Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème section dans la cause Madame A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2017 ( JTAPI/484/2017 ) EN FAIT
1) Madame A______, née en 1957, est contribuable à Genève.![endif]>![if>
2) Dans sa déclaration fiscale 2014, remise en septembre 2015 à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), Mme A______ a déclaré une charge de famille, en la personne de son fils B______, né le ______ 1992, étudiant ayant réalisé durant la période concernée un revenu de CHF 4'261.-.![endif]>![if>
3) Le 7 avril 2016, l'AFC-GE a demandé à Mme A______ de lui fournir, au plus tard le 6 mai 2016, l'attestation de scolarité au 31 décembre 2014 concernant son fils.![endif]>![if>
4) Dans le délai imparti, Mme A______ a transmis à l'AFC-GE une attestation de l'école C______ (ci-après : C______), datée du 14 novembre 2012, indiquant que B______ était régulièrement inscrit pour suivre le cycle de Management international 2012/2014. La première année académique avait commencé le 29 octobre 2012, et la fin des études était prévue pour le mois d'octobre 2014.![endif]>![if>
5) Le 4 mai 2016, l'AFC-GE a envoyé à Mme A______ ses bordereaux de taxation 2014. Entre autres remarques, il était indiqué dans le bordereau relatif à l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) que « la charge de famille pour votre fils, B______, ne peut être admise, car celui-ci n'est ni étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, ni apprenti au bénéfice d'un contrat d'apprentissage au 31 décembre 2014 ».![endif]>![if>
6) Le 11 mai 2016, Mme A______ a écrit à l'AFC-GE. Elle joignait en annexe une attestation concernant les études de son fils, laquelle attestait que celui-ci avait été étudiant durant l'année 2014. Elle restait donc dans l'attente d'une correction et d'une nouvelle taxation.![endif]>![if> L'attestation en cause, émanant de C______ et datée du 20 avril 2016, indiquait que B______ avait été régulièrement inscrit au cycle de Management international 2012/2014. La formation avait débuté le 29 octobre 2012 et s'était terminée le 20 juin 2014. Au terme de la soutenance de son rapport de stage, soit le 5 février 2015, B______ avait obtenu son Bachelor en Management international.
7) Interprétant cet écrit comme une réclamation, l'AFC-GE a rejeté celle-ci en date du 30 mai 2016. Tant le courrier de Mme A______ que l'attestation remise confirmaient une fin d'études le 20 juin 2014.![endif]>![if>
8) Le 15 juin 2016, Mme A______ a introduit auprès de l'AFC-GE une « réclamation », dans laquelle elle concluait à la prise en compte de la charge de famille pour 2014.![endif]>![if>
9) Le 22 juin 2016, l'AFC-GE lui a demandé si l'acte précité devait être considéré comme un recours, qui serait alors transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).![endif]>![if>
10) Le 6 juillet 2016, Mme A______ a modifié son acte en l'intitulant « recours au TAPI » et en demandant à l'AFC-GE de bien vouloir le faire suivre audit Tribunal. Était joint un certificat médical concernant son fils, établi par un psychiatre.![endif]>![if>
11) Dans sa réponse au recours du 29 août 2016, l'AFC-GE s'est engagée à rectifier le bordereau de taxation en matière d'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) pour 2014, mais pas le bordereau ICC, conforme à la jurisprudence relative à cette problématique.![endif]>![if>
12) Par jugement du 8 mai 2017, le TAPI a rejeté le recours.![endif]>![if> Selon la jurisprudence, la date-critère du 31 décembre était déterminante. Or, selon l'attestation de C______, B______ n'avait été étudiant que jusqu'au 20 juin 2014. Mme A______ ne pouvait pas non plus bénéficier d'une déduction pour proches nécessiteux. Elle avait certes fourni un certificat médical émanant d'un psychiatre concernant son fils, mais ladite attestation ne faisait état d'aucune maladie ni d'aucune incapacité de travailler, se limitant à indiquer que l'état psychique du patient pourrait avoir une influence sur ses capacités relationnelles et professionnelles.
13) Par acte posté le 9 juin 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à être mise au bénéfice de la « déduction de personne à charge ».![endif]>![if> Le certificat médical fourni devant le TAPI ne précisait pas que son fils souffrait d'une maladie psychique l'ayant empêché de travailler. En complément, elle fournissait en annexe au recours un certificat du même médecin, daté du 31 mai 2017, et selon lequel B______ avait été suivi « de septembre 2014 à décembre 2016 en raison d'une pathologie psychiatrique avec influence directe sur sa capacité de travail dans le sens d'une diminution importante de celle-ci ».
14) Le 19 juin 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>
15) Le 28 juin 2017, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. Aucun argument nouveau susceptible d'influer sur le sort du litige n'était avancé, ni aucune nouvelle pièce déterminante produite.![endif]>![if>
16) Le 10 juillet 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 août 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
17) Aucune des parties ne s'est manifestée.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) En vertu de l'art. 54 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), la chambre administrative peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.![endif]>![if>
3) Sur cette base, quand bien même la recourante ne se prévaut plus que de la déduction pour proches nécessiteux, il s'impose néanmoins d'examiner également la question de la déduction pour charge de famille.![endif]>![if>
4) Il résulte de l'art. 9 al. 4 2 ème phr. de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), en vertu duquel les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées, que le domaine des déductions pour enfants et autres déductions sociales relève du droit cantonal autonome, c'est-à-dire non harmonisé, dont le Tribunal fédéral ne peut examiner l'interprétation et l'application que sous l'angle de l'arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_813/2011 du 20 mars 2012 consid. 2 et 5.3 ; 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 2.2 in RDAF 2016 II 355 ).![endif]>![if>
5) a. Aux termes de l’art. 39 al. 1 let. a de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 05), est déduit du revenu net annuel CHF 10'000.- pour chaque charge de famille. Constitue une charge de famille chaque enfant majeur, jusqu'à l’âge de 25 ans révolus, qui est apprenti au bénéfice d’un contrat d’apprentissage ou étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur, et dont la fortune ne dépasse pas CHF 87'500.-, lorsqu’il n’a pas un revenu supérieur à CHF 15'333.- (charge entière) ou CHF 23'000.- (demi-charge), pour celui des parents qui pourvoit à son entretien (art. 39 al. 2 let. b LIPP).![endif]>![if>
b. À teneur de l’art. 65 al. 1 LIPP, les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d’après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Dès lors, pour l’octroi d’une charge de famille pour un enfant majeur en apprentissage ou aux études, la date-critère du 31 décembre de la période prend une importance décisive. Cela signifie que cette défalcation doit être refusée lorsque l’enfant, à cette date, ne se trouve pas ou plus en apprentissage ou aux études (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.3 ; ATA/598/2017 du 23 mai 2017 consid. 3b). Selon la doctrine relative à l’IFD, mais applicable mutatis mutandis à l’ICC, on peut néanmoins s’écarter de cette règle lorsqu’un enfant est empêché pour des motifs objectifs, notamment la maladie ou l’armée, de fréquenter une école à cette date, dans le cadre d’une formation au demeurant ininterrompue ( ATA/598/2017 précité consid. 3b ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2008, ad. art. 213, p. 1681 n. 16).
6) En l'espèce, l'attestation de C______ indique certes que la formation proprement dite du fils de la recourante s'est achevée le 20 juin 2014, mais aussi que celui-ci a obtenu son diplôme en février 2015, après la soutenance de son rapport de stage, laquelle avait eu lieu le 5 février 2015. Ceci implique que le fils de la recourante était encore inscrit à C______ le 31 décembre 2014, et qu'il a fini son cursus quatre mois après la fin prévue (octobre 2014). Il convient en outre de tenir compte du certificat médical fourni dans le cadre de la présente procédure, qui atteste d'une maladie psychique du fils de la recourante, ayant entraîné une diminution importante de sa capacité de travail entre octobre 2014 et février 2015 ; la fin d'études à cette date n'est donc pas due à un atermoiement volontaire ou fautif de l'étudiant. Dans ces circonstances particulières, on doit admettre que le fils de la recourante était encore en études au 31 décembre 2014.![endif]>![if> Il découle de ce qui précède que la charge de famille peut être admise également pour l'ICC 2014.
