Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Par arrêté du 6 juin 2007, le SAN a ordonné le retrait immédiat du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule en question.
E. 3 Mme R________ a recouru auprès du Tribunal administratif le 27 juin 2007, en indiquant qu’elle s’était acquittée du montant de l’impôt.
E. 4 Les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle le 17 septembre 2007. Le pli adressé à Mme R________ a été retourné au tribunal avec la mention « le destinataire est introuvable à cette adresse ». Après avoir consulté la base de données de l’office cantonal de la population, le Tribunal administratif a constaté que la recourante habitait bel et bien à l’adresse indiquée dans son recours. En conséquence, elle a été reconvoquée par lettre recommandée et pli simple, le 17 septembre 2007, pour une audience de comparution personnelle qui devait avoir lieu le 15 octobre 2007. Les deux plis ayant été retournés au tribunal de céans avec la même mention que celle figurant sur le premier envoi, Mme R________ a de nouveau été convoquée, par pli simple et par lettre recommandée, le 5 octobre 2007. Ces envois ont connu le même sort que les précédents. N’ayant pu être atteinte, Mme R________ n’a pas comparu.
E. 5 Présente à l’audience précitée, la représentante du SAN a déclaré persister dans sa décision. Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Celui qui, pendant la durée d’un procès, s’absente du lieu qu’il a communiqué aux autorités comme étant son adresse sans veiller à faire suivre son courrier ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l’adresse connue jusque-là par les autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l’intéressé devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel durant son absence (ATF 119 V 89 consid. 4a aa, p. 94; 117 V 132 consid. 4a et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.296/2001 du 20 mars 2002), le lien d’instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que des décisions concernant le procès puissent leur être communiquées (ATF 115 Ia 15 consid. 3a et réf. cit.; voir aussi ATF 116 Ia 92 consid. 2a). De plus, selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes ( ATA/17/2007 du 16 janvier 2007).
b. En l’espèce, la recourante a été convoquée à l’adresse par elle indiquée une première fois sous pli simple, puis à deux reprises sous pli recommandé. Elle n’a pas comparu, car elle n’a pas pu être atteinte par les convocations, en dépit des recherches effectuées par l’autorité de céans. A cet égard, il y a lieu de relever que la décision du SAN, notifiée à la même adresse le 6 juin 2007, a été réceptionnée par la recourante, puisqu’elle a pu recourir au Tribunal administratif le 27 du même mois.
3. En cas de défaut de collaboration des parties, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions de celles-ci ( ATA/861/2004 du 2 novembre 2004). En ne mettant pas tout en œuvre pour se rendre atteignable, la recourante n’a pas collaboré à l’établissement des faits. En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2007 par Madame R________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 juin 2007 ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques de son véhicule immatriculé GE 557840 ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique auxconditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame R________ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation. Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.11.2007 A/2526/2007
A/2526/2007 ATA/567/2007 du 06.11.2007 ( LCR ) , IRRECEVABLE En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/2526/2007- LCR ATA/567/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 novembre 2007 2 ème section dans la cause Madame R________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Madame R________, née en 1959, est domiciliée à Versoix. Détentrice du véhicule immatriculé GE______, elle a omis de payer la totalité de l’impôt 2007 dans le délai qui lui avait été fixé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN).
2. Par arrêté du 6 juin 2007, le SAN a ordonné le retrait immédiat du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule en question.
3. Mme R________ a recouru auprès du Tribunal administratif le 27 juin 2007, en indiquant qu’elle s’était acquittée du montant de l’impôt.
4. Les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle le 17 septembre 2007. Le pli adressé à Mme R________ a été retourné au tribunal avec la mention « le destinataire est introuvable à cette adresse ». Après avoir consulté la base de données de l’office cantonal de la population, le Tribunal administratif a constaté que la recourante habitait bel et bien à l’adresse indiquée dans son recours. En conséquence, elle a été reconvoquée par lettre recommandée et pli simple, le 17 septembre 2007, pour une audience de comparution personnelle qui devait avoir lieu le 15 octobre 2007. Les deux plis ayant été retournés au tribunal de céans avec la même mention que celle figurant sur le premier envoi, Mme R________ a de nouveau été convoquée, par pli simple et par lettre recommandée, le 5 octobre 2007. Ces envois ont connu le même sort que les précédents. N’ayant pu être atteinte, Mme R________ n’a pas comparu.
5. Présente à l’audience précitée, la représentante du SAN a déclaré persister dans sa décision. Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Celui qui, pendant la durée d’un procès, s’absente du lieu qu’il a communiqué aux autorités comme étant son adresse sans veiller à faire suivre son courrier ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l’adresse connue jusque-là par les autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l’intéressé devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel durant son absence (ATF 119 V 89 consid. 4a aa, p. 94; 117 V 132 consid. 4a et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.296/2001 du 20 mars 2002), le lien d’instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que des décisions concernant le procès puissent leur être communiquées (ATF 115 Ia 15 consid. 3a et réf. cit.; voir aussi ATF 116 Ia 92 consid. 2a). De plus, selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes ( ATA/17/2007 du 16 janvier 2007).
b. En l’espèce, la recourante a été convoquée à l’adresse par elle indiquée une première fois sous pli simple, puis à deux reprises sous pli recommandé. Elle n’a pas comparu, car elle n’a pas pu être atteinte par les convocations, en dépit des recherches effectuées par l’autorité de céans. A cet égard, il y a lieu de relever que la décision du SAN, notifiée à la même adresse le 6 juin 2007, a été réceptionnée par la recourante, puisqu’elle a pu recourir au Tribunal administratif le 27 du même mois.
3. En cas de défaut de collaboration des parties, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions de celles-ci ( ATA/861/2004 du 2 novembre 2004). En ne mettant pas tout en œuvre pour se rendre atteignable, la recourante n’a pas collaboré à l’établissement des faits. En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2007 par Madame R________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 juin 2007 ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques de son véhicule immatriculé GE 557840 ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique auxconditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame R________ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation. Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :