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A/2540/2004

Genf · 2005-12-06 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Monsieur S __________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur S __________ (ci-après : le recourant), domicilié à Corsier, est propriétaire d'une voiture de tourisme, marque BMW 735 I, immatriculée __________ Le 14 septembre 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a convoqué le recourant pour un contrôle périodique de son véhicule. Ce dernier devait être présenté à la halle technique du SAN, le 2 novembre 2004.

E. 3 Par courrier du 25 octobre 2004, le recourant a transmis au SAN le document original d'une expertise effectuée en Grèce et sa traduction par un traducteur juré, ainsi que la carte grise du véhicule.

E. 4 Le lendemain, le SAN écrivait au recourant qu'il n'était possible de reconnaître ce type de contrôle que si une autorisation d'effectuer la visite technique à l'étranger avait été préalablement délivrée et l'émolument y relatif payé. Le courrier indiquait par ailleurs que depuis le 1 er juillet 2004, les contrôles techniques effectués en Grèce n'étaient plus reconnus.

E. 5 Le 1 er novembre 2004, le recourant sollicitait par courrier qu'une décision soit rendue par le SAN.

E. 6 Par décision du 15 novembre 2004, le SAN a refusé la reconnaissance en Suisse de la visite technique effectuée en Grèce sur le véhicule immatriculé GE _________. Un délai au 17 décembre était imparti au recourant pour présenter le véhicule en question à la visite technique en Suisse. En effet, l'article 33 alinéa 1 de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV - RS 741.41) précisait que l'autorité d'immatriculation pouvait - mais n'en avait pas l'obligation - confier les contrôles techniques à des entreprises ou à des organisations aptes à garantir une exécution conforme aux prescriptions. Le recourant avait remis un rapport d'inspection technique émanant des autorités grecques, accompagné d'une traduction partielle du rapport. En raison de la non-coopération des autorités grecques, qui n'avaient pas répondu aux demandes d'explications complémentaires du SAN dans plusieurs cas, le SAN avait décidé de ne plus accepter de reconnaître comme équivalents aux contrôles techniques effectués en Suisse ceux pratiqués en Grèce. Par ailleurs, le rapport fourni par le recourant ne garantissait pas que tous les points de sécurité du véhicule aient été contrôlés de la même manière que si le contrôle avait été réalisé en Suisse. L'OETV accordait à l'autorité compétente un pouvoir d'appréciation dans la faculté de reconnaître ou non une inspection technique effectuée à l'étranger. Les conditions pour la reconnaissance des contrôles techniques effectués en Grèce n'étant plus remplies, le recourant devait soumettre son véhicule au contrôle technique suisse.

E. 7 Par acte expédié le 14 décembre 2004, M. S __________ a recouru contre la décision du SAN du 15 novembre 2004. La décision consacrait un changement de pratique arbitraire contrevenant aux principes de la légalité et de l'intérêt public. Le changement de pratique du SAN retirait aux autorités grecques leur qualité d'"organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions" selon l'article 33 alinéa 1 OETV. Cela n'était guère soutenable, dès lors que la Grèce, en tant que membre de la communauté européenne, appliquait les règlements européens en matière de prescriptions techniques pour les véhicules à moteur depuis de nombreuses années. Or, les exigences suisses étaient pour leur part très largement inspirées du système européen, comme cela ressortait d'ailleurs de nombreuses dispositions de l'OETV même. Dès lors que les prescriptions techniques relatives aux véhicules à moteur dont les autorités grecques devaient contrôler le respect étaient les mêmes que les prescriptions suisses en la matière, il n'était pas compréhensible que le SAN considère que les autorités grecques ne pouvaient plus garantir une exécution conforme aux prescriptions, au sens de la disposition précitée. La décision contestée violait par ailleurs le principe de la proportionnalité, d'autres mesures moins incisives, comme le fait de demander au recourant une traduction complète du rapport d'inspection libellé en grec, aurait permis d'atteindre le but visé. De plus, la nouvelle pratique allait à l'encontre de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681). Un ressortissant suisse séjournant plusieurs mois en Grèce avec son véhicule immatriculé en Suisse devait ainsi impérativement rentrer en Suisse pour faire procéder à la visite technique de son véhicule, quand bien même les autorités grecques pouvaient parfaitement l’effectuer elles-mêmes. Enfin, alors que l'Accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité du 21 juin 1999 (ARM - RS 0.946.526.81) prévoyait la reconnaissance des rapports, certificats, autorisations et marques de conformité nécessaires aux opérations d'importation et d'exportation de véhicules à moteur entre la Suisse et la Grèce, il était "pour le moins incongru" qu'un simple rapport de contrôle technique ne puisse l'être, en raison d'un changement de pratique postérieur à l'entrée en vigueur des Accords bilatéraux.

E. 8 Le 24 février, le SAN a répondu au recours en transmettant au tribunal de céans une simple note d'un responsable de son service technique. Le changement d'appréciation du SAN avait été dicté par l'absence de coopération des autorités grecques, notamment suite à plusieurs demandes du SAN relatives à des précisions sur certains points de contrôle ainsi qu'à certaines annotations sur les rapports d'inspection. Pour le surplus, le SAN persistait dans les termes de sa décision du 15 novembre 2004.

E. 9 Par correspondance du 4 mars 2005, le recourant, sans contester l'absence de réponse des autorités grecques aux demandes de précision du SAN, soulignait que le SAN aurait dû s'adresser en langue grecque et à l'autorité compétente pour obtenir, dans des délais raisonnables, toutes les précisions désirées.

E. 10 Par courrier du 11 avril 2005, le SAN a remis, à la demande du tribunal de céans, trois anciens rapports grecs concernant le véhicule du recourant qui avaient été acceptés par le passé. Deux rapports concernaient un véhicule de marque Porsche, le troisième se rapportait au véhicule litigieux de marque BMW. Dans ce dernier cas, le contrôle grec avait été effectué le 10 mai 2001.

E. 11 Il ressort enfin du dossier que le recourant n'a pas lui-même fourni une traduction complète du rapport grec. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. En premier lieu, le recourant reproche à la décision entreprise une interprétation insoutenable de l’article 33 alinéa 1 OETV, notamment en ce qu’elle nierait aux autorités grecques la qualité d'"organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions".

b. Selon l’article 10 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont pourvus d’un permis de circulation et de plaques de contrôle. D’après l’article 11 alinéa 1 LCR , le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est notamment conforme aux prescriptions et s’il présente toutes garanties de sécurité. L’article 33 alinéa 1 OETV énonce en conséquence que tous les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatriculation peut confier ces contrôles subséquents à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions. D'après l'article 33 alinéa 1bis OETV, le contrôle subséquent comprend l’identification du véhicule, les dispositifs de freinage, la direction, les conditions de visibilité, les dispositifs d’éclairage et l’installation électrique, les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions, les autres installations et dispositifs, le comportement en matière d’émissions. Pour le Tribunal fédéral, le but visé par l’article 33 alinéa 1 OETV est d'éviter qu'un véhicule qui doit être soumis à une expertise, et qui est donc susceptible de présenter des dangers pour la circulation, puisse continuer à être utilisé tant qu'il n'aura pas été contrôlé (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.215/2002 du 23 septembre 2002). Comme l’a souligné le Tribunal fédéral dans le même arrêt, les lois administratives ont pour but de réglementer un domaine déterminé dans l'intérêt public. Cet intérêt public commande donc que la loi reçoive le sens le plus conforme à lui, pour qu'elle puisse encore répondre au but recherché, en s'adaptant aux circonstances nouvelles (voir aussi B. KNAPP, Cours de droit administratif, Bâle 1994, p. 36). Il faut également, lorsqu'une autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, ne pas commettre d'inégalité de traitement et respecter le principe de la proportionnalité, qui postule une relation adéquate et raisonnable entre la mesure retenue et le résultat visé (P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, Vol. I, p. 378).

c. L'article 33 alinéa 1 OETV énonce que l'autorité d'immatriculation peut confier ces contrôles à des entreprises ou des organisations tierces (en allemand : "diese Nachprüfungen Betrieben oder Organisationen übertragen" ; en italien : "affidare questi esami successivi a aziende o organizzazioni"). Le recourant estime qu'il conviendrait également de comprendre cette disposition comme obligeant l'autorité à "reconnaître" les rapports effectués par des tiers, même dans des situations comme la présente, où le propriétaire du véhicule n'a pas préalablement obtenu l'autorisation d'effectuer le contrôle technique à l'étranger. Le Tribunal administratif ne partage pas ce point de vue. L'article 33 alinéa 1 OETV n'oblige pas l'autorité d'immatriculation à reconnaître des rapports techniques effectués par des entreprises ou des organisations à qui la faculté de les entreprendre n'a pas été confiée. Or, en l'espère, il n'est pas contesté que le recourant n'a précisément pas sollicité du SAN l'autorisation préalable de soumettre son véhicule à un contrôle technique en Grèce.

3. a. Même à interpréter l'article 33 alinéa 1 OETV en ce sens que des rapports techniques établis par une organisation ou une entreprise étrangère devraient être, à certaines conditions, reconnus quand bien même l'autorité d'immatriculation ne leur aurait pas confié cette tâche, le grief serait également mal fondé.

b. Selon l'article 61 alinéa 1 lettre a LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recourant reproche au SAN d'avoir abusé de son pouvoir en ne reconnaissant pas cette qualité aux autorités grecques alors que l'article 33 alinéa 1 OETV lui en donnerait la faculté. L’autorité de recours s’impose par ailleurs une certaine retenue lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est manifestement mieux en mesure qu'elle d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, en matière de technique, en matière économique, en matière de subventions et en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 334 à 337). Il en va ainsi dans la présente cause de l’interprétation qu’il convient de donner aux termes "entreprise ou une organisation permettant de garantir une exécution conforme à ces prescriptions".

c. En l’espèce, il n’est nullement contesté par le recourant que les autorités grecques n'ont pas apporté toutes les explications exigées par le SAN, ce qui a entraîné un changement de pratique. Le recourant en déduit que le SAN devrait entreprendre des démarches supplémentaires pour obtenir les réponses souhaitées, notamment s’adresser une nouvelle fois à l’autorité compétente en lui soumettant ses questions en langue grecque. Le Tribunal administratif estime toutefois, eu égard à l'intérêt public visé, à savoir que des véhicules ne présentant pas toutes les garanties de sécurité continuent à circuler, qu’il ne peut pas être exigé de l’autorité intimée qu’elle entreprenne, au cas par cas, de telles démarches, dont le succès n’est au demeurant pas garanti. En présence d’un rapport d’expertise étranger, rédigé en langue étrangère, dont seule une partie lui est remise traduite, et qui nécessite des précisions ou des compléments, le SAN ne saurait correctement exécuter la tâche qui est la sienne de contrôler que les prescriptions techniques de sécurité sont remplies. S’il ne ressort pas des rapports établis par l’autorité étrangère compétente que l’ensemble des éléments techniques devant être contrôlés l’ont valablement été, on ne saurait conclure que le SAN abuse de son pouvoir d’appréciation en déniant à dite autorité la qualité d’organisation à même de garantir l’exécution du contrôle de manière conforme aux prescriptions. La décision entreprise respecte par ailleurs pleinement le principe de la proportionnalité, prise dans toutes ses composantes. Elle est apte et nécessaire à atteindre le but d'intérêt public visé. Elle fait par ailleurs droit au principe de la proportionnalité au sens étroit, dès lors que l’intérêt public recherché l'emporte nettement sur l’intérêt privé du recourant à devoir soumettre son véhicule à un contrôle technique en Suisse. Cela est d'autant plus évident que le recourant n'a pas sollicité préalablement l'autorisation de faire effectuer le contrôle technique à l'étranger. La marge de manœuvre laissée par l'article 33 OETV à l'autorité compétente n'a donc pas été utilisée de manière abusive.

4. a. Selon le recourant, la nouvelle pratique du SAN serait également inconsistante avec l'ALCP, par le fait qu’il pourrait être amené à rentrer en Suisse pour soumettre son véhicule à un contrôle technique qui pourrait aisément être effectué en Grèce.

b. Selon l'article 1 ALCP, l’objectif de cet accord est de garantir un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes ; de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée ; d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil ; d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. Selon l'article 22 alinéa 1 LCR, les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Les mêmes règles s’appliquent aux contrôles des véhicules (art. 22 al. 2 LCR). Lorsqu’un véhicule n’a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu’un conducteur n’y est pas domicilié, la compétence se détermine d’après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s’est saisi le premier du cas (art. 22 al. 3 LCR).

c. En l’espèce, on peut sérieusement se demander à quel titre le recourant pourrait invoquer le bénéfice de l'ALCP et en déduire une prétention pertinente pour la résolution du présent litige. Dès lors qu'il n'est pas douteux que le recourant soit domicilié dans le canton de Genève et non en Grèce, le Tribunal administratif ne perçoit en effet pas en quoi le fait que celui-ci doive se soumettre à une obligation de droit public concernant le contrôle technique d'un véhicule attenterait d’une quelconque manière aux droits garantis par l'ALCP. La question de savoir si l’ALCP lui confère des prétentions juridiques pertinentes, pour le cas d’espèce, peut cependant restée indécise. Le recourant ne conteste en effet pas que le lieu de stationnement de son véhicule soit également à Genève, où l’immatriculation est intervenue. Le SAN est donc compétent pour procéder aux contrôles techniques, d’après l’article 22 alinéa 2 LCR. Dès lors que le recourant et son véhicule se trouvent, à tout le moins occasionnellement, à Genève, l’interprétation que donne le SAN de l’article 33 alinéa 1 OETV n'exerce aucune influence sur le droit qu'aurait le recourant de séjourner, temporairement ou durablement, dans un Etat de la Communauté européenne. Au demeurant, si le recourant devait effectivement séjourner en Grèce – ou dans tout autre pays – à la date où les autorités compétentes exigeraient que son véhicule soit contrôlé, il résulte a contrario de l'article 106 alinéa 1 lettre b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC – RS 741.51), qu'un report d'expertise est possible si le détenteur du véhicule fait valoir une raison suffisante, raison qu'il conviendrait certainement d'admettre si le recourant devait temporairement se trouver hors de Suisse (ATF 2A.215/2002 précité). Enfin, comme la décision du SAN le souligne d’ailleurs, si le véhicule du recourant devait être stationné continuellement en Grèce, il reviendrait au recourant de l’immatriculer dans ce pays et de procéder sur place aux contrôles requis par la législation nationale. Un tel fait n’est toutefois pas allégué. Ce grief doit donc également être rejeté.

5. a. Le recourant reproche enfin à la pratique du SAN son incompatibilité avec l'ARM.

b. Selon l’article 1 alinéa 1 ARM, la Communauté et la Suisse acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par les organismes figurant à l’annexe 1 de l’Accord ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité aux exigences de l’autre partie dans les domaines couverts par l’article 3. L’alinéa 2 du même article énonce que de manière à éviter la duplication des procédures, lorsque les exigences suisses sont jugées équivalentes aux exigences communautaires, la Communauté et la Suisse acceptent mutuellement les rapports, certificats et autorisations délivrés par les organismes figurant à l’annexe 1 ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité à leurs exigences respectives dans les domaines couverts par l’article 3. Les rapports, certificats, autorisations et déclarations de conformité du fabricant indiquent notamment la conformité avec la législation communautaire. Les marques de conformité exigées par la législation d’une partie doivent être apposées sur les produits mis sur le marché de cette partie. Selon l'article 3 alinéa 2 ARM, l’annexe 1 définit les secteurs de produits couverts par cet accord. Le chapitre 12 de l'annexe 1 est intitulé "véhicules à moteur".

c. En l'espèce, le Tribunal administratif estime que l'ARM ne trouve pas à s’appliquer. En ce qui a trait aux véhicules à moteur, l'ARM ne concerne en effet pas la reconnaissance par un Etat partie des contrôles techniques subséquents effectués par un autre Etat partie, au sens de l'article 33 OETV. Selon le Message du Conseil fédéral relatif aux accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne du 23 juin 1999, l'ARM "est un instrument visant à éliminer les obstacles techniques au commerce dans les échanges de produits industriels entre la Suisse et la Communauté européenne. Il prévoit la reconnaissance mutuelle d’évaluations de la conformité (essais, inspections, certifications, enregistrements et autorisations) entre la Suisse et la Communauté européenne, dans la mesure où celles-ci sont requises par le droit suisse ou communautaire", notamment "pour la mise sur le marché (…) de véhicules à moteurs (…). Les autorités des deux Etats désignent à cette fin un certain nombre d’organismes de certification, pour la plupart privés, qu’ils autorisent à procéder, dans le pays d’exportation, à des évaluations de la conformité selon les prescriptions en vigueur dans l’autre Etat" (Feuille fédérale 1999, 5460 ; O. ZOSSO, Das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen ; eine politische und wirtschaftliche Würdigung, in Accords bilatéraux Suisse - UE, D. FELDER/C. KADDOUS, Bâle 2001, p. 550 ss). Le recourant semble d'ailleurs lui-même convenir que l'ARM ne concerne que la mise sur le marché initiale des produits concernés, puisqu'il affirme qu'il "serait pour le moins incongru que les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité nécessaires aux opérations d'importation et d'exportation de véhicules à moteur entre la Suisse et la Grèce soient mutuellement reconnus par les deux parties, alors qu'un simple rapport de contrôle technique ne puisse l'être". Ce dernier grief sera donc également rejeté.

6. Le recours est ainsi mal fondé. Selon l’article 87 LPA, un émolument de procédure de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2004 par Monsieur S __________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2004 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S __________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, juge et M. Grant, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.12.2005 A/2540/2004

A/2540/2004 ATA/838/2005 du 06.12.2005 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2540/2004- LCR ATA/838/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 décembre 2005 2 ème section dans la cause Monsieur S __________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur S __________ (ci-après : le recourant), domicilié à Corsier, est propriétaire d'une voiture de tourisme, marque BMW 735 I, immatriculée __________ Le 14 septembre 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a convoqué le recourant pour un contrôle périodique de son véhicule. Ce dernier devait être présenté à la halle technique du SAN, le 2 novembre 2004.

3. Par courrier du 25 octobre 2004, le recourant a transmis au SAN le document original d'une expertise effectuée en Grèce et sa traduction par un traducteur juré, ainsi que la carte grise du véhicule.

4. Le lendemain, le SAN écrivait au recourant qu'il n'était possible de reconnaître ce type de contrôle que si une autorisation d'effectuer la visite technique à l'étranger avait été préalablement délivrée et l'émolument y relatif payé. Le courrier indiquait par ailleurs que depuis le 1 er juillet 2004, les contrôles techniques effectués en Grèce n'étaient plus reconnus.

5. Le 1 er novembre 2004, le recourant sollicitait par courrier qu'une décision soit rendue par le SAN.

6. Par décision du 15 novembre 2004, le SAN a refusé la reconnaissance en Suisse de la visite technique effectuée en Grèce sur le véhicule immatriculé GE _________. Un délai au 17 décembre était imparti au recourant pour présenter le véhicule en question à la visite technique en Suisse. En effet, l'article 33 alinéa 1 de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV - RS 741.41) précisait que l'autorité d'immatriculation pouvait - mais n'en avait pas l'obligation - confier les contrôles techniques à des entreprises ou à des organisations aptes à garantir une exécution conforme aux prescriptions. Le recourant avait remis un rapport d'inspection technique émanant des autorités grecques, accompagné d'une traduction partielle du rapport. En raison de la non-coopération des autorités grecques, qui n'avaient pas répondu aux demandes d'explications complémentaires du SAN dans plusieurs cas, le SAN avait décidé de ne plus accepter de reconnaître comme équivalents aux contrôles techniques effectués en Suisse ceux pratiqués en Grèce. Par ailleurs, le rapport fourni par le recourant ne garantissait pas que tous les points de sécurité du véhicule aient été contrôlés de la même manière que si le contrôle avait été réalisé en Suisse. L'OETV accordait à l'autorité compétente un pouvoir d'appréciation dans la faculté de reconnaître ou non une inspection technique effectuée à l'étranger. Les conditions pour la reconnaissance des contrôles techniques effectués en Grèce n'étant plus remplies, le recourant devait soumettre son véhicule au contrôle technique suisse.

7. Par acte expédié le 14 décembre 2004, M. S __________ a recouru contre la décision du SAN du 15 novembre 2004. La décision consacrait un changement de pratique arbitraire contrevenant aux principes de la légalité et de l'intérêt public. Le changement de pratique du SAN retirait aux autorités grecques leur qualité d'"organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions" selon l'article 33 alinéa 1 OETV. Cela n'était guère soutenable, dès lors que la Grèce, en tant que membre de la communauté européenne, appliquait les règlements européens en matière de prescriptions techniques pour les véhicules à moteur depuis de nombreuses années. Or, les exigences suisses étaient pour leur part très largement inspirées du système européen, comme cela ressortait d'ailleurs de nombreuses dispositions de l'OETV même. Dès lors que les prescriptions techniques relatives aux véhicules à moteur dont les autorités grecques devaient contrôler le respect étaient les mêmes que les prescriptions suisses en la matière, il n'était pas compréhensible que le SAN considère que les autorités grecques ne pouvaient plus garantir une exécution conforme aux prescriptions, au sens de la disposition précitée. La décision contestée violait par ailleurs le principe de la proportionnalité, d'autres mesures moins incisives, comme le fait de demander au recourant une traduction complète du rapport d'inspection libellé en grec, aurait permis d'atteindre le but visé. De plus, la nouvelle pratique allait à l'encontre de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681). Un ressortissant suisse séjournant plusieurs mois en Grèce avec son véhicule immatriculé en Suisse devait ainsi impérativement rentrer en Suisse pour faire procéder à la visite technique de son véhicule, quand bien même les autorités grecques pouvaient parfaitement l’effectuer elles-mêmes. Enfin, alors que l'Accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité du 21 juin 1999 (ARM - RS 0.946.526.81) prévoyait la reconnaissance des rapports, certificats, autorisations et marques de conformité nécessaires aux opérations d'importation et d'exportation de véhicules à moteur entre la Suisse et la Grèce, il était "pour le moins incongru" qu'un simple rapport de contrôle technique ne puisse l'être, en raison d'un changement de pratique postérieur à l'entrée en vigueur des Accords bilatéraux.

8. Le 24 février, le SAN a répondu au recours en transmettant au tribunal de céans une simple note d'un responsable de son service technique. Le changement d'appréciation du SAN avait été dicté par l'absence de coopération des autorités grecques, notamment suite à plusieurs demandes du SAN relatives à des précisions sur certains points de contrôle ainsi qu'à certaines annotations sur les rapports d'inspection. Pour le surplus, le SAN persistait dans les termes de sa décision du 15 novembre 2004.

9. Par correspondance du 4 mars 2005, le recourant, sans contester l'absence de réponse des autorités grecques aux demandes de précision du SAN, soulignait que le SAN aurait dû s'adresser en langue grecque et à l'autorité compétente pour obtenir, dans des délais raisonnables, toutes les précisions désirées.

10. Par courrier du 11 avril 2005, le SAN a remis, à la demande du tribunal de céans, trois anciens rapports grecs concernant le véhicule du recourant qui avaient été acceptés par le passé. Deux rapports concernaient un véhicule de marque Porsche, le troisième se rapportait au véhicule litigieux de marque BMW. Dans ce dernier cas, le contrôle grec avait été effectué le 10 mai 2001.

11. Il ressort enfin du dossier que le recourant n'a pas lui-même fourni une traduction complète du rapport grec. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. En premier lieu, le recourant reproche à la décision entreprise une interprétation insoutenable de l’article 33 alinéa 1 OETV, notamment en ce qu’elle nierait aux autorités grecques la qualité d'"organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions".

b. Selon l’article 10 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont pourvus d’un permis de circulation et de plaques de contrôle. D’après l’article 11 alinéa 1 LCR , le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est notamment conforme aux prescriptions et s’il présente toutes garanties de sécurité. L’article 33 alinéa 1 OETV énonce en conséquence que tous les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatriculation peut confier ces contrôles subséquents à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions. D'après l'article 33 alinéa 1bis OETV, le contrôle subséquent comprend l’identification du véhicule, les dispositifs de freinage, la direction, les conditions de visibilité, les dispositifs d’éclairage et l’installation électrique, les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions, les autres installations et dispositifs, le comportement en matière d’émissions. Pour le Tribunal fédéral, le but visé par l’article 33 alinéa 1 OETV est d'éviter qu'un véhicule qui doit être soumis à une expertise, et qui est donc susceptible de présenter des dangers pour la circulation, puisse continuer à être utilisé tant qu'il n'aura pas été contrôlé (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.215/2002 du 23 septembre 2002). Comme l’a souligné le Tribunal fédéral dans le même arrêt, les lois administratives ont pour but de réglementer un domaine déterminé dans l'intérêt public. Cet intérêt public commande donc que la loi reçoive le sens le plus conforme à lui, pour qu'elle puisse encore répondre au but recherché, en s'adaptant aux circonstances nouvelles (voir aussi B. KNAPP, Cours de droit administratif, Bâle 1994, p. 36). Il faut également, lorsqu'une autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, ne pas commettre d'inégalité de traitement et respecter le principe de la proportionnalité, qui postule une relation adéquate et raisonnable entre la mesure retenue et le résultat visé (P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, Vol. I, p. 378).

c. L'article 33 alinéa 1 OETV énonce que l'autorité d'immatriculation peut confier ces contrôles à des entreprises ou des organisations tierces (en allemand : "diese Nachprüfungen Betrieben oder Organisationen übertragen" ; en italien : "affidare questi esami successivi a aziende o organizzazioni"). Le recourant estime qu'il conviendrait également de comprendre cette disposition comme obligeant l'autorité à "reconnaître" les rapports effectués par des tiers, même dans des situations comme la présente, où le propriétaire du véhicule n'a pas préalablement obtenu l'autorisation d'effectuer le contrôle technique à l'étranger. Le Tribunal administratif ne partage pas ce point de vue. L'article 33 alinéa 1 OETV n'oblige pas l'autorité d'immatriculation à reconnaître des rapports techniques effectués par des entreprises ou des organisations à qui la faculté de les entreprendre n'a pas été confiée. Or, en l'espère, il n'est pas contesté que le recourant n'a précisément pas sollicité du SAN l'autorisation préalable de soumettre son véhicule à un contrôle technique en Grèce.

3. a. Même à interpréter l'article 33 alinéa 1 OETV en ce sens que des rapports techniques établis par une organisation ou une entreprise étrangère devraient être, à certaines conditions, reconnus quand bien même l'autorité d'immatriculation ne leur aurait pas confié cette tâche, le grief serait également mal fondé.

b. Selon l'article 61 alinéa 1 lettre a LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recourant reproche au SAN d'avoir abusé de son pouvoir en ne reconnaissant pas cette qualité aux autorités grecques alors que l'article 33 alinéa 1 OETV lui en donnerait la faculté. L’autorité de recours s’impose par ailleurs une certaine retenue lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est manifestement mieux en mesure qu'elle d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, en matière de technique, en matière économique, en matière de subventions et en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 334 à 337). Il en va ainsi dans la présente cause de l’interprétation qu’il convient de donner aux termes "entreprise ou une organisation permettant de garantir une exécution conforme à ces prescriptions".

c. En l’espèce, il n’est nullement contesté par le recourant que les autorités grecques n'ont pas apporté toutes les explications exigées par le SAN, ce qui a entraîné un changement de pratique. Le recourant en déduit que le SAN devrait entreprendre des démarches supplémentaires pour obtenir les réponses souhaitées, notamment s’adresser une nouvelle fois à l’autorité compétente en lui soumettant ses questions en langue grecque. Le Tribunal administratif estime toutefois, eu égard à l'intérêt public visé, à savoir que des véhicules ne présentant pas toutes les garanties de sécurité continuent à circuler, qu’il ne peut pas être exigé de l’autorité intimée qu’elle entreprenne, au cas par cas, de telles démarches, dont le succès n’est au demeurant pas garanti. En présence d’un rapport d’expertise étranger, rédigé en langue étrangère, dont seule une partie lui est remise traduite, et qui nécessite des précisions ou des compléments, le SAN ne saurait correctement exécuter la tâche qui est la sienne de contrôler que les prescriptions techniques de sécurité sont remplies. S’il ne ressort pas des rapports établis par l’autorité étrangère compétente que l’ensemble des éléments techniques devant être contrôlés l’ont valablement été, on ne saurait conclure que le SAN abuse de son pouvoir d’appréciation en déniant à dite autorité la qualité d’organisation à même de garantir l’exécution du contrôle de manière conforme aux prescriptions. La décision entreprise respecte par ailleurs pleinement le principe de la proportionnalité, prise dans toutes ses composantes. Elle est apte et nécessaire à atteindre le but d'intérêt public visé. Elle fait par ailleurs droit au principe de la proportionnalité au sens étroit, dès lors que l’intérêt public recherché l'emporte nettement sur l’intérêt privé du recourant à devoir soumettre son véhicule à un contrôle technique en Suisse. Cela est d'autant plus évident que le recourant n'a pas sollicité préalablement l'autorisation de faire effectuer le contrôle technique à l'étranger. La marge de manœuvre laissée par l'article 33 OETV à l'autorité compétente n'a donc pas été utilisée de manière abusive.

4. a. Selon le recourant, la nouvelle pratique du SAN serait également inconsistante avec l'ALCP, par le fait qu’il pourrait être amené à rentrer en Suisse pour soumettre son véhicule à un contrôle technique qui pourrait aisément être effectué en Grèce.

b. Selon l'article 1 ALCP, l’objectif de cet accord est de garantir un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes ; de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée ; d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil ; d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. Selon l'article 22 alinéa 1 LCR, les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Les mêmes règles s’appliquent aux contrôles des véhicules (art. 22 al. 2 LCR). Lorsqu’un véhicule n’a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu’un conducteur n’y est pas domicilié, la compétence se détermine d’après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s’est saisi le premier du cas (art. 22 al. 3 LCR).

c. En l’espèce, on peut sérieusement se demander à quel titre le recourant pourrait invoquer le bénéfice de l'ALCP et en déduire une prétention pertinente pour la résolution du présent litige. Dès lors qu'il n'est pas douteux que le recourant soit domicilié dans le canton de Genève et non en Grèce, le Tribunal administratif ne perçoit en effet pas en quoi le fait que celui-ci doive se soumettre à une obligation de droit public concernant le contrôle technique d'un véhicule attenterait d’une quelconque manière aux droits garantis par l'ALCP. La question de savoir si l’ALCP lui confère des prétentions juridiques pertinentes, pour le cas d’espèce, peut cependant restée indécise. Le recourant ne conteste en effet pas que le lieu de stationnement de son véhicule soit également à Genève, où l’immatriculation est intervenue. Le SAN est donc compétent pour procéder aux contrôles techniques, d’après l’article 22 alinéa 2 LCR. Dès lors que le recourant et son véhicule se trouvent, à tout le moins occasionnellement, à Genève, l’interprétation que donne le SAN de l’article 33 alinéa 1 OETV n'exerce aucune influence sur le droit qu'aurait le recourant de séjourner, temporairement ou durablement, dans un Etat de la Communauté européenne. Au demeurant, si le recourant devait effectivement séjourner en Grèce – ou dans tout autre pays – à la date où les autorités compétentes exigeraient que son véhicule soit contrôlé, il résulte a contrario de l'article 106 alinéa 1 lettre b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC – RS 741.51), qu'un report d'expertise est possible si le détenteur du véhicule fait valoir une raison suffisante, raison qu'il conviendrait certainement d'admettre si le recourant devait temporairement se trouver hors de Suisse (ATF 2A.215/2002 précité). Enfin, comme la décision du SAN le souligne d’ailleurs, si le véhicule du recourant devait être stationné continuellement en Grèce, il reviendrait au recourant de l’immatriculer dans ce pays et de procéder sur place aux contrôles requis par la législation nationale. Un tel fait n’est toutefois pas allégué. Ce grief doit donc également être rejeté.

5. a. Le recourant reproche enfin à la pratique du SAN son incompatibilité avec l'ARM.

b. Selon l’article 1 alinéa 1 ARM, la Communauté et la Suisse acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par les organismes figurant à l’annexe 1 de l’Accord ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité aux exigences de l’autre partie dans les domaines couverts par l’article 3. L’alinéa 2 du même article énonce que de manière à éviter la duplication des procédures, lorsque les exigences suisses sont jugées équivalentes aux exigences communautaires, la Communauté et la Suisse acceptent mutuellement les rapports, certificats et autorisations délivrés par les organismes figurant à l’annexe 1 ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité à leurs exigences respectives dans les domaines couverts par l’article 3. Les rapports, certificats, autorisations et déclarations de conformité du fabricant indiquent notamment la conformité avec la législation communautaire. Les marques de conformité exigées par la législation d’une partie doivent être apposées sur les produits mis sur le marché de cette partie. Selon l'article 3 alinéa 2 ARM, l’annexe 1 définit les secteurs de produits couverts par cet accord. Le chapitre 12 de l'annexe 1 est intitulé "véhicules à moteur".

c. En l'espèce, le Tribunal administratif estime que l'ARM ne trouve pas à s’appliquer. En ce qui a trait aux véhicules à moteur, l'ARM ne concerne en effet pas la reconnaissance par un Etat partie des contrôles techniques subséquents effectués par un autre Etat partie, au sens de l'article 33 OETV. Selon le Message du Conseil fédéral relatif aux accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne du 23 juin 1999, l'ARM "est un instrument visant à éliminer les obstacles techniques au commerce dans les échanges de produits industriels entre la Suisse et la Communauté européenne. Il prévoit la reconnaissance mutuelle d’évaluations de la conformité (essais, inspections, certifications, enregistrements et autorisations) entre la Suisse et la Communauté européenne, dans la mesure où celles-ci sont requises par le droit suisse ou communautaire", notamment "pour la mise sur le marché (…) de véhicules à moteurs (…). Les autorités des deux Etats désignent à cette fin un certain nombre d’organismes de certification, pour la plupart privés, qu’ils autorisent à procéder, dans le pays d’exportation, à des évaluations de la conformité selon les prescriptions en vigueur dans l’autre Etat" (Feuille fédérale 1999, 5460 ; O. ZOSSO, Das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen ; eine politische und wirtschaftliche Würdigung, in Accords bilatéraux Suisse - UE, D. FELDER/C. KADDOUS, Bâle 2001, p. 550 ss). Le recourant semble d'ailleurs lui-même convenir que l'ARM ne concerne que la mise sur le marché initiale des produits concernés, puisqu'il affirme qu'il "serait pour le moins incongru que les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité nécessaires aux opérations d'importation et d'exportation de véhicules à moteur entre la Suisse et la Grèce soient mutuellement reconnus par les deux parties, alors qu'un simple rapport de contrôle technique ne puisse l'être". Ce dernier grief sera donc également rejeté.

6. Le recours est ainsi mal fondé. Selon l’article 87 LPA, un émolument de procédure de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2004 par Monsieur S __________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2004 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S __________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, juge et M. Grant, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :