Dispositiv
- Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure 8C_223/2013 .![endif]>![if>
- Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
- Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.01.2014 A/2514/2013
A/2514/2013 ATAS/4/2014 du 07.01.2014 (AF), PROLONGE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2514/2013 ATAS/4/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 7 janvier 2014 2 ème Chambre En la cause Monsieur H__________, domicilié aux AVANCHETS recourant contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise Rue des Gares 12, GENEVE intimé Vu la demande d'allocations familiales déposée par M. H__________ (l'assuré) le 17 avril 2013 pour sa fille auprès de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (CAFAC); Vu la décision sur opposition de la CAFAC du 26 juin 2013, qui confirme la décision de refus du 30 avril 2013, au motif que la mère de l’enfant de l'assuré perçoit déjà des allocations familiales de son employeur, et que le cumul de prestations est interdit par les arts. 6 LAFam et 3A al. 1 LAF; Vu le recours interjeté le 4 août 2013 par l'assuré, selon lequel la décision serait discriminatoire et imposerait de fait que l'allocation soit entièrement payée par l’employeur de son épouse et que cette situation deviendrait insupportable si les autorités genevoises de taxation venaient à lui refuser des déductions pour enfant au prétexte qu’il ne reçoit pas d’allocations cantonales pour sa fille; Vu la réponse de la CAFAC du 4 septembre 2013 qui persiste dans sa décision et ne s'oppose pas à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans une cause similaire; Vu les pièces produites par l'assuré le 3 novembre 2013 à la demande de la Cour; Vu le courrier de la CAFAC du 6 décembre 2013, qui conclut au rejet du recours introduit le 4 août 2013 et s’en remet à la Cour de céans quant à la suspension de la procédure; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 31 janvier 2013 (ATAS/167/2013), qui tranche le cas de l'époux d'une fonctionnaire internationale au bénéfice d'allocations familiales de l'ONU; Vu le recours en matière de droit public interjeté contre l'arrêt précité, inscrit sous la procédure 8C_223/2013 pendant au Tribunal fédéral; Attendu qu’il convient d’attendre l’issue de cette procédure avant de statuer. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure 8C_223/2013 .![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le