opencaselaw.ch

A/2547/2010

Genf · 2012-10-16 · Français GE
Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Monsieur X______, né le ______ 1965, est ressortissant du Nigeria.

E. 2 Il est arrivé en Suisse le 12 janvier 1993 et y a déposé une demande asile sous l'identité de Y______, ressortissant libérien.

E. 3 Par décision du 4 mai 1993, l'office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), dont les activités ont été reprises depuis par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté la demande d'asile de M. Y______, a prononcé son renvoi mais l'a admis provisoirement en Suisse (permis F), un refoulement vers le Liberia n'étant pas exigible.

E. 4 Le 30 juillet 1998, l'arrondissement d'état civil de Bardonnex a établi une demande de publication de mariage entre M. X______ - qui, pour les besoins de la procédure d'état civil, avait donné ses véritables identité et origine - et Madame Z______, née le ______ 1952, ressortissante suisse.

E. 5 Par décision du 28 octobre 1998, l'ODR a levé l'admission provisoire de M. X______ et a chargé les autorités genevoises de procéder à son renvoi au Nigeria, lequel a été exécuté le 11 janvier 1999 avec le départ de l'intéressé à destination de C______.

E. 6 M. X______ et Mme Z______ se sont mariés à C______ le 14 janvier 1999. Mme Z______ a déposé le 1 er juillet 1999 une demande de regroupement familial auprès de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) afin que son mari puisse venir la rejoindre. M. X______ a obtenu un visa de transit valable du 27 décembre 1999 au 26 janvier 2000, et est arrivé à Genève le 5 janvier 2000. L'OCP lui a délivré une autorisation de séjour (permis B).

E. 7 Le 9 novembre 2001, M. X______ a été condamné, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, pour faux dans les certificats étrangers.

E. 8 Suite à ces faits, le 30 novembre 2001, l'OCP a adressé un avertissement à M. X______.

E. 9 A partir du 7 février 2006, M. X______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). Ce titre de séjour venait à échéance le 4 janvier 2009.

E. 10 Le 25 février 2009, le service pénitentiaire de probation et d'insertion du centre pénitentiaire de E______, dans le département de l'Isère (France), s'est adressé à l'ambassade de Suisse à Paris. M. X______ était incarcéré à E______, et souhaitait retourner en Suisse à l'issue de son incarcération. Le service pénitentiaire de probation et d'insertion voulait savoir si l'intéressé pouvait revenir en Suisse et, le cas échéant, quelles démarches devaient être entreprises.

E. 11 S'en est suivi un échange de courriers entre l'ambassade de Suisse en France, le consulat de Suisse à Lyon, l'ODM et l'OCP.

E. 12 Le 23 avril 2009, l'OCP a écrit à M. X______, au centre de détention de E______, en lui posant une série de questions, notamment sur la date de son départ de Suisse, celle de son arrestation, celle éventuelle de son jugement, ainsi que ses intentions quant à un éventuel retour à Genève et une reprise de la vie commune avec son épouse.

E. 13 Le 24 avril 2009, l'OCP s'est adressé à Mme Z______, en lui demandant si une procédure de divorce avait été engagée, et dans la négative si une reprise de vie commune avec son mari était envisagée.

E. 14 Par courrier du 7 mai 2009, M. X______ a indiqué à l'OCP avoir quitté la Suisse le jour de son arrestation et de son incarcération le 30 novembre 2007. Il avait été condamné le 13 octobre 2007 par le Tribunal correctionnel d'Annecy à trois ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette condamnation - qu'il avait toujours contestée - était assortie d'une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Il était « libérable » le 19 février 2010. Il ne reprendrait la vie commune avec son épouse car ils avaient divorcé, mais un compatriote, Monsieur A______, était prêt à l'héberger en Suisse, soit plus précisément à B______ (AG). Il joignait à son courrier une copie de l'ordonnance de renvoi par-devant le Tribunal correctionnel, ainsi qu'un certificat médical du médecin de l'établissement pénitentiaire, daté du 10 février 2009. Il était indiqué dans ce dernier document que M. X______ présentait une hypertension artérielle sévère associée à une insuffisance rénale modérée depuis 2006, un diabète non insulinodépendant traité depuis 2005, et une pathologie chronique d'évolution progressive et létale ( sic ) découverte en 2008.

E. 15 Le 18 mai 2009, le service des tutelles d'adultes (ci-après : STA) a fait parvenir à l'OCP une copie du jugement rendu le 8 janvier 2009 par le Tribunal de première instance de Genève qui, statuant par défaut, prononçait le divorce des époux X______ Z______.

E. 16 Le 29 juillet 2009, l'OCP a écrit à M. X______ à E______. Il ne séjournait plus en Suisse depuis le 13 octobre 2007. En vertu de l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il était envisagé de constater la caducité de son autorisation d'établissement. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir ses observations.

E. 17 Par courrier non daté reçu le 19 août 2010, M. X______ a répondu à l'OCP qu'il était entré en Suisse en 1993. Il y avait des liens avec des amis et de la parenté ; il avait en outre besoin d'un traitement médical dont il ne pouvait pas bénéficier dans son pays d'origine. Il souhaitait donc vivement qu'un retour en Suisse soit possible et que son autorisation d'établissement puisse être maintenue, ce d'autant plus qu'il était dans l'incapacité de les informer de son départ de Suisse dans le délai prescrit par la loi.

E. 18 Le 10 novembre 2009, les autorités suisses et françaises ont convenu de la réadmission en Suisse de M. X______, qui devait être libéré le 19 novembre 2009.

E. 19 Le 22 décembre 2009, par l'intermédiaire de son conseil, M. X______ a émis le souhait de pouvoir obtenir la prolongation de son permis C, qui était échu, mais sans sa faute, étant incarcéré en France au moment où le permis aurait dû être renouvelé.

E. 20 Le 25 janvier 2010, la Doctoresse Florence Maggi a rempli le questionnaire médical standard envoyé à M. X______ par l'OCP. L'intéressé souffrait de dépression, et devait être traité pour sa tension et son diabète.

E. 21 M. X______ a été entendu par l'OCP le 3 juin 2010. Avant son arrivée en Suisse, il résidait à C______, et travaillait comme aide-électricien bien qu'il soit au bénéfice d'un diplôme de comptable. Ses deux enfants, avec lesquels il n'avait plus de contacts depuis 2006, vivaient à D______, à 800 km environ de C______. En dehors du diabète et de l'hypertension, il ne souffrait pas d'autres affections.

E. 22 Le 16 juin 2010, l'ODM a adressé à l'OCP un document au sujet des possibilités de soins au Nigeria pour les maladies dont souffrait M. X______. Des médicaments contre l'hypertension et le diabète de type II étaient généralement disponibles dans l'Etat de C______, à la charge du patient. Par rapport à une éventuelle insuffisance rénale, l'hôpital universitaire de l'Etat de C______ effectuait des dialyses, mais celles-ci étaient très coûteuses par rapport aux conditions salariales locales.

E. 23 Par décision du 18 juin 2010, l'OCP a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de M. X______. Il n'envisageait pas de faire application des art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), car l'intéressé avait commis en France des actes permettant de le considérer comme indésirable. Sa condamnation en France aurait également justifié une révocation de son titre de séjour. Le renvoi de M. X______ était prononcé, assorti d'un délai au 10 septembre 2010 pour quitter la Suisse.

E. 24 Le 20 juillet 2010, M. X______ a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue le 1 er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation ainsi qu'à l'invitation faite à l'OCP de lui restituer ou de lui délivrer un permis d'établissement.

E. 25 Par jugement du 8 novembre 2011, le TAPI a rejeté le recours. L'autorisation d'établissement de M. X______ était devenue caduque en mai 2008, faute de demande de prolongation effectuée avant cette date. Une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr n'était pas possible, l'art. 49 al. 1 OASA prévoyant que le départ de Suisse devait avoir été libre. A titre superfétatoire, la quotité de la peine infligée à M. X______ aurait permis à l'OCP de prononcer, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé. Enfin, le renvoi de M. X______ n'était pas inexigible, dans la mesure notamment où les médicaments nécessaires à son traitement étaient disponibles au Nigeria.

E. 26 Par acte posté le 22 décembre 2011, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à l'audition des Doctoresses Veronika Vaclavic et Sarah Malacan (respectivement ophtalmologue et diabétologue), à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCP pour délivrance d'un permis de séjour. En mai 2008, il avait manifesté le besoin d'atteindre son avocate pour demander la prolongation de son titre de séjour suisse. Le refus de l'administration pénitentiaire française de faire parvenir une lettre à son conseil était ainsi constitutif d'un cas de force majeure, étant précisé qu'il lui était également interdit de téléphoner. Son renvoi était inexigible. Son frère venait de mourir du diabète. Il était difficile d'acquérir au Nigeria les médicaments dont il avait besoin, ceux-ci coûtant très cher. Ses problèmes de vue étaient en lien avec le diabète.

E. 27 Le 9 février 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. En cas de séjour hors de Suisse de plus de six mois consécutifs, l'autorisation d'établissement prenait fin, quelles que fussent les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé. Le fait d'être incarcéré à l'étranger ne constituait pas un cas de force majeure empêchant de requérir en temps utile la prolongation du délai d'absence à l'étranger. Les allégations de M. X______ concernant l'impossibilité de communiquer à l'extérieur n'étaient pas étayées. De plus, les conditions d'une révocation de l'autorisation, au sens des art. 63 al. 1 et 62 let. b LEtr, étaient remplies. Le renvoi était possible, licite et exigible. En particulier, les maladies dont souffrait M. X______ pouvaient être soignées au Nigeria.

E. 28 Le 12 avril 2012, M. X______ a persisté dans ses conclusions.

E. 29 Le 26 avril 2012, l'OCP en a fait de même.

E. 30 Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Dans son acte de recours, M. X______ conclut à l'audition de deux de ses médecins traitants.

3. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, en particulier si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Par ailleurs, la procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA), et le droit d'être entendu n'emporte pas de droit à une audition orale (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

4. En l'espèce, le recourant, qui aurait parfaitement pu produire une attestation écrite des deux médecins considérés, n'indique nullement en quoi les témoignages sollicités seraient pertinents et devraient être administrés, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il souffre d'un diabète de type II, dont il est notoire qu'il peut altérer la fonction visuelle. En conséquence, il sera renoncé aux auditions sollicitées.

5. a. Selon l’art. 61 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEtr (art. 79 al. 2 OASA).

b. Selon la jurisprudence récente (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 ; 2C_43/2011 du 4 février 2011), confirmant celle, constante, rendue à propos de l’art. 9 al. 3 let. c de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - aRS 142.20) abrogé par la LEtr mais qui reste applicable au regard de l'art. 61 al. 2 LEtr (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_408/2010 du 15 décembre 2010, consid. 3.3), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quelles que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c et d p. 372 s.; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2 et ss). En particulier, un séjour de plus de six mois à l'étranger en raison d'une incarcération entraîne lui aussi la caducité de l'autorisation ( ATA/560/2012 du 21 août 2012).

6. En l'espèce, le recourant a été extradé de Suisse le 30 novembre 2007, et est revenu en Suisse le 19 novembre 2009. Il n'a pas demandé le maintien de son autorisation avant la fin mai 2008, si bien que celle-ci est devenue caduque à cette date. A cet égard, le fait allégué dans le recours selon lequel M. X______ aurait été empêché de communiquer avec son avocate ou avec l'extérieur, et donc de faire la demande de prolongation dans le délai précité, n'est aucunement étayée et ne peut donc être prise en compte.

7. Il est possible de déroger aux conditions d’admission prévues par les art. 18 à 29 LEtr notamment pour faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (art. 30 al. 1 let. k LEtr). Les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée : a) si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire au sens de l'art. 34 al. 5 LEtr, et b) si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (art. 49 al. 1 OASA).

8. Comme le recourant le reconnaît lui-même, cette disposition ne s'applique pas à son cas dès lors que son départ de Suisse, par voie d'extradition, ne peut être qualifié de libre.

9. a. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’ODM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

c. Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

d. Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

e. L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L’art. 83 al. 4 LEtr ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Tel serait le cas si l’absence de possibilité de traitement adéquat entraînait une dégradation rapide de l’état de santé de l’intéressé au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1839/2008 du 2 février 2012 consid. 4.4 et la jurisprudence citée ; ATA/579/2012 du 28 août 2012 consid. 9). L’autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouve l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral précité, consid. 4.3 et la jurisprudence citée).

10. a. En l'espèce, les arguments d'intérêt public militant en faveur de l'éloignement de Suisse du recourant sont forts, dès lors que les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement auraient été données en raison de la durée de la peine à laquelle il a été condamné en France (révocation pour condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr, étant précisé que la jurisprudence qualifie ainsi toute peine qui à elle seule dépasse deux ans, ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 et 135 II 377 consid. 4.2).

b. Quant à l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse pour des raisons humanitaires liées à son état de santé, il est certes reconnu qu'il souffre de diabète de type II ainsi que d'hypertension, et que ces deux affections doivent faire l'objet d'un traitement médical approprié. Son état de santé n'apparaît toutefois pas tel qu'un renvoi apparaîtrait inexigible. En effet, un traitement médical est disponible au Nigeria pour les maladies dont souffre le recourant, en particulier dans l'Etat de C______ dans lequel il vivait avant de séjourner en Suisse ( cf . rapport de l'ODM du 16 juin 2010). Selon une jurisprudence constante, le seul fait de bénéficier en Suisse de meilleures prestations médicales que celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références citées ; ATA/680/2012 du 9 octobre 2012 consid. 10). Il n'apparaît dès lors pas que le renvoi du recourant soit inexigible pour des raisons médicales.

c. Le recourant n’ayant pas allégué d’autres causes d’impossibilité de son renvoi, qui contreviendraient à l’art. 83 LEtr, il en résulte qu’un tel renvoi n’est ni impossible, ni illicite et qu’il peut être raisonnablement exigé, même si les conséquences d’un tel retour seront difficiles pour l'intéressé après une longue période vécue en Suisse.

11. Mal fondé, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, dans la mesure où le recourant plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.10.2012 A/2547/2010

A/2547/2010 ATA/702/2012 du 16.10.2012 sur JTAPI/1327/2011 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2547/2010-PE ATA/702/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 octobre 2012 1 ère section dans la cause Monsieur X______ représenté par Me Marlène Pally, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 novembre 2011 ( JTAPI/1327/2011 ) EN FAIT

1. Monsieur X______, né le ______ 1965, est ressortissant du Nigeria.

2. Il est arrivé en Suisse le 12 janvier 1993 et y a déposé une demande asile sous l'identité de Y______, ressortissant libérien.

3. Par décision du 4 mai 1993, l'office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), dont les activités ont été reprises depuis par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté la demande d'asile de M. Y______, a prononcé son renvoi mais l'a admis provisoirement en Suisse (permis F), un refoulement vers le Liberia n'étant pas exigible.

4. Le 30 juillet 1998, l'arrondissement d'état civil de Bardonnex a établi une demande de publication de mariage entre M. X______ - qui, pour les besoins de la procédure d'état civil, avait donné ses véritables identité et origine - et Madame Z______, née le ______ 1952, ressortissante suisse.

5. Par décision du 28 octobre 1998, l'ODR a levé l'admission provisoire de M. X______ et a chargé les autorités genevoises de procéder à son renvoi au Nigeria, lequel a été exécuté le 11 janvier 1999 avec le départ de l'intéressé à destination de C______.

6. M. X______ et Mme Z______ se sont mariés à C______ le 14 janvier 1999. Mme Z______ a déposé le 1 er juillet 1999 une demande de regroupement familial auprès de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) afin que son mari puisse venir la rejoindre. M. X______ a obtenu un visa de transit valable du 27 décembre 1999 au 26 janvier 2000, et est arrivé à Genève le 5 janvier 2000. L'OCP lui a délivré une autorisation de séjour (permis B).

7. Le 9 novembre 2001, M. X______ a été condamné, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, pour faux dans les certificats étrangers.

8. Suite à ces faits, le 30 novembre 2001, l'OCP a adressé un avertissement à M. X______.

9. A partir du 7 février 2006, M. X______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). Ce titre de séjour venait à échéance le 4 janvier 2009.

10. Le 25 février 2009, le service pénitentiaire de probation et d'insertion du centre pénitentiaire de E______, dans le département de l'Isère (France), s'est adressé à l'ambassade de Suisse à Paris. M. X______ était incarcéré à E______, et souhaitait retourner en Suisse à l'issue de son incarcération. Le service pénitentiaire de probation et d'insertion voulait savoir si l'intéressé pouvait revenir en Suisse et, le cas échéant, quelles démarches devaient être entreprises.

11. S'en est suivi un échange de courriers entre l'ambassade de Suisse en France, le consulat de Suisse à Lyon, l'ODM et l'OCP.

12. Le 23 avril 2009, l'OCP a écrit à M. X______, au centre de détention de E______, en lui posant une série de questions, notamment sur la date de son départ de Suisse, celle de son arrestation, celle éventuelle de son jugement, ainsi que ses intentions quant à un éventuel retour à Genève et une reprise de la vie commune avec son épouse.

13. Le 24 avril 2009, l'OCP s'est adressé à Mme Z______, en lui demandant si une procédure de divorce avait été engagée, et dans la négative si une reprise de vie commune avec son mari était envisagée.

14. Par courrier du 7 mai 2009, M. X______ a indiqué à l'OCP avoir quitté la Suisse le jour de son arrestation et de son incarcération le 30 novembre 2007. Il avait été condamné le 13 octobre 2007 par le Tribunal correctionnel d'Annecy à trois ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette condamnation - qu'il avait toujours contestée - était assortie d'une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Il était « libérable » le 19 février 2010. Il ne reprendrait la vie commune avec son épouse car ils avaient divorcé, mais un compatriote, Monsieur A______, était prêt à l'héberger en Suisse, soit plus précisément à B______ (AG). Il joignait à son courrier une copie de l'ordonnance de renvoi par-devant le Tribunal correctionnel, ainsi qu'un certificat médical du médecin de l'établissement pénitentiaire, daté du 10 février 2009. Il était indiqué dans ce dernier document que M. X______ présentait une hypertension artérielle sévère associée à une insuffisance rénale modérée depuis 2006, un diabète non insulinodépendant traité depuis 2005, et une pathologie chronique d'évolution progressive et létale ( sic ) découverte en 2008.

15. Le 18 mai 2009, le service des tutelles d'adultes (ci-après : STA) a fait parvenir à l'OCP une copie du jugement rendu le 8 janvier 2009 par le Tribunal de première instance de Genève qui, statuant par défaut, prononçait le divorce des époux X______ Z______.

16. Le 29 juillet 2009, l'OCP a écrit à M. X______ à E______. Il ne séjournait plus en Suisse depuis le 13 octobre 2007. En vertu de l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il était envisagé de constater la caducité de son autorisation d'établissement. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir ses observations.

17. Par courrier non daté reçu le 19 août 2010, M. X______ a répondu à l'OCP qu'il était entré en Suisse en 1993. Il y avait des liens avec des amis et de la parenté ; il avait en outre besoin d'un traitement médical dont il ne pouvait pas bénéficier dans son pays d'origine. Il souhaitait donc vivement qu'un retour en Suisse soit possible et que son autorisation d'établissement puisse être maintenue, ce d'autant plus qu'il était dans l'incapacité de les informer de son départ de Suisse dans le délai prescrit par la loi.

18. Le 10 novembre 2009, les autorités suisses et françaises ont convenu de la réadmission en Suisse de M. X______, qui devait être libéré le 19 novembre 2009.

19. Le 22 décembre 2009, par l'intermédiaire de son conseil, M. X______ a émis le souhait de pouvoir obtenir la prolongation de son permis C, qui était échu, mais sans sa faute, étant incarcéré en France au moment où le permis aurait dû être renouvelé.

20. Le 25 janvier 2010, la Doctoresse Florence Maggi a rempli le questionnaire médical standard envoyé à M. X______ par l'OCP. L'intéressé souffrait de dépression, et devait être traité pour sa tension et son diabète.

