Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.04.2005 A/2518/2004
A/2518/2004 ATAS/305/2005 du 12.04.2005 (LAMAL), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2518/2004 ATAS/305/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1 ère chambre du 12 avril 2005 En la cause Monsieur D__________, recourant contre MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5 à Martigny intimée Attendu en fait que Monsieur D__________ a transmis à la MUTUEL ASSURANCES (ci-après la Caisse maladie) des factures relatives à une hospitalisation des 12 au 20 mars et 1 er au 12 avril 2004 à Douala (Cameroun) pour un montant total de CFA 2'882'000.00, soit 6'916 fr. 80; Que par décision du 7 septembre 2004, la Caisse maladie a refusé la prise en charge de ces hospitalisations; Que par décision sur opposition du 29 octobre 2004, elle a confirmé sa décision de refus; Que l’intéressé a interjeté recours le 8 décembre 2004 contre ladite décision; Que par courrier du 14 mars 2005, la Caisse maladie a informé le Tribunal de céans qu’elle annulait ses décisions des 7 septembre et 29 octobre 2004, au motif que des investigations complémentaires nécessaires à la résolution du litige étaient en cours; Qu’elle a précisé que lorsque les nouveaux renseignements requis seront en sa possession, elle se prononcera à nouveau; Qu’invité à se déterminer, l’intéressé a entendu maintenir son recours « tant que je n’ai pas été remboursé conformément à mon contrat d’assurance avec Mutuel assurances » (courrier du 29 mars 2005); Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la Caisse maladie a annulé les décisions litigieuses, conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA; Que le recours est dès lors devenu sans objet; Que la nouvelle décision que rendra la Caisse maladie pourra être, le cas échéant, contestée par l’intéressé; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le