7) Le recours sera dès lors admis et la cause renvoyée à l'AFC-GE pour nouveau bordereau de taxation prenant en compte la déduction pour charge de famille.![endif]>![if>
8) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). La recourante n'y ayant pas conclu et n'ayant pas allégué avoir encouru de frais pour sa défense, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2017 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2017 ; renvoie la cause à l'administration fiscale cantonale pour nouvelle décision de taxation dans le sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.03.2018 A/2519/2016
A/2519/2016 ATA/215/2018 du 06.03.2018 sur JTAPI/484/2017 ( ICC ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2519/2016 - ICC ATA/215/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 mars 2018 4 ème section dans la cause Madame A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2017 ( JTAPI/484/2017 ) EN FAIT
1) Madame A______, née en 1957, est contribuable à Genève.![endif]>![if>
2) Dans sa déclaration fiscale 2014, remise en septembre 2015 à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), Mme A______ a déclaré une charge de famille, en la personne de son fils B______, né le ______ 1992, étudiant ayant réalisé durant la période concernée un revenu de CHF 4'261.-.![endif]>![if>
3) Le 7 avril 2016, l'AFC-GE a demandé à Mme A______ de lui fournir, au plus tard le 6 mai 2016, l'attestation de scolarité au 31 décembre 2014 concernant son fils.![endif]>![if>
4) Dans le délai imparti, Mme A______ a transmis à l'AFC-GE une attestation de l'école C______ (ci-après : C______), datée du 14 novembre 2012, indiquant que B______ était régulièrement inscrit pour suivre le cycle de Management international 2012/2014. La première année académique avait commencé le 29 octobre 2012, et la fin des études était prévue pour le mois d'octobre 2014.![endif]>![if>
5) Le 4 mai 2016, l'AFC-GE a envoyé à Mme A______ ses bordereaux de taxation 2014. Entre autres remarques, il était indiqué dans le bordereau relatif à l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) que « la charge de famille pour votre fils, B______, ne peut être admise, car celui-ci n'est ni étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, ni apprenti au bénéfice d'un contrat d'apprentissage au 31 décembre 2014 ».![endif]>![if>
6) Le 11 mai 2016, Mme A______ a écrit à l'AFC-GE. Elle joignait en annexe une attestation concernant les études de son fils, laquelle attestait que celui-ci avait été étudiant durant l'année 2014. Elle restait donc dans l'attente d'une correction et d'une nouvelle taxation.![endif]>![if> L'attestation en cause, émanant de C______ et datée du 20 avril 2016, indiquait que B______ avait été régulièrement inscrit au cycle de Management international 2012/2014. La formation avait débuté le 29 octobre 2012 et s'était terminée le 20 juin 2014. Au terme de la soutenance de son rapport de stage, soit le 5 février 2015, B______ avait obtenu son Bachelor en Management international.
7) Interprétant cet écrit comme une réclamation, l'AFC-GE a rejeté celle-ci en date du 30 mai 2016. Tant le courrier de Mme A______ que l'attestation remise confirmaient une fin d'études le 20 juin 2014.![endif]>![if>
8) Le 15 juin 2016, Mme A______ a introduit auprès de l'AFC-GE une « réclamation », dans laquelle elle concluait à la prise en compte de la charge de famille pour 2014.![endif]>![if>
9) Le 22 juin 2016, l'AFC-GE lui a demandé si l'acte précité devait être considéré comme un recours, qui serait alors transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).![endif]>![if>
10) Le 6 juillet 2016, Mme A______ a modifié son acte en l'intitulant « recours au TAPI » et en demandant à l'AFC-GE de bien vouloir le faire suivre audit Tribunal. Était joint un certificat médical concernant son fils, établi par un psychiatre.![endif]>![if>
11) Dans sa réponse au recours du 29 août 2016, l'AFC-GE s'est engagée à rectifier le bordereau de taxation en matière d'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) pour 2014, mais pas le bordereau ICC, conforme à la jurisprudence relative à cette problématique.![endif]>![if>
12) Par jugement du 8 mai 2017, le TAPI a rejeté le recours.![endif]>![if> Selon la jurisprudence, la date-critère du 31 décembre était déterminante. Or, selon l'attestation de C______, B______ n'avait été étudiant que jusqu'au 20 juin 2014. Mme A______ ne pouvait pas non plus bénéficier d'une déduction pour proches nécessiteux. Elle avait certes fourni un certificat médical émanant d'un psychiatre concernant son fils, mais ladite attestation ne faisait état d'aucune maladie ni d'aucune incapacité de travailler, se limitant à indiquer que l'état psychique du patient pourrait avoir une influence sur ses capacités relationnelles et professionnelles.
