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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.02.2015 A/253/2015
A/253/2015 ATAS/137/2015 du 24.02.2015 ( AF ) , RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/253/2015 ATAS/137/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 février 2015 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pascal JUNOD recourante contre CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, p.a. SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée Vu la décision sur opposition rendue le 5 décembre 2014 par la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : CAFNA), rejetant l'opposition de Madame A______ formée le 23 décembre 2013 contre la décision du 29 novembre 2013 de suppression et de restitution des allocations familiales versées à tort du 1 er janvier au 30 septembre 2013, soit CHF 4'500.-, confirmant ladite décision, et annulant et remplaçant la décision du 10 septembre 2014 rejetant la demande de remise de cette dernière déposée le 1 er juillet 2014 ; Vu le recours de Mme A______ (ci-après : la recourante), représentée par Me Pascal JUNOD, du 26 janvier 2015, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision de la CAFNA du 29 novembre 2013 et demandant un délai supplémentaire pour compléter le recours ; Vu le délai accordé à la recourante pour compléter son recours au 18 février 2015 ; Vu le courrier du 17 février 2015, par lequel la recourante, par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à mettre des frais de justice à la charge de la recourante. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARECHAL Le Président : Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le