IMMUNI; SEQUES; EXECUT | LP.30a; LP.92.1.11; CV1961.22.3
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour connaître de plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1, 2 et 3 LaLP; art. 65 al. 1 LPA). Une décision de l'Office constatant la nullité d'un séquestre et révoquant son exécution constitue une mesure sujette à plainte ( DCSO/318/2011 ). 1.2 En l’espèce, la décision litigieuse constate la nullité de deux séquestres et révoque leur exécution de sorte que la voie de la plainte est ouverte. En tant que créancière séquestrante, la plaignante a qualité pour contester cette décision et elle a agi dans le délai prescrit par la loi. Les plaintes, déjà jointes, sont dès lors recevables.
- La plaignante reproche à l’Office d’avoir considéré que les comptes bancaires de la Mission de la REPUBLIQUE B______ ne pouvaient pas être séquestrés.
- 1 La pratique suisse déduite du droit des gens pose trois conditions cumulatives à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger. 2.2.1 Tout d'abord, la prétention du poursuivant doit être liée à l'activité iure gestionis et non iure imperii de l'Etat poursuivi. Le principe de l'immunité de juridiction n'est pas une règle absolue. L'Etat étranger n'en bénéficie que lorsqu'il agit en vertu de sa souveraineté ( iure imperii ). En revanche, il ne peut pas s'en prévaloir s'il a agi comme titulaire d'un droit privé ou au même titre qu'un particulier ( iure gestionis ) (ATF 134 III 570 consid. 2.2 ; 124 III 382 consid. 4a ; 120 II 400 consid. 4a et b). Les actes accomplis iure imperii (ou actes de souveraineté) se distinguent des actes accomplis iure gestionis (ou actes de gestion) non par leur but – car le but poursuivi par l’Etat dans sa transaction vise toujours, en dernière analyse, un intérêt étatique – mais par leur nature intrinsèque. Il convient ainsi de déterminer, en recourant si nécessaire à des critères extérieurs à l'acte en cause, si celui-ci relève de la puissance publique ou s'il s'agit d'un rapport juridique qui pourrait, dans une forme identique ou similaire, être conclu entre deux particuliers (ATF 134 III 570 consid. 2.2 ; 124 III 382 consid. 4a ; 120 II 400 consid. 4a et b). La jurisprudence range parmi les actes accomplis iure gestionis les contrats de travail passés par une représentation diplomatique avec des travailleurs remplissant une fonction subalterne (ATF 134 III 570 ; 120 II 400 ), les contrats de bail (ATF 136 III 575 ; 86 I 23 ) ainsi que des engagements financiers comme, en particulier des contrats de prêt ou de garantie, qui ne sont évidemment pas couverts par l'immunité diplomatique car l’Etat agit dans ces cas comme pourrait le faire un établissement bancaire ou un autre particulier (ATF 124 III 382 consid. 4a et les jurisprudences citées ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.250/2000 du 23 novembre 2000 consid. 2a). 2.2.2 En l’espèce, la créance litigieuse est fondée sur la condamnation de la REPUBLIQUE B______ au paiement d’une somme à titre de salaire de la plaignante, qui ne remplissait pas une fonction diplomatique, soit comme l’a retenu le Tribunal des prud’hommes, à raison d’un lien contractuel relevant d’un acte iure gestionis . La REPUBLIQUE B______ ne prétend d’ailleurs pas que le rapport de droit qui fonde la créance litigieuse serait un acte iure imperii . La condition relative à la nature de la créance litigieuse est ainsi remplie. 2.3.1 La prétention déduite en poursuite doit ensuite être issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse. Ce lien est suffisant lorsque le rapport d'obligation est né en Suisse ou qu'il doit y être exécuté, ou lorsque l'Etat étranger a procédé en Suisse à des actes qui sont propres à créer un lieu d'exécution (ATF 134 III 122 consid. 5.2.2 ; 106 Ia 142 consid. 5 et les arrêts cités; Directives concernant le séquestre de biens d'Etats étrangers, BlSchK 1986 p. 236; EGLI, L'immunité de juridiction et d'exécution des Etats étrangers et de leurs agents dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Centenaire de la LP, Zurich 1989, p. 208 s.). 2.3.2 En l'espèce, la décision condamnant la REPUBLIQUE B______ au paiement de la somme litigieuse a été rendue par des autorités judiciaires genevoises, la séquestrante est domiciliée à Genève et les biens dont le séquestre est requis sont situés à Genève. La condition du lien suffisant avec la Suisse est ainsi également remplie. 2.4.1 La distinction effectuée entre les actes de l’Etat accomplis iure imperii et iure gestionis qui vaut pour l'immunité de juridiction vaut en principe aussi pour l'immunité d'exécution, la seconde n'étant qu'une simple conséquence de la première, sous la seule réserve que les biens saisis en Suisse ne doivent pas être destinés à l'accomplissement d'actes de souveraineté (ATF 134 III 122 consid. 5.2.3 et le références citées ; 124 III 382 consid. 4a). Selon l’art. 92 al. 1 ch. 11 LP, les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère et qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteur de la puissance publique sont insaisissables. Cette disposition s’applique également au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP. L'immunité d'exécution consacrée à l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP relève du droit international public, réservé par l'art. 30a LP. Cette réserve concerne en effet tant les traités internationaux que les principes non écrits du droit des gens comme celui de l'immunité (FF 1991 III 50 ; ATF 134 III 122 consid. 5.1). Le préposé de l’Office peut refuser d'exécuter le séquestre lorsque les biens à séquestrer appartiennent, de toute évidence ou au dire même du créancier, à un Etat étranger qui les affecte à des tâches publiques, en particulier lorsqu'ils sont destinés au financement de la représentation diplomatique de ce dernier en Suisse où a lieu le séquestre (ATF 108 III 107 consid. 1). La notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de façon large. Elle comprend en tous les cas les biens des missions diplomatiques protégés de façon absolue par l'art. 22 al. 3 CV1961 qui fait obstacle à toute mesure d’exécution forcée portant sur les biens des missions diplomatiques, y compris les missions permanentes auprès des organisations internationales (Ochsner, Commentaire romand, LP, 2005, n. 186 ad art. 92 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en charge des coûts entraînés par le logement du personnel d’une mission permanente dans le lieu de résidence fait partie intégrante des buts relevant de l’exercice de la puissance publique et les moyens financiers destinés à couvrir ces frais sont protégés par l’immunité d’exécution (arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 1990, Z. c. Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, in RSDIE 1991 p. 546 ; Jean SALMON, L’immunité d’exécution des comptes bancaires des missions diplomatiques et consulaires, in Unité et diversité du droit international, 2014, p. 465). S’agissant de la preuve de l’utilisation des fonds, le Tribunal fédéral se contente en pratique d’une attestation écrite fournie par l’Etat débiteur séquestré (note diplomatique). Les comptes bancaires ouverts au nom d’une ambassade sont présumés être affectés à l’exercice de fonctions étatiques à moins que le séquestrant ne présente un élément de preuve susceptible d’infirmer cette attestation. L’immunité du compte doit en principe être admise aussi longtemps que l’affectation individuelle de telles sommes provenant de ce compte n’apparaît pas établie (arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 1990 précité ; arrêt de la Cour d’appel du canton de Berne du 5 janvier 1998, Etat C. c. Dame X, in RSDIE 1998 p. 643 ; Jean SALMON, op. cit.). Selon l’art. 25 CV1961, les archives et documents des missions diplomatiques sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent. La renonciation par un Etat à son immunité d'exécution est possible, en tous les cas si elle est expresse (art. 32 al. 2 CV1961 ; ATF 134 III 122 consid.5.3.1). 