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A/2519/2003

Genf · 2005-05-10 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 et 3. Elle ne pouvait donc être partie à la procédure en qualité de requérante de la décision. Partant, elle aurait dû acquérir cette qualité en intervenant dans la procédure. VF S.A. aurait pu déposer des observations en qualité de tiers concerné par l’issue de la procédure à la suite de la publication de la requête dans la FAO du 9 mai 2003. Cette publication était parfaitement conforme aux articles 6, alinéa 1, et 7 RForêts. Elle mentionnait les parcelles N os 26, 28 et 1574 ainsi que le nom de la commune du Grand-Saconnex et l’adresse du chemin des Marais. VF S.A. qui affirme lire régulièrement la FAO ne pouvait se tromper sur la nature de cette publication. Elle n’a pas réagi à celle-ci. En n’intervenant pas dans la procédure, en dépit de cette publication, VF S.A. n’a donc pas acquis la qualité de partie. A défaut de cette qualité, VF S.A. n’avait pas droit à une notification particulière de la décision de constatation. La situation est différente pour l’Etat de Genève qui était directement concerné par la décision en tant que propriétaire de la parcelle. Il en va de même des tiers qui avaient déposé des observations. VF S.A. affirme avoir lu la FAO mais n’avoir pas compris la portée de la publication de la décision dans la FAO du 13 juin 2003 en raison de la mention légèrement erronée des parcelles et de la référence au chemin des Marais qui n’existerait pas dans ce lieu. La publication du 13 juin 2003 mentionnait, sous la rubrique parcelle, « fo 26 1574, fo 28 », au lieu de la mention « 26, 28, 1574 » utilisée le 9 mai 2003. L’ajout par erreur des lettres « fo » pouvait laisser penser au lecteur qu’il s’agissait de la parcelle N° 1574 feuilles 26 et 28. Le lecteur avisé ne pouvait toutefois ne pas être surpris par cette double référence dès lors qu’une parcelle ne correspond qu’à un seul feuillet du Registre foncier. La mention de deux feuillets pour une seule parcelle apparaissait forcément comme une erreur. VF S.A., qui est active de manière professionnelle dans le domaine de l’immobilier, ne peut affirmer que cette erreur ne lui aurait pas permis de comprendre l’objet de la requête. Elle devait à tout le moins soit comprendre que la parcelle N° 1574, sise sur la commune du Grand-Saconnex était en cause, soit au moins se renseigner immédiatement auprès du SFPNP. VF S.A. ne peut de bonne foi prétendre qu’elle n’aurait même pas compris qu’il s’agissait des parcelles voisines de la sienne. Ce d’autant plus que VF S.A., qui affirme lire assidûment la FAO, avait certainement relevé la publication de l’enquête publique un peu plus d’un mois auparavant. La notification par voie de publication de la décision du 13 juin 2003 ne peut ainsi être considérée comme irrégulière en raison de cette petite erreur. L’argument supplémentaire avancé par VF S.A. pour expliquer sa mauvaise compréhension frise la témérité. VF S.A. affirme que le chemin des Marais n’existe pas à l’emplacement des parcelles N os 26, 28 et 1574 et qu’elle a été induite en erreur par la mention de ce chemin sur la publication. La décision de la CCRMC du 30 novembre 2001 mentionne expressément que le boisement se trouve dans le prolongement du chemin des Marais (c. 5). Le rapport d’expertise produit par les époux Novoa, dans le cadre de cette procédure et auquel VF S.A. a eu accès, contient un plan de situation sur lequel le chemin des Marais est mentionné sur la parcelle N° 1574. Le transport sur place effectué par le Tribunal administratif, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 11 février 2003 a mis en évidence l’existence d’un chemin piétonnier et cycliste. Le plan cadastral produit par VF S.A., à l’appui de son recours du 10 septembre 2003, mentionne expressément la dénomination « chemin du Marais » à l’emplacement de la parcelle N° 1574. Deux plans similaires ont été produits par VF S.A. devant le tribunal de céans. Une simple consultation du guichet cartographique du canton de Genève sur internet permet de constater que le chemin des Marais existe sur la commune du Grand-Saconnex et se prolonge sur la parcelle N° 1574. Enfin, contrairement à ce que prétend VF S.A., l’existence du « chemin des Marais » de l’avenue Louis-Casaï au chemin de la Charrue a été validée par le Conseil d’Etat par un arrêté du 6 juillet 1977. En conséquence, VF S.A. ne peut prétendre ne pas avoir su que le chemin des Marais traversait les parcelles de l’Etat de Genève concernées par la décision de constatation. VF S.A. ne pouvait donc pas, de bonne foi, ne pas comprendre la portée des publications intervenues dans la FAO le 13 juin 2003. Cette notification par voie de publication a donc été valablement effectuée. Les époux Novoa ont d’ailleurs déposé leur recours suite à celle-ci. Selon l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA, le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale. L’article 63 alinéa 4 LPA précise que le délai court dès la publication de la décision pour les personnes qui ne sont pas parties à la procédure. En l’espèce, VF S.A. aurait dû recourir contre la décision du 13 juin 2003 dans le délai de trente jours suivant la publication de cette décision, conformément à l’article 63 alinéa 4 LPA. Elle ne l’a pas fait. VF S.A. s’est manifestée le 23 juillet 2003 auprès du SFPNP et a écrit à ce dernier le lendemain pour recevoir notification de la décision. Dans la mesure où VF S.A. n’était pas partie à la procédure qui a abouti à la décision du 13 juin 2003 et n’a pas réagi à la publication de cette décision dans le délai légal de recours, elle ne pouvait se prévaloir de l’article 63 alinéa 3 LPA. La lettre du 7 août 2003 du SFPNP ne constituait donc pas une notification de la décision du 13 juin 2003 ouvrant un nouveau délai de recours. En conséquence, le recours de VF S.A. du 10 septembre 2003 était tardif et la décision de la CCRMC doit être confirmée sur ce point. Le recours de VF S.A. étant tardif, l’objet du litige se limite à la contestation par les époux Novoa du refus de constatation de la nature forestière du lot N° 2.

a. L'article 3 de la LFo interdit de diminuer l'aire forestière suisse. La LFo tend à préserver les forêts dans leur étendue et leur répartition géographique ainsi qu'à les protéger en tant que milieu naturel (art. 1 al. 1 let. a et b LFo) ; elle entend, en outre, garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo).

b. En vertu de l'article 2 alinéa 1 LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. L'origine du peuplement, son mode d'exploitation et la mention au Registre foncier ne sont pas pertinents. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art 2 al. 2 let. a LFo).

c. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 1ère phrase LFo). Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables, respectivement le peuplement est à considérer comme de la forêt indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (art. 2 al. 4 2ème phrase LFo et art. 1 al. 2 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 - OFo - RS 921.01).

d. Selon l'article 2 alinéa 1 LForêts, sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants :

a. être, en principe, âgés d'au moins quinze ans ;

b. s'étendre sur une surface d'au moins 500 m2 et

c. avoir une largeur minimale de 12 mètres, lisière appropriée comprise. Sont également considérés comme forêts, selon l'art. 2 al. 2 LForêts :

a. les surfaces ne répondant pas aux critères quantitatifs définis à l'alinéa 1, pour autant qu'elles remplissent des fonctions forestières importantes ;

b. les clairières ;

c. les cordons boisés situés au bord de cours d'eau ;

d. les espaces liés à la divagation des rivières dans les zones alluviales ;

e. les parcelles réservées à cet effet. En l’espèce, le lot N° 2 a une superficie de 2,30 ares, soit de 230 m2. Il se compose de robiniers, de frênes et d’érables, âgés de 25 ans au moins, avec un degré de couvert de 20%. Cet ensemble d’arbres, d’une largeur de six à huit mètres, est décrit par l’inspecteur cantonal des forêts comme une « maigre lignée servant de lisière à l’arborisation du parc situé sur la parcelle voisine ». Il se rattache donc à l’arborisation située sur la parcelle N° 1180 et non aux deux autres lots N os 1 et 3. Ainsi, le lot N° 2 ne remplit pas deux des critères quantitatifs fixés à l’article 2 alinéa 1 LForêts. Au surplus, l’analyse effectuée par l’inspecteur cantonal des forêts démontre une absence complète de fonctions forestières significatives ou importantes. Les critères qualitatifs fixés à l’article 2 alinéa 2 LForêts ne sont donc pas davantage réalisés. En conclusion, le lot N° 2 n’a pas une nature forestière et la décision du 13 juin 2003 doit être confirmée. Le recours des époux Novoa sera rejeté sur ce point. Au vu de ce qui précède, le recours de VF S.A. sera rejeté et celui des époux Novoa partiellement admis. Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de VF S.A., qui succombe. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des époux Novoa, conjointement et solidairement. Aucune indemnité ne sera allouée aux époux Novoa qui succombent sur le fond (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF préalablement : ordonne la jonction des procédures A/2519/2003 et A/15/2004 sous la cause A/2519/2003 ; à la forme : déclare recevable le recours interjeté par Madame Danuta et Monsieur Manuel Novoa le 30 décembre 2003 contre la décision du 1 er décembre 2003 de la commission cantonale de recours en matière de constructions ; déclare recevable le recours interjeté par VF Valorisations Foncières S.A. le 5 janvier 2004 contre la décision du 1 er décembre 2003 de la commission cantonale de recours en matière de constructions ; au fond : admet partiellement le recours interjeté par Madame Danuta et Monsieur Manuel Novoa ; annule la décision du 1 er décembre 2003 de la commission cantonale de recours en matière de constructions en tant qu’elle nie la qualité pour recourir de Madame Danuta et Monsieur Manuel Novoa ; rejette le recours pour le surplus ; met à la charge de Madame Danuta et Monsieur Manuel Novoa, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ; rejette le recours interjeté par VF Valorisations Foncières S.A. le 5 janvier 2004 ; met à la charge de VF Valorisations Foncières S.A. un émolument de CHF 2'000.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Peregrina, avocat de Madame Danuta et de Monsieur Manuel Novoa, à Me Jean-Luc Bochatay, avocat de VF Valorisations foncières S.A., ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges, MM. Bellanger et Torello, juges suppléants. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la juge présidant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.05.2005 A/2519/2003

