Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric KURTH recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 3 juin 2015, Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1943 et divorcée, a déposé une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Elle a indiqué avoir travaillé jusqu’au 30 septembre 2001 et perçu un capital LPP de CHF 51'930.15 le 1 er septembre 2006. Sa rente AVS mensuelle s’élevait à CHF 1'805.-. Sa fortune au 31 décembre 2014 était constituée d’un compte UBS n° 1______.présentant un solde positif de CHF 136.-, d’un compte UBS n° 2______. à son nom et au nom de Madame B______ (ci-après : sa fille) présentant un solde positif de CHF 9'178.53, un compte UBS en dollars canadiens (CAD) n°2______.3______ à son nom et celui de sa fille présentant un solde nul et un compte épargne UBS n° 2______.4______ à son nom et celui de sa fille présentant un solde nul. En 2002, elle avait vécu avec un prêt de CHF 30'000.- accordé par Monsieur A______ (ci-après : son frère). Elle avait retiré son deuxième pilier pour le rembourser.![endif]>![if> Elle a joint à sa demande plusieurs justificatifs de dépenses. D’après une attestation de l’Hospice général (ci-après : HG) du 8 mai 2015, elle avait bénéficié de l’aide sociale du 1 er février 2003 au 31 janvier 2007. Selon l’attestation de l’HG du 21 mai 2015, elle s’était acquittée le 1 er février 2007 d’une dette de CHF 36'290.80 en faveur de ce dernier. Sa déclaration fiscale pour l’année 2002 mentionnait une dette chirographaire de CHF 30'000.- en faveur de son frère. Elle a également joint un courrier du 1 er juin 2015 expliquant que suite au décès de sa mère en 2007, sa fille avait ouvert un compte bancaire à leurs deux noms. Elle était malheureusement dépensière compulsive et dépressive chronique et ne pouvait pas gérer seule ses envies. Par conséquent, sa fille lui allouait une somme mensuelle de base et elle devait justifier toutes ses dépenses supplémentaires. Elle était actuellement au bout de ses réserves et bientôt dépendante de ses enfants. Selon la déclaration de succession du 22 décembre 2006, au décès de sa mère le 28 juin 2005, elle avait hérité des neuf vingt-quatrièmes de la succession s’élevant à CHF 1'948'396.-.
2. Le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réuni les taxations fiscales de l’assurée de 2004 à 2013. La taxation 2004 mentionnait des dettes chirographaires à raison de CHF 31'224.-, celle de 2005 des biens immobiliers occupés par le propriétaire (parts de la succession non partagée) à raison de CHF 10'505.- à Zermatt et de CHF 162'000.- à Pregny-Chambésy, ainsi que des dettes chirographaires de CHF 30'000.-, celle de 2006 un immeuble occupé par le propriétaire (code lieu 6300) à raison de CHF 72'000.- et une fortune mobilière de CH 555'341.-, celle de 2007 une fortune mobilière de CHF 548'889.-, celle de 2008 des numéraires, métaux précieux, etc. à raison de CHF 300'000.-, celle de 2009 une fortune mobilière de CHF 265'245.-, celle de 2010 une fortune mobilière de CHF 223'604.-, celle de 2011 une fortune mobilière de CHF 180'332.-, celle de 2012 une fortune mobilière de CHF 131'283.- et celle de 2013 une fortune mobilière de CHF 81'320.-.![endif]>![if>
3. Par courrier du 15 juin 2015, le SPC a demandé à l’assurée de lui fournir toute une série de justificatifs, notamment quant à l’utilisation de sa fortune qui s’élevait à CHF 555'341.- en 2006 et de remplir la déclaration de biens immobiliers.![endif]>![if>
4. Le 12 août 2015, l’assurée a répondu au SPC qu’elle n’avait pas de biens immobiliers sauf un immeuble à Zermatt dont elle avait hérité. Dans une note du 10 août 2015, elle a expliqué que suite à différents déboires dans sa vie sentimentale et conjugale, d’après son psychiatre, elle était devenue avide de compensations et acheteuse compulsive. Etant dépressive, elle avait besoin de compagnie, raison pour laquelle elle s’entourait de beaucoup d’animaux (oiseaux, chiens, rats et gerbilles, cochons d’Inde et chinchillas). Ceux-ci lui occasionnaient des frais considérables en nourriture et en soins vétérinaires. Elle avait également toutes sortes de collections (ours en peluche numérotés, Barbies collector, singes de la Sagesse, livres, photos, bibelots, vases, statues, bronzes, boucles d’oreilles, colliers ethniques et masques). La dépense la plus importante concernait une veste en fourrure payée CHF 8’000.-. Elle jouait souvent aux jeux de hasard. S’agissant de ses fonds de placements, elle avait perdu CHF 50'000.- en juillet 2008 à la suite d’un mauvais placement de son gestionnaire qui n’avait pas fait l’opération de change à temps. Elle avait ouvert trois comptes UBS, un à son nom et deux autres en commun à son nom et au nom de sa fille, laquelle lui versait mensuellement entre CHF 3'500.- et CHF 5'000.- selon sa demande pour ses paiements mensuels, le dentiste, l’opticien, le vétérinaire, etc. Sa famille était partie au Canada en 2012, et elle allait la voir annuellement. Cette année, ses enfants lui avaient offert le voyage, le gîte et le couvert.![endif]>![if> Dans la déclaration de biens mobiliers du 3 août 2015, l’assurée a indiqué qu’elle ne possédait plus que le compte UBS 2______.5______, les autres comptes ayant été clôturés. Dans la déclaration de biens immobiliers du 3 août 2015, elle a précisé qu’hormis l’appartement de Zermatt qui appartenait à sa mère et que la succession avait vendu, elle ne possédait aucun bien immobilier. D’après la taxation de la succession datée du 12 février 2007, la part de l’assurée s’élevait à CHF 792’524.-. Selon le décompte final de la succession, sa part brute au 15 juillet 2007 s’élevait à CHF 671'585.80, les prélèvements à CHF 562'957.50 et sa part nette à CHF 95'036.55. D’après le contrat de vente du 7 septembre 2007, l’hoirie avait vendu l’immeuble de Zermatt pour un montant net de CHF 408'900.-. D’après sa taxation fiscale 2014, sa fortune brute mobilière s’élevait à CHF 9'314.-.
5. Par décision du 16 octobre 2015, le SPC a refusé le droit aux prestations complémentaires tant fédérales (ci-après : PCF) que cantonales (ci-après : PCC) et au subside d’assurance-maladie dès le 1 er juin 2015, au motif que le revenu déterminant dépassait le total des dépenses reconnues. Dans son calcul, le SPC a retenu une fortune de CHF 56'086.45 pour les PCF et de CHF 112'172.90 pour les PCC tenant compte d’une épargne de CHF 11'314.55 et de biens dessaisis à hauteur de CHF 587'050.-. Les pièces remises faisaient état d’une diminution de patrimoine de CHF 665'773.-.![endif]>![if>
6. Le 30 novembre 2015, l’assurée représentée désormais par un avocat a formé opposition à ladite décision. Elle a contesté la prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’elle avait agi sous le coup d’une maladie psychiatrique, sans conscience et volonté. L’état anxio-dépressif était confirmé par les réserves instituées par son assureur-maladie en 1998 déjà. Lorsqu’elle avait hérité d’un conséquent capital en 2006-2007 alors qu’elle était bénéficiaire de l’aide sociale, elle avait été incapable de gérer son nouveau patrimoine. Elle avait intégralement remboursé les dettes accumulées dont la dette sociale. Elle avait trouvé un palliatif à son mal-être pathologique par des achats compulsifs de vêtements, parfums et autres produits de beauté onéreux, des collections d’objets miniatures, ainsi que des frais de restaurant. Lorsqu’elle disposait encore de moyens financiers, elle avait détenu jusqu’à une trentaine d’animaux de compagnie qui lui avaient occasionné de nombreux frais d’aménagement, de nourriture et de vétérinaire.![endif]>![if> Elle a joint à son opposition un certificat établi le 29 octobre 2015 par la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine générale. Selon cette dernière, depuis le 3 octobre 1995, elle suivait l’assurée qui présentait depuis l’âge de vingt ans un trouble psychiatrique sous forme d’état anxieux généralisé récurrent avec trouble obsessionnel consistant en achats compulsifs. Cette pathologie était récidivante malgré la prise de tranquillisants, d’inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de suivi psychiatrique sous forme de soutien, de travail centré sur les émotions et de thérapie cognitivo-comportementale.
7. Le 19 février 2016, l’assurée a transmis au SPC un rapport de la doctoresse D______, psychiatre et psychothérapeute FMH, daté du 15 février 2016. Cette dernière avait examiné l’assurée à plusieurs reprises durant l’année 2016. Elle a diagnostiqué un trouble bipolaire, épisode actuel hypomane (F 31.0), un trouble obsessionnel compulsif avec phobie sociale et claustrophobie, ainsi qu’une dépendance aux Benzodiazépines. L’assurée souffrait de problèmes psychiques de longue date. Elle avait organisé sa vie autour de ses angoisses et ses phobies. Elle avait créé un univers rassurant autour d’elle. Elle vivait au jour le jour sans faire de projets. Elle n’avait pas la capacité de prévoir à long terme et ne lui paraissait pas capable de planifier pour mettre de côté de l’argent. Il était vraisemblable qu’elle avait tout dépensé en collections et objets qui pourraient paraître futiles à des personnes équilibrées, mais qui étaient utiles à ses yeux.![endif]>![if> Elle a également produit diverses pièces, notamment des justificatifs de dépenses, à savoir :
- une facture de la Galerie Tristan du 4 mai 2007 d’un montant de CHF 5'000.- pour deux bronzes,
- deux factures de MOINAT SA, l’une du 21 avril 2007 pour l’achat d’œuvres de Robert HAINARD d’un montant de CHF 6'000.- et une seconde du 19 mars 2008 pour l’achat d’un bronze de CHF 2'000.-,
- une facture de l’atelier HAINARD du 8 mai 2008 pour l’achat de trois bronzes d’une valeur de CHF 6'500.-,
- une attestation du 31 décembre 2007 de FURREX SA relative à un manteau en vison d’une valeur de CHF 9'780.-,
- cinq factures de LOUIS VUITTON Genève des 15 février 2007, 9 et 30 juillet 2007, 11 janvier 2008 et 16 février 2009 d’un montant total de CHF 3'151.-,
- un décompte de frais de vétérinaire du 1 er janvier 2011 au 15 janvier 2016 de CHF 5'695.-,
- des justificatifs de paiement des 1 er octobre 2012 et 18 juillet 2013 d’un montant total de CHF 2'576.- relatifs à des frais de chenil,
- des justificatifs de frais d’opticien des 14 et 16 mars 2013 pour un montant total de CHF 1'265.50,
- divers justificatifs de paiement par carte Manor, notamment du 23 mai 2013 pour un montant de CHF 4'700.- et du 29 novembre 2014 pour un montant de CHF 1'848.80. Selon un courrier du notaire du 25 juillet 2007, le solde de la part de l’assurée dans la succession de sa mère était de CHF 95'036.55 et non de CHF 147'950.65, de sorte que le montant à restituer à l’Etude s’élevait à CHF 52'914.10. D’après un extrait de compte bancaire du 1 er au 15 août 2007, elle avait viré au notaire le montant de CHF 52'914.10, le 2 août 2007.
8. Le 3 mars 2016, l’HG a transmis au SPC notamment un décompte de succession faisant état du versement à l’assurée, le 18 décembre 2007, sur son compte 1______. d’un montant de CHF 145'165.60 suite à la vente de l’appartement de Zermatt.![endif]>![if>
9. Le 16 mars 2016, l’assurée a transmis au SPC toute une série de photos des bibelots, peluches, poupées en porcelaine, parfums, vases qu’elle avait achetés et qui étaient exposés dans son appartement. Elle a mentionné pour certains le prix qui figurait sur l’étiquette. Elle a précisé qu’elle avait souvent payé des repas, produits de beauté, ainsi qu’un lecteur et un enregistreur DVD à une amie moins chanceuse qu’elle sur le plan financier. Elle a notamment produit une facture du 30 février 2007 concernant l’achat d’un ours de collection en peluche avec son enfant pour un prix de CHF 1'500.-.![endif]>![if>
10. Par courrier du 28 juin 2016, le SPC a indiqué que pour statuer sur l’opposition et sur la contre-prestation que représentaient les objets, il avait besoin d’une estimation de la valeur des collections.![endif]>![if>
11. Le 20 juillet 2016, l’assurée a déposé également une demande de prestations d’aide sociale.![endif]>![if>
12. Le 27 juillet 2016, l’assurée a transmis au SPC un certificat de la Dresse C______ daté du 26 juillet 2016. Selon ce dernier, en raison d’une décompensation de sa thymie, l’assurée n’avait actuellement pas la capacité d’effectuer une opération intellectuelle complexe, telle qu’une estimation de ses biens.![endif]>![if>
13. Le 17 octobre 2016, l’assurée a adressé au SPC sa taxation fiscale 2015 faisant état d’une fortune mobilière de CHF 62.-.![endif]>![if>
14. Le 22 décembre 2016, l’assurée a envoyé au SPC un estimatif de sa collection. Elle possédait pour CHF 7'000.- de « pets shop », CHF 22'850.- de bronzes, CHF 20'000.- de parfums, CHF 6'000.- de Barbies, CHF 17'000.- de colliers ethniques, CHF 29'500.- d’ours en peluche, CHF 2'600.- de vases de Murano et CHF 4'500.- d’œufs d’autruche, soit un total de CHF 109'450.-.![endif]>![if>
15. Se référant à la demande de prestations du 20 juillet 2016, par décision du 15 février 2017, le SPC a refusé le droit aux PCF et PCC dès le 1 er juillet 2016, au motif que le revenu déterminant était supérieur aux dépenses reconnues. Dans son calcul du droit aux prestations du 1 er juillet au 31 décembre 2016, il a notamment comptabilisé une épargne de CHF 2'062.15 et des biens dessaisis à raison de CHF 577'050.- dont il a tenu compte à hauteur de CHF 54'160.80 pour les PCF et de CHF 108'321.65 pour les PCC. Dans son calcul du droit aux prestations du 1 er juillet 2016 au 28 février 2017, il a notamment retenu une épargne de CHF 2'062.15 et des biens dessaisis à raison de CHF 577'050.- en 2016 et de CHF 567'050.- en 2017 qu’il a pris en considération à hauteur de CHF 54'160.80 pour les PCF et de CHF 108'321.65 pour les PCC en 2016, respectivement CHF 53'160.80 pour les PCF et CHF 106'321.65 pour les PCC en 2017.![endif]>![if> Par décision du même jour, le SPC a nié le droit de l’assurée à des prestations d’aide sociale et de subside d’assurance-maladie dès le 1 er mars 2017, au motif que son revenu déterminant était supérieur de CHF 734.- à ses dépenses reconnues.
16. Le 12 avril 2017, l’assurée a formé opposition aux deux décisions du 15 février 2017 au motif qu’elles tenaient toujours compte, à tort, de montants de fortune à titre de biens dessaisis à hauteur de plus de CHF 500'000.- et des produits de la fortune sur les biens dessaisis, bien que ses troubles psychiques établis médicalement attestaient qu’il n’y avait pas eu de dessaisissement. Il y avait lieu de renoncer à prendre en compte un dessaisissement et rectifier les tableaux de calcul s’agissant des postes « fortune » et « produit de la fortune », à l’instar de ce que le SPC avait fait dans le cas ayant donné lieu à l’ ATAS/668/2015 .![endif]>![if>
17. Par décision sur opposition du 9 mai 2017, le SPC a rejeté les oppositions. Il n’a pas contesté que l’assurée n’était plus en possession des importantes sommes d’argent héritées (CHF 562'967.50 en 2006 et CHF 95'036.55 en 2007). Il a retenu un dessaisissement total de fortune du CHF 438'808.-, soit après l’amortissement légal annuel de CHF 10'000.- dès le 1 er janvier 2010 de CHF 388'808.- au 1 er juin 2015, CHF 378'808.- au 1 er janvier 2016 et CHF 368'808.- au 1 er janvier 2017. Si selon les certificats médicaux produits, l’assurée souffrait d’un état anxieux généralisé récurrent avec trouble obsessionnel sous forme d’achats compulsifs, il n’apparaissait toutefois pas qu’elle présentait des troubles sévères qui l’empêchaient totalement de gérer ses affaires ou qu’elle fût incapable de saisir la portée de ses actes. Dans le cadre de la procédure, l’assurée avait été capable de répondre aux sollicitations du SPC, de s’expliquer sur les diminutions de son épargne et de réunir des documents à l’appui de son opposition. Sa situation n’avait pas été signalée aux autorités tutélaires, de sorte que le caractère volontaire du dessaisissement pouvait être reconnu. L’inventaire non exhaustif des achats d’objets collectionnés expliquait une grande partie de la diminution de fortune durant la période en question. Des contre-prestations pourraient être admises annuellement pour ce motif à raison de CHF 25'000.- à CHF 35'000.-, soit les diminutions moyennes des avoirs bancaires de 2009 à 2013. Toutefois, en l’absence du justificatifs formels, il subsistait une diminution de fortune de plus de CHF 200'000.-. Or, le seul maintien du dessaisissement de CHF 238'732.- au 31 décembre 2008, respectivement CHF 178'732.- au 1 er juin 2015, CHF 168'732.- au 1 er janvier 2016 et CHF 158'732.- au 1 er janvier 2017, excluait le versement des prestations complémentaires.![endif]>![if>
18. Par courrier du 7 juin 2017, l’assurée a indiqué au SPC qu’avec l’aide de son conseiller bancaire, elle était en mesure d’expliquer en détail l’utilisation des CHF 238'723.- pour l’année 2008. Aussi a-t-elle demandé au SPC l’octroi d’un délai exceptionnel afin de faire valoir ses observations et pour que celui-ci établisse une décision finale en pleine connaissance de cause. Elle l’a également invité à préciser s’il entendait retenir dans ses plans de calcul un dessaisissement de CHF 567'050.- en 2017 ou de CHF 238'732.- en 2008.![endif]>![if> Par courrier du 8 juin 2017, l’assurée a précisé que selon les recherches effectuées auprès de son conseiller bancaire, elle avait prélevé, le 15 octobre 2008, CHF 273'982.- de son compte 301343.S1 et avait provisoirement déposé CHF 300'000.- dans un coffre loué auprès de l’UBS par crainte de la crise financière. Le 8 mai 2009, elle avait versé un montant de CHF 289'000.- sur son compte UBS 2______.5______ duquel elle avait viré le même jour CHF 130'000.- sur son compte UBS 2______.4______ et acheté, le 12 mai 2009, des dollars canadiens à raison de CHF 150'000.- via son compte UBS CAD 2______.3______. Elle a joint les divers relevés de compte et quittances. Au vu de sa lourde pathologie, ces sommes avaient été dépensées en six ans.
19. Par courriel du 9 juin 2017, le SPC a considéré que les nouvelles pièces ne justifiaient pas de reconsidérer la décision sur opposition. Par conséquent, il a refusé l’octroi du délai demandé.![endif]>![if>
20. Par courrier du 12 juin 2017, le SPC a toutefois pris acte des documents transmis. Les informations communiquées n’étaient pas corroborées par les avis de taxation fiscale sur lesquels il s’était basé pour fixer le montant de diminution de la fortune, de sorte que les documents transmis ne permettaient pas de reconstituer les faits. L’existence de comptes communs au nom de l’assurée et de sa fille ne permettait pas d’identifier la personne ayant effectué l’opération bancaire. Le SPC a précisé que le réexamen aurait lieu pour l’avenir à réception des justificatifs bancaires. En l’état, seul le dessaisissement de 2008 pourrait être maintenu, sous réserve des nouveaux documents transmis.![endif]>![if>
21. Par acte du 9 juin 2017, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 9 mai 2017. Elle a conclu, préalablement, à son audition, et principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que les biens dessaisis ne soient pas pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, à ce qu’il lui soit reconnu le droit auxdites prestations et à ce que le dossier soit renvoyé à l’intimé pour calcul des prestations dues. Elle a fait grief à celui-ci de faire preuve de formalisme excessif en exigeant de sa part des pièces supplémentaires afin de justifier l’utilisation de son argent, alors qu’elle avait mis à disposition tant ses données bancaires qui établissaient une perte de CHF 50'000.- sur placement en actions et d’importants frais de notaire, que des pièces et photographies de son appartement encombré d’objets. De plus, l’intimé n’avait invoqué l’absence de justificatifs quant à la diminution de sa fortune pour l’année 2008 que dans sa décision sur opposition. A ce stade de la procédure, seul restait litigieux un montant de CHF 238'732.-. La recourante a invoqué l’arbitraire de ladite décision en tant que l’intimé avait retenu que ses troubles psychiques l’avaient conduit à dépenser plus de CHF 300'000.- et que ce même état de santé n’expliquait pas la dépense de CHF 238'732.- supplémentaires. La contestation par l’intimé du caractère non volontaire du dessaisissement au motif que son cas n’avait pas été signalé aux autorités tutélaires était irrelevante dès lors qu’en 2015, elle n’avait plus aucune fortune nécessitant une gestion par un curateur. Il y avait également lieu de renoncer à prendre en compte un revenu hypothétique qui se basait sur un taux de rendement irréaliste de 9% pour l’année 2016 ne correspondant nullement au taux d’intérêt moyen de l’épargne. Par ailleurs, il était contraire à la bonne foi attendue de l’administration qu’elle statuât en défaveur de l’administrée tout en reconnaissant que celle-ci avait collaboré au mieux pour expliquer les diminutions de sa fortune. La recourante a également invoqué une inégalité de traitement en tant que l’intimé n’avait pas renoncé à retenir un dessaisissement eu égard à son état de santé, contrairement au cas ayant fait l’objet de l’ ATAS/668/2015 .![endif]>![if>
22. Dans sa réponse du 6 juillet 2017, l’intimé s’en est rapporté à justice. Il a expliqué que la décision sur opposition avait confirmé dans son principe le dessaisissement de fortune établi sur la base des avis de taxation, mais l’avait réduit à un montant de CHF 438'808.-. Il avait considéré que malgré le trouble obsessionnel sous forme d’achats compulsifs, le dessaisissement avait un caractère volontaire en l’absence d’une sévérité dudit trouble telle que la recourante aurait été empêchée de gérer ses affaires ou de saisir la portée de ses actes. Si des contre-prestations pourraient être admises pour des motifs médicaux à raison de CHF 25'000.- à CHF 35'000.- au vu de la diminution moyenne de la fortune de 2009 à 2013, il subsistait une diminution inexpliquée de fortune de plus de CHF 200'000.- pour l’année 2008. Après la réception de la décision sur opposition, la recourante avait expliqué que cet argent avait été déposé dans un coffre, puis crédité en mai 2009 sur deux comptes bancaires, opérations qui n’avaient pas été corroborées par les avis de taxation. Pour le surplus, l’intimé a répété les arguments mentionnés dans la décision litigieuse.![endif]>![if>
23. Dans sa réplique du 18 août 2017, la recourante a expliqué que la compulsion exprimait un besoin interne impérieux d’accomplir un acte que la conscience ou la volonté refusait. Si la chambre de céans devait considérer que la recourante était en mesure de renoncer à des achats compulsifs, il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire. Ses relevés bancaires qu’elle avait obtenus de l’UBS ne faisaient état d’aucun transfert d’argent dans un autre établissement bancaire. Ils attestaient qu’elle détenait un coffre-fort, de sorte que le solde des CHF 238'732.- restant après pertes sur action boursière avait été déposé dans ledit coffre et n’avait pas été dépensé intégralement en 2008, mais avait été prélevé sur plusieurs années. L’intimé admettait arbitrairement des diminutions de fortune régulières de l’ordre de CHF 25'000.- à CHF 35'000.- par année alors que les achats compulsifs n’étaient ni planifiés, ni linéaires. Auparavant désargentée, la recourante avait dépensé beaucoup plus d’argent à réception de ce dernier. Par ailleurs, le dessaisissement de CHF 438'808.- retenu par l’intimé représentait des achats compulsifs d’environ CHF 43'880.- par année sur dix ans, soit CHF 8'880.- de plus que le montant admis arbitrairement par l’intimé. Sa fille avait géré un montant de CHF 100'000.- depuis 2008 dont CHF 48'800.- avaient été utilisés sur une période de dix années pour soutenir financièrement sa nièce et lui avait remboursé le prêt de CHF 50'000.- à raison de CHF 6'000.- par année sous forme d’achats et de frais de voyage. La recourante a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if> Elle a produit dans la procédure diverses pièces. Selon ses relevés bancaires pour les années 2006 à 2014, elle possédait ou avait possédé sept comptes à l’UBS, soit le compte 8______. jusqu’au 2 mars 2007, le compte 1______. jusqu’au 31 décembre 2008, le compte 6______. du 15 octobre au 31 décembre 2008, ainsi que les comptes 2______.5______, 2______.4______ et 2______.3______ (CAD) à partir du 8 mai 2009. Elle avait également détenu jusqu’au 31 décembre 2008 un portefeuille avec un fond de placement sur lequel elle avait investi CHF 462'104.- le 28 février 2007 et dont le solde était de CHF 411'186.- au 31 décembre 2007. Le notaire avait viré CHF 5'000.- le 20 décembre 2006, puis CHF 557'500.- le 27 décembre 2006 sur son compte 7______. De ce compte, la recourante avait retiré en espèces CHF 20'000.- le 1 er septembre 2006, CHF 11'000.- le 9 janvier 2007, CHF 40'000.- le 29 janvier 2007 et CHF 24'000.- le 13 février 2007. En juillet 2007, un montant de CHF 147'982.15 avait été versé sur son compte 1______. Le 8 mai 2009, elle avait également reçu un montant de CHF 130'000.- sur son compte 2______.4______. Au 31 mai 2009, ses comptes CAD 2______.3______ et 2______.4______ présentaient un solde positif de CHF 154'607.30 pour le premier et de CHF 130'000.- pour le second. Au 31 octobre 2010, ses comptes 2______.3______ et 2______.4______ présentaient un solde positif de CHF 154'583.73 pour le premier et de CHF 80'499.95 pour le second. D’après l’attestation de sa fille datée du 14 juin 2017, la recourante lui avait viré CHF 100'000.- sur son compte bancaire au début de l’année 2008, soit CHF 50'000.- de prêt personnel et CHF 50'000.- destinés à sa cousine. La recourante lui avait accordé un prêt personnel afin de réaliser son projet d’immigration au Canada. Elle avait remboursé ce prêt mensuellement en passant pour elle des commandes sur Internet à raison de CHF 2'400.- par année entre 2008 et 2015, ainsi qu’en lui offrant diverses prestations à raison de CHF 6'000.- par année, tels qu’électroménager, billets d’avion, virements, argent en espèces, etc. S’agissant du prêt accordé à sa cousine, celle-ci n’avait pas hérité lors du décès de sa grand-mère, sa mère ayant refusé l’héritage. La recourante s’était sentie obligée de l’aider car elle traversait des périodes difficiles durant lesquelles elle ne travaillait pas et n’arrivait pas à subvenir à ses besoins. Comme la recourante avait des difficultés à gérer un patrimoine, elle lui avait délégué cette tâche. Sur les CHF 50'000.- destinés à sa cousine, il restait CHF 1'200.- qu’elle conservait en cas de coup dur. Lors de séjours de sa mère au Canada depuis 2012, elle avait pris en charge les billets d’avion des années 2015 à 2017. Selon le livre de caisse concernant le prêt accordé à sa fille, celle-ci avait remboursé CHF 8'868.80 en 2008, CHF 8'162.20 en 2009, CHF 8'275.20 en 2010, CHF 6'299.60 en 2011, CHF 4'998.10 en 2012, CHF 2'203.52 en 2013, CHF 4'131.70 en 2014 et CHF 7'296.60 en 2015, le solde étant de CHF – 235.72 en date du 29 juin 2015.
24. Dans sa duplique du 14 septembre 2017, l’intimé a considéré qu’une expertise n’était pas justifiée puisqu’il avait admis l’existence des troubles psychiques. Les relevés bancaires apportaient des explications sur la situation patrimoniale de la recourante, notamment quant à l’ouverture du coffre le 14 octobre 2008 et sa fermeture le 13 octobre 2009, le virement de CHF 289'000.- sur le compte 2______.5______, l’ordre de paiement de CHF 130'000.- en faveur du compte 2______.4______ et l’achat de devises à concurrence de CHF 150'000.- versés en 2009 sur le compte détenu en CAD 2______.3______, les ordres permanents réguliers débités d’un compte en faveur d’un autre compte, de même que de très nombreux débits mensuels de CHF 100.- à CHF 2'000.-. Toutefois, des retraits plus importants mériteraient une justification supplémentaire, tels les retraits de CHF 40'000.- le 29 janvier 2007, de CHF 24'000.- le 13 février 2007, la diminution de fortune de CHF 95'000.- selon le relevé 2008 du compte de fonds de placement 6______. Si la chambre de céans devait conclure à l’absence de dessaisissement, il y avait lieu de trancher la question de la prise en compte dans la fortune de la collection d’objets selon l’inventaire non exhaustif dressé par la recourante. L’intimé a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>
25. Dans sa détermination du 21 novembre 2017, la recourante a observé que le montant encore litigieux pour l’intimé était désormais de CHF 238'732.-. Le retrait de CHF 40'000.- le 29 janvier 2007 avait principalement été consacré au remboursement de sa dette de CHF 36'419.60 envers l’HG. Le retrait de CHF 24'000.- le 13 février 2007 avait permis le remboursement d’une partie de la dette qu’elle avait envers son frère. Ce dernier lui avait accordé des prêts réguliers d’un montant total CHF 52'000.- alors qu’elle n’avait plus droit à des prestations de l’assurance-chômage et qu’elle bénéficiait des prestations de l’HG. Quant à la diminution de fortune de CHF 95'000.- en 2008, il pouvait s’agir du remboursement par acompte du solde de sa dette envers son frère, soit un montant de CHF 30'000.-, de pertes sur titres, d’un dépôt dans le coffre et d’achats compulsifs supplémentaires dès lors qu’il s’agissait d’une année psychiquement très difficile. Quoi qu’il en était, des investigations supplémentaires seraient disproportionnées dès lors que l’intégralité du montant litigieux de CHF 60'000.- (95'000 – 35'000) serait amortie en six ans soit en 2013, après amortissement annuel légal de CHF 10'000.-. S’agissant des collections, aux dires des brocanteurs interrogés, celles-ci n’avaient aucune valeur marchande qui serait, en tout état de cause, inférieure aux deniers de nécessité de CHF 37'500.-. Par conséquent, elle n’avait aucune incidence sur le calcul de ses revenus.![endif]>![if> Elle a produit dans la procédure la reconnaissance de dette en faveur de l’HG qu’elle avait signée le 30 octobre 2006 par laquelle elle s’engageait à rembourser le montant de CHF 36'419.60, exigible dans sa totalité en cas de situation subite d’aisance telle qu’un héritage. Elle a également produit deux justificatifs du 13 février 2007 concernant le prélèvement de CHF 24'000.- sur son compte UBS 8______. et le versement de CHF 22'000.- à son frère. Enfin, elle a produit deux attestations, l’une de son frère du 16 novembre 2017, par laquelle il confirmait que la recourante lui avait remboursé CHF 52'000.- entre les années 2006 et 2007, montant qu’il lui avait octroyé lors de situations difficiles. L’autre de sa fille du 11 novembre 2017 expliquant qu’elle avait ouvert un compte bancaire conjoint avec la recourante, alors que l’argent de l’héritage avait déjà considérablement diminué, afin que celle-ci ne pût pas prélever de l’argent à sa guise. Jusqu’à sa retraite (le 1 er octobre 2007), la recourante n’avait eu aucun revenu et avait prélevé des sommes au fur et à mesure pour vivre. Une fois la recourante à la retraite, elle avait transféré mensuellement des montants d’environ CHF 2'500.- sur son compte courant en complément de son AVS. Il n’était pas rare qu’elle lui réclamait des montants supplémentaires.
26. Dans son écriture du 21 décembre 2017, l’intimé a confirmé qu’il s’en rapportait à justice.![endif]>![if>
27. Le 9 janvier 2018, la chambre de céans a transmis cette écriture à la recourante et, sur quoi, a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>
3. La LPC et la LPCC ont connu des modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2015. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Au vu des faits déterminants, le droit aux prestations complémentaires se détermine selon le droit en vigueur dès le 1 er janvier 2015 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2).![endif]>![if>
4. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B LPA-GE).![endif]>![if>
5. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 1 er juin 2015, en particulier sur la prise en compte à titre de fortune d’un dessaisissement à hauteur de CHF 388’808.- au 1 er juin 2015, respectivement de CHF 378'808.- au 1 er janvier 2016, ainsi que du rendement hypothétique des biens dessaisis.![endif]>![if>
6. a) Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).![endif]>![if> L’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19'290 francs pour les personnes seules. Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 francs pour les personnes seules (ch. 2). Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, qu’elles vivent à domicile, en home ou à l’hôpital, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (art. 10 al. 3 let. c LPC).
b) En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’000 francs pour les personnes seules (let. a); le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 francs pour les personnes seules (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).
c) A teneur de l'art. 17 a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10’000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
7. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).![endif]>![if> Il y a lieu de prendre en considération dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d’argents, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 55/05 du 26 janvier 2007 consid. 3.2, in SVR 2007 EL n° 6 p. 12; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1 er décembre 2011 consid. 5.2).
8. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
10. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).![endif]>![if>
11. En l’espèce, la recourante a hérité au décès de sa mère, le 28 juin 2005, d’un montant net de CHF 802'702.15, montant qui lui a été versé à raison de CHF 562'500.- en décembre 2007, CHF 95'036.55 en juillet 2007 et CHF 145'165.60 en décembre 2007. Avec ce montant, la recourante a éteint deux dettes, à savoir une dette de l’HG de CHF 36'290.80 remboursée le 1 er février 2007 et une dette vis-à-vis de son frère de CHF 52'000.- remboursée vraisemblablement en 2007. N’ayant aucun autre revenu que sa rente AVS mensuelle de CHF 1'805.- versée dès le 1 er octobre 2007, elle a prélevé de ses comptes bancaires chaque mois environ CHF 3'000.-, soit CHF 36'000.- annuellement pour faire face à ses dépenses courantes. Ayant investi CHF 462'104.- dans des placements le 28 février 2007, elle a essuyé des pertes, de sorte qu’au 31 décembre 2007, son avoir s’élevait à CHF 411'186.-. Elle a alors vendu son portefeuille et a ouvert un coffre en octobre 2008 dans lequel elle a déposé notamment CHF 300'000.- en espèces avant de les retirer en mai 2009.![endif]>![if> Selon les taxations fiscales de la recourante, sa fortune a diminué de CHF 248'889.- (548'889 – 300'000) entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2008. En 2008, elle a donné un montant de CHF 50'000.- à sa nièce et a prêté CHF 50'000.- à sa fille. D’après les justificatifs remis par la recourante, celle-ci a acquis en 2008 diverses œuvres de Robert HAINARD pour un montant de CHF 8'500.- et un manteau de fourrure d’une valeur de CHF 9'780.-. En tenant compte de dépenses annuelles de CHF 36'000.- pour faire face à ses dépenses courantes, de la perte sur placements bancaires de CHF 50'918.- (462'104 – 411'186), des dépenses justifiées par factures pour un montant de CHF 18'280.- (8'500 + 9'780), du prêt de CHF 50'000.- à sa fille et de la donation de CHF 50'000.- à sa nièce, la recourante a dépensé de façon inexpliquée en 2008 un montant de CHF 43'691.-. Il s’agit de déterminer si ce montant constitue un dessaisissement comme le retient l’intimé dans ses décisions ou si ce montant a été dépensé en raison d’un trouble obsessionnel compulsif la poussant à acheter des bibelots, peluches, poupées en porcelaines, Barbies, parfums, vases, bandes-dessinées, etc. comme le soutient la recourante, ce qui pourrait être de nature à justifier la diminution de fortune.
12. Le dessaisissement suppose que l’assuré ait la capacité de discernement s’agissant de la diminution de sa fortune (arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1).![endif]>![if>
a) Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210], dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2013). Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il s'agit d'une notion relative : la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 ibidem; ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine). Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2).
b) La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie (cf. ATF 124 III 5 consid. 4). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 et la référence). Ainsi, en présence d'un diagnostic de « démence sénile » posé par plusieurs médecins, il y a lieu, selon l'expérience générale de la vie, de présumer l'incapacité de discernement. En revanche, cette incapacité de discernement n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque la personne concernée, dans un âge avancé, est impotente, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2 et les références). Il en va de même lorsque la personne se voit administrer périodiquement des médicaments et souffre d'une désorientation spatio-temporelle momentanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.3), lorsque, dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse (arrêt du Tribunal fédéral 5C.193/2004 du 17 janvier 2005 consid. 4 in RNRF 87/2006 p. 108 ss), lorsqu'elle souffre d'absences consécutives à une attaque cérébrale (arrêt du Tribunal fédéral 5C.98/2005 du 25 juillet 2005 consid. 2.3.2 in: Pra 96/2007 N o 17 p. 97 ss) ou qu'elle est simplement confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.3 in RNRF 92/2011 p. 30 ss). La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte en question dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références); elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.3.1).
13. a) En l’espèce, selon les rapports du 29 octobre 2015 de la Dresse C______ et du 15 février 2016 de la Dresse D______, la recourante présente depuis l’âge de vingt ans un trouble bipolaire, épisode actuel hypomane, un trouble obsessionnel compulsif sous forme d’achats compulsifs avec phobie sociale et claustrophobie, ainsi qu’une dépendance aux Benzodiazépines. D’après l’anamnèse, la recourante a organisé sa vie autour de ses angoisses et de ses phobies en créant un univers rassurant pour elle, fait de collections (ours en peluches, poupées, animaux en plastique, figurines, fleurs). Son appartement ressemble à un musée du jouet. L’espace est encombré avec peu de place pour y vivre dénotant une peur du vide, un besoin de remplir. Le fait d’acheter calme ses angoisses. Selon la psychiatre, ces comportements sont caractéristiques de phases maniaques ou hypomaniaques comme on le voit dans les troubles bipolaires. Certains des objets qu’elle a achetés ont un peu de valeur, mais la plupart n’a pas de valeur réelle sauf pour la recourante qui s’est créée un univers enfantin rassurant. Elle n’a pas la capacité de prévoir à long terme et vit dans l’instant présent. Il est vraisemblable qu’elle ait tout dépensé en collections et objets qui pourraient paraître futiles à des personnes équilibrées, mais utiles à ses yeux.![endif]>![if>
b) Selon la CIM-10, le trouble obsessionnel compulsif (F. 42) est caractérisé essentiellement par des idées obsédantes ou des comportements compulsifs récurrents. Les pensées obsédantes sont des idées, des représentations, ou des impulsions, faisant intrusion dans la conscience du sujet de façon répétitive et stéréotypée. En règle générale, elles gênent considérablement le sujet, lequel essaie souvent de leur résister, mais en vain. Le sujet reconnaît habituellement l'absurdité et l'inutilité de son comportement et fait des efforts répétés pour supprimer celui-ci. Le trouble s'accompagne presque toujours d'une anxiété. Cette anxiété s'aggrave quand le sujet essaie de résister à son activité compulsive.
c) Il ressort de ces rapports médicaux que la recourante présente des troubles psychiques qui altèrent sa capacité d'apprécier l'opportunité de ses achats au regard de sa situation financière et leurs effets sur l’état de sa fortune puisqu’elle n’a pas la capacité de prévoir à long terme. Par ailleurs, au vu du diagnostic posé, la recourante n’a pas la capacité d’agir selon sa libre volonté puisque lesdits achats calment ses angoisses en créant un univers rassurant pour elle, bien qu’ils apparaissent déraisonnables pour des personnes équilibrées, et qu’elle n’est pas en mesure de résister à ses pensées obsédantes, à moins de provoquer une aggravation de son anxiété. Par conséquent, il est établi qu’au moment desdits achats, la recourante était privée de la capacité d’agir raisonnablement en raison de ses troubles psychiques, respectivement était incapable de discernement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir de dessaisissement. En revanche, la donation par la recourante de CHF 50'000.- à sa nièce en 2008 a été gérée par sa fille, soit par une personne ayant une pleine capacité de discernement, de sorte qu’un dessaisissement doit être admis, mais n’a toutefois pas d’incidence dans le calcul des revenus de la recourante. En effet, la part de fortune dessaisie bénéfice d’une réduction annuelle de CHF 10'000.- prévue par l’art. 17 a OPC-AVS/AI, de sorte qu’elle est nulle à partir du 1 er janvier 2013 et a fortiori en date du 1 er juin 2015. En définitive, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires dès le 1 er juin 2015, respectivement dans le revenu déterminant, l’intimé ne pouvait pas tenir compte d’un dessaisissement et d’un produit hypothétique des biens dessaisis. Par conséquent, les décisions des 16 octobre 2015, 15 février 2017 et 9 mai 2017 doivent être annulées et, sans préjuger de toutes les conditions dont dépend le droit aux prestations complémentaires, le dossier doit être renvoyé à l’intimé pour qu'il statue à nouveau sur le droit de la recourante auxdites prestations dès le 1 er juin 2015 au sens des considérants.
14. L’intimé relève qu’au cas où la chambre de céans devrait admettre l’absence de dessaisissement, il y a lieu d’examiner la prise en compte dans la fortune de la collection d’objets inventoriée par la recourante.![endif]>![if>
a) Selon l’art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). En vertu de l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50, let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). Selon l’art. 49 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû (al. 1). La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale (al. 2).
b) Le chiffre 3444.01 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2015, précise au sujet de l’estimation de la fortune qu’est déterminante la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Le juge des assurances sociales ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu et de la fortune est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (ATF 110 V 83 consid. 4; ATF 106 V 130 consid. 1; ATF 102 V 30 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1).
15. a) En l’espèce, étant donné que le dossier est renvoyé à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations dès le 1 er juin 2015, il lui appartiendra d’examiner cette question à ce moment-là. En effet, au vu des divers justificatifs de dépenses produits par la recourante, il apparaît qu’elle possède divers objets ayant une valeur marchande, à savoir les deux bronzes achetés à raison de CHF 5'000.- le 4 mai 2007, ainsi que les diverses œuvres de Robert HAINARD achetées entre le 21 avril et le 8 mai 2008 pour un montant total de CHF 14’500.-. Selon l’estimatif du 22 décembre 2016, la recourante chiffre sa collection à CHF 109'450.-, soit un montant qui semble plutôt être l’addition du prix payé pour ses divers achats que la valeur marchande de ceux-ci. Il est possible que les diverses collections de bibelots (ours en peluche, Barbies, etc.) aient également une valeur marchande, mais il n’existe aucune estimation de la valeur de ces collections et de ces œuvres d’art, de sorte que la chambre de céans n’a pas les éléments nécessaires pour trancher cette question. Au demeurant, étant donné que la taxation 2015 mentionne une fortune mobilière de CHF 62.- qui concerne exclusivement les comptes bancaires de la recourante et qu’une telle déclaration fiscale fait foi pour établir la fortune des bénéficiaires des prestations complémentaires, il est peu vraisemblable que ces collections aient une valeur vénale.![endif]>![if> Dans la mesure où l'absence totale ou partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe au requérant, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 29/02 du 10 décembre 2002 consid. 1). Au vu de ce qui précède, dans le cadre du nouveau calcul du droit aux prestations dès le 1 er juin 2015, il appartiendra à l’intimé d’impartir un délai à la recourante pour faire estimer la valeur marchande de sa collection auprès de spécialistes en la matière.
b) S’agissant de la fortune mobilière prise en considération dans le calcul du droit aux prestations de la recourante, selon la taxation fiscale 2014, ladite fortune pour l’année 2014 s’élève à CHF 9'314.- et, selon la taxation fiscale 2015, à CHF 62.- pour l’année 2015. Par conséquent, l’intimé a tenu compte, à tort, dans ses calculs d’une fortune sous forme d’épargne de CHF 11'314.55 du 1 er juin au 31 octobre 2015, respectivement de CHF 2'062.15 du 1 er juillet 2016 au 28 février 2017. Dès lors, la décision du 16 octobre 2015, celle du 15 février 2017 et la décision sur opposition du 9 mai 2017 doivent également être annulées pour ce motif.
16. La recourante requiert sa comparution personnelle.![endif]>![if> Le juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général : ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 130 II 425 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_42/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.1). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). L'art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Le droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2). L'art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L'obligation d'organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid. 2c et 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 2.1). En l’espèce, la comparution personnelle de la recourante a pour but d’établir l’absence de dessaisissement, respectivement son incapacité de discernement lors des achats compulsifs. Etant donné que la chambre de céans admet l’absence de dessaisissement, il n’y a pas lieu de procéder aux actes d’instruction requis par la recourante dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles de modifier l’issue du litige. Par ailleurs, la recourante ne formule pas une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, mais sollicite son audition, ce qui correspond à une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle et à l'audition de témoins). Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle demande ne suffit pas à fonder une obligation d'organiser des débats publics au sens des art. 30 al. 3 Cst. et 6 § 1 CEDH.
17. Le recours est partiellement admis au sens des considérants et les décisions des 16 octobre 2015, 15 février 2017 ainsi que du 9 mai 2017 sont annulées.![endif]>![if> Obtenant gain de cause et étant représentée, la recourante a droit à une indemnité de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 RFPA). Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet partiellement au sens des considérants et annule les décisions de l’intimé des 16 octobre 2015, 15 février 2017 ainsi que du 9 mai 2017.![endif]>![if>
- Renvoie le dossier à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires dès le 1 er juin 2015 au sens des considérants et nouvelle décision.![endif]>![if>
- Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité à titre de dépens de CHF 2'000.-.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.02.2018 A/2526/2017
A/2526/2017 ATAS/143/2018 du 20.02.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2526/2017 ATAS/143/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 février 2018 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric KURTH recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 3 juin 2015, Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1943 et divorcée, a déposé une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Elle a indiqué avoir travaillé jusqu’au 30 septembre 2001 et perçu un capital LPP de CHF 51'930.15 le 1 er septembre 2006. Sa rente AVS mensuelle s’élevait à CHF 1'805.-. Sa fortune au 31 décembre 2014 était constituée d’un compte UBS n° 1______.présentant un solde positif de CHF 136.-, d’un compte UBS n° 2______. à son nom et au nom de Madame B______ (ci-après : sa fille) présentant un solde positif de CHF 9'178.53, un compte UBS en dollars canadiens (CAD) n°2______.3______ à son nom et celui de sa fille présentant un solde nul et un compte épargne UBS n° 2______.4______ à son nom et celui de sa fille présentant un solde nul. En 2002, elle avait vécu avec un prêt de CHF 30'000.- accordé par Monsieur A______ (ci-après : son frère). Elle avait retiré son deuxième pilier pour le rembourser.![endif]>![if> Elle a joint à sa demande plusieurs justificatifs de dépenses. D’après une attestation de l’Hospice général (ci-après : HG) du 8 mai 2015, elle avait bénéficié de l’aide sociale du 1 er février 2003 au 31 janvier 2007. Selon l’attestation de l’HG du 21 mai 2015, elle s’était acquittée le 1 er février 2007 d’une dette de CHF 36'290.80 en faveur de ce dernier. Sa déclaration fiscale pour l’année 2002 mentionnait une dette chirographaire de CHF 30'000.- en faveur de son frère. Elle a également joint un courrier du 1 er juin 2015 expliquant que suite au décès de sa mère en 2007, sa fille avait ouvert un compte bancaire à leurs deux noms. Elle était malheureusement dépensière compulsive et dépressive chronique et ne pouvait pas gérer seule ses envies. Par conséquent, sa fille lui allouait une somme mensuelle de base et elle devait justifier toutes ses dépenses supplémentaires. Elle était actuellement au bout de ses réserves et bientôt dépendante de ses enfants. Selon la déclaration de succession du 22 décembre 2006, au décès de sa mère le 28 juin 2005, elle avait hérité des neuf vingt-quatrièmes de la succession s’élevant à CHF 1'948'396.-.
2. Le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réuni les taxations fiscales de l’assurée de 2004 à 2013. La taxation 2004 mentionnait des dettes chirographaires à raison de CHF 31'224.-, celle de 2005 des biens immobiliers occupés par le propriétaire (parts de la succession non partagée) à raison de CHF 10'505.- à Zermatt et de CHF 162'000.- à Pregny-Chambésy, ainsi que des dettes chirographaires de CHF 30'000.-, celle de 2006 un immeuble occupé par le propriétaire (code lieu 6300) à raison de CHF 72'000.- et une fortune mobilière de CH 555'341.-, celle de 2007 une fortune mobilière de CHF 548'889.-, celle de 2008 des numéraires, métaux précieux, etc. à raison de CHF 300'000.-, celle de 2009 une fortune mobilière de CHF 265'245.-, celle de 2010 une fortune mobilière de CHF 223'604.-, celle de 2011 une fortune mobilière de CHF 180'332.-, celle de 2012 une fortune mobilière de CHF 131'283.- et celle de 2013 une fortune mobilière de CHF 81'320.-.![endif]>![if>
3. Par courrier du 15 juin 2015, le SPC a demandé à l’assurée de lui fournir toute une série de justificatifs, notamment quant à l’utilisation de sa fortune qui s’élevait à CHF 555'341.- en 2006 et de remplir la déclaration de biens immobiliers.![endif]>![if>
4. Le 12 août 2015, l’assurée a répondu au SPC qu’elle n’avait pas de biens immobiliers sauf un immeuble à Zermatt dont elle avait hérité. Dans une note du 10 août 2015, elle a expliqué que suite à différents déboires dans sa vie sentimentale et conjugale, d’après son psychiatre, elle était devenue avide de compensations et acheteuse compulsive. Etant dépressive, elle avait besoin de compagnie, raison pour laquelle elle s’entourait de beaucoup d’animaux (oiseaux, chiens, rats et gerbilles, cochons d’Inde et chinchillas). Ceux-ci lui occasionnaient des frais considérables en nourriture et en soins vétérinaires. Elle avait également toutes sortes de collections (ours en peluche numérotés, Barbies collector, singes de la Sagesse, livres, photos, bibelots, vases, statues, bronzes, boucles d’oreilles, colliers ethniques et masques). La dépense la plus importante concernait une veste en fourrure payée CHF 8’000.-. Elle jouait souvent aux jeux de hasard. S’agissant de ses fonds de placements, elle avait perdu CHF 50'000.- en juillet 2008 à la suite d’un mauvais placement de son gestionnaire qui n’avait pas fait l’opération de change à temps. Elle avait ouvert trois comptes UBS, un à son nom et deux autres en commun à son nom et au nom de sa fille, laquelle lui versait mensuellement entre CHF 3'500.- et CHF 5'000.- selon sa demande pour ses paiements mensuels, le dentiste, l’opticien, le vétérinaire, etc. Sa famille était partie au Canada en 2012, et elle allait la voir annuellement. Cette année, ses enfants lui avaient offert le voyage, le gîte et le couvert.![endif]>![if> Dans la déclaration de biens mobiliers du 3 août 2015, l’assurée a indiqué qu’elle ne possédait plus que le compte UBS 2______.5______, les autres comptes ayant été clôturés. Dans la déclaration de biens immobiliers du 3 août 2015, elle a précisé qu’hormis l’appartement de Zermatt qui appartenait à sa mère et que la succession avait vendu, elle ne possédait aucun bien immobilier. D’après la taxation de la succession datée du 12 février 2007, la part de l’assurée s’élevait à CHF 792’524.-. Selon le décompte final de la succession, sa part brute au 15 juillet 2007 s’élevait à CHF 671'585.80, les prélèvements à CHF 562'957.50 et sa part nette à CHF 95'036.55. D’après le contrat de vente du 7 septembre 2007, l’hoirie avait vendu l’immeuble de Zermatt pour un montant net de CHF 408'900.-. D’après sa taxation fiscale 2014, sa fortune brute mobilière s’élevait à CHF 9'314.-.
5. Par décision du 16 octobre 2015, le SPC a refusé le droit aux prestations complémentaires tant fédérales (ci-après : PCF) que cantonales (ci-après : PCC) et au subside d’assurance-maladie dès le 1 er juin 2015, au motif que le revenu déterminant dépassait le total des dépenses reconnues. Dans son calcul, le SPC a retenu une fortune de CHF 56'086.45 pour les PCF et de CHF 112'172.90 pour les PCC tenant compte d’une épargne de CHF 11'314.55 et de biens dessaisis à hauteur de CHF 587'050.-. Les pièces remises faisaient état d’une diminution de patrimoine de CHF 665'773.-.![endif]>![if>
6. Le 30 novembre 2015, l’assurée représentée désormais par un avocat a formé opposition à ladite décision. Elle a contesté la prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’elle avait agi sous le coup d’une maladie psychiatrique, sans conscience et volonté. L’état anxio-dépressif était confirmé par les réserves instituées par son assureur-maladie en 1998 déjà. Lorsqu’elle avait hérité d’un conséquent capital en 2006-2007 alors qu’elle était bénéficiaire de l’aide sociale, elle avait été incapable de gérer son nouveau patrimoine. Elle avait intégralement remboursé les dettes accumulées dont la dette sociale. Elle avait trouvé un palliatif à son mal-être pathologique par des achats compulsifs de vêtements, parfums et autres produits de beauté onéreux, des collections d’objets miniatures, ainsi que des frais de restaurant. Lorsqu’elle disposait encore de moyens financiers, elle avait détenu jusqu’à une trentaine d’animaux de compagnie qui lui avaient occasionné de nombreux frais d’aménagement, de nourriture et de vétérinaire.![endif]>![if> Elle a joint à son opposition un certificat établi le 29 octobre 2015 par la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine générale. Selon cette dernière, depuis le 3 octobre 1995, elle suivait l’assurée qui présentait depuis l’âge de vingt ans un trouble psychiatrique sous forme d’état anxieux généralisé récurrent avec trouble obsessionnel consistant en achats compulsifs. Cette pathologie était récidivante malgré la prise de tranquillisants, d’inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de suivi psychiatrique sous forme de soutien, de travail centré sur les émotions et de thérapie cognitivo-comportementale.
7. Le 19 février 2016, l’assurée a transmis au SPC un rapport de la doctoresse D______, psychiatre et psychothérapeute FMH, daté du 15 février 2016. Cette dernière avait examiné l’assurée à plusieurs reprises durant l’année 2016. Elle a diagnostiqué un trouble bipolaire, épisode actuel hypomane (F 31.0), un trouble obsessionnel compulsif avec phobie sociale et claustrophobie, ainsi qu’une dépendance aux Benzodiazépines. L’assurée souffrait de problèmes psychiques de longue date. Elle avait organisé sa vie autour de ses angoisses et ses phobies. Elle avait créé un univers rassurant autour d’elle. Elle vivait au jour le jour sans faire de projets. Elle n’avait pas la capacité de prévoir à long terme et ne lui paraissait pas capable de planifier pour mettre de côté de l’argent. Il était vraisemblable qu’elle avait tout dépensé en collections et objets qui pourraient paraître futiles à des personnes équilibrées, mais qui étaient utiles à ses yeux.![endif]>![if> Elle a également produit diverses pièces, notamment des justificatifs de dépenses, à savoir :
- une facture de la Galerie Tristan du 4 mai 2007 d’un montant de CHF 5'000.- pour deux bronzes,
- deux factures de MOINAT SA, l’une du 21 avril 2007 pour l’achat d’œuvres de Robert HAINARD d’un montant de CHF 6'000.- et une seconde du 19 mars 2008 pour l’achat d’un bronze de CHF 2'000.-,
- une facture de l’atelier HAINARD du 8 mai 2008 pour l’achat de trois bronzes d’une valeur de CHF 6'500.-,
- une attestation du 31 décembre 2007 de FURREX SA relative à un manteau en vison d’une valeur de CHF 9'780.-,
- cinq factures de LOUIS VUITTON Genève des 15 février 2007, 9 et 30 juillet 2007, 11 janvier 2008 et 16 février 2009 d’un montant total de CHF 3'151.-,
- un décompte de frais de vétérinaire du 1 er janvier 2011 au 15 janvier 2016 de CHF 5'695.-,
- des justificatifs de paiement des 1 er octobre 2012 et 18 juillet 2013 d’un montant total de CHF 2'576.- relatifs à des frais de chenil,
- des justificatifs de frais d’opticien des 14 et 16 mars 2013 pour un montant total de CHF 1'265.50,
- divers justificatifs de paiement par carte Manor, notamment du 23 mai 2013 pour un montant de CHF 4'700.- et du 29 novembre 2014 pour un montant de CHF 1'848.80. Selon un courrier du notaire du 25 juillet 2007, le solde de la part de l’assurée dans la succession de sa mère était de CHF 95'036.55 et non de CHF 147'950.65, de sorte que le montant à restituer à l’Etude s’élevait à CHF 52'914.10. D’après un extrait de compte bancaire du 1 er au 15 août 2007, elle avait viré au notaire le montant de CHF 52'914.10, le 2 août 2007.
8. Le 3 mars 2016, l’HG a transmis au SPC notamment un décompte de succession faisant état du versement à l’assurée, le 18 décembre 2007, sur son compte 1______. d’un montant de CHF 145'165.60 suite à la vente de l’appartement de Zermatt.![endif]>![if>
9. Le 16 mars 2016, l’assurée a transmis au SPC toute une série de photos des bibelots, peluches, poupées en porcelaine, parfums, vases qu’elle avait achetés et qui étaient exposés dans son appartement. Elle a mentionné pour certains le prix qui figurait sur l’étiquette. Elle a précisé qu’elle avait souvent payé des repas, produits de beauté, ainsi qu’un lecteur et un enregistreur DVD à une amie moins chanceuse qu’elle sur le plan financier. Elle a notamment produit une facture du 30 février 2007 concernant l’achat d’un ours de collection en peluche avec son enfant pour un prix de CHF 1'500.-.![endif]>![if>
10. Par courrier du 28 juin 2016, le SPC a indiqué que pour statuer sur l’opposition et sur la contre-prestation que représentaient les objets, il avait besoin d’une estimation de la valeur des collections.![endif]>![if>
11. Le 20 juillet 2016, l’assurée a déposé également une demande de prestations d’aide sociale.![endif]>![if>
12. Le 27 juillet 2016, l’assurée a transmis au SPC un certificat de la Dresse C______ daté du 26 juillet 2016. Selon ce dernier, en raison d’une décompensation de sa thymie, l’assurée n’avait actuellement pas la capacité d’effectuer une opération intellectuelle complexe, telle qu’une estimation de ses biens.![endif]>![if>
13. Le 17 octobre 2016, l’assurée a adressé au SPC sa taxation fiscale 2015 faisant état d’une fortune mobilière de CHF 62.-.![endif]>![if>
14. Le 22 décembre 2016, l’assurée a envoyé au SPC un estimatif de sa collection. Elle possédait pour CHF 7'000.- de « pets shop », CHF 22'850.- de bronzes, CHF 20'000.- de parfums, CHF 6'000.- de Barbies, CHF 17'000.- de colliers ethniques, CHF 29'500.- d’ours en peluche, CHF 2'600.- de vases de Murano et CHF 4'500.- d’œufs d’autruche, soit un total de CHF 109'450.-.![endif]>![if>
15. Se référant à la demande de prestations du 20 juillet 2016, par décision du 15 février 2017, le SPC a refusé le droit aux PCF et PCC dès le 1 er juillet 2016, au motif que le revenu déterminant était supérieur aux dépenses reconnues. Dans son calcul du droit aux prestations du 1 er juillet au 31 décembre 2016, il a notamment comptabilisé une épargne de CHF 2'062.15 et des biens dessaisis à raison de CHF 577'050.- dont il a tenu compte à hauteur de CHF 54'160.80 pour les PCF et de CHF 108'321.65 pour les PCC. Dans son calcul du droit aux prestations du 1 er juillet 2016 au 28 février 2017, il a notamment retenu une épargne de CHF 2'062.15 et des biens dessaisis à raison de CHF 577'050.- en 2016 et de CHF 567'050.- en 2017 qu’il a pris en considération à hauteur de CHF 54'160.80 pour les PCF et de CHF 108'321.65 pour les PCC en 2016, respectivement CHF 53'160.80 pour les PCF et CHF 106'321.65 pour les PCC en 2017.![endif]>![if> Par décision du même jour, le SPC a nié le droit de l’assurée à des prestations d’aide sociale et de subside d’assurance-maladie dès le 1 er mars 2017, au motif que son revenu déterminant était supérieur de CHF 734.- à ses dépenses reconnues.
16. Le 12 avril 2017, l’assurée a formé opposition aux deux décisions du 15 février 2017 au motif qu’elles tenaient toujours compte, à tort, de montants de fortune à titre de biens dessaisis à hauteur de plus de CHF 500'000.- et des produits de la fortune sur les biens dessaisis, bien que ses troubles psychiques établis médicalement attestaient qu’il n’y avait pas eu de dessaisissement. Il y avait lieu de renoncer à prendre en compte un dessaisissement et rectifier les tableaux de calcul s’agissant des postes « fortune » et « produit de la fortune », à l’instar de ce que le SPC avait fait dans le cas ayant donné lieu à l’ ATAS/668/2015 .![endif]>![if>
17. Par décision sur opposition du 9 mai 2017, le SPC a rejeté les oppositions. Il n’a pas contesté que l’assurée n’était plus en possession des importantes sommes d’argent héritées (CHF 562'967.50 en 2006 et CHF 95'036.55 en 2007). Il a retenu un dessaisissement total de fortune du CHF 438'808.-, soit après l’amortissement légal annuel de CHF 10'000.- dès le 1 er janvier 2010 de CHF 388'808.- au 1 er juin 2015, CHF 378'808.- au 1 er janvier 2016 et CHF 368'808.- au 1 er janvier 2017. Si selon les certificats médicaux produits, l’assurée souffrait d’un état anxieux généralisé récurrent avec trouble obsessionnel sous forme d’achats compulsifs, il n’apparaissait toutefois pas qu’elle présentait des troubles sévères qui l’empêchaient totalement de gérer ses affaires ou qu’elle fût incapable de saisir la portée de ses actes. Dans le cadre de la procédure, l’assurée avait été capable de répondre aux sollicitations du SPC, de s’expliquer sur les diminutions de son épargne et de réunir des documents à l’appui de son opposition. Sa situation n’avait pas été signalée aux autorités tutélaires, de sorte que le caractère volontaire du dessaisissement pouvait être reconnu. L’inventaire non exhaustif des achats d’objets collectionnés expliquait une grande partie de la diminution de fortune durant la période en question. Des contre-prestations pourraient être admises annuellement pour ce motif à raison de CHF 25'000.- à CHF 35'000.-, soit les diminutions moyennes des avoirs bancaires de 2009 à 2013. Toutefois, en l’absence du justificatifs formels, il subsistait une diminution de fortune de plus de CHF 200'000.-. Or, le seul maintien du dessaisissement de CHF 238'732.- au 31 décembre 2008, respectivement CHF 178'732.- au 1 er juin 2015, CHF 168'732.- au 1 er janvier 2016 et CHF 158'732.- au 1 er janvier 2017, excluait le versement des prestations complémentaires.![endif]>![if>
18. Par courrier du 7 juin 2017, l’assurée a indiqué au SPC qu’avec l’aide de son conseiller bancaire, elle était en mesure d’expliquer en détail l’utilisation des CHF 238'723.- pour l’année 2008. Aussi a-t-elle demandé au SPC l’octroi d’un délai exceptionnel afin de faire valoir ses observations et pour que celui-ci établisse une décision finale en pleine connaissance de cause. Elle l’a également invité à préciser s’il entendait retenir dans ses plans de calcul un dessaisissement de CHF 567'050.- en 2017 ou de CHF 238'732.- en 2008.![endif]>![if> Par courrier du 8 juin 2017, l’assurée a précisé que selon les recherches effectuées auprès de son conseiller bancaire, elle avait prélevé, le 15 octobre 2008, CHF 273'982.- de son compte 301343.S1 et avait provisoirement déposé CHF 300'000.- dans un coffre loué auprès de l’UBS par crainte de la crise financière. Le 8 mai 2009, elle avait versé un montant de CHF 289'000.- sur son compte UBS 2______.5______ duquel elle avait viré le même jour CHF 130'000.- sur son compte UBS 2______.4______ et acheté, le 12 mai 2009, des dollars canadiens à raison de CHF 150'000.- via son compte UBS CAD 2______.3______. Elle a joint les divers relevés de compte et quittances. Au vu de sa lourde pathologie, ces sommes avaient été dépensées en six ans.
19. Par courriel du 9 juin 2017, le SPC a considéré que les nouvelles pièces ne justifiaient pas de reconsidérer la décision sur opposition. Par conséquent, il a refusé l’octroi du délai demandé.![endif]>![if>
20. Par courrier du 12 juin 2017, le SPC a toutefois pris acte des documents transmis. Les informations communiquées n’étaient pas corroborées par les avis de taxation fiscale sur lesquels il s’était basé pour fixer le montant de diminution de la fortune, de sorte que les documents transmis ne permettaient pas de reconstituer les faits. L’existence de comptes communs au nom de l’assurée et de sa fille ne permettait pas d’identifier la personne ayant effectué l’opération bancaire. Le SPC a précisé que le réexamen aurait lieu pour l’avenir à réception des justificatifs bancaires. En l’état, seul le dessaisissement de 2008 pourrait être maintenu, sous réserve des nouveaux documents transmis.![endif]>![if>
21. Par acte du 9 juin 2017, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 9 mai 2017. Elle a conclu, préalablement, à son audition, et principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que les biens dessaisis ne soient pas pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, à ce qu’il lui soit reconnu le droit auxdites prestations et à ce que le dossier soit renvoyé à l’intimé pour calcul des prestations dues. Elle a fait grief à celui-ci de faire preuve de formalisme excessif en exigeant de sa part des pièces supplémentaires afin de justifier l’utilisation de son argent, alors qu’elle avait mis à disposition tant ses données bancaires qui établissaient une perte de CHF 50'000.- sur placement en actions et d’importants frais de notaire, que des pièces et photographies de son appartement encombré d’objets. De plus, l’intimé n’avait invoqué l’absence de justificatifs quant à la diminution de sa fortune pour l’année 2008 que dans sa décision sur opposition. A ce stade de la procédure, seul restait litigieux un montant de CHF 238'732.-. La recourante a invoqué l’arbitraire de ladite décision en tant que l’intimé avait retenu que ses troubles psychiques l’avaient conduit à dépenser plus de CHF 300'000.- et que ce même état de santé n’expliquait pas la dépense de CHF 238'732.- supplémentaires. La contestation par l’intimé du caractère non volontaire du dessaisissement au motif que son cas n’avait pas été signalé aux autorités tutélaires était irrelevante dès lors qu’en 2015, elle n’avait plus aucune fortune nécessitant une gestion par un curateur. Il y avait également lieu de renoncer à prendre en compte un revenu hypothétique qui se basait sur un taux de rendement irréaliste de 9% pour l’année 2016 ne correspondant nullement au taux d’intérêt moyen de l’épargne. Par ailleurs, il était contraire à la bonne foi attendue de l’administration qu’elle statuât en défaveur de l’administrée tout en reconnaissant que celle-ci avait collaboré au mieux pour expliquer les diminutions de sa fortune. La recourante a également invoqué une inégalité de traitement en tant que l’intimé n’avait pas renoncé à retenir un dessaisissement eu égard à son état de santé, contrairement au cas ayant fait l’objet de l’ ATAS/668/2015 .![endif]>![if>
22. Dans sa réponse du 6 juillet 2017, l’intimé s’en est rapporté à justice. Il a expliqué que la décision sur opposition avait confirmé dans son principe le dessaisissement de fortune établi sur la base des avis de taxation, mais l’avait réduit à un montant de CHF 438'808.-. Il avait considéré que malgré le trouble obsessionnel sous forme d’achats compulsifs, le dessaisissement avait un caractère volontaire en l’absence d’une sévérité dudit trouble telle que la recourante aurait été empêchée de gérer ses affaires ou de saisir la portée de ses actes. Si des contre-prestations pourraient être admises pour des motifs médicaux à raison de CHF 25'000.- à CHF 35'000.- au vu de la diminution moyenne de la fortune de 2009 à 2013, il subsistait une diminution inexpliquée de fortune de plus de CHF 200'000.- pour l’année 2008. Après la réception de la décision sur opposition, la recourante avait expliqué que cet argent avait été déposé dans un coffre, puis crédité en mai 2009 sur deux comptes bancaires, opérations qui n’avaient pas été corroborées par les avis de taxation. Pour le surplus, l’intimé a répété les arguments mentionnés dans la décision litigieuse.![endif]>![if>
23. Dans sa réplique du 18 août 2017, la recourante a expliqué que la compulsion exprimait un besoin interne impérieux d’accomplir un acte que la conscience ou la volonté refusait. Si la chambre de céans devait considérer que la recourante était en mesure de renoncer à des achats compulsifs, il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire. Ses relevés bancaires qu’elle avait obtenus de l’UBS ne faisaient état d’aucun transfert d’argent dans un autre établissement bancaire. Ils attestaient qu’elle détenait un coffre-fort, de sorte que le solde des CHF 238'732.- restant après pertes sur action boursière avait été déposé dans ledit coffre et n’avait pas été dépensé intégralement en 2008, mais avait été prélevé sur plusieurs années. L’intimé admettait arbitrairement des diminutions de fortune régulières de l’ordre de CHF 25'000.- à CHF 35'000.- par année alors que les achats compulsifs n’étaient ni planifiés, ni linéaires. Auparavant désargentée, la recourante avait dépensé beaucoup plus d’argent à réception de ce dernier. Par ailleurs, le dessaisissement de CHF 438'808.- retenu par l’intimé représentait des achats compulsifs d’environ CHF 43'880.- par année sur dix ans, soit CHF 8'880.- de plus que le montant admis arbitrairement par l’intimé. Sa fille avait géré un montant de CHF 100'000.- depuis 2008 dont CHF 48'800.- avaient été utilisés sur une période de dix années pour soutenir financièrement sa nièce et lui avait remboursé le prêt de CHF 50'000.- à raison de CHF 6'000.- par année sous forme d’achats et de frais de voyage. La recourante a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if> Elle a produit dans la procédure diverses pièces. Selon ses relevés bancaires pour les années 2006 à 2014, elle possédait ou avait possédé sept comptes à l’UBS, soit le compte 8______. jusqu’au 2 mars 2007, le compte 1______. jusqu’au 31 décembre 2008, le compte 6______. du 15 octobre au 31 décembre 2008, ainsi que les comptes 2______.5______, 2______.4______ et 2______.3______ (CAD) à partir du 8 mai 2009. Elle avait également détenu jusqu’au 31 décembre 2008 un portefeuille avec un fond de placement sur lequel elle avait investi CHF 462'104.- le 28 février 2007 et dont le solde était de CHF 411'186.- au 31 décembre 2007. Le notaire avait viré CHF 5'000.- le 20 décembre 2006, puis CHF 557'500.- le 27 décembre 2006 sur son compte 7______. De ce compte, la recourante avait retiré en espèces CHF 20'000.- le 1 er septembre 2006, CHF 11'000.- le 9 janvier 2007, CHF 40'000.- le 29 janvier 2007 et CHF 24'000.- le 13 février 2007. En juillet 2007, un montant de CHF 147'982.15 avait été versé sur son compte 1______. Le 8 mai 2009, elle avait également reçu un montant de CHF 130'000.- sur son compte 2______.4______. Au 31 mai 2009, ses comptes CAD 2______.3______ et 2______.4______ présentaient un solde positif de CHF 154'607.30 pour le premier et de CHF 130'000.- pour le second. Au 31 octobre 2010, ses comptes 2______.3______ et 2______.4______ présentaient un solde positif de CHF 154'583.73 pour le premier et de CHF 80'499.95 pour le second. D’après l’attestation de sa fille datée du 14 juin 2017, la recourante lui avait viré CHF 100'000.- sur son compte bancaire au début de l’année 2008, soit CHF 50'000.- de prêt personnel et CHF 50'000.- destinés à sa cousine. La recourante lui avait accordé un prêt personnel afin de réaliser son projet d’immigration au Canada. Elle avait remboursé ce prêt mensuellement en passant pour elle des commandes sur Internet à raison de CHF 2'400.- par année entre 2008 et 2015, ainsi qu’en lui offrant diverses prestations à raison de CHF 6'000.- par année, tels qu’électroménager, billets d’avion, virements, argent en espèces, etc. S’agissant du prêt accordé à sa cousine, celle-ci n’avait pas hérité lors du décès de sa grand-mère, sa mère ayant refusé l’héritage. La recourante s’était sentie obligée de l’aider car elle traversait des périodes difficiles durant lesquelles elle ne travaillait pas et n’arrivait pas à subvenir à ses besoins. Comme la recourante avait des difficultés à gérer un patrimoine, elle lui avait délégué cette tâche. Sur les CHF 50'000.- destinés à sa cousine, il restait CHF 1'200.- qu’elle conservait en cas de coup dur. Lors de séjours de sa mère au Canada depuis 2012, elle avait pris en charge les billets d’avion des années 2015 à 2017. Selon le livre de caisse concernant le prêt accordé à sa fille, celle-ci avait remboursé CHF 8'868.80 en 2008, CHF 8'162.20 en 2009, CHF 8'275.20 en 2010, CHF 6'299.60 en 2011, CHF 4'998.10 en 2012, CHF 2'203.52 en 2013, CHF 4'131.70 en 2014 et CHF 7'296.60 en 2015, le solde étant de CHF – 235.72 en date du 29 juin 2015.
24. Dans sa duplique du 14 septembre 2017, l’intimé a considéré qu’une expertise n’était pas justifiée puisqu’il avait admis l’existence des troubles psychiques. Les relevés bancaires apportaient des explications sur la situation patrimoniale de la recourante, notamment quant à l’ouverture du coffre le 14 octobre 2008 et sa fermeture le 13 octobre 2009, le virement de CHF 289'000.- sur le compte 2______.5______, l’ordre de paiement de CHF 130'000.- en faveur du compte 2______.4______ et l’achat de devises à concurrence de CHF 150'000.- versés en 2009 sur le compte détenu en CAD 2______.3______, les ordres permanents réguliers débités d’un compte en faveur d’un autre compte, de même que de très nombreux débits mensuels de CHF 100.- à CHF 2'000.-. Toutefois, des retraits plus importants mériteraient une justification supplémentaire, tels les retraits de CHF 40'000.- le 29 janvier 2007, de CHF 24'000.- le 13 février 2007, la diminution de fortune de CHF 95'000.- selon le relevé 2008 du compte de fonds de placement 6______. Si la chambre de céans devait conclure à l’absence de dessaisissement, il y avait lieu de trancher la question de la prise en compte dans la fortune de la collection d’objets selon l’inventaire non exhaustif dressé par la recourante. L’intimé a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>
25. Dans sa détermination du 21 novembre 2017, la recourante a observé que le montant encore litigieux pour l’intimé était désormais de CHF 238'732.-. Le retrait de CHF 40'000.- le 29 janvier 2007 avait principalement été consacré au remboursement de sa dette de CHF 36'419.60 envers l’HG. Le retrait de CHF 24'000.- le 13 février 2007 avait permis le remboursement d’une partie de la dette qu’elle avait envers son frère. Ce dernier lui avait accordé des prêts réguliers d’un montant total CHF 52'000.- alors qu’elle n’avait plus droit à des prestations de l’assurance-chômage et qu’elle bénéficiait des prestations de l’HG. Quant à la diminution de fortune de CHF 95'000.- en 2008, il pouvait s’agir du remboursement par acompte du solde de sa dette envers son frère, soit un montant de CHF 30'000.-, de pertes sur titres, d’un dépôt dans le coffre et d’achats compulsifs supplémentaires dès lors qu’il s’agissait d’une année psychiquement très difficile. Quoi qu’il en était, des investigations supplémentaires seraient disproportionnées dès lors que l’intégralité du montant litigieux de CHF 60'000.- (95'000 – 35'000) serait amortie en six ans soit en 2013, après amortissement annuel légal de CHF 10'000.-. S’agissant des collections, aux dires des brocanteurs interrogés, celles-ci n’avaient aucune valeur marchande qui serait, en tout état de cause, inférieure aux deniers de nécessité de CHF 37'500.-. Par conséquent, elle n’avait aucune incidence sur le calcul de ses revenus.![endif]>![if> Elle a produit dans la procédure la reconnaissance de dette en faveur de l’HG qu’elle avait signée le 30 octobre 2006 par laquelle elle s’engageait à rembourser le montant de CHF 36'419.60, exigible dans sa totalité en cas de situation subite d’aisance telle qu’un héritage. Elle a également produit deux justificatifs du 13 février 2007 concernant le prélèvement de CHF 24'000.- sur son compte UBS 8______. et le versement de CHF 22'000.- à son frère. Enfin, elle a produit deux attestations, l’une de son frère du 16 novembre 2017, par laquelle il confirmait que la recourante lui avait remboursé CHF 52'000.- entre les années 2006 et 2007, montant qu’il lui avait octroyé lors de situations difficiles. L’autre de sa fille du 11 novembre 2017 expliquant qu’elle avait ouvert un compte bancaire conjoint avec la recourante, alors que l’argent de l’héritage avait déjà considérablement diminué, afin que celle-ci ne pût pas prélever de l’argent à sa guise. Jusqu’à sa retraite (le 1 er octobre 2007), la recourante n’avait eu aucun revenu et avait prélevé des sommes au fur et à mesure pour vivre. Une fois la recourante à la retraite, elle avait transféré mensuellement des montants d’environ CHF 2'500.- sur son compte courant en complément de son AVS. Il n’était pas rare qu’elle lui réclamait des montants supplémentaires.
26. Dans son écriture du 21 décembre 2017, l’intimé a confirmé qu’il s’en rapportait à justice.![endif]>![if>
27. Le 9 janvier 2018, la chambre de céans a transmis cette écriture à la recourante et, sur quoi, a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>
3. La LPC et la LPCC ont connu des modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2015. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Au vu des faits déterminants, le droit aux prestations complémentaires se détermine selon le droit en vigueur dès le 1 er janvier 2015 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2).![endif]>![if>
4. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B LPA-GE).![endif]>![if>
5. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 1 er juin 2015, en particulier sur la prise en compte à titre de fortune d’un dessaisissement à hauteur de CHF 388’808.- au 1 er juin 2015, respectivement de CHF 378'808.- au 1 er janvier 2016, ainsi que du rendement hypothétique des biens dessaisis.![endif]>![if>
6. a) Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).![endif]>![if> L’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19'290 francs pour les personnes seules. Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 francs pour les personnes seules (ch. 2). Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, qu’elles vivent à domicile, en home ou à l’hôpital, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (art. 10 al. 3 let. c LPC).
b) En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’000 francs pour les personnes seules (let. a); le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 francs pour les personnes seules (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).
c) A teneur de l'art. 17 a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10’000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
7. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).![endif]>![if> Il y a lieu de prendre en considération dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d’argents, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 55/05 du 26 janvier 2007 consid. 3.2, in SVR 2007 EL n° 6 p. 12; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1 er décembre 2011 consid. 5.2).
8. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
10. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).![endif]>![if>
11. En l’espèce, la recourante a hérité au décès de sa mère, le 28 juin 2005, d’un montant net de CHF 802'702.15, montant qui lui a été versé à raison de CHF 562'500.- en décembre 2007, CHF 95'036.55 en juillet 2007 et CHF 145'165.60 en décembre 2007. Avec ce montant, la recourante a éteint deux dettes, à savoir une dette de l’HG de CHF 36'290.80 remboursée le 1 er février 2007 et une dette vis-à-vis de son frère de CHF 52'000.- remboursée vraisemblablement en 2007. N’ayant aucun autre revenu que sa rente AVS mensuelle de CHF 1'805.- versée dès le 1 er octobre 2007, elle a prélevé de ses comptes bancaires chaque mois environ CHF 3'000.-, soit CHF 36'000.- annuellement pour faire face à ses dépenses courantes. Ayant investi CHF 462'104.- dans des placements le 28 février 2007, elle a essuyé des pertes, de sorte qu’au 31 décembre 2007, son avoir s’élevait à CHF 411'186.-. Elle a alors vendu son portefeuille et a ouvert un coffre en octobre 2008 dans lequel elle a déposé notamment CHF 300'000.- en espèces avant de les retirer en mai 2009.![endif]>![if> Selon les taxations fiscales de la recourante, sa fortune a diminué de CHF 248'889.- (548'889 – 300'000) entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2008. En 2008, elle a donné un montant de CHF 50'000.- à sa nièce et a prêté CHF 50'000.- à sa fille. D’après les justificatifs remis par la recourante, celle-ci a acquis en 2008 diverses œuvres de Robert HAINARD pour un montant de CHF 8'500.- et un manteau de fourrure d’une valeur de CHF 9'780.-. En tenant compte de dépenses annuelles de CHF 36'000.- pour faire face à ses dépenses courantes, de la perte sur placements bancaires de CHF 50'918.- (462'104 – 411'186), des dépenses justifiées par factures pour un montant de CHF 18'280.- (8'500 + 9'780), du prêt de CHF 50'000.- à sa fille et de la donation de CHF 50'000.- à sa nièce, la recourante a dépensé de façon inexpliquée en 2008 un montant de CHF 43'691.-. Il s’agit de déterminer si ce montant constitue un dessaisissement comme le retient l’intimé dans ses décisions ou si ce montant a été dépensé en raison d’un trouble obsessionnel compulsif la poussant à acheter des bibelots, peluches, poupées en porcelaines, Barbies, parfums, vases, bandes-dessinées, etc. comme le soutient la recourante, ce qui pourrait être de nature à justifier la diminution de fortune.
12. Le dessaisissement suppose que l’assuré ait la capacité de discernement s’agissant de la diminution de sa fortune (arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1).![endif]>![if>
a) Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210], dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2013). Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il s'agit d'une notion relative : la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 ibidem; ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine). Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2).
b) La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie (cf. ATF 124 III 5 consid. 4). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 et la référence). Ainsi, en présence d'un diagnostic de « démence sénile » posé par plusieurs médecins, il y a lieu, selon l'expérience générale de la vie, de présumer l'incapacité de discernement. En revanche, cette incapacité de discernement n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque la personne concernée, dans un âge avancé, est impotente, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2 et les références). Il en va de même lorsque la personne se voit administrer périodiquement des médicaments et souffre d'une désorientation spatio-temporelle momentanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.3), lorsque, dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse (arrêt du Tribunal fédéral 5C.193/2004 du 17 janvier 2005 consid. 4 in RNRF 87/2006 p. 108 ss), lorsqu'elle souffre d'absences consécutives à une attaque cérébrale (arrêt du Tribunal fédéral 5C.98/2005 du 25 juillet 2005 consid. 2.3.2 in: Pra 96/2007 N o 17 p. 97 ss) ou qu'elle est simplement confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.3 in RNRF 92/2011 p. 30 ss). La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte en question dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références); elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.3.1).
13. a) En l’espèce, selon les rapports du 29 octobre 2015 de la Dresse C______ et du 15 février 2016 de la Dresse D______, la recourante présente depuis l’âge de vingt ans un trouble bipolaire, épisode actuel hypomane, un trouble obsessionnel compulsif sous forme d’achats compulsifs avec phobie sociale et claustrophobie, ainsi qu’une dépendance aux Benzodiazépines. D’après l’anamnèse, la recourante a organisé sa vie autour de ses angoisses et de ses phobies en créant un univers rassurant pour elle, fait de collections (ours en peluches, poupées, animaux en plastique, figurines, fleurs). Son appartement ressemble à un musée du jouet. L’espace est encombré avec peu de place pour y vivre dénotant une peur du vide, un besoin de remplir. Le fait d’acheter calme ses angoisses. Selon la psychiatre, ces comportements sont caractéristiques de phases maniaques ou hypomaniaques comme on le voit dans les troubles bipolaires. Certains des objets qu’elle a achetés ont un peu de valeur, mais la plupart n’a pas de valeur réelle sauf pour la recourante qui s’est créée un univers enfantin rassurant. Elle n’a pas la capacité de prévoir à long terme et vit dans l’instant présent. Il est vraisemblable qu’elle ait tout dépensé en collections et objets qui pourraient paraître futiles à des personnes équilibrées, mais utiles à ses yeux.![endif]>![if>
b) Selon la CIM-10, le trouble obsessionnel compulsif (F. 42) est caractérisé essentiellement par des idées obsédantes ou des comportements compulsifs récurrents. Les pensées obsédantes sont des idées, des représentations, ou des impulsions, faisant intrusion dans la conscience du sujet de façon répétitive et stéréotypée. En règle générale, elles gênent considérablement le sujet, lequel essaie souvent de leur résister, mais en vain. Le sujet reconnaît habituellement l'absurdité et l'inutilité de son comportement et fait des efforts répétés pour supprimer celui-ci. Le trouble s'accompagne presque toujours d'une anxiété. Cette anxiété s'aggrave quand le sujet essaie de résister à son activité compulsive.
c) Il ressort de ces rapports médicaux que la recourante présente des troubles psychiques qui altèrent sa capacité d'apprécier l'opportunité de ses achats au regard de sa situation financière et leurs effets sur l’état de sa fortune puisqu’elle n’a pas la capacité de prévoir à long terme. Par ailleurs, au vu du diagnostic posé, la recourante n’a pas la capacité d’agir selon sa libre volonté puisque lesdits achats calment ses angoisses en créant un univers rassurant pour elle, bien qu’ils apparaissent déraisonnables pour des personnes équilibrées, et qu’elle n’est pas en mesure de résister à ses pensées obsédantes, à moins de provoquer une aggravation de son anxiété. Par conséquent, il est établi qu’au moment desdits achats, la recourante était privée de la capacité d’agir raisonnablement en raison de ses troubles psychiques, respectivement était incapable de discernement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir de dessaisissement. En revanche, la donation par la recourante de CHF 50'000.- à sa nièce en 2008 a été gérée par sa fille, soit par une personne ayant une pleine capacité de discernement, de sorte qu’un dessaisissement doit être admis, mais n’a toutefois pas d’incidence dans le calcul des revenus de la recourante. En effet, la part de fortune dessaisie bénéfice d’une réduction annuelle de CHF 10'000.- prévue par l’art. 17 a OPC-AVS/AI, de sorte qu’elle est nulle à partir du 1 er janvier 2013 et a fortiori en date du 1 er juin 2015. En définitive, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires dès le 1 er juin 2015, respectivement dans le revenu déterminant, l’intimé ne pouvait pas tenir compte d’un dessaisissement et d’un produit hypothétique des biens dessaisis. Par conséquent, les décisions des 16 octobre 2015, 15 février 2017 et 9 mai 2017 doivent être annulées et, sans préjuger de toutes les conditions dont dépend le droit aux prestations complémentaires, le dossier doit être renvoyé à l’intimé pour qu'il statue à nouveau sur le droit de la recourante auxdites prestations dès le 1 er juin 2015 au sens des considérants.
14. L’intimé relève qu’au cas où la chambre de céans devrait admettre l’absence de dessaisissement, il y a lieu d’examiner la prise en compte dans la fortune de la collection d’objets inventoriée par la recourante.![endif]>![if>
a) Selon l’art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). En vertu de l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50, let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). Selon l’art. 49 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû (al. 1). La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale (al. 2).
b) Le chiffre 3444.01 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2015, précise au sujet de l’estimation de la fortune qu’est déterminante la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Le juge des assurances sociales ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu et de la fortune est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (ATF 110 V 83 consid. 4; ATF 106 V 130 consid. 1; ATF 102 V 30 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1).
15. a) En l’espèce, étant donné que le dossier est renvoyé à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations dès le 1 er juin 2015, il lui appartiendra d’examiner cette question à ce moment-là. En effet, au vu des divers justificatifs de dépenses produits par la recourante, il apparaît qu’elle possède divers objets ayant une valeur marchande, à savoir les deux bronzes achetés à raison de CHF 5'000.- le 4 mai 2007, ainsi que les diverses œuvres de Robert HAINARD achetées entre le 21 avril et le 8 mai 2008 pour un montant total de CHF 14’500.-. Selon l’estimatif du 22 décembre 2016, la recourante chiffre sa collection à CHF 109'450.-, soit un montant qui semble plutôt être l’addition du prix payé pour ses divers achats que la valeur marchande de ceux-ci. Il est possible que les diverses collections de bibelots (ours en peluche, Barbies, etc.) aient également une valeur marchande, mais il n’existe aucune estimation de la valeur de ces collections et de ces œuvres d’art, de sorte que la chambre de céans n’a pas les éléments nécessaires pour trancher cette question. Au demeurant, étant donné que la taxation 2015 mentionne une fortune mobilière de CHF 62.- qui concerne exclusivement les comptes bancaires de la recourante et qu’une telle déclaration fiscale fait foi pour établir la fortune des bénéficiaires des prestations complémentaires, il est peu vraisemblable que ces collections aient une valeur vénale.![endif]>![if> Dans la mesure où l'absence totale ou partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe au requérant, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 29/02 du 10 décembre 2002 consid. 1). Au vu de ce qui précède, dans le cadre du nouveau calcul du droit aux prestations dès le 1 er juin 2015, il appartiendra à l’intimé d’impartir un délai à la recourante pour faire estimer la valeur marchande de sa collection auprès de spécialistes en la matière.
b) S’agissant de la fortune mobilière prise en considération dans le calcul du droit aux prestations de la recourante, selon la taxation fiscale 2014, ladite fortune pour l’année 2014 s’élève à CHF 9'314.- et, selon la taxation fiscale 2015, à CHF 62.- pour l’année 2015. Par conséquent, l’intimé a tenu compte, à tort, dans ses calculs d’une fortune sous forme d’épargne de CHF 11'314.55 du 1 er juin au 31 octobre 2015, respectivement de CHF 2'062.15 du 1 er juillet 2016 au 28 février 2017. Dès lors, la décision du 16 octobre 2015, celle du 15 février 2017 et la décision sur opposition du 9 mai 2017 doivent également être annulées pour ce motif.
16. La recourante requiert sa comparution personnelle.![endif]>![if> Le juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général : ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 130 II 425 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_42/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.1). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). L'art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Le droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2). L'art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L'obligation d'organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid. 2c et 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 2.1). En l’espèce, la comparution personnelle de la recourante a pour but d’établir l’absence de dessaisissement, respectivement son incapacité de discernement lors des achats compulsifs. Etant donné que la chambre de céans admet l’absence de dessaisissement, il n’y a pas lieu de procéder aux actes d’instruction requis par la recourante dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles de modifier l’issue du litige. Par ailleurs, la recourante ne formule pas une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, mais sollicite son audition, ce qui correspond à une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle et à l'audition de témoins). Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle demande ne suffit pas à fonder une obligation d'organiser des débats publics au sens des art. 30 al. 3 Cst. et 6 § 1 CEDH.
17. Le recours est partiellement admis au sens des considérants et les décisions des 16 octobre 2015, 15 février 2017 ainsi que du 9 mai 2017 sont annulées.![endif]>![if> Obtenant gain de cause et étant représentée, la recourante a droit à une indemnité de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 RFPA). Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants et annule les décisions de l’intimé des 16 octobre 2015, 15 février 2017 ainsi que du 9 mai 2017.![endif]>![if>
3. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires dès le 1 er juin 2015 au sens des considérants et nouvelle décision.![endif]>![if>
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité à titre de dépens de CHF 2'000.-.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le