n. 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; ATF non publié 9C_474/2009 du 21 août 2009). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances, et en particulier dans le cas où l’assuré a donnée des réponses inexactes aux questions concrète d’une formule à remplir (ATF 110 V 181 consid. 3d - RCC 1985 p. 63ss). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 et les références). De jurisprudence constante, toujours valable sous l’empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; SVR 2007 ALV n° 17 p. 56), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1 et les références citées). c/bb) Selon l'art. 29 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée (al. 1). Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant (al. 2). L’art. 20 OPC-AVS/AI, déjà en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2003, prévoit que la personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande écrite (al. 1 1 ère phrase). La formule de demande doit donner des indications sur l’état civil de l’ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 2). Sur le plan cantonal, ce sont les art. 7 du règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC ; RS J 4 20.01 actuel) et 10 LPCC, en vigueur déjà antérieurement au 1 er janvier 2003, qui prévoient notamment que toutes les pièces utiles concernant les ressources et la fortune de l’intéressé doivent être fournies. L'art. 31 LPGA règle la question de l'avis obligatoire en cas de modification des circonstances une fois que des prestations ont été allouées ; pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l'art. 24 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), déjà en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2003. Selon cet article, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. L’obligation de déclarer tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations est aussi prévue à l’art. 11 LPCC, également en vigueur déjà avant le 1 er janvier 2003. Le devoir d’informer l’administration s’étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En l’occurrence, l’intimé estime que la condition de la bonne foi n’est pas réalisée, dans la mesure où il n’a jamais été informé du fait que la recourante et son époux étaient propriétaires de biens immobiliers en Suisse.

a) La recourante considère quant à elle qu’eu égard à sa situation sociale, à son analphabétisme et à son incapacité de discerner ses obligations vis-à-vis du SPC, sa bonne foi devait être admise. Il n’est pas contesté que la recourante n’a jamais informé le SPC du fait qu’elle-même et son époux étaient propriétaires de biens immobiliers en Suisse et que le SPC n’en a eu connaissance qu’en janvier 2011. Il résulte des pièces produites par la recourante et son époux, qu’ils ont acquis quatre biens immobiliers le 18 février 1994 ou antérieurement, soit les biens no __________, __________ et __________sis à Roggwil (BE) ainsi que le bien no __________ sis à Rothrist (AG). Quelques jours plus tard, soit le 25 février 1994, la recourante a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l’intimé indiquant par écrit, sur la liste des pièces à joindre au formulaire, qu'elle ne possédait aucun bien immobilier et allant même jusqu’à barrer la rubrique propriété immobilière. Qui plus est, lors d’une rencontre en avril 1994 entre un collaborateur du SPC d’une part et la recourante et son époux d’autre part, ceux-ci ont confirmé qu’ils n’avaient ni fortune, ni économies et qu’ils ne possédaient pas de bien immobilier. Au vu de ces éléments et en particulier desdites déclarations orales, la recourante ne saurait se prévaloir de son analphabétisme ou de celui de son époux. En donnant de fausses déclarations au SPC tant par écrit que par oral, elle a violé son obligation de le renseigner sur sa fortune immobilière, ce qui constitue en tous les cas une négligence grave au sens de la jurisprudence précitée.

b) Par ailleurs, même si on peut mettre au crédit de la recourante qu’elle a spontanément déclaré les deux biens immobiliers dont elle était encore propriétaire lors de la procédure de révision en 2011, il n’en demeure pas moins qu’outre le fait de ne pas les avoir annoncés lors de sa demande initiale de prestations, elle ne l’a pas non plus fait ultérieurement ni n’a informé le SPC des transferts de propriété de biens immobiliers effectués durant le mois d’août 2008. A cet égard, il convient de relever que lors de sa demande de prestations, la recourante s’est engagée à informer le SPC sans retard de tout changement dans sa situation économique et personnelle. Le SPC l’a également rendue attentive à cette obligation à de multiples reprises depuis lors, en premier lieu déjà par courrier du 10 mars 1994. En outre, l’intimé a rendu depuis 1994 plus d’une dizaine de décisions, desquelles il ressort clairement qu’aucun bien immobilier n’a été pris en considération dans le cadre des ressources. Or, alors même qu’elle fait lire les documents qu’elle reçoit à sa fille et/ou à son beau-fils, d’après ses propres déclarations au Ministère publique confirmées par son époux, elle aurait dû à tout le moins prendre contact avec l’intimé pour s’enquérir de la raison pour laquelle les biens immobiliers n’avaient jamais été mentionnés ou encore indiquer que certains immeubles avaient été aliénés en août 2008. En outre, l'argument de la recourante, selon lequel elle pensait que l'intimé avait accès à sa déclaration fiscale, ne saurait être retenu, attendu notamment que celui-ci n'a jamais indiqué avoir eu accès aux déclarations fiscales et qu'il n'apparaît pas que la recourante, son époux ou son mandataire les aient transmises au SPC. Dès lors, le manque de vigilance de la recourante ne peut être considéré comme une négligence seulement légère.

c) La recourante invoque encore avoir toujours donné tous les documents liés aux biens immobiliers à Me BANDI, avocat et notaire à Langenthal, n’étant elle-même pas en mesure de s’occuper de ses démarches administratives. D'après la jurisprudence, la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (arrêt 1P.829/2005 du 1 er mai 2006, consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités ATF 2A.202/2003 du 12 mai 2003 ; cf. également Commentaire romand, n. 21 ad. 32 CO). Or, la recourante ne soutient pas que son mandataire ait été de bonne foi. Ainsi, la faute de Me BANDI, s’il s’occupait effectivement des relations avec le SPC, doit être assimilée à celle de la recourante.

d) Qui plus est, la prescription légale selon laquelle le SPC doit examiner périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires (art. 30 OPC-AVS/AI) ou celle prévoyant qu’il doit faire remplir et signer un questionnaire de réexamen périodique tous les quatre ans aux bénéficiaires (art. 13 LPCC) ne sont en l’espèce d’aucun secours à la recourante. En effet, quand bien même le SPC n’a effectivement pas réalisé l’examen périodique prévu par la loi, il n’en demeure pas moins que la recourante a violé son obligation de le renseigner à plusieurs reprises, et notamment en n’annonçant pas tout changement dans sa situation patrimoniale (ATF non publié 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.3).

e) Enfin, les considérations spécifiques de l’autorité pénale ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales pour exclure la bonne foi de l'intéressé, en particulier lorsque la négligence grave dont il a fait preuve exclut sa bonne foi (ATF non publié 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.3).

f) Quant à la question de savoir si le classement de la procédure pénale par le Ministère public en date du 29 novembre 2012 est un motif de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA de la décision de restitution du 20 septembre 2011 entrée en force (portant sur  une période de 10 ans compte tenu, du point de vue de l'intimé, de la réalisation d'une escroquerie), elle peut être laissée ouverte dès lors qu'elle sort de l'objet du présent litige. Il s’ensuit que la Cour de céans ne peut que retenir que la condition de la bonne foi fait défaut, de sorte que s’agissant des conditions cumulatives, il se révèle superflu d’examiner la question de la situation financière pour conclure que les conditions de la remise ne sont pas remplies. Mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours de Madame U__________ recevable. Déclare le recours de Monsieur U__________ irrecevable. Au fond : Rejette le recours de Madame U__________. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le