21. M. X______ a été entendu par l'OCP le 3 juin 2010. Avant son arrivée en Suisse, il résidait à C______, et travaillait comme aide-électricien bien qu'il soit au bénéfice d'un diplôme de comptable. Ses deux enfants, avec lesquels il n'avait plus de contacts depuis 2006, vivaient à D______, à 800 km environ de C______. En dehors du diabète et de l'hypertension, il ne souffrait pas d'autres affections.

22. Le 16 juin 2010, l'ODM a adressé à l'OCP un document au sujet des possibilités de soins au Nigeria pour les maladies dont souffrait M. X______. Des médicaments contre l'hypertension et le diabète de type II étaient généralement disponibles dans l'Etat de C______, à la charge du patient. Par rapport à une éventuelle insuffisance rénale, l'hôpital universitaire de l'Etat de C______ effectuait des dialyses, mais celles-ci étaient très coûteuses par rapport aux conditions salariales locales.

23. Par décision du 18 juin 2010, l'OCP a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de M. X______. Il n'envisageait pas de faire application des art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), car l'intéressé avait commis en France des actes permettant de le considérer comme indésirable. Sa condamnation en France aurait également justifié une révocation de son titre de séjour. Le renvoi de M. X______ était prononcé, assorti d'un délai au 10 septembre 2010 pour quitter la Suisse.

24. Le 20 juillet 2010, M. X______ a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue le 1 er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation ainsi qu'à l'invitation faite à l'OCP de lui restituer ou de lui délivrer un permis d'établissement.

25. Par jugement du 8 novembre 2011, le TAPI a rejeté le recours. L'autorisation d'établissement de M. X______ était devenue caduque en mai 2008, faute de demande de prolongation effectuée avant cette date. Une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr n'était pas possible, l'art. 49 al. 1 OASA prévoyant que le départ de Suisse devait avoir été libre. A titre superfétatoire, la quotité de la peine infligée à M. X______ aurait permis à l'OCP de prononcer, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé. Enfin, le renvoi de M. X______ n'était pas inexigible, dans la mesure notamment où les médicaments nécessaires à son traitement étaient disponibles au Nigeria.

26. Par acte posté le 22 décembre 2011, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à l'audition des Doctoresses Veronika Vaclavic et Sarah Malacan (respectivement ophtalmologue et diabétologue), à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCP pour délivrance d'un permis de séjour. En mai 2008, il avait manifesté le besoin d'atteindre son avocate pour demander la prolongation de son titre de séjour suisse. Le refus de l'administration pénitentiaire française de faire parvenir une lettre à son conseil était ainsi constitutif d'un cas de force majeure, étant précisé qu'il lui était également interdit de téléphoner. Son renvoi était inexigible. Son frère venait de mourir du diabète. Il était difficile d'acquérir au Nigeria les médicaments dont il avait besoin, ceux-ci coûtant très cher. Ses problèmes de vue étaient en lien avec le diabète.

27. Le 9 février 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. En cas de séjour hors de Suisse de plus de six mois consécutifs, l'autorisation d'établissement prenait fin, quelles que fussent les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé. Le fait d'être incarcéré à l'étranger ne constituait pas un cas de force majeure empêchant de requérir en temps utile la prolongation du délai d'absence à l'étranger. Les allégations de M. X______ concernant l'impossibilité de communiquer à l'extérieur n'étaient pas étayées. De plus, les conditions d'une révocation de l'autorisation, au sens des art. 63 al. 1 et 62 let. b LEtr, étaient remplies. Le renvoi était possible, licite et exigible. En particulier, les maladies dont souffrait M. X______ pouvaient être soignées au Nigeria.

28. Le 12 avril 2012, M. X______ a persisté dans ses conclusions.

29. Le 26 avril 2012, l'OCP en a fait de même.

30. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Dans son acte de recours, M. X______ conclut à l'audition de deux de ses médecins traitants.

3. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, en particulier si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Par ailleurs, la procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA), et le droit d'être entendu n'emporte pas de droit à une audition orale (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

4. En l'espèce, le recourant, qui aurait parfaitement pu produire une attestation écrite des deux médecins considérés, n'indique nullement en quoi les témoignages sollicités seraient pertinents et devraient être administrés, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il souffre d'un diabète de type II, dont il est notoire qu'il peut altérer la fonction visuelle. En conséquence, il sera renoncé aux auditions sollicitées.

5. a. Selon l’art. 61 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEtr (art. 79 al. 2 OASA).

b. Selon la jurisprudence récente (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 ; 2C_43/2011 du 4 février 2011), confirmant celle, constante, rendue à propos de l’art. 9 al. 3 let. c de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - aRS 142.20) abrogé par la LEtr mais qui reste applicable au regard de l'art. 61 al. 2 LEtr (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_408/2010 du 15 décembre 2010, consid. 3.3), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quelles que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c et d p. 372 s.; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2 et ss). En particulier, un séjour de plus de six mois à l'étranger en raison d'une incarcération entraîne lui aussi la caducité de l'autorisation ( ATA/560/2012 du 21 août 2012).

6. En l'espèce, le recourant a été extradé de Suisse le 30 novembre 2007, et est revenu en Suisse le 19 novembre 2009. Il n'a pas demandé le maintien de son autorisation avant la fin mai 2008, si bien que celle-ci est devenue caduque à cette date. A cet égard, le fait allégué dans le recours selon lequel M. X______ aurait été empêché de communiquer avec son avocate ou avec l'extérieur, et donc de faire la demande de prolongation dans le délai précité, n'est aucunement étayée et ne peut donc être prise en compte.

7. Il est possible de déroger aux conditions d’admission prévues par les art. 18 à 29 LEtr notamment pour faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (art. 30 al. 1 let. k LEtr). Les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée : a) si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire au sens de l'art. 34 al. 5 LEtr, et b) si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (art. 49 al. 1 OASA).

8. Comme le recourant le reconnaît lui-même, cette disposition ne s'applique pas à son cas dès lors que son départ de Suisse, par voie d'extradition, ne peut être qualifié de libre.

9. a. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’ODM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

c. Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

d. Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

e. L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L’art. 83 al. 4 LEtr ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Tel serait le cas si l’absence de possibilité de traitement adéquat entraînait une dégradation rapide de l’état de santé de l’intéressé au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1839/2008 du 2 février 2012 consid. 4.4 et la jurisprudence citée ; ATA/579/2012 du 28 août 2012 consid. 9). L’autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouve l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral précité, consid. 4.3 et la jurisprudence citée).

10. a. En l'espèce, les arguments d'intérêt public militant en faveur de l'éloignement de Suisse du recourant sont forts, dès lors que les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement auraient été données en raison de la durée de la peine à laquelle il a été condamné en France (révocation pour condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr, étant précisé que la jurisprudence qualifie ainsi toute peine qui à elle seule dépasse deux ans, ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 et 135 II 377 consid. 4.2).

b. Quant à l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse pour des raisons humanitaires liées à son état de santé, il est certes reconnu qu'il souffre de diabète de type II ainsi que d'hypertension, et que ces deux affections doivent faire l'objet d'un traitement médical approprié. Son état de santé n'apparaît toutefois pas tel qu'un renvoi apparaîtrait inexigible. En effet, un traitement médical est disponible au Nigeria pour les maladies dont souffre le recourant, en particulier dans l'Etat de C______ dans lequel il vivait avant de séjourner en Suisse ( cf . rapport de l'ODM du 16 juin 2010). Selon une jurisprudence constante, le seul fait de bénéficier en Suisse de meilleures prestations médicales que celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références citées ; ATA/680/2012 du 9 octobre 2012 consid. 10). Il n'apparaît dès lors pas que le renvoi du recourant soit inexigible pour des raisons médicales.

c. Le recourant n’ayant pas allégué d’autres causes d’impossibilité de son renvoi, qui contreviendraient à l’art. 83 LEtr, il en résulte qu’un tel renvoi n’est ni impossible, ni illicite et qu’il peut être raisonnablement exigé, même si les conséquences d’un tel retour seront difficiles pour l'intéressé après une longue période vécue en Suisse.

11. Mal fondé, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, dans la mesure où le recourant plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2011 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 novembre 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marlène Pally, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.