13) Par acte posté le 9 juin 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à être mise au bénéfice de la « déduction de personne à charge ».![endif]>![if> Le certificat médical fourni devant le TAPI ne précisait pas que son fils souffrait d'une maladie psychique l'ayant empêché de travailler. En complément, elle fournissait en annexe au recours un certificat du même médecin, daté du 31 mai 2017, et selon lequel B______ avait été suivi « de septembre 2014 à décembre 2016 en raison d'une pathologie psychiatrique avec influence directe sur sa capacité de travail dans le sens d'une diminution importante de celle-ci ».
14) Le 19 juin 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>
15) Le 28 juin 2017, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. Aucun argument nouveau susceptible d'influer sur le sort du litige n'était avancé, ni aucune nouvelle pièce déterminante produite.![endif]>![if>
16) Le 10 juillet 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 août 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
17) Aucune des parties ne s'est manifestée.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) En vertu de l'art. 54 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), la chambre administrative peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.![endif]>![if>
3) Sur cette base, quand bien même la recourante ne se prévaut plus que de la déduction pour proches nécessiteux, il s'impose néanmoins d'examiner également la question de la déduction pour charge de famille.![endif]>![if>
4) Il résulte de l'art. 9 al. 4 2 ème phr. de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), en vertu duquel les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées, que le domaine des déductions pour enfants et autres déductions sociales relève du droit cantonal autonome, c'est-à-dire non harmonisé, dont le Tribunal fédéral ne peut examiner l'interprétation et l'application que sous l'angle de l'arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_813/2011 du 20 mars 2012 consid. 2 et 5.3 ; 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 2.2 in RDAF 2016 II 355 ).![endif]>![if>
5) a. Aux termes de l’art. 39 al. 1 let. a de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 05), est déduit du revenu net annuel CHF 10'000.- pour chaque charge de famille. Constitue une charge de famille chaque enfant majeur, jusqu'à l’âge de 25 ans révolus, qui est apprenti au bénéfice d’un contrat d’apprentissage ou étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur, et dont la fortune ne dépasse pas CHF 87'500.-, lorsqu’il n’a pas un revenu supérieur à CHF 15'333.- (charge entière) ou CHF 23'000.- (demi-charge), pour celui des parents qui pourvoit à son entretien (art. 39 al. 2 let. b LIPP).![endif]>![if>
b. À teneur de l’art. 65 al. 1 LIPP, les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d’après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Dès lors, pour l’octroi d’une charge de famille pour un enfant majeur en apprentissage ou aux études, la date-critère du 31 décembre de la période prend une importance décisive. Cela signifie que cette défalcation doit être refusée lorsque l’enfant, à cette date, ne se trouve pas ou plus en apprentissage ou aux études (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.3 ; ATA/598/2017 du 23 mai 2017 consid. 3b). Selon la doctrine relative à l’IFD, mais applicable mutatis mutandis à l’ICC, on peut néanmoins s’écarter de cette règle lorsqu’un enfant est empêché pour des motifs objectifs, notamment la maladie ou l’armée, de fréquenter une école à cette date, dans le cadre d’une formation au demeurant ininterrompue ( ATA/598/2017 précité consid. 3b ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2008, ad. art. 213, p. 1681 n. 16).
6) En l'espèce, l'attestation de C______ indique certes que la formation proprement dite du fils de la recourante s'est achevée le 20 juin 2014, mais aussi que celui-ci a obtenu son diplôme en février 2015, après la soutenance de son rapport de stage, laquelle avait eu lieu le 5 février 2015. Ceci implique que le fils de la recourante était encore inscrit à C______ le 31 décembre 2014, et qu'il a fini son cursus quatre mois après la fin prévue (octobre 2014). Il convient en outre de tenir compte du certificat médical fourni dans le cadre de la présente procédure, qui atteste d'une maladie psychique du fils de la recourante, ayant entraîné une diminution importante de sa capacité de travail entre octobre 2014 et février 2015 ; la fin d'études à cette date n'est donc pas due à un atermoiement volontaire ou fautif de l'étudiant. Dans ces circonstances particulières, on doit admettre que le fils de la recourante était encore en études au 31 décembre 2014.![endif]>![if> Il découle de ce qui précède que la charge de famille peut être admise également pour l'ICC 2014.
7) Le recours sera dès lors admis et la cause renvoyée à l'AFC-GE pour nouveau bordereau de taxation prenant en compte la déduction pour charge de famille.![endif]>![if>
8) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). La recourante n'y ayant pas conclu et n'ayant pas allégué avoir encouru de frais pour sa défense, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2017 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2017 ; renvoie la cause à l'administration fiscale cantonale pour nouvelle décision de taxation dans le sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :