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A/2538/2019

Genf · 2019-10-17 · Français GE

Investigations insuffisantes | LP.91

Dispositiv
  1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, tel un procès-verbal de saisie.
  2. 2.1 Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment instruit la situation de la société débitrice. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, ce qui est toujours le cas lorsqu'il s'agit de recouvrer des créances de droit public au sens de l'art. 43 ch. 1 LP, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10 ). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). 2.2 En l'espèce, l'Office a procédé à l'audition du représentant de la société débitrice, a entrepris des recherches auprès des principaux établissements bancaires et vérifié dans la base de données de l'Office cantonal des véhicules et de la navigation si la poursuivie détenait des véhicules. Il s'agit là d'actes d'instruction appropriés et justifiés par les circonstances. C'est toutefois à raison que le plaignant fait valoir qu'une inspection des locaux de la société, qui est active dans le domaine du bâtiment, pourrait le cas échéant permettre de découvrir des objets susceptibles d'être saisis et réalisés, étant rappelé que l'exception d'insaisissabilité de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP (biens nécessaires à l'exercice de la profession) n'est pas applicable aux biens appartenant à une personne morale, notamment à une société à responsabilité limitée, comme en l'espèce (cf. cf. ATF 80 III 15 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2015 du ______ 2016 consid. 3.3). Eu égard à ce qui précède, la plainte doit être admise et l'Office invité à procéder à de nouvelles investigations avant l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie, tentant compte des éléments recueillis.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 juillet 2019 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat, contre le procès-verbal de saisie du 19 juin 2019, valant acte de défaut de biens n° 23 [poursuite n°] 1______, poursuite n° 1______. Au fond : Annule ledit procès-verbal de saisie. Invite l'Office à procéder à des investigations complémentaires et à établir un nouveau procès-verbal de saisie, une fois ces investigations complémentaires achevées. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2019 A/2538/2019

Investigations insuffisantes | LP.91

A/2538/2019 DCSO/447/2019 du 17.10.2019 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Investigations insuffisantes Normes : LP.91 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2538/2019-CS DCSO/447/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 OCTOBRE 2019 Plainte 17 LP (A/2538/2019-CS) formée en date du 3 juillet 2019 par ETAT DE GENEVE, DF - DGFE - SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT , comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 octobre 2019 à : - ETAT DE GENEVE, DF - DGFE - SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT Rue du Stand 15 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Le 14 juin 2018, l'Etat de Genève, soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat, a requis la continuation de la poursuite n° 1______ engagée à l'encontre de A______ Sàrl, en recouvrement d'un montant de 360 fr., plus intérêts à 5% dès le 14 septembre 2016. b. Le 19 juin 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué à l'Etat de Genève un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens n° 23 [poursuite n°] 1______, pour la somme totale de 587 fr. 30, comprenant la créance nominale de 360 fr., les intérêts en 49 fr. 75 et les frais (106 fr. 45 et 71 fr. 12). Il y est mentionné que la société débitrice ne possède aucun bien saisissable (biens mobiliers, biens immobiliers, créances), ni de comptes bancaires créanciers, ni de locaux, " selon constat du 20 février 2019 en présence de B______, associé gérant de A______ Sàrl . " B. a. Par acte déposé le 3 juillet 2019, l'Etat de Genève a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie précité, reçu le 24 juin 2019, concluant implicitement à son annulation. L'Office devait procéder à de nouvelles investigations afin de déterminer si la société poursuivie possédait notamment des véhicules ou d'autres objets saisissables stockés dans ses locaux. b. Aux termes de son rapport du 2 août 2019, l'Office a exposé qu'il avait engagé des recherches bancaires, lesquelles n'avaient permis de localiser qu'un seul compte de la société, comportant un solde de 4 fr. 78. Trois véhicules étaient immatriculés au nom de A______ Sàrl, dont deux fourgons avec 130'000 et 186'000 km au compteur et qui n'avaient pas de valeur. Le troisième, une voiture de marque C______, était en leasing. L'associé gérant de la société avait été auditionné le 20 février 2019. Il s'était engagé à fournir les bilans des exercices 2017 et 2018 ainsi que le contrat de leasing, ce qu'il n'avait toutefois pas fait. L'Office s'en rapportait à l'appréciation de la Chambre de céans quant à la suite à donner à ce dossier. c. Par courrier du 8 août 2019, l'Etat de Genève et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, tel un procès-verbal de saisie.

2. 2.1 Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment instruit la situation de la société débitrice. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, ce qui est toujours le cas lorsqu'il s'agit de recouvrer des créances de droit public au sens de l'art. 43 ch. 1 LP, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10 ). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). 2.2 En l'espèce, l'Office a procédé à l'audition du représentant de la société débitrice, a entrepris des recherches auprès des principaux établissements bancaires et vérifié dans la base de données de l'Office cantonal des véhicules et de la navigation si la poursuivie détenait des véhicules. Il s'agit là d'actes d'instruction appropriés et justifiés par les circonstances. C'est toutefois à raison que le plaignant fait valoir qu'une inspection des locaux de la société, qui est active dans le domaine du bâtiment, pourrait le cas échéant permettre de découvrir des objets susceptibles d'être saisis et réalisés, étant rappelé que l'exception d'insaisissabilité de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP (biens nécessaires à l'exercice de la profession) n'est pas applicable aux biens appartenant à une personne morale, notamment à une société à responsabilité limitée, comme en l'espèce (cf. cf. ATF 80 III 15 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2015 du ______ 2016 consid. 3.3). Eu égard à ce qui précède, la plainte doit être admise et l'Office invité à procéder à de nouvelles investigations avant l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie, tentant compte des éléments recueillis. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 juillet 2019 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat, contre le procès-verbal de saisie du 19 juin 2019, valant acte de défaut de biens n° 23 [poursuite n°] 1______, poursuite n° 1______. Au fond : Annule ledit procès-verbal de saisie. Invite l'Office à procéder à des investigations complémentaires et à établir un nouveau procès-verbal de saisie, une fois ces investigations complémentaires achevées. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.