opencaselaw.ch

A/253/2017

Genf · 2017-06-29 · Français GE

COMPAY | LP.67.1

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des actes de poursuite ou des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l’office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3).

E. 1.2 En l'espèce, le refus de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite du 24 octobre 2016 constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, qui intervient au titre de créancier, a qualité pour agir par cette voie. Interjetée en temps utile et selon les exigences de forme prévues par la loi, la plainte est recevable.

E. 1.3 La Chambre de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).

E. 2 Le plaignant reproche à l'Office d'avoir fait preuve de formalisme excessif en refusant de modifier la réquisition de poursuite du 24 octobre 2016, alors que les rectifications sollicitées ne visaient, selon lui, qu'une inexactitude purement formelle. 2.1.1 Le formalisme excessif constitue un cas particulier de déni de justice formel, proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. En matière de procédure, il y a formalisme excessif lorsque des règles sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5). L'application stricte des règles de procédure ne constitue cependant pas déjà en soi un formalisme excessif : de telles formes sont en effet indispensables au déroulement régulier des procédures et à l'application du droit matériel (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; 118 V 311 consid. 4). 2.1.2 A teneur de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile (ou le siège social) du débiteur. Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du poursuivi et non seulement le lieu où il est domicilié ou, s'agissant d'une personne morale, celui où se trouve son siège social (Gilliéron, Commentaire LP, n° 40 et 51 ad art. 67 LP). La désignation du poursuivi doit être indiquée de manière claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 120 III 60 consid. 2; Gillieron; op. cit., n. 33 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, in BaK SchKG-I, n. 28 ad art. 67 LP). Lorsque la désignation est défectueuse mais qu'elle permet néanmoins de reconnaître sans difficulté l'identité du poursuivi, l'acte peut être rectifié et la poursuite continuer. En revanche, si la désignation est de nature à induire en erreur et a induit en erreur, elle entraîne la nullité de la poursuite. L'Office doit dès lors refuser de donner suite à une réquisition de poursuite affectée d'un tel vice (ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a). 2.1.3 Selon l'art. 32 al. 4 LP, en cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être données de les réparer. Cette disposition tend à éviter tout formalisme excessif et permet de réparer une omission involontaire (ATF 121 II 252 consid. 4a; Erard, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 32 LP; Gillieron, op. cit., n. 59 ad art. 32 LP). Par "vice réparable", on entend généralement le défaut de signature, le nombre insuffisant d'exemplaires, l'absence de procuration, la non-production des annexes prescrites ou encore la clarté insuffisante des conclusions et des moyens énoncés (arrêt du Tribunal fédéral 7B.98/2000 du 9 mai 2000 consid. 2a et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite mentionne comme débiteur " Monsieur F______ ", suivi de la raison de commerce de l'entreprise individuelle qu'il exploite " Agence principale C______, F______, rue G______, E______ ". Au vu des termes employés, l'identité du débiteur est clairement établie en la personne de F______, puisqu'il est lui-même expressément visé. L'indication complémentaire de sa raison individuelle ne fait que renforcer ce constat, dès lors que, dépourvue de personnalité juridique, elle se rattache directement et s'assimile à ce dernier, ce que le plaignant, comparant par avocat, ne pouvait ignorer. Contrairement à l'avis du plaignant, il ne peut être déduit de la désignation figurant sur la réquisition que la personne poursuivie serait en réalité l'assurance B______ SA. Ce nom n'apparaît nulle part sur la réquisition de poursuite et on ne saurait inférer de la simple mention "H______" que le créancier entendait poursuivre la compagnie d'assurance et non l'un de ses agents, soit ici F______, ce d'autant plus que ce terme est employé dans la désignation de l'entreprise de ce dernier. A cet égard, le plaignant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que l'indication de l'agence de E______ n'était qu'une erreur rédactionnelle due au fait qu'elle était son interlocutrice dans le cadre de sa demande d'indemnisation. En effet, à cette occasion, le service compétent était le service "Sinistres Suisses", sis à Lausanne, comme cela ressort de la décision de refus de prise en charge du 1 er mai 2015. L'agence de E______ n'est quant à elle intervenue que sur requête du plaignant qui s'est spontanément adressé à elle pour résilier ses contrats. De surcroît, le nom de B______ SA, avec l'indication de son siège social, figure sur tous les courriers reçus par le plaignant, que ce soit celui émanant du service des sinistres de Lausanne ou celui émanant de l'agence de E______, si bien que celui-ci disposait de toutes les informations utiles s'il avait voulu diriger la poursuite à l'encontre de l'assurance. Enfin, le fait que la cause à la base de la poursuite repose sur des prétentions en indemnisation découlant d'un contrat d'assurance (" Contrat d'assurance – Prétentions en indemnisations ") n'est d'aucun secours au plaignant, dès lors qu'il n'appartient pas à l'Office de déterminer quel débiteur devrait être actionné, son pouvoir d'examen étant limité aux conditions de forme résultant de l'art. 67 LP et à sa propre compétence à raison du lieu. Il ne saurait en particulier vérifier l'existence de la créance, pas plus que la légitimation passive du poursuivi (ATF 113 III 2 consid. 2b). Au vu de ce qui précède, les rectifications demandées par le plaignant entraîneraient un changement quant à l'identité du débiteur, qui ne peut être assimilé à un vice réparable au sens de l'art. 32 al. 4 LP. C'est donc à bon droit que l'Office a refusé d'entrer en matière sur les demandes de rectification et, partant, de donner suite à la réquisition de poursuite du 24 octobre 2016, sans qu'aucun formalisme excessif ne puisse lui être reproché. La plainte doit ainsi être rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 janvier 2017 par A______ contre la décision rendue le 9 janvier 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx25 L. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des actes de poursuite ou des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l’office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3). 1.2 En l'espèce, le refus de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite du 24 octobre 2016 constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, qui intervient au titre de créancier, a qualité pour agir par cette voie. Interjetée en temps utile et selon les exigences de forme prévues par la loi, la plainte est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).
  2. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir fait preuve de formalisme excessif en refusant de modifier la réquisition de poursuite du 24 octobre 2016, alors que les rectifications sollicitées ne visaient, selon lui, qu'une inexactitude purement formelle. 2.1.1 Le formalisme excessif constitue un cas particulier de déni de justice formel, proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. En matière de procédure, il y a formalisme excessif lorsque des règles sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5). L'application stricte des règles de procédure ne constitue cependant pas déjà en soi un formalisme excessif : de telles formes sont en effet indispensables au déroulement régulier des procédures et à l'application du droit matériel (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; 118 V 311 consid. 4). 2.1.2 A teneur de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile (ou le siège social) du débiteur. Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du poursuivi et non seulement le lieu où il est domicilié ou, s'agissant d'une personne morale, celui où se trouve son siège social (Gilliéron, Commentaire LP, n° 40 et 51 ad art. 67 LP). La désignation du poursuivi doit être indiquée de manière claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 120 III 60 consid. 