A/2519/2003 ATA/327/2005 du 10.05.2005 ( TPE ) , PARTIELMNT ADMIS Parties : NOVOA Manuel, NOVOA Danuta et Manuel / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, VF VALORISATIONS FONCIERES SA En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2519/2003-TPE ATA/327/2005 A/15/2004-TPE ATA/328/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 mai 2005 dans la cause Madame Danuta et Monsieur Manuel NOVOA représentés par Me Daniel Peregrina, avocat et VF VALORISATIONS FONCIÈRES S.A. représentée par Me Jean-Luc Bochatay, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS et DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT et DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DE L’ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT EN FAIT Madame Danuta et Monsieur Manuel Novoa sont propriétaires de la parcelle N°1179, feuille 1, de la commune du Grand-Saconnex, sur laquelle s’élève une maison d’habitation qu’ils occupent à l’adresse chemin des Massettes 29. La société VF Valorisations Foncières S.A. (ci-après : VF S.A.) est propriétaire de la parcelle attenante N os 11 et 80, vide de construction, sise à l’adresse chemin des Massettes 31. L’Etat de Genève est propriétaire de la parcelle N° 26, qui jouxte celle de VF S.A., ainsi que des parcelles N os 28 et 1574, à l’adresse chemin des Marais. Sur la parcelle N° 26 s’élèvent plusieurs peuplements boisés. Au nombre de ces boisements figurent les surfaces suivantes :

- un cordon boisé situé en bordure du chemin des Massettes, face à l’immeuble cadastré N° 186 sis sur la parcelle N° 22 et composé d’essences indigènes âgées d’entre 20 et 25 ans (ci-après : lot N° 1) ;

- une structure boisée, large de 6 à 8 mètres, située également en bordure des parcelles N os 26 et 1180 et formant une grosse haie (ci-après : lot N° 2) ;