2.4.2 En l'espèce, les comptes bancaires litigieux sont expressément ouverts au nom de la Mission de la REPUBLIQUE B______ de sorte qu’ils sont présumés être affectés à des tâches relevant de la puissance publique. L’affectation de ces comptes est confirmée par des notes diplomatiques (notes verbales), par lesquelles la Mission de la REPUBLIQUE B______ a indiqué qu’ils étaient utilisés pour garantir les loyers de son personnel, payer les salaires de ce dernier et recevoir des émoluments relatifs à sa fonction d’ambassade. Il est indiscutable que le paiement des salaires et la réception d’émoluments consistent dans des tâches relevant de la puissance étatique qui sont couverts par l’immunité d’exécution. Il en va de même, selon le Tribunal fédéral, des coûts entraînés par le logement du personnel d’une mission permanente dans le lieu de résidence et, ainsi, des comptes de garantie de loyer constitués par la Mission de la REPUBLIQUE B______ pour ses fonctionnaires de carrière. Aucun élément contraire aux affirmations susmentionnées de la Mission de la REPUBLIQUE B______ n’ayant été apporté par la plaignante, il faut admettre que les comptes bancaires litigieux sont dès lors bien affectés aux buts énoncés. La REPUBLIQUE B______ ayant, pour le surplus, expressément indiqué ne pas renoncer à son immunité, ses comptes bancaires, affectés à des activités iure imperii , ne peuvent être séquestrés. Cela étant, il sera relevé que le séquestre des comptes bancaires de la Mission de la REPUBLIQUE B______ n’a pu constituer une entrave au fonctionnement de celle-ci au point de mettre en péril son existence, vu la modestie des sommes déposées sur les comptes courants (57 fr. 45 et 876 fr. 85) et compte tenu du fait que l’argent présent sur les six comptes garantie de loyer sont bloqués pour la durée des contrats de bail.
- Au vu de ce qui précède, la décision critiquée de révoquer les séquestres sur les comptes bancaires de la Mission de la REPUBLIQUE B______ a été prise à bon droit par l'Office le 21 juillet 2016. Elle sera dès lors maintenue et la présente plainte, rejetée.
- Il est statué sans frais ni dépens dans le cadre d'une plainte déposée en application de l'art. 17 LP (art. 62 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 26 juillet 2016 par A______ contre la décision de l’Office des poursuites et des faillites de Genève du 21 juillet 2016. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.10.2016 A/2521/2016
IMMUNI; SEQUES; EXECUT | LP.30a; LP.92.1.11; CV1961.22.3
A/2521/2016 DCSO/328/2016 du 25.10.2016 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : IMMUNI; SEQUES; EXECUT Normes : LP.30a; LP.92.1.11; CV1961.22.3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2521/2016-CS DCSO/328/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 25 OCTOBRE 2016 Causes jointes A/2521/2016-CS et A/2522/2016-CS; Plaintes 17 LP formées en date du 26 juillet 2016 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Stéphanie FULD, avocate.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 octobre 2016 à : - A______ c/o Me Stéphanie FULD, avocate BCCC Avocats Sàrl Rue Jacques-Balmat 5 Case postale 5839 1211 Genève 11. - REPUBLIQUE B______ Représentée par sa mission permanente à Genève Via la MISSION PERMANENTE DE LA SUISSE AUPRES DE L'ONU Rue Varembé 9-1 Case postale 194 1211 Genève 20. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par jugement du 4 mars 2015, le Tribunal des prud’hommes de Genève – confirmé par arrêt de la Cour de justice du 7 mars 2016, hormis le montant des frais de la procédure de première instance qui a été ramené à 3'000 fr. – a condamné la REPUBLIQUE B______ à verser à A______ les montants bruts de 164'260 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 mars 2013 (ch. 3), et 3'537 fr. 85 plus intérêts moratoires à 5% dès le 1 er mars 2009 (ch. 4), ainsi que les montants nets de 5'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er décembre 2012 (ch. 6), et 6'017 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 avril 2013 (ch. 7), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 5), a mis à la charge de la REPUBLIQUE B______ les frais de la procédure arrêtés à 6'080 fr. (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).![endif]>![if> Les autorités ont notamment retenu que la REPUBLIQUE B______ avait agi de iure gestionis en concluant un contrat de travail avec A______, dès lors que cette dernière, secrétaire réceptionniste auprès de la Mission permanente de la REPUBLIQUE B______ auprès de l’ONU (ci-après : Mission de la REPUBLIQUE B______), ne jouissait pas d’une fonction diplomatique. La REPUBLIQUE B______ n’a pas formé recours auprès du Tribunal fédéral. b. La REPUBLIQUE B______ n’ayant procédé à aucun paiement en ses mains, A______ a déposé une requête de séquestre auprès du Tribunal de première instance de Genève le 13 juillet 2016. c. Par ordonnances des 13 juillet 2016 (C/1______) et 14 juillet 2016 (C/2______), le Tribunal a ordonné au profit d’A______, le séquestre à hauteur de 178'815 fr. 35 plus intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2013 sur la somme de 164'260 fr., dès le 1 er mars 2009 sur la somme de 3'537 fr. 85, dès le 1 er décembre 2012 sur la somme de 5'000 fr. et dès le 23 avril 2013 sur la somme de 6'017 fr. 50, de tous avoirs, espèces, valeurs, objets, titres, créances, comptes, dépôts fiduciaires, effets de change, métaux précieux, dépôts, coffres et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu’ils soient, au nom de la REPUBLIQUE B______ auprès de C______ SA (ci-après : C______ SA) à Zurich et à Genève, notamment sur le compte portant le n° 1______. d. A Genève, ces mesures, exécutées les 13 et 14 juillet 2016 (n° 16 xxxx26 V et n° 16 xxxx28 T), ont porté sur les comptes ouverts au nom de la Mission de la REPUBLIQUE B______ n° 1______ (57 fr. 45), 2______ (876 fr. 85), 3______ (13'514 fr. 75), 4______ (43'051 fr. 70), 5______ (5'158 fr. 05), 6______ (6'820 fr. 65), 7______ (21'900 fr.) et 8______ (7'065 fr.) auprès de C______ SA. B. a. Par une note diplomatique du 15 juillet 2016, la Mission de la REPUBLIQUE B______ – située à Genève – a demandé à la Mission permanente de la SUISSE auprès de l’ONU (ci-après : la Mission SUISSE) d’intervenir afin que le séquestre sur les huit comptes bancaires susmentionnés soit levé dès lors qu’ils lui appartenaient et étaient, de ce fait, couverts par son immunité diplomatique.![endif]>![if> b. Ayant été informé de ce qui précède par la Mission SUISSE, par décision du 21 juillet 2016, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a constaté la nullité des séquestres n° 16 xxxx26 V et n° 16 xxxx28 T – retenant que la Mission de la REPUBLIQUE B______ avait affirmé que les comptes séquestrés étaient affectés exclusivement à son fonctionnement – et révoqué l’exécution des ordonnances des séquestre intervenus en mains de C______ SA à Genève. Ces décisions ont été notifiées à A______ le 22 juillet 2016. C. a. Par deux plaintes (A/2521/2016 et A/2522/2016) déposées le 26 juillet 2016 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a conclu à ce que les décisions de l’Office du 21 juillet 2016 constatant la nullité des séquestres (n° 16 xxxx26 V et n° 16 xxxx28 T) et la révocation de l’exécution des ordonnances de séquestres soient annulées et à ce que les ordonnances de séquestres soient exécutées, l’Office devant délivrer les procès-verbaux de séquestres y relatifs. Elle a préalablement sollicité l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par décision de la Présidente de la Chambre de surveillance du 8 août 2016, cette dernière ayant préalablement ordonné la jonction des causes sous le no de cause A/2521/2016. A______ a également demandé à ce qu’il soit ordonné à la REPUBLIQUE B______ de produire les extraits des comptes bancaires litigieux du 1 er juillet 2014 au 1 er juillet 2016 ainsi que ses déclarations douanières relative à l’importation de fonds depuis B______ et ayant servi à payer les charges de fonctionnement de la Mission permanente pour la même période. La plaignante a fait valoir qu’il n’était nullement démontré ni rendu vraisemblable que les comptes bancaires séquestrés étaient destinés au fonctionnement de la Mission de la REPUBLIQUE B______, le simple relevé des numéros de comptes lui appartenant ne suffisant pas à déterminer à quels effets ils étaient utilisés. Les comptes garantie de loyer ne pouvaient être considérés comme relevant d’un acte iure imperii dès lors que la conclusion d’un contrat de bail et les actes destinés à garantir la conclusion de ce bail consistaient dans une activité que tout particulier était amené à accomplir. b. Par les canaux diplomatiques, la Mission de la REPUBLIQUE B______ – relevant que sa réponse ne devait en aucune façon être interprétée comme étant un renoncement à ses privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 (ci-après : CV1961) – s’est opposée au séquestre de ses avoirs bancaires dès lors qu’ils étaient nécessaires à son fonctionnement. Six des comptes bloqués (3______, 4______, 5______, 6______, 7______ et 8______) étaient des comptes de garantie de loyer liés à la location d’appartements privés du personnel de carrière et les deux comptes courants servaient respectivement aux opérations courantes liées au fonctionnement de la mission, notamment le paiement des salaires, (1______) et à encaisser des émolument de l’Ambassade (2______). Or, selon les art. 22 al. 3 et 32 al. 4 CV1961, ses biens jouissaient de l’immunité contre l’exécution des jugements/ordonnances/décrets. Elle a fait valoir que ses relevés bancaires étaient également soumis à l’immunité diplomatique selon l’art. 24 CV1961, les archives et documents des missions diplomatiques étant inviolables, de sorte que la production ne pouvait en être ordonnée. En outre, il existait une présomption en faveur des buts souverains d’un compte d’ambassade, le séquestrant devant apporter la preuve que tel n’était pas le cas. Cela étant, elle a spontanément produit un courrier de C______ SA daté du 9 août 2016 duquel il ressort que les comptes litigieux sont ouverts à son nom, que les comptes n° 1______ et 2______ sont des comptes courants et les comptes 3______, 4______, 5______, 6______, 7______ et 8______ des comptes garantie de loyer. c. L’Office des poursuites a, pour sa part, conclu à la confirmation de ses décisions. d. Par courrier du 13 octobre 2016, le Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, qui n’est pas partie à la procédure, s’est spontanément adressé à la Chambre de céans pour l’informer avoir appris du représentant de la Mission de la REPUBLIQUE B______ qu’une fermeture temporaire de la Mission à Genève était envisagée à la suite du blocage de tous ses comptes bancaires. Ce blocage rendait en effet impossible le paiement des salaires du personnel de la Mission et la couverture de ses autres frais courants. Tout devait donc être mis en œuvre afin que la procédure puisse être menée à terme dans les plus brefs délais. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour connaître de plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1, 2 et 3 LaLP; art. 65 al. 1 LPA). Une décision de l'Office constatant la nullité d'un séquestre et révoquant son exécution constitue une mesure sujette à plainte ( DCSO/318/2011 ). 1.2 En l’espèce, la décision litigieuse constate la nullité de deux séquestres et révoque leur exécution de sorte que la voie de la plainte est ouverte. En tant que créancière séquestrante, la plaignante a qualité pour contester cette décision et elle a agi dans le délai prescrit par la loi. Les plaintes, déjà jointes, sont dès lors recevables. 2. La plaignante reproche à l’Office d’avoir considéré que les comptes bancaires de la Mission de la REPUBLIQUE B______ ne pouvaient pas être séquestrés. 2. 1 La pratique suisse déduite du droit des gens pose trois conditions cumulatives à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger. 2.2.1 Tout d'abord, la prétention du poursuivant doit être liée à l'activité iure gestionis et non iure imperii de l'Etat poursuivi. Le principe de l'immunité de juridiction n'est pas une règle absolue. L'Etat étranger n'en bénéficie que lorsqu'il agit en vertu de sa souveraineté ( iure imperii ). En revanche, il ne peut pas s'en prévaloir s'il a agi comme titulaire d'un droit privé ou au même titre qu'un particulier ( iure gestionis ) (ATF 134 III 570 consid. 2.2 ; 124 III 382 consid. 4a ; 120 II 400 consid. 4a et b). Les actes accomplis iure imperii (ou actes de souveraineté) se distinguent des actes accomplis iure gestionis (ou actes de gestion) non par leur but – car le but poursuivi par l’Etat dans sa transaction vise toujours, en dernière analyse, un intérêt étatique – mais par leur nature intrinsèque. Il convient ainsi de déterminer, en recourant si nécessaire à des critères extérieurs à l'acte en cause, si celui-ci relève de la puissance publique ou s'il s'agit d'un rapport juridique qui pourrait, dans une forme identique ou similaire, être conclu entre deux particuliers (ATF 134 III 570 consid. 2.2 ; 124 III 382 consid. 4a ; 120 II 400 consid. 4a et b). La jurisprudence range parmi les actes accomplis iure gestionis les contrats de travail passés par une représentation diplomatique avec des travailleurs remplissant une fonction subalterne (ATF 134 III 570 ; 120 II 400 ), les contrats de bail (ATF 136 III 575 ; 86 I 23 ) ainsi que des engagements financiers comme, en particulier des contrats de prêt ou de garantie, qui ne sont évidemment pas couverts par l'immunité diplomatique car l’Etat agit dans ces cas comme pourrait le faire un établissement bancaire ou un autre particulier (ATF 124 III 382 consid. 4a et les jurisprudences citées ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.250/2000 du 23 novembre 2000 consid. 2a). 2.2.2 En l’espèce, la créance litigieuse est fondée sur la condamnation de la REPUBLIQUE B______ au paiement d’une somme à titre de salaire de la plaignante, qui ne remplissait pas une fonction diplomatique, soit comme l’a retenu le Tribunal des prud’hommes, à raison d’un lien contractuel relevant d’un acte iure gestionis . La REPUBLIQUE B______ ne prétend d’ailleurs pas que le rapport de droit qui fonde la créance litigieuse serait un acte iure imperii . La condition relative à la nature de la créance litigieuse est ainsi remplie. 2.3.1 La prétention déduite en poursuite doit ensuite être issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse. Ce lien est suffisant lorsque le rapport d'obligation est né en Suisse ou qu'il doit y être exécuté, ou lorsque l'Etat étranger a procédé en Suisse à des actes qui sont propres à créer un lieu d'exécution (ATF 134 III 122 consid. 5.2.2 ; 106 Ia 142 consid. 5 et les arrêts cités; Directives concernant le séquestre de biens d'Etats étrangers, BlSchK 1986 p. 236; EGLI, L'immunité de juridiction et d'exécution des Etats étrangers et de leurs agents dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Centenaire de la LP, Zurich 1989, p. 208 s.). 2.3.2 En l'espèce, la décision condamnant la REPUBLIQUE B______ au paiement de la somme litigieuse a été rendue par des autorités judiciaires genevoises, la séquestrante est domiciliée à Genève et les biens dont le séquestre est requis sont situés à Genève. La condition du lien suffisant avec la Suisse est ainsi également remplie. 2.4.1 La distinction effectuée entre les actes de l’Etat accomplis iure imperii et iure gestionis qui vaut pour l'immunité de juridiction vaut en principe aussi pour l'immunité d'exécution, la seconde n'étant qu'une simple conséquence de la première, sous la seule réserve que les biens saisis en Suisse ne doivent pas être destinés à l'accomplissement d'actes de souveraineté (ATF 134 III 122 consid. 5.2.3 et le références citées ; 124 III 382 consid. 4a). Selon l’art. 92 al. 1 ch. 11 LP, les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère et qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteur de la puissance publique sont insaisissables. Cette disposition s’applique également au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP. L'immunité d'exécution consacrée à l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP relève du droit international public, réservé par l'art. 30a LP. Cette réserve concerne en effet tant les traités internationaux que les principes non écrits du droit des gens comme celui de l'immunité (FF 1991 III 50 ; ATF 134 III 122 consid. 5.1). Le préposé de l’Office peut refuser d'exécuter le séquestre lorsque les biens à séquestrer appartiennent, de toute évidence ou au dire même du créancier, à un Etat étranger qui les affecte à des tâches publiques, en particulier lorsqu'ils sont destinés au financement de la représentation diplomatique de ce dernier en Suisse où a lieu le séquestre (ATF 108 III 107 consid. 1). La notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de façon large. Elle comprend en tous les cas les biens des missions diplomatiques protégés de façon absolue par l'art. 22 al. 3 CV1961 qui fait obstacle à toute mesure d’exécution forcée portant sur les biens des missions diplomatiques, y compris les missions permanentes auprès des organisations internationales (Ochsner, Commentaire romand, LP, 2005, n. 186 ad art. 92 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en charge des coûts entraînés par le logement du personnel d’une mission permanente dans le lieu de résidence fait partie intégrante des buts relevant de l’exercice de la puissance publique et les moyens financiers destinés à couvrir ces frais sont protégés par l’immunité d’exécution (arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 1990, Z. c. Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, in RSDIE 1991 p. 546 ; Jean SALMON, L’immunité d’exécution des comptes bancaires des missions diplomatiques et consulaires, in Unité et diversité du droit international, 2014, p. 465). S’agissant de la preuve de l’utilisation des fonds, le Tribunal fédéral se contente en pratique d’une attestation écrite fournie par l’Etat débiteur séquestré (note diplomatique). Les comptes bancaires ouverts au nom d’une ambassade sont présumés être affectés à l’exercice de fonctions étatiques à moins que le séquestrant ne présente un élément de preuve susceptible d’infirmer cette attestation. L’immunité du compte doit en principe être admise aussi longtemps que l’affectation individuelle de telles sommes provenant de ce compte n’apparaît pas établie (arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 1990 précité ; arrêt de la Cour d’appel du canton de Berne du 5 janvier 1998, Etat C. c. Dame X, in RSDIE 1998 p. 643 ; Jean SALMON, op. cit.). Selon l’art. 25 CV1961, les archives et documents des missions diplomatiques sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent. La renonciation par un Etat à son immunité d'exécution est possible, en tous les cas si elle est expresse (art. 32 al. 2 CV1961 ; ATF 134 III 122 consid.5.3.1). 2.4.2 En l'espèce, les comptes bancaires litigieux sont expressément ouverts au nom de la Mission de la REPUBLIQUE B______ de sorte qu’ils sont présumés être affectés à des tâches relevant de la puissance publique. L’affectation de ces comptes est confirmée par des notes diplomatiques (notes verbales), par lesquelles la Mission de la REPUBLIQUE B______ a indiqué qu’ils étaient utilisés pour garantir les loyers de son personnel, payer les salaires de ce dernier et recevoir des émoluments relatifs à sa fonction d’ambassade. Il est indiscutable que le paiement des salaires et la réception d’émoluments consistent dans des tâches relevant de la puissance étatique qui sont couverts par l’immunité d’exécution. Il en va de même, selon le Tribunal fédéral, des coûts entraînés par le logement du personnel d’une mission permanente dans le lieu de résidence et, ainsi, des comptes de garantie de loyer constitués par la Mission de la REPUBLIQUE B______ pour ses fonctionnaires de carrière. Aucun élément contraire aux affirmations susmentionnées de la Mission de la REPUBLIQUE B______ n’ayant été apporté par la plaignante, il faut admettre que les comptes bancaires litigieux sont dès lors bien affectés aux buts énoncés. La REPUBLIQUE B______ ayant, pour le surplus, expressément indiqué ne pas renoncer à son immunité, ses comptes bancaires, affectés à des activités iure imperii , ne peuvent être séquestrés. Cela étant, il sera relevé que le séquestre des comptes bancaires de la Mission de la REPUBLIQUE B______ n’a pu constituer une entrave au fonctionnement de celle-ci au point de mettre en péril son existence, vu la modestie des sommes déposées sur les comptes courants (57 fr. 45 et 876 fr. 85) et compte tenu du fait que l’argent présent sur les six comptes garantie de loyer sont bloqués pour la durée des contrats de bail. 3. Au vu de ce qui précède, la décision critiquée de révoquer les séquestres sur les comptes bancaires de la Mission de la REPUBLIQUE B______ a été prise à bon droit par l'Office le 21 juillet 2016. Elle sera dès lors maintenue et la présente plainte, rejetée. 4. Il est statué sans frais ni dépens dans le cadre d'une plainte déposée en application de l'art. 17 LP (art. 62 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 26 juillet 2016 par A______ contre la décision de l’Office des poursuites et des faillites de Genève du 21 juillet 2016. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.