2; Gillieron; op. cit., n. 33 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, in BaK SchKG-I, n. 28 ad art. 67 LP). Lorsque la désignation est défectueuse mais qu'elle permet néanmoins de reconnaître sans difficulté l'identité du poursuivi, l'acte peut être rectifié et la poursuite continuer. En revanche, si la désignation est de nature à induire en erreur et a induit en erreur, elle entraîne la nullité de la poursuite. L'Office doit dès lors refuser de donner suite à une réquisition de poursuite affectée d'un tel vice (ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a). 2.1.3 Selon l'art. 32 al. 4 LP, en cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être données de les réparer. Cette disposition tend à éviter tout formalisme excessif et permet de réparer une omission involontaire (ATF 121 II 252 consid. 4a; Erard, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 32 LP; Gillieron, op. cit., n. 59 ad art. 32 LP). Par "vice réparable", on entend généralement le défaut de signature, le nombre insuffisant d'exemplaires, l'absence de procuration, la non-production des annexes prescrites ou encore la clarté insuffisante des conclusions et des moyens énoncés (arrêt du Tribunal fédéral 7B.98/2000 du 9 mai 2000 consid. 2a et les références citées). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite mentionne comme débiteur " Monsieur F______ ", suivi de la raison de commerce de l'entreprise individuelle qu'il exploite " Agence principale C______, F______, rue G______, E______ ". Au vu des termes employés, l'identité du débiteur est clairement établie en la personne de F______, puisqu'il est lui-même expressément visé. L'indication complémentaire de sa raison individuelle ne fait que renforcer ce constat, dès lors que, dépourvue de personnalité juridique, elle se rattache directement et s'assimile à ce dernier, ce que le plaignant, comparant par avocat, ne pouvait ignorer. Contrairement à l'avis du plaignant, il ne peut être déduit de la désignation figurant sur la réquisition que la personne poursuivie serait en réalité l'assurance B______ SA. Ce nom n'apparaît nulle part sur la réquisition de poursuite et on ne saurait inférer de la simple mention "H______" que le créancier entendait poursuivre la compagnie d'assurance et non l'un de ses agents, soit ici F______, ce d'autant plus que ce terme est employé dans la désignation de l'entreprise de ce dernier. A cet égard, le plaignant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que l'indication de l'agence de E______ n'était qu'une erreur rédactionnelle due au fait qu'elle était son interlocutrice dans le cadre de sa demande d'indemnisation. En effet, à cette occasion, le service compétent était le service "Sinistres Suisses", sis à Lausanne, comme cela ressort de la décision de refus de prise en charge du 1 er mai 2015. L'agence de E______ n'est quant à elle intervenue que sur requête du plaignant qui s'est spontanément adressé à elle pour résilier ses contrats. De surcroît, le nom de B______ SA, avec l'indication de son siège social, figure sur tous les courriers reçus par le plaignant, que ce soit celui émanant du service des sinistres de Lausanne ou celui émanant de l'agence de E______, si bien que celui-ci disposait de toutes les informations utiles s'il avait voulu diriger la poursuite à l'encontre de l'assurance. Enfin, le fait que la cause à la base de la poursuite repose sur des prétentions en indemnisation découlant d'un contrat d'assurance (" Contrat d'assurance – Prétentions en indemnisations ") n'est d'aucun secours au plaignant, dès lors qu'il n'appartient pas à l'Office de déterminer quel débiteur devrait être actionné, son pouvoir d'examen étant limité aux conditions de forme résultant de l'art. 67 LP et à sa propre compétence à raison du lieu. Il ne saurait en particulier vérifier l'existence de la créance, pas plus que la légitimation passive du poursuivi (ATF 113 III 2 consid. 2b). Au vu de ce qui précède, les rectifications demandées par le plaignant entraîneraient un changement quant à l'identité du débiteur, qui ne peut être assimilé à un vice réparable au sens de l'art. 32 al. 4 LP. C'est donc à bon droit que l'Office a refusé d'entrer en matière sur les demandes de rectification et, partant, de donner suite à la réquisition de poursuite du 24 octobre 2016, sans qu'aucun formalisme excessif ne puisse lui être reproché. La plainte doit ainsi être rejetée.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 janvier 2017 par A______ contre la décision rendue le 9 janvier 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx25 L. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/253/2017

COMPAY | LP.67.1

A/253/2017 DCSO/350/2017 du 29.06.2017 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : COMPAY Normes : LP.67.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/253/2017-CS DCSO/350/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 29 juin 2017 Plainte 17 LP (A/253/2017-CS) formée en date du 23 janvier 2017 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Marco ROSSI, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 juin 2017 à : - A______ c/o Me Marco ROSSI, avocat quai Gustave-Ador 2 1207 Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 31 mars 2015, A______ a annoncé un sinistre à son assurance, le groupe B______ SA, à la suite d'une inondation survenue dans l'un de ses dépôts professionnels situé à Rolle et a fait valoir un dommage estimé entre 10'000 fr. et 15'000 fr. ![endif]>![if> b. Par courrier du 1 er mai 2015, C______ a refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation, considérant que la déclaration de sinistre était tardive et que A______ avait sciemment indiqué une date erronée, ce qui constituait une prétention frauduleuse. Le courrier était rédigé sur le papier en-tête de C______ et mentionnait en-haut à droite le service compétent sis à Lausanne (Sinistres suisses) et au-bas le nom du siège de la compagnie, B______ SA, avec son adresse à D______. c. Le 21 juillet 2015, A______ s'est adressé à l'agence de E______ et a déclaré vouloir résilier tous les contrats d'assurance, privés et professionnels, qu'il avait contractés avec la société d'assurance, ce qui a été refusé par celle-ci en raison du fait que les délais de résiliation n'avaient pas été respectés. d. Par réquisition du 24 octobre 2016, A______, représenté par son conseil, a initié une poursuite à l'encontre de " Monsieur F______, Agence principale C______, F______, rue G______, E______ " pour une somme de 30'000 fr. avec suite d'intérêts, indiquant comme cause de l'obligation " Contrat d'assurance – Prétentions en indemnisation ". e. Par décision du 9 janvier 2017, reçue le 11 janvier 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) n'a pas donné suite à ladite réquisition, au motif que l'adresse personnelle du débiteur n'était pas mentionnée. Dans la mesure où l'" Agence principale C______, F______ " était une entreprise individuelle, dépourvue de personnalité juridique, il convenait en effet d'indiquer l'adresse privée de F______. f. S'en est suivi un entretien téléphonique entre l'Office et le conseil de A______, dont la teneur n'est pas établie. Selon le premier précité, il était convenu que le poursuivant fournisse l'adresse privée de F______ pour que la poursuite puisse lui être notifiée, tandis que le second soutient que ladite poursuite était dirigée contre l'assurance B______ SA et non contre F______ personnellement. g. Par courriel du 17 janvier 2017, A______ a sollicité que l'Office mentionne "B______ SA" comme débiteur de la poursuite et transfère la réquisition à l'Office des poursuites de D______, compte tenu du siège de l'assurance dans ce canton. L'Office a refusé, considérant que la demande constituait un changement de débiteur interdit en cours de procédure et n'était pas conforme à ce qui avait été convenu lors de l'entretien téléphonique du 13 janvier 2017. h. A______ a déposé une demande de reconsidération, laquelle a été rejetée, les termes de la décision du 9 janvier 2017 étant ainsi maintenus. B. a. Par acte adressé le 23 janvier 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le refus de l'Office de donner suite à la réquisition de poursuite, concluant à ce qu'il lui soit ordonné de rectifier le nom et l'adresse du débiteur conformément aux informations complémentaires qui lui ont été fournies et, cela fait, de transmettre ladite réquisition à l'Office des poursuites de D______. A l'appui de sa plainte,A______ a soutenu que son intention était de poursuivre l'assurance – et non pas F______ personnellement – et que cela était clairement reconnaissable, l'indication de l'agence de E______ n'étant qu'une erreur rédactionnelle due au fait qu'elle était son interlocutrice lors de sa demande d'indemnisation. Le refus de l'Office d'entrer en matière sur ses demandes de rectification était, selon lui, constitutif de formalisme excessif. b. Dans ses observations du 14 février 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé que l'identité du débiteur ne revêtait aucune ambigüité, dans la mesure où la réquisition désignait expressément Monsieur F______ à titre personnel. Dès lors que le plaignant souhaitait diriger sa poursuite non plus contre ce dernier, mais à l'encontre de B______ SA sise à D______, il s'agissait d'un changement de débiteur qui ne pouvait être considéré comme un vice réparable par simple rectification. c. Par plis du 16 février 2017, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des actes de poursuite ou des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l’office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3). 1.2 En l'espèce, le refus de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite du 24 octobre 2016 constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, qui intervient au titre de créancier, a qualité pour agir par cette voie. Interjetée en temps utile et selon les exigences de forme prévues par la loi, la plainte est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). 2. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir fait preuve de formalisme excessif en refusant de modifier la réquisition de poursuite du 24 octobre 2016, alors que les rectifications sollicitées ne visaient, selon lui, qu'une inexactitude purement formelle. 2.1.1 Le formalisme excessif constitue un cas particulier de déni de justice formel, proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. En matière de procédure, il y a formalisme excessif lorsque des règles sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5). L'application stricte des règles de procédure ne constitue cependant pas déjà en soi un formalisme excessif : de telles formes sont en effet indispensables au déroulement régulier des procédures et à l'application du droit matériel (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; 118 V 311 consid. 4). 2.1.2 A teneur de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile (ou le siège social) du débiteur. Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du poursuivi et non seulement le lieu où il est domicilié ou, s'agissant d'une personne morale, celui où se trouve son siège social (Gilliéron, Commentaire LP, n° 40 et 51 ad art. 67 LP). La désignation du poursuivi doit être indiquée de manière claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 120 III 60 consid. 2; Gillieron; op. cit., n. 33 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, in BaK SchKG-I, n. 28 ad art. 67 LP). Lorsque la désignation est défectueuse mais qu'elle permet néanmoins de reconnaître sans difficulté l'identité du poursuivi, l'acte peut être rectifié et la poursuite continuer. En revanche, si la désignation est de nature à induire en erreur et a induit en erreur, elle entraîne la nullité de la poursuite. L'Office doit dès lors refuser de donner suite à une réquisition de poursuite affectée d'un tel vice (ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a). 2.1.3 Selon l'art. 32 al. 4 LP, en cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être données de les réparer. Cette disposition tend à éviter tout formalisme excessif et permet de réparer une omission involontaire (ATF 121 II 252 consid. 4a; Erard, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 32 LP; Gillieron, op. cit., n. 59 ad art. 32 LP). Par "vice réparable", on entend généralement le défaut de signature, le nombre insuffisant d'exemplaires, l'absence de procuration, la non-production des annexes prescrites ou encore la clarté insuffisante des conclusions et des moyens énoncés (arrêt du Tribunal fédéral 7B.98/2000 du 9 mai 2000 consid. 2a et les références citées). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite mentionne comme débiteur " Monsieur F______ ", suivi de la raison de commerce de l'entreprise individuelle qu'il exploite " Agence principale C______, F______, rue G______, E______ ". Au vu des termes employés, l'identité du débiteur est clairement établie en la personne de F______, puisqu'il est lui-même expressément visé. L'indication complémentaire de sa raison individuelle ne fait que renforcer ce constat, dès lors que, dépourvue de personnalité juridique, elle se rattache directement et s'assimile à ce dernier, ce que le plaignant, comparant par avocat, ne pouvait ignorer. Contrairement à l'avis du plaignant, il ne peut être déduit de la désignation figurant sur la réquisition que la personne poursuivie serait en réalité l'assurance B______ SA. Ce nom n'apparaît nulle part sur la réquisition de poursuite et on ne saurait inférer de la simple mention "H______" que le créancier entendait poursuivre la compagnie d'assurance et non l'un de ses agents, soit ici F______, ce d'autant plus que ce terme est employé dans la désignation de l'entreprise de ce dernier. A cet égard, le plaignant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que l'indication de l'agence de E______ n'était qu'une erreur rédactionnelle due au fait qu'elle était son interlocutrice dans le cadre de sa demande d'indemnisation. En effet, à cette occasion, le service compétent était le service "Sinistres Suisses", sis à Lausanne, comme cela ressort de la décision de refus de prise en charge du 1 er mai 2015. L'agence de E______ n'est quant à elle intervenue que sur requête du plaignant qui s'est spontanément adressé à elle pour résilier ses contrats. De surcroît, le nom de B______ SA, avec l'indication de son siège social, figure sur tous les courriers reçus par le plaignant, que ce soit celui émanant du service des sinistres de Lausanne ou celui émanant de l'agence de E______, si bien que celui-ci disposait de toutes les informations utiles s'il avait voulu diriger la poursuite à l'encontre de l'assurance. Enfin, le fait que la cause à la base de la poursuite repose sur des prétentions en indemnisation découlant d'un contrat d'assurance (" Contrat d'assurance – Prétentions en indemnisations ") n'est d'aucun secours au plaignant, dès lors qu'il n'appartient pas à l'Office de déterminer quel débiteur devrait être actionné, son pouvoir d'examen étant limité aux conditions de forme résultant de l'art. 67 LP et à sa propre compétence à raison du lieu. Il ne saurait en particulier vérifier l'existence de la créance, pas plus que la légitimation passive du poursuivi (ATF 113 III 2 consid. 2b). Au vu de ce qui précède, les rectifications demandées par le plaignant entraîneraient un changement quant à l'identité du débiteur, qui ne peut être assimilé à un vice réparable au sens de l'art. 32 al. 4 LP. C'est donc à bon droit que l'Office a refusé d'entrer en matière sur les demandes de rectification et, partant, de donner suite à la réquisition de poursuite du 24 octobre 2016, sans qu'aucun formalisme excessif ne puisse lui être reproché. La plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 janvier 2017 par A______ contre la décision rendue le 9 janvier 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx25 L. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.