- une aire arborisée récente et située au nord-ouest de la parcelle N° 26 (ci-après : lot N° 3). Toutes ces parcelles sont situées en cinquième zone à bâtir. Le 7 février 2000, Messieurs Philippe Bonhôte et Oleg Calame, architectes associés, mandataires de VF S.A., ont déposé une demande d’autorisation de construire ayant pour objet la réalisation d’une villa individuelle avec garage sur la parcelle N° 1180. Ils ont également présenté une requête en autorisation d’abattage et d’élagage d’arbres sur la même parcelle. Dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation de construire et d’abattage d’arbres, le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage (ci-après : le SFPNP) a, par décision du 5 avril 2000, admis la nature forestière du lot N° 1. Le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le département ou le DAEL) a délivré l’autorisation de construire le 19 juin 2000 et, le 23 juin 2000, le département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (ci-après : le DIAE) a délivré l’autorisation d’abattage et d’élagage d’arbres moyennant l’obligation de replanter des arbres de hautes tiges pour un montant d’au moins CHF 15'500.-. Les deux décisions ont été publiées dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : la FAO) du 23 juin 2000. Les époux Novoa ont interjeté recours le 21 juillet 2000 contre les trois décisions précitées auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCRMC). Ils faisaient principalement valoir que la décision de conservation de la nature forestière n’avait pas été publiée et que les arbres qui peuplaient les parcelles formaient une forêt au sens du droit cantonal. Par décision du 30 novembre 2001, la CCRMC a rejeté le recours des époux Novoa et a confirmé les autorisations de construire et d’abattage. La CCRMC a retenu l’appréciation du SFPNP considérant que les lots N os 2 et 3 ne revêtaient ni nature ni fonction forestières. Elle a en outre confirmé la décision du DIAE concernant le lot N° 1. Les époux Novoa ont alors saisi le tribunal de céans d’un recours par acte du 11 janvier 2002 reprenant en substance les arguments qu’ils avaient développés devant la commission. Le Tribunal administratif a partiellement admis le recours des époux Novoa ( ATA/75/2003 du 11 février 2003). Il a confirmé la décision de la CCRMC en tant qu’elle retenait la nature forestière du lot N° 1. En revanche, il a annulé cette décision en tant qu’elle excluait la nature forestière des lots N os 2 et 3. Il a annulé les autorisations de construire et d’abattage délivrées et a renvoyé la cause au DAEL et au DIAE pour nouvelle instruction quant à la nature des lots N os 2 et 3. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de VF S.A. ou des époux Novoa. Suite à cet arrêt, le DIAE a initié une procédure de constatation de la nature forestière, au sens de l’article 4 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10). La requête en constatation de la nature forestière a été publiée dans la FAO du 9 mai 2003. Elle mentionnait, sous le numéro de dossier 2003-04, l’ « Etat de Genève, DAEL » comme propriétaire, et l’« Etat de Genève, DIAE » comme requérant. L’objet de la requête était les parcelles N os 26, 28 et 1574 sur la commune du Grand-Saconnex au chemin des Marais. La publication dans la FAO mentionnait que la requête pouvait être consultée au SFPNP et faire l’objet d’observations écrites dans un délai de trente jours à compter de la publication. Le 13 juin 2003, le DIAE a rendu trois décisions de constatation de la nature forestière concernant respectivement les lots N os 1, 2 et 3. Le DIAE a admis la nature forestière du lot N° 1 au motif qu’il s’agissait d’un espace composé à 100 % d’espèces indigènes avec un âge de peuplement de 25 ans et un degré de couvert de 90 %. Pour le lot N° 2, le DIAE n’a pas admis la nature forestière du peuplement d’arbres, composé à 100 % d’espèces indigènes dont l’âge était de 25 ans et le degré de couvert de 20 %. Pour ce lot, toutes les fonctions forestières étaient jugées de peu d’intérêt. Pour le lot N° 3, la nature forestière fut admise. Il s’agissait d’espèces indigènes à raison de 100 %, avec un âge de peuplement de 20 ans et un degré de couvert de 70 %. La structure paysagère et l’aspect nature et paysage étaient considérés comme significatifs alors que les fonctions de protection, de régulation et de production étaient de peu d’intérêt. Ces trois décisions ont fait exclusivement l’objet d’une publication dans la FAO du 13 juin 2003. La forme de la publication était similaire à celle intervenue le 9 mai 2003 sous réserve de deux points. D’une part, sous la rubrique « parcelle et feuille », la publication portait la mention : « fo26 1574, fo28 ». La publication faisait ainsi référence aux parcelles N os 26 et 28 comme s’il s’agissait de feuillets du Registre foncier. Au surplus, la publication contenait une rubrique supplémentaire intitulée « forêts », contenant la mention « non et oui ». Suite à cette publication, les époux Novoa ont interjeté recours le 11 juillet 2003 contre les décisions relatives aux lots N os 2 et 3. Ils concluaient à l’annulation de la décision de non-constatation de la nature forestière du lot N° 2, à la constatation de la nature forestière de ce dernier et à la confirmation de la décision relative au lot N° 3. VF S.A. n’a pas déposé de recours dans les trente jours suivant cette publication. Le 24 juillet 2003, le conseil de VF S.A. a écrit au DIAE pour confirmer la teneur d’un entretien téléphonique intervenu le 23 juillet 2003 entre ce dernier et une fonctionnaire du SFPNP au cours duquel le conseil de VF S.A. a appris l’existence de la décision rendue le 13 juin 2003. Le conseil de VF S.A. affirmait n’avoir obtenu aucune information sur la procédure de constatation de nature forestière et n’avoir, pour ce motif, pas pu participer aux actes et examens de l’autorité. Il déclarait également n’avoir reçu notification d’aucune décision. VF S.A. requérait par ce courrier la notification des trois décisions. Le 7 août 2003, le DIAE a répondu au conseil de VF S.A. en expliquant que la procédure de recours, dans le cadre de laquelle VF S.A. possédait la qualité de partie, avait pris fin avec l’arrêt du Tribunal administratif du 11 février 2003, devenu définitif, et que la procédure en constatation de la nature forestière, qui avait été conduite par l’inspecteur cantonal des forêts, était soumise uniquement à la législation forestière applicable en la matière. Dans le cadre de cette procédure, la décision de constatation relevait de la compétence exclusive de l’inspecteur et un propriétaire voisin ne pouvait être partie à la procédure, par sa simple qualité de propriétaire d’une parcelle voisine de celle abritant les peuplements pris en considération dans le cadre de la procédure de constatation. Le règlement d’application de la loi sur les forêts (RForêts -M 5 10.01) limitait le champ des destinataires de la décision et assurait la publicité de cette dernière uniquement au travers d’une parution dans la FAO. La requête avait été publiée dans la FAO du 9 mai 2003, puis la décision dans celle du 13 juin 2003, sans que l’une ou l’autre de ces publications ne suscitent de réaction de la part de VF S.A. Le DIAE concluait en affirmant ne pas voir quels droits procéduraux auraient été violés. Cela étant, le DIAE acceptait « par souci d’équité » de notifier formellement les trois décisions de constatation de la nature forestière du 13 juin 2003 avec la précision suivante : « ce qui vous ouvre les voies de recours prévues par la loi ». Le 10 septembre 2003, VF S.A. a déposé un recours auprès de la CCRMC contre les décisions relatives aux lots N os 2 et 3 en concluant à ce qu’il soit constaté que les boisements compris dans ces lots ne sont pas de nature forestière. Elle a pris en outre « en toute hypothèse » des conclusions en réserve de ses droits découlant d’une expropriation matérielle. La CCRMC a rendu une décision le 1er décembre 2003 conjointement dans le cadre des recours formés par les époux Novoa et VF S.A. Elle a jugé que les époux Novoa n’avaient aucun intérêt digne de protection au sens de l’article 10, alinéa 1 LForêts à requérir et obtenir la constatation de la nature forestière sur la parcelle d’un voisin et, pour ce motif, a déclaré le recours irrecevable. S’agissant de VF S.A., la CCRMC a estimé que cette société aurait dû recourir dans un délai de trente jours suivant la publication dans la FAO et que la lettre du DIAE du 7 août 2003 ne pouvait avoir comme conséquence de prolonger ou restituer ce délai de recours. Elle a dès lors déclaré irrecevable le recours de VF S.A. pour non-respect du délai de recours. La CCRMC a ajouté dans sa décision un obiter dictum affirmant qu’en raison de la primauté du droit fédéral, aucune constatation de la nature forestière ne pourrait être faite en zone à bâtir sur un nouveau peuplement hors des zones délimitées par les plans d’affectation ou hors révision desdits plans. Cette décision a été expédiée le 3 décembre 2003 aux parties. Les époux Novoa ont interjeté recours contre cette décision par acte posté le 30 décembre 2003 auprès du tribunal de céans. Ils déclaraient avoir la qualité pour recourir contre la décision de constatation de la nature forestière en raison de leur qualité de voisins immédiats et subsidiairement de parties à la procédure ayant abouti à l’arrêt du Tribunal administratif du 11 février 2003. Nier leur qualité de partie constituait un comportement contradictoire de l’autorité dans la mesure où ils avaient pu participer à toutes les étapes précédentes de la procédure. Quant au fond, les époux Novoa affirmaient que les lots N os 1 et 2 formaient un ensemble cohérent jusqu’en 1988. L’interruption entre ces deux lots résultait des travaux de construction des collecteurs pour les eaux usées et les eaux claires réalisés à cette date : ils avaient provoqué un défrichement n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation. Pour ce motif, les recourants affirmaient que l’espace existant entre les surfaces N os 1 et 2, défrichées sans autorisation, devrait toujours être considéré comme forestier, ces deux boisements étant dans la continuation de l’un comme de l’autre. Ils concluaient également à la confirmation de la nature forestière du lot N° 3. Le 5 janvier 2004, VF S.A. a recouru contre la décision du 1er décembre 2003 de la CCRMC. Elle n’avait appris que le 23 juillet 2003 l’existence des décisions rendues le 13 juin 2003. Elle se prévalait du contenu de la lettre du 7 août 2003 du DIAE. Elle affirmait également que la publication du 13 juin 2003 dans la FAO était erronée car entachée de deux erreurs grossières l’empêchant de reconnaître qu’elle concernait les boisements situés sur les parcelles voisines de la sienne et ce quand bien même elle affirmait lire la FAO. D’une part, la désignation des parcelles était inexacte. D’autre part, les boisements ne se situaient pas au chemin des Marais qui n’existait pas sur ce terrain et ne faisait l’objet d’aucune signalisation. Selon VF S.A., le chemin des Marais était une artère située sur la commune de Vernier. Pour ces motifs, la CCRMC n’aurait pas dû juger son recours tardif. La notification faite par publication était en effet invalide dès lors que ces erreurs l’avaient empêchée de comprendre la nature de la décision concernée. VF S.A. expliquait, en outre, qu’elle aurait dû être partie à la procédure ayant abouti à la constatation de la nature forestière et que les trois décisions du 13 juin 2003, qui devaient lui être notifiées personnellement, ne lui avaient été valablement notifiées que le 7 août 2003. Elle affirmait enfin ne pas devoir subir de préjudice d’une notification irrégulière. S’exprimant sur le recours formé par les époux Novoa, VF S.A. estimait que la CCRMC avait eu raison de nier la qualité pour recourir de ces derniers. Sur le fond, VF S.A. affirmait que la décision du DIAE n’était pas conforme aux instructions données par le Tribunal administratif. Reprenant l’obiter dictum de la CCRMC, elle alléguait enfin que la législation cantonale était contraire à la primauté du droit fédéral. L’article 13 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) excluait qu’une zone n’ayant pas fait l’objet d’une constatation forestière avant son classement en zone à bâtir, puisse faire l’objet d’une telle constatation après son transfert en zone à bâtir. Le système imposé par le législateur fédéral était donc le contraire de celui prévu par le droit cantonal. Le 20 février 2004, les époux Novoa ont déposé leur réponse au recours formé par VF S.A. Ils avaient qualité pour recourir en tant que voisins. Ils affirmaient que la publication dans la FAO avait été claire et que le chemin des Marais figurait sur le cadastre. Cette dénomination était connue de VF S.A. dans la mesure où elle avait été utilisée depuis le début de la procédure. Ils contestaient le droit de VF S.A. de recevoir une communication personnelle. Ils mettaient en évidence la situation particulière de l’Etat de Genève, dans la mesure où il était le propriétaire de la parcelle concernée par la constatation de la nature forestière ; dès lors selon les époux Novoa, la situation de l’Etat de Genève ne pouvait être comparée à celle de VF S.A. Cette société, prévenue à l’avance de la procédure, devait s’attendre à une telle publication et aurait dû réagir. Il s’agissait d’une manœuvre de VF S.A. pour obtenir une notification et, de la sorte, un nouveau délai de recours. La lettre du DIAE du 7 août 2003 mentionnait l’absence de toute violation des droits de procédure et que cette autorité n’avait, en toute hypothèse, pas le droit d’ouvrir un nouveau délai de recours en faveur de VF S.A. Enfin, la notification faite dans la FAO du 13 juin 2003 ne pouvait être considérée comme irrégulière vu le caractère mineur de l’erreur qu’elle contenait. En conséquence, les époux Novoa concluaient à la confirmation de la décision de la CCRMC en tant qu’elle déclarait irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé par VF S.A. Le même jour, VF S.A. a déposé ses observations au recours des époux Novoa, contestant leur qualité pour recourir en tant que voisins immédiats car ils n’auraient pas démontré en quoi ils seraient personnellement touchés par la décision et poursuivraient en réalité un but de protection du marais situé sur la parcelle de l’Etat, ainsi que de la flore et de la faune qui s’y trouvent. Le 12 mars 2004, le DIAE a adressé ses observations au Tribunal administratif concernant le recours des époux Novoa. La parcelle de ces derniers n’était pas l’une de celles concernées par la décision de constatation de la nature forestière et cette dernière n’avait aucune incidence sur leur propre parcelle tant s’agissant des alignements que des autres possibilités d’utilisation de celles-ci. Les recourants faisaient ainsi valoir uniquement l’intérêt général et théorique et ne devaient donc pas avoir la qualité pour recourir. Sur le fond, le DIAE soulignait que le lot N° 2 ne pouvait être reconnu comme forêt, car sa taille était insuffisante au regard des critères purement quantitatifs, et que les critères qualitatifs n’étaient pas réalisés, faute de toute fonction forestière significative. La différence de nature entre le lot N° 2 et le lot N° 1 excluait pour le surplus un rattachement entre ces deux lots. Le 12 mars 2004, le DIAE a également adressé ses observations au Tribunal administratif concernant le recours de VF S.A. Il contestait la recevabilité de celui-ci. VF S.A. n’ayant pas été partie à la procédure de constatation n’avait pas de droit à recevoir une notification individuelle et avait ainsi omis de recourir en temps utile suite à la publication régulière de la décision du 13 juin 2003 dans la FAO. EN DROIT Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours formés par les époux Novoa, d’une part, et VF S.A., d’autre part, sont recevables (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les deux recours étant dirigés contre la même décision, il convient de joindre les deux procédures conformément à l’article 70 alinéa 1 LPA, sous le numéro de cause A/2519/2003. Il est nécessaire de commencer par examiner la question de la qualité pour recourir des époux Novoa et de l’éventuelle tardiveté du recours de VF S.A. La qualité pour recourir des époux Novoa doit être appréciée au regard de l’article 60, lettres a et b LPA. Dans la mesure où l’arrêt du Tribunal administratif peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, l’article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) impose que la qualité pour recourir et les motifs de recours soient admis au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Selon l'article 103 lettre a OJ, la qualité pour recourir appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le recourant doit faire valoir un intérêt de droit ou de fait, c'est-à-dire être touché plus que quiconque par la décision attaquée. En l'espèce, la forêt dont les recourants allèguent l'existence ne borde pas directement leur propriété mais en est séparée par la parcelle N° 1180. Le boisement a un impact visuel particulier sur le bien-fonds des époux Novoa. De plus, en se prévalant de l’existence d’une forêt, les recourants s’opposent indirectement à la construction d’une villa. La situation de fait est similaire à celle examinée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1A.71/2002 du 26 août 2002 dans lequel la qualité pour recourir de voisins contre une décision de constatation de la nature forestière a été admise. En conséquence, Mme et M. Novoa ont la qualité pour recourir au sens de l’article 60 lettre b LPA. La décision de la CCRMC doit être annulée sur ce point. Concernant le recours interjeté par VF S.A., il est établi que VF S.A. a déposé son recours contre les décisions du 13 juin 2003 après l’échéance du délai de trente jours suivant la publication dans la FAO. L’éventuelle tardiveté de ce recours dépend de la réponse à trois questions, correspondant aux arguments développés par VF S.A. à l’appui de la recevabilité de son recours auprès de la CCRMC, à savoir :

- VF S.A. aurait-elle dû être partie à la procédure ayant abouti aux décisions du 13 juin 2003 ?

- VF S.A. pouvait-elle de bonne foi ne pas comprendre la portée des publications intervenues dans la FAO ?

- La notification tardive des décisions par le DIAE a-t-elle ouvert une voie de recours à VF S.A. ? S’il est répondu négativement à ces trois questions, le recours de VF S.A. devant la CCRMC était tardif et, partant, irrecevable. La procédure à laquelle l’arrêt du Tribunal administratif du 11 février 2003 a mis un terme concernait, d’une part, une autorisation de construire une villa sur la parcelle N° 1180 appartenant à VF S.A. et, d’autre part, la procédure de constatation de la nature forestière des lots N os 2 et 3. Le tribunal de céans a annulé les autorisations concernées et a renvoyé les dossiers au DAEL et au DIAE pour une nouvelle instruction quant à la nature des lots N os 2 et 3. Il appartenait donc au DIAE d’initier une nouvelle procédure de constatation des lots conformément aux dispositions de la Lforêts. Selon l’article 4 alinéa 2 LForêts, il appartient à l'inspecteur cantonal des forêts de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. La procédure est réglée par les articles 6 à 9 RForêts. La requête doit mentionner les nom et adresse du propriétaire de la parcelle concernée et du requérant, ainsi que le numéro de la parcelle concernée, avec le nom de la commune et, le cas échéant le nom et le numéro de l’artère. La requête est publiée dans la FAO, ce qui marque le point de départ d’un délai de trente jours pendant lequel toute personne concernée peut consulter le dossier et déposer des observations. La décision de constatation est également publiée dans la FAO. VF S.A. n’a pas requis la constatation de la nature forestière des lots N os 2 et 3. Elle ne pouvait donc être partie à la procédure en qualité de requérante de la décision. Partant, elle aurait dû acquérir cette qualité en intervenant dans la procédure. VF S.A. aurait pu déposer des observations en qualité de tiers concerné par l’issue de la procédure à la suite de la publication de la requête dans la FAO du 9 mai 2003. Cette publication était parfaitement conforme aux articles 6, alinéa 1, et 7 RForêts. Elle mentionnait les parcelles N os 26, 28 et 1574 ainsi que le nom de la commune du Grand-Saconnex et l’adresse du chemin des Marais. VF S.A. qui affirme lire régulièrement la FAO ne pouvait se tromper sur la nature de cette publication. Elle n’a pas réagi à celle-ci. En n’intervenant pas dans la procédure, en dépit de cette publication, VF S.A. n’a donc pas acquis la qualité de partie. A défaut de cette qualité, VF S.A. n’avait pas droit à une notification particulière de la décision de constatation. La situation est différente pour l’Etat de Genève qui était directement concerné par la décision en tant que propriétaire de la parcelle. Il en va de même des tiers qui avaient déposé des observations. VF S.A. affirme avoir lu la FAO mais n’avoir pas compris la portée de la publication de la décision dans la FAO du 13 juin 2003 en raison de la mention légèrement erronée des parcelles et de la référence au chemin des Marais qui n’existerait pas dans ce lieu. La publication du 13 juin 2003 mentionnait, sous la rubrique parcelle, « fo 26 1574, fo 28 », au lieu de la mention « 26, 28, 1574 » utilisée le 9 mai 2003. L’ajout par erreur des lettres « fo » pouvait laisser penser au lecteur qu’il s’agissait de la parcelle N° 1574 feuilles 26 et 28. Le lecteur avisé ne pouvait toutefois ne pas être surpris par cette double référence dès lors qu’une parcelle ne correspond qu’à un seul feuillet du Registre foncier. La mention de deux feuillets pour une seule parcelle apparaissait forcément comme une erreur. VF S.A., qui est active de manière professionnelle dans le domaine de l’immobilier, ne peut affirmer que cette erreur ne lui aurait pas permis de comprendre l’objet de la requête. Elle devait à tout le moins soit comprendre que la parcelle N° 1574, sise sur la commune du Grand-Saconnex était en cause, soit au moins se renseigner immédiatement auprès du SFPNP. VF S.A. ne peut de bonne foi prétendre qu’elle n’aurait même pas compris qu’il s’agissait des parcelles voisines de la sienne. Ce d’autant plus que VF S.A., qui affirme lire assidûment la FAO, avait certainement relevé la publication de l’enquête publique un peu plus d’un mois auparavant. La notification par voie de publication de la décision du 13 juin 2003 ne peut ainsi être considérée comme irrégulière en raison de cette petite erreur. L’argument supplémentaire avancé par VF S.A. pour expliquer sa mauvaise compréhension frise la témérité. VF S.A. affirme que le chemin des Marais n’existe pas à l’emplacement des parcelles N os 26, 28 et 1574 et qu’elle a été induite en erreur par la mention de ce chemin sur la publication. La décision de la CCRMC du 30 novembre 2001 mentionne expressément que le boisement se trouve dans le prolongement du chemin des Marais (c. 5). Le rapport d’expertise produit par les époux Novoa, dans le cadre de cette procédure et auquel VF S.A. a eu accès, contient un plan de situation sur lequel le chemin des Marais est mentionné sur la parcelle N° 1574. Le transport sur place effectué par le Tribunal administratif, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 11 février 2003 a mis en évidence l’existence d’un chemin piétonnier et cycliste. Le plan cadastral produit par VF S.A., à l’appui de son recours du 10 septembre 2003, mentionne expressément la dénomination « chemin du Marais » à l’emplacement de la parcelle N° 1574. Deux plans similaires ont été produits par VF S.A. devant le tribunal de céans. Une simple consultation du guichet cartographique du canton de Genève sur internet permet de constater que le chemin des Marais existe sur la commune du Grand-Saconnex et se prolonge sur la parcelle N° 1574. Enfin, contrairement à ce que prétend VF S.A., l’existence du « chemin des Marais » de l’avenue Louis-Casaï au chemin de la Charrue a été validée par le Conseil d’Etat par un arrêté du 6 juillet 1977. En conséquence, VF S.A. ne peut prétendre ne pas avoir su que le chemin des Marais traversait les parcelles de l’Etat de Genève concernées par la décision de constatation. VF S.A. ne pouvait donc pas, de bonne foi, ne pas comprendre la portée des publications intervenues dans la FAO le 13 juin 2003. Cette notification par voie de publication a donc été valablement effectuée. Les époux Novoa ont d’ailleurs déposé leur recours suite à celle-ci. Selon l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA, le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale. L’article 63 alinéa 4 LPA précise que le délai court dès la publication de la décision pour les personnes qui ne sont pas parties à la procédure. En l’espèce, VF S.A. aurait dû recourir contre la décision du 13 juin 2003 dans le délai de trente jours suivant la publication de cette décision, conformément à l’article 63 alinéa 4 LPA. Elle ne l’a pas fait. VF S.A. s’est manifestée le 23 juillet 2003 auprès du SFPNP et a écrit à ce dernier le lendemain pour recevoir notification de la décision. Dans la mesure où VF S.A. n’était pas partie à la procédure qui a abouti à la décision du 13 juin 2003 et n’a pas réagi à la publication de cette décision dans le délai légal de recours, elle ne pouvait se prévaloir de l’article 63 alinéa 3 LPA. La lettre du 7 août 2003 du SFPNP ne constituait donc pas une notification de la décision du 13 juin 2003 ouvrant un nouveau délai de recours. En conséquence, le recours de VF S.A. du 10 septembre 2003 était tardif et la décision de la CCRMC doit être confirmée sur ce point. Le recours de VF S.A. étant tardif, l’objet du litige se limite à la contestation par les époux Novoa du refus de constatation de la nature forestière du lot N° 2.

a. L'article 3 de la LFo interdit de diminuer l'aire forestière suisse. La LFo tend à préserver les forêts dans leur étendue et leur répartition géographique ainsi qu'à les protéger en tant que milieu naturel (art. 1 al. 1 let. a et b LFo) ; elle entend, en outre, garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo).

b. En vertu de l'article 2 alinéa 1 LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. L'origine du peuplement, son mode d'exploitation et la mention au Registre foncier ne sont pas pertinents. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art 2 al. 2 let. a LFo).

c. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 1ère phrase LFo). Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables, respectivement le peuplement est à considérer comme de la forêt indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (art. 2 al. 4 2ème phrase LFo et art. 1 al. 2 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 - OFo - RS 921.01).

d. Selon l'article 2 alinéa 1 LForêts, sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants :

a. être, en principe, âgés d'au moins quinze ans ;

b. s'étendre sur une surface d'au moins 500 m2 et

c. avoir une largeur minimale de 12 mètres, lisière appropriée comprise. Sont également considérés comme forêts, selon l'art. 2 al. 2 LForêts :

a. les surfaces ne répondant pas aux critères quantitatifs définis à l'alinéa 1, pour autant qu'elles remplissent des fonctions forestières importantes ;

b. les clairières ;

c. les cordons boisés situés au bord de cours d'eau ;

d. les espaces liés à la divagation des rivières dans les zones alluviales ;

e. les parcelles réservées à cet effet. En l’espèce, le lot N° 2 a une superficie de 2,30 ares, soit de 230 m2. Il se compose de robiniers, de frênes et d’érables, âgés de 25 ans au moins, avec un degré de couvert de 20%. Cet ensemble d’arbres, d’une largeur de six à huit mètres, est décrit par l’inspecteur cantonal des forêts comme une « maigre lignée servant de lisière à l’arborisation du parc situé sur la parcelle voisine ». Il se rattache donc à l’arborisation située sur la parcelle N° 1180 et non aux deux autres lots N os 1 et 3. Ainsi, le lot N° 2 ne remplit pas deux des critères quantitatifs fixés à l’article 2 alinéa 1 LForêts. Au surplus, l’analyse effectuée par l’inspecteur cantonal des forêts démontre une absence complète de fonctions forestières significatives ou importantes. Les critères qualitatifs fixés à l’article 2 alinéa 2 LForêts ne sont donc pas davantage réalisés. En conclusion, le lot N° 2 n’a pas une nature forestière et la décision du 13 juin 2003 doit être confirmée. Le recours des époux Novoa sera rejeté sur ce point. Au vu de ce qui précède, le recours de VF S.A. sera rejeté et celui des époux Novoa partiellement admis. Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de VF S.A., qui succombe. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des époux Novoa, conjointement et solidairement. Aucune indemnité ne sera allouée aux époux Novoa qui succombent sur le fond (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF préalablement : ordonne la jonction des procédures A/2519/2003 et A/15/2004 sous la cause A/2519/2003 ; à la forme : déclare recevable le recours interjeté par Madame Danuta et Monsieur Manuel Novoa le 30 décembre 2003 contre la décision du 1 er décembre 2003 de la commission cantonale de recours en matière de constructions ; déclare recevable le recours interjeté par VF Valorisations Foncières S.A. le 5 janvier 2004 contre la décision du 1 er décembre 2003 de la commission cantonale de recours en matière de constructions ; au fond : admet partiellement le recours interjeté par Madame Danuta et Monsieur Manuel Novoa ; annule la décision du 1 er décembre 2003 de la commission cantonale de recours en matière de constructions en tant qu’elle nie la qualité pour recourir de Madame Danuta et Monsieur Manuel Novoa ; rejette le recours pour le surplus ; met à la charge de Madame Danuta et Monsieur Manuel Novoa, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ; rejette le recours interjeté par VF Valorisations Foncières S.A. le 5 janvier 2004 ; met à la charge de VF Valorisations Foncières S.A. un émolument de CHF 2'000.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Peregrina, avocat de Madame Danuta et de Monsieur Manuel Novoa, à Me Jean-Luc Bochatay, avocat de VF Valorisations foncières S.A., ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges, MM. Bellanger et Torello, juges suppléants. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la juge présidant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :