TAXI; TAXIMÈTRE; TACHYGRAPHE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; AUTORISATION POUR UNE INSTALLATION TECHNIQUE | L'intérêt public commande que les utilisateurs des taxis puissent avoir une entière confiance dans l'exactitude du prix indiqué par les taximètres. L'activité de chauffeur de taxi est incompatible avec l'activité de monteur de tachygraphes, l'impartialité exigée dudit chauffeur n'étant pas garantie. En l'espèce, le refus d'accréditation n'est ni contraire au principe de la liberté économique ni à celui de l'égalité de traitement. | LTaxis.1.al1 ; LTaxis.38.al1 ; LTaxis.38.al2 ; LTaxis.38.al8 ; RTaxis.60 ; Cst.8.al1
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Monsieur X______, né en 1957, travaille en qualité de chauffeur taxi de service public.
E. 2 Le 10 mai 2011, il a transmis à l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: OCAN) une demande visant à être accrédité pour le montage et la vérification de tachygraphes et de compteurs horokilométriques (ci-après: taximètres). A l'appui de sa demande, il a produit les pièces suivantes :
- les formulaires idoines complétés pour l'OCAN et l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, relatifs à la société qu'il avait constituée et à ses locaux sous-loués pour l'activité prévue, sachant qu'il n'emploierait pas de personnel ;
- une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle datée du 10 mai 2011 ;
- un extrait internet du registre du commerce de Genève de sa société atelier Y______, ayant pour but l'installation de tachygraphes et taximètres, inscrite le 29 avril 2011 ;
- une attestation de la fiduciaire Z______ S.A. du 9 mai 2011, confirmant qu’il avait une expérience dans la tenue de la comptabilité d'une entreprise ;
- un extrait de son casier judiciaire suisse daté du 29 mars 2011, mentionnant la violation par deux fois d'une obligation d'entretien ;
- une copie de son certificat fédéral de capacité obtenu le 31 octobre 1976, intitulé « serviceman de l'automobile » ;
- deux extraits informatisés selon lesquels ses précédentes sociétés faillies avaient été radiées du registre du commerce ;
- un contrat de sous-location entre sa société et le garage et carrosserie Q______ à Vernier prenant effet le 1 er avril 2011 ;
- un préavis favorable du service de l'évacuation de l'eau du 13 mai 2011 ;
- une autorisation en tant que station de montage de tachygraphes de l'administration fédérale des douanes du 25 mars 2011 ;
- une confirmation d'une formation « Tachygraphes VDO » par J______ A.G. du 13 janvier 2000 ;
- un certificat d'instruction complète concernant les taximètres « Digitax F1+F2+M1 » par S______ S.A. du 6 avril 2011 ;
- un certificat d'instruction complète concernant le Taximètre « Halda M12 » du 5 janvier 2000.
E. 3 Le 23 mai 2011, par le biais de son conseil, M. X______ a demandé à l'OCAN de se déterminer rapidement, l'informant qu'il avait investi toutes ses économies pour l'installation de son atelier.
E. 4 Le 25 mai 2011, l'OCAN a accusé réception de ce courrier et informé le recourant que son service technique avait été sollicité pour la transmission de toutes pièces utiles à l'examen du dossier.
E. 5 Le 1 er juin 2011, l’intéressé a remis les documents suivants à l'OCAN :
- un courrier de S______ S.A. non daté, garantissant que les divers cours suivis l'avaient été à entière satisfaction ;
- un certificat du 6 janvier 2000 - Tachygraphes VDO-Kienzle Type 1308-1310-1311-1318 et Motometer 22.3 ;
- un certificat du 6 janvier 2000 - Taximètre Halda M12 ;
- un certificat du 25 mai 2011 - Taximètre Kienzle Argo 1144 et 1150.
E. 6 Le 14 juin 2011, M. X______ a informé l'OCAN qu'il avait acquis des « bancs d'essai » (rouleaux) lui permettant de calculer la vitesse ainsi que les mètres parcourus par un véhicule, afin d’effectuer le test des 1’000 mètres requis pour l'installation de taximètres sans l'attribution de plaques professionnelles.
E. 7 Par décision du 22 juin 2011, l'OCAN a refusé la demande du justiciable. La directive de mars 2000 était applicable, concernant l'octroi de l'autorisation d'installer, de réparer et de plomber les taximètres. D’une part, pour être accréditées, les entreprises devaient être au bénéfice d'un contrat d'agence, établi par le distributeur des taximètres, et apporter la preuve de la reconnaissance de l'entreprise par le distributeur en tant que station de montage. Ces dernières devaient être au bénéfice de cinq ans d'activité dans la branche ou six ans d'activité professionnelle dans le montage, spécifiquement. M. X______ ne remplissait pas ces conditions. D'autre part, il n'était pas en possession d'un appareil de mesures reconnu et étalonné par l'office fédéral de métrologie. Enfin, puisqu'il était détenteur d'un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation pour taxi ainsi que d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi, il ne pouvait être agréé pour établir un certificat d'étalonnage des taximètres, ne présentant pas toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité.
E. 8 Le 18 août 2011, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative). L'OCAN avait violé le principe de la liberté économique de manière injustifiée et n'avait pas retenu les faits pertinents pour trancher le litige. Il avait outrepassé ses compétences et l'autorisation demandée devait lui être délivrée.
E. 9 Le 23 septembre 2011, l'OCAN a transmis ses observations et son dossier.
a. Le recourant avait suivi une formation pour l'installation de certains taximètres, mais son entreprise n'était pas au bénéfice d'un contrat d'agence établi par le distributeur des taximètres et il n'avait pas apporté la preuve de la reconnaissance de son entreprise par le distributeur en tant que station de montage. Sa formation était insuffisante pour qu'il soit employé dans une entreprise au bénéfice d'un contrat d'agence. Un intérêt public à s'assurer de la loyauté dans les transactions commerciales entre les chauffeurs de taxis et leurs clients découlait de l'art. 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30 - entrée en vigueur le 15 mai 2005. Le montage des taximètres et leur contrôle, lors de leur délégation à des organismes privés, nécessitait la fixation d'exigences de fiabilité. L'autorité devait également veiller à leur indépendance pour éviter tout risque d'abus. Admettre qu'un chauffeur de taxi puisse être l'installateur et l'utilisateur engendrait un risque que l'OCAN ne pouvait favoriser, ni cautionner.
b. A cette détermination était notamment jointe la directive de l'OCAN de mars 2000 concernant l'octroi de l'autorisation d'installer, de réparer et plomber les taximètres (ci-après : la directive). Selon cette dernière, une entreprise sollicitant l'autorisation de procéder à l'installation, la réparation et le plombage des taximètres devait être agréée par l'OCAN, être inscrite au registre du commerce, disposer de locaux aménagés et munis de l'équipement nécessaire. Elle devait également pouvoir utiliser un tronçon de route déterminé pour l'essai des compteurs et être au bénéfice d'un contrat d'agence établi par le distributeur et apporter la preuve de la reconnaissance de l'entreprise par le distributeur en tant que station de montage. Une personne habilitée à effectuer les travaux devait présenter un certificat de bonne vie et mœurs récent, avoir suivi une formation relative aux compteurs horokilométriques dont l'entreprise était dépositaire, avoir suivi la séance d'information dispensée par l'OCAN sur les obligations liées à l'activité en question et avoir connaissance de la législation cantonale en vigueur.
c. Selon la liste figurant au dossier, l'atelier T______ S.A., l'entreprise B______, le N______, I______ S.A., R______ S.à.r.l. et W______ S.A. étaient agréés au sens de la directive.
E. 10 Le 18 octobre 2011, le recourant a produit un courrier de W______ SA attestant la qualité des montages des installations de taxi qu'il avait effectués. Cela confirmait la fiabilité de son entreprise.
E. 11 Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 14 novembre 2011, les parties ont été entendues.
a. M. X______ a confirmé ne pas avoir de contrat d'agence écrit. Il disposait d’un contrat d'agence oral ressortant du courrier de la maison J______ du 6 octobre 2011, selon lequel il était au bénéfice d'une pince à plomber et d'une autorisation comme station service pour tachygraphe et taximètre. Il était également en possession d'un courrier similaire de la société A______ S.A. Les entreprises R______ S.à.r.l., B______ et T______ n'avaient pas non plus de contrats d'agence écrits à sa connaissance. Il disposait d’une plaque de chauffeur de taxi de service public. Il n'avait pas de plaques de garage à son nom, mais empruntait celles de son frère, qui était carrossier. Il avait renoncé à utiliser les rouleaux mentionnés dans son recours, dès lors qu'il avait mesuré une distance de 1’000 mètres pour effectuer les tests. Il estimait avoir l'expérience nécessaire. Il lui était difficile de le démontrer par écrit puisqu'il avait parfois travaillé en qualité d'indépendant, mais cela découlait des pièces produites. Ses précédents employeurs lui refusaient des attestations car il pouvait leur faire de la concurrence. Il ne comprenait pas que l’accréditation lui soit refusée alors que son travail pouvait être contrôlé par l'OCAN. Il était agréé par les autorités fédérales. Le fait qu'il soit parallèlement chauffeur de taxi ne posait pas réellement problème car il travaillait consciencieusement.
b. La représentante de l'OCAN a indiqué avoir la compétence d'agréer les stations de montage. Le service avait édicté une directive en mars 2000 et la mettrait probablement à jour au terme de la procédure, en ajoutant l'exigence de ne pas être chauffeur de taxi, car l'autorisation de contrôler les compteurs disqualifierait l'image de la branche. Un autocontrôle n’était pas envisageable. Les stations de contrôle devaient avoir leurs propres plaques de garage afin de ne pas dépendre de l'évolution d'une société tierce. Le recourant ne disposait pas de l'expérience de professionnelle permettant de remplacer la formation l'autorisant à avoir de telles plaques. Le contrat d'agence tendait à démontrer la reconnaissance par le distributeur de compteurs du sérieux et de la fiabilité de la société visée. Ce contrat ne dépendait pas de la formation mais liait les deux entités. Toutes les entreprises agréées en avaient produit un. L’autorité s'engageait à transmettre les attestations justifiant l'existence d'un contrat d'agence pour les trois entreprises mentionnées par le recourant.
E. 12 Le 21 novembre 2011, l'OCAN a produit les attestations demandées. L'entreprise T______ S.A. était au bénéfice d'une attestation de H______ S.A. pour l'homologation en tant qu'atelier de montage de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours et d'équipements pour la limitation de vitesse et remplissait les conditions requises pour la vente, le montage, le plombage et l’établissement de conformité pour les services cantonaux des automobiles de certains tachygraphes. Les entreprises R______ et B______ étaient au bénéfice de confirmations de formation en tant que station service pour tachygraphes par J______ A.G.
E. 13 Le 6 décembre 2011, M. X______ a relevé que l'OCAN n'avait fourni aucun contrat d'agence et produit des « confirmations de formation » uniquement pour les tachygraphes. Il versait à la procédure une liste d'entreprises autorisées à effectuer le montage et le contrôle d'appareils de mesure, « tenue par l'administration fédérale des douanes, qui avait accordé [au recourant] la qualité de station de montage », sur laquelle il figurait et qui établissait également que les Services industriels de Genève (SIG) et les Transports publics genevois (TPG) posaient et contrôlaient les appareils de mesures sur les véhicules de leur entreprise. Au surplus, M. X______ rappelait son argumentation antérieure et sollicitait l'audition de deux témoins.
E. 14 Sur ce, la cause a été gardée à juger.
E. 15 Le 22 février 2012, le recourant a demandé à la chambre administrative de l'informer de l'état d'avancement de la procédure, sa situation financière étant « extrêmement difficile ».
E. 16 Le 23 février 2012, la chambre de céans a répondu que la cause était en voie d'être jugée.
E. 17 Le 11 mai 2012, M. X______ a fixé à la chambre administrative un délai au 31 mai 2012 pour statuer, considérant qu'ultérieurement il serait victime d'un déni de justice lui permettant de recourir au Tribunal fédéral.
E. 18 Le 14 mai 2012, la chambre administrative a accusé réception de ce courrier. EN DROIT 1.. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recourant sollicite, à titre préalable, l'audition de deux témoins devant la chambre administrative. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Arrêts du Tribunal fédéral 5A.34/2006 et 5P.455/2006 du 3 avril 2007, consid. 4.1 et les références citées ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, publié in SJ 2007 I, p. 407 consid. 2.2). Le droit d’être entendu n’implique cependant pas le droit de s’exprimer oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou encore l’administration de preuves déterminées. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou encore quand il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu’elles ne sauraient l’amener à modifier l’opinion qu’il s’est forgée sur la base du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_309/2008 du 28 janvier 2009, consid. 4.1 ; 1C_156/2007 du 30 août 2007, consid. 3.1 ; ATF 130 II 425 , consid. 2.1 p. 429 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 et les autres références citées). Dans le cas d’espèce, le dossier - comprenant notamment deux échanges d'écritures, un procès-verbal d'audition des parties et les nombreux documents contenus dans la requête du justiciable - est suffisant pour permettre à la chambre administrative de statuer en toute connaissance de cause. En conséquence, il sera renoncé à l'audition des témoins sollicitée.
3. a. Le but de la LTaxis est d'assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis conformes, notamment aux exigences de la sécurité publique, du respect de l'environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis). Les véhicules utilisés pour le service de taxis doivent répondre à toutes les garanties de sécurité, de commodité et de propreté ainsi qu'aux exigences d'équipement imposées par le droit fédéral (art. 38 al. 1 LTaxis). Les taxis de service public doivent être équipés en permanence d’un compteur horokilométrique dont les exigences techniques et les conditions d’installation, d’utilisation et de contrôle sont fixées par le Conseil d’Etat (art. 38 al. 2 et al. 8 LTaxis)
b. L’art. 60 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) (RTaxis – H 1 30.01), intitulé « taximètre », a la teneur suivante : 1 Les taxis de service public et de service privé sont équipés d'un compteur totalisateur horokilométrique (ci-après : le taximètre), dont le modèle est agréé par le service. 2 Le taximètre est fixé à l'emplacement admis par le service qui procède à son contrôle. 3 Les indicateurs de prix sont constamment visibles pour le client, de jour comme de nuit, y compris dans le cas d’une course à forfait, au sens de l’art. 52. 4 Le taximètre doit permettre de transmettre aux témoins lumineux visibles de l’extérieur du véhicule les indications exigées par l’art. 38 al. 2, de la loi et par les art. 61 et 62 du règlement. 5 Seules les stations de montage agréées par l’OCAN sont autorisées à monter et/ou réparer ces appareils. 6 Les limousines ne peuvent pas être équipées d’un taximètre ni en faire l’emploi.
c. Les taximètres sont des instruments qui, compte tenu des caractéristiques du véhicule sur lequel ils sont installés et des tarifs pour lesquels ils sont réglés, calculent automatiquement et indiquent à tout moment de l'emploi les sommes à payer par les usagers des taxis, en fonction des distances parcourues et, au-dessous d'une certaine vitesse, des durées d'occupation du véhicule (cf. annexe 1 de la directive 77/95/CEE du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux taximètres).
d. La législation fédérale, en particulier les art. 100 à 102 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV - RS 741.41), fixe les conditions du contrôle, du contrôle subséquent et de la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse et des tachygraphes. A la différence des taximètres, un tachygraphe permet de déterminer la vitesse, le temps de conduite et la distance parcourue des véhicules soumis à la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), notamment dans le but de contrôler le temps de travail et de repos et d'élucider les causes d'accident. Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que les tachygraphes et les taximètres sont des appareils poursuivant un but différent. Le fait que le recourant dispose des autorisations fédérales lui permettant d’installer et de contrôler les premiers ne l'habilite pas à être accrédité, selon les normes de droit cantonal, en ce qui concerne les seconds. Dès lors, l’argumentation que semble développer l’intéressé, par laquelle il entend faire reconnaître, pour l’accréditation cantonale des taximètres, les documents fédéraux qu’il présente, n’a pas de pertinence.
4. Il est nécessaire de définir si les exigences de la sécurité et de la moralité publiques ainsi que de la loyauté dans les transactions commerciales prévues à l'art. 1 LTaxis interdisent, ainsi que le soutient l’OCAN, à un chauffeur de taxi d’être accrédité pour le montage et la vérification de tachygraphes et de compteurs horokilométriques.
a. La LTaxis a été adoptée en vue notamment d’améliorer le service à la clientèle et de proposer un cadre mieux structuré pour « apporter un peu d'ordre et de sérénité, indispensables à l'exercice de la profession » (MGC 2004-2005/IV D/21 1335 ss). Lors de son adoption, les milieux concernés se sont accordés sur le fait qu'elle visait à remplir un but d'intérêt public. Dans ce cadre, il est essentiel que les utilisateurs des taxis puissent avoir une entière confiance dans l’exactitude du prix indiqué par le taximètre.
b. L’impartialité des personnes chargées du contrôle des taximètres ne doit pas pouvoir être mise en doute, ni subjectivement ni objectivement. La question déterminante ne se limite pas à savoir si l’intéressé aurait ou n’aurait pas de comportement inadmissible s’il obtenait l’accréditation litigieuse, mais bien de savoir si la représentation que les usagers auront d’un chauffeur de taxi accrédité pour le contrôle des taximètres permettrait de le considérer comme indépendant et impartial. Dans ce cadre, la personne accréditée se trouve dans une situation similaire à celle des membres des autorités, qui doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (art. 15 al. 1 let. d LPA ; ATA/134/2012 du 13 mars 2012).
c. En droit comparé, il est à relever que le contrôle du fonctionnement des taximètres est parfois confié à la police (cf. art. 9 al. 4 de l’ordonnance du 8 décembre 2000 sur les taxis de la commune de Bienne, consultable à l’adresse internet http://www.biel.ch/apps/law_library/data/RDCo/pdf/900/935.976.pdf). En France, la législation précise que les entreprises installant et vérifiant les taximètres ne peuvent pas « concomitamment exercer une activité liée au transport par taxi » (cf. arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service – téléchargeable à l’adresse http://www.legifrance.gouv.fr/ telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000005631326&dateTexte=20120524).
5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précède, c’est à juste titre que l’OCAN a refusé l’autorisation requise. Les deux activités que le recourant désire exercer en parallèle, ainsi qu'il l'exprime à réitérées reprises, sont inconciliables. Il aurait la possibilité de se favoriser ou de défavoriser d’autres chauffeurs de taxis, même si rien n’indique qu’il le ferait. Il est impossible de présenter les garanties d'impartialité et d’indépendance requises pour l’installation et la vérification des taximètres en exerçant la profession de chauffeur de taxi.
6. L'argument du recourant selon lequel la restriction à sa liberté économique serait injustifiée est dès lors mal fondé, le refus d’autorisation reposant sur les bases légales et étant justifié par l’intérêt public exposé ci-dessus. Il en est de même du grief d’arbitraire, l’issue du litige ne dépendant pas de l’examen des pièces qu’il a produites.
7. Le recourant se réfère au principe de l’égalité de traitement lorsqu’il cite les entreprises autorisées à installer et vérifier des taximètres et qu’il relève que les SIG et les TPG disposent des autorisations fédérales pour installer des tachygraphes dans leurs propres véhicules. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 134 I 23 consid. 9.1). En l’espèce, la situation des entreprises installant des taximètres n’est pas comparable à celle du recourant, dès lors qu’elles n’exploitent pas de taxis de service public. De plus, les SIG et les TPG n’installent et ne vérifient pas des taximètres, mais des tachygraphes. La décision litigieuse ne consacre dès lors aucune inégalité de traitement, la situation du recourant étant différente de celles qu’il cite en exemple.
8. Au vu de ce qui précède, les questions de savoir si la directive respecte le principe de la légalité et si le recourant remplit - ou ne remplit pas – les autres conditions nécessaires à l’obtention de l’autorisation qu’il sollicite souffriront de rester ouvertes.
9. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe, et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2011 par Monsieur X______ contre la décision du 22 juin 2011 de l'office cantonal des automobiles et de la navigation ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 1’500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.06.2012 A/2502/2011
TAXI; TAXIMÈTRE; TACHYGRAPHE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; AUTORISATION POUR UNE INSTALLATION TECHNIQUE | L'intérêt public commande que les utilisateurs des taxis puissent avoir une entière confiance dans l'exactitude du prix indiqué par les taximètres. L'activité de chauffeur de taxi est incompatible avec l'activité de monteur de tachygraphes, l'impartialité exigée dudit chauffeur n'étant pas garantie. En l'espèce, le refus d'accréditation n'est ni contraire au principe de la liberté économique ni à celui de l'égalité de traitement. | LTaxis.1.al1 ; LTaxis.38.al1 ; LTaxis.38.al2 ; LTaxis.38.al8 ; RTaxis.60 ; Cst.8.al1
A/2502/2011 ATA/351/2012 du 05.06.2012 ( TAXIS ) , REJETE Recours TF déposé le 10.07.2012, rendu le 05.02.2013, IRRECEVABLE, 2C_685/2012 Descripteurs : TAXI; TAXIMÈTRE; TACHYGRAPHE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; AUTORISATION POUR UNE INSTALLATION TECHNIQUE Normes : LTaxis.1.al1 ; LTaxis.38.al1 ; LTaxis.38.al2 ; LTaxis.38.al8 ; RTaxis.60 ; Cst.8.al1 Résumé : L'intérêt public commande que les utilisateurs des taxis puissent avoir une entière confiance dans l'exactitude du prix indiqué par les taximètres. L'activité de chauffeur de taxi est incompatible avec l'activité de monteur de tachygraphes, l'impartialité exigée dudit chauffeur n'étant pas garantie. En l'espèce, le refus d'accréditation n'est ni contraire au principe de la liberté économique ni à celui de l'égalité de traitement. En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/2502/2011-TAXIS ATA/351/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2012 1 ère section dans la cause Monsieur X______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur X______, né en 1957, travaille en qualité de chauffeur taxi de service public.
2. Le 10 mai 2011, il a transmis à l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: OCAN) une demande visant à être accrédité pour le montage et la vérification de tachygraphes et de compteurs horokilométriques (ci-après: taximètres). A l'appui de sa demande, il a produit les pièces suivantes :
- les formulaires idoines complétés pour l'OCAN et l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, relatifs à la société qu'il avait constituée et à ses locaux sous-loués pour l'activité prévue, sachant qu'il n'emploierait pas de personnel ;
- une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle datée du 10 mai 2011 ;
- un extrait internet du registre du commerce de Genève de sa société atelier Y______, ayant pour but l'installation de tachygraphes et taximètres, inscrite le 29 avril 2011 ;
- une attestation de la fiduciaire Z______ S.A. du 9 mai 2011, confirmant qu’il avait une expérience dans la tenue de la comptabilité d'une entreprise ;
- un extrait de son casier judiciaire suisse daté du 29 mars 2011, mentionnant la violation par deux fois d'une obligation d'entretien ;
- une copie de son certificat fédéral de capacité obtenu le 31 octobre 1976, intitulé « serviceman de l'automobile » ;
- deux extraits informatisés selon lesquels ses précédentes sociétés faillies avaient été radiées du registre du commerce ;
- un contrat de sous-location entre sa société et le garage et carrosserie Q______ à Vernier prenant effet le 1 er avril 2011 ;
- un préavis favorable du service de l'évacuation de l'eau du 13 mai 2011 ;
- une autorisation en tant que station de montage de tachygraphes de l'administration fédérale des douanes du 25 mars 2011 ;
- une confirmation d'une formation « Tachygraphes VDO » par J______ A.G. du 13 janvier 2000 ;
- un certificat d'instruction complète concernant les taximètres « Digitax F1+F2+M1 » par S______ S.A. du 6 avril 2011 ;
- un certificat d'instruction complète concernant le Taximètre « Halda M12 » du 5 janvier 2000.
3. Le 23 mai 2011, par le biais de son conseil, M. X______ a demandé à l'OCAN de se déterminer rapidement, l'informant qu'il avait investi toutes ses économies pour l'installation de son atelier.
4. Le 25 mai 2011, l'OCAN a accusé réception de ce courrier et informé le recourant que son service technique avait été sollicité pour la transmission de toutes pièces utiles à l'examen du dossier.
5. Le 1 er juin 2011, l’intéressé a remis les documents suivants à l'OCAN :
- un courrier de S______ S.A. non daté, garantissant que les divers cours suivis l'avaient été à entière satisfaction ;
- un certificat du 6 janvier 2000 - Tachygraphes VDO-Kienzle Type 1308-1310-1311-1318 et Motometer 22.3 ;
- un certificat du 6 janvier 2000 - Taximètre Halda M12 ;
- un certificat du 25 mai 2011 - Taximètre Kienzle Argo 1144 et 1150.
6. Le 14 juin 2011, M. X______ a informé l'OCAN qu'il avait acquis des « bancs d'essai » (rouleaux) lui permettant de calculer la vitesse ainsi que les mètres parcourus par un véhicule, afin d’effectuer le test des 1’000 mètres requis pour l'installation de taximètres sans l'attribution de plaques professionnelles.
7. Par décision du 22 juin 2011, l'OCAN a refusé la demande du justiciable. La directive de mars 2000 était applicable, concernant l'octroi de l'autorisation d'installer, de réparer et de plomber les taximètres. D’une part, pour être accréditées, les entreprises devaient être au bénéfice d'un contrat d'agence, établi par le distributeur des taximètres, et apporter la preuve de la reconnaissance de l'entreprise par le distributeur en tant que station de montage. Ces dernières devaient être au bénéfice de cinq ans d'activité dans la branche ou six ans d'activité professionnelle dans le montage, spécifiquement. M. X______ ne remplissait pas ces conditions. D'autre part, il n'était pas en possession d'un appareil de mesures reconnu et étalonné par l'office fédéral de métrologie. Enfin, puisqu'il était détenteur d'un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation pour taxi ainsi que d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi, il ne pouvait être agréé pour établir un certificat d'étalonnage des taximètres, ne présentant pas toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité.
8. Le 18 août 2011, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative). L'OCAN avait violé le principe de la liberté économique de manière injustifiée et n'avait pas retenu les faits pertinents pour trancher le litige. Il avait outrepassé ses compétences et l'autorisation demandée devait lui être délivrée.
9. Le 23 septembre 2011, l'OCAN a transmis ses observations et son dossier.
a. Le recourant avait suivi une formation pour l'installation de certains taximètres, mais son entreprise n'était pas au bénéfice d'un contrat d'agence établi par le distributeur des taximètres et il n'avait pas apporté la preuve de la reconnaissance de son entreprise par le distributeur en tant que station de montage. Sa formation était insuffisante pour qu'il soit employé dans une entreprise au bénéfice d'un contrat d'agence. Un intérêt public à s'assurer de la loyauté dans les transactions commerciales entre les chauffeurs de taxis et leurs clients découlait de l'art. 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30 - entrée en vigueur le 15 mai 2005. Le montage des taximètres et leur contrôle, lors de leur délégation à des organismes privés, nécessitait la fixation d'exigences de fiabilité. L'autorité devait également veiller à leur indépendance pour éviter tout risque d'abus. Admettre qu'un chauffeur de taxi puisse être l'installateur et l'utilisateur engendrait un risque que l'OCAN ne pouvait favoriser, ni cautionner.
b. A cette détermination était notamment jointe la directive de l'OCAN de mars 2000 concernant l'octroi de l'autorisation d'installer, de réparer et plomber les taximètres (ci-après : la directive). Selon cette dernière, une entreprise sollicitant l'autorisation de procéder à l'installation, la réparation et le plombage des taximètres devait être agréée par l'OCAN, être inscrite au registre du commerce, disposer de locaux aménagés et munis de l'équipement nécessaire. Elle devait également pouvoir utiliser un tronçon de route déterminé pour l'essai des compteurs et être au bénéfice d'un contrat d'agence établi par le distributeur et apporter la preuve de la reconnaissance de l'entreprise par le distributeur en tant que station de montage. Une personne habilitée à effectuer les travaux devait présenter un certificat de bonne vie et mœurs récent, avoir suivi une formation relative aux compteurs horokilométriques dont l'entreprise était dépositaire, avoir suivi la séance d'information dispensée par l'OCAN sur les obligations liées à l'activité en question et avoir connaissance de la législation cantonale en vigueur.
c. Selon la liste figurant au dossier, l'atelier T______ S.A., l'entreprise B______, le N______, I______ S.A., R______ S.à.r.l. et W______ S.A. étaient agréés au sens de la directive.
10. Le 18 octobre 2011, le recourant a produit un courrier de W______ SA attestant la qualité des montages des installations de taxi qu'il avait effectués. Cela confirmait la fiabilité de son entreprise.
11. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 14 novembre 2011, les parties ont été entendues.
a. M. X______ a confirmé ne pas avoir de contrat d'agence écrit. Il disposait d’un contrat d'agence oral ressortant du courrier de la maison J______ du 6 octobre 2011, selon lequel il était au bénéfice d'une pince à plomber et d'une autorisation comme station service pour tachygraphe et taximètre. Il était également en possession d'un courrier similaire de la société A______ S.A. Les entreprises R______ S.à.r.l., B______ et T______ n'avaient pas non plus de contrats d'agence écrits à sa connaissance. Il disposait d’une plaque de chauffeur de taxi de service public. Il n'avait pas de plaques de garage à son nom, mais empruntait celles de son frère, qui était carrossier. Il avait renoncé à utiliser les rouleaux mentionnés dans son recours, dès lors qu'il avait mesuré une distance de 1’000 mètres pour effectuer les tests. Il estimait avoir l'expérience nécessaire. Il lui était difficile de le démontrer par écrit puisqu'il avait parfois travaillé en qualité d'indépendant, mais cela découlait des pièces produites. Ses précédents employeurs lui refusaient des attestations car il pouvait leur faire de la concurrence. Il ne comprenait pas que l’accréditation lui soit refusée alors que son travail pouvait être contrôlé par l'OCAN. Il était agréé par les autorités fédérales. Le fait qu'il soit parallèlement chauffeur de taxi ne posait pas réellement problème car il travaillait consciencieusement.
b. La représentante de l'OCAN a indiqué avoir la compétence d'agréer les stations de montage. Le service avait édicté une directive en mars 2000 et la mettrait probablement à jour au terme de la procédure, en ajoutant l'exigence de ne pas être chauffeur de taxi, car l'autorisation de contrôler les compteurs disqualifierait l'image de la branche. Un autocontrôle n’était pas envisageable. Les stations de contrôle devaient avoir leurs propres plaques de garage afin de ne pas dépendre de l'évolution d'une société tierce. Le recourant ne disposait pas de l'expérience de professionnelle permettant de remplacer la formation l'autorisant à avoir de telles plaques. Le contrat d'agence tendait à démontrer la reconnaissance par le distributeur de compteurs du sérieux et de la fiabilité de la société visée. Ce contrat ne dépendait pas de la formation mais liait les deux entités. Toutes les entreprises agréées en avaient produit un. L’autorité s'engageait à transmettre les attestations justifiant l'existence d'un contrat d'agence pour les trois entreprises mentionnées par le recourant.
12. Le 21 novembre 2011, l'OCAN a produit les attestations demandées. L'entreprise T______ S.A. était au bénéfice d'une attestation de H______ S.A. pour l'homologation en tant qu'atelier de montage de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours et d'équipements pour la limitation de vitesse et remplissait les conditions requises pour la vente, le montage, le plombage et l’établissement de conformité pour les services cantonaux des automobiles de certains tachygraphes. Les entreprises R______ et B______ étaient au bénéfice de confirmations de formation en tant que station service pour tachygraphes par J______ A.G.
13. Le 6 décembre 2011, M. X______ a relevé que l'OCAN n'avait fourni aucun contrat d'agence et produit des « confirmations de formation » uniquement pour les tachygraphes. Il versait à la procédure une liste d'entreprises autorisées à effectuer le montage et le contrôle d'appareils de mesure, « tenue par l'administration fédérale des douanes, qui avait accordé [au recourant] la qualité de station de montage », sur laquelle il figurait et qui établissait également que les Services industriels de Genève (SIG) et les Transports publics genevois (TPG) posaient et contrôlaient les appareils de mesures sur les véhicules de leur entreprise. Au surplus, M. X______ rappelait son argumentation antérieure et sollicitait l'audition de deux témoins.
14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
15. Le 22 février 2012, le recourant a demandé à la chambre administrative de l'informer de l'état d'avancement de la procédure, sa situation financière étant « extrêmement difficile ».
16. Le 23 février 2012, la chambre de céans a répondu que la cause était en voie d'être jugée.
17. Le 11 mai 2012, M. X______ a fixé à la chambre administrative un délai au 31 mai 2012 pour statuer, considérant qu'ultérieurement il serait victime d'un déni de justice lui permettant de recourir au Tribunal fédéral.
18. Le 14 mai 2012, la chambre administrative a accusé réception de ce courrier. EN DROIT 1.. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recourant sollicite, à titre préalable, l'audition de deux témoins devant la chambre administrative. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Arrêts du Tribunal fédéral 5A.34/2006 et 5P.455/2006 du 3 avril 2007, consid. 4.1 et les références citées ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, publié in SJ 2007 I, p. 407 consid. 2.2). Le droit d’être entendu n’implique cependant pas le droit de s’exprimer oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou encore l’administration de preuves déterminées. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou encore quand il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu’elles ne sauraient l’amener à modifier l’opinion qu’il s’est forgée sur la base du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_309/2008 du 28 janvier 2009, consid. 4.1 ; 1C_156/2007 du 30 août 2007, consid. 3.1 ; ATF 130 II 425 , consid. 2.1 p. 429 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 et les autres références citées). Dans le cas d’espèce, le dossier - comprenant notamment deux échanges d'écritures, un procès-verbal d'audition des parties et les nombreux documents contenus dans la requête du justiciable - est suffisant pour permettre à la chambre administrative de statuer en toute connaissance de cause. En conséquence, il sera renoncé à l'audition des témoins sollicitée.
3. a. Le but de la LTaxis est d'assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis conformes, notamment aux exigences de la sécurité publique, du respect de l'environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis). Les véhicules utilisés pour le service de taxis doivent répondre à toutes les garanties de sécurité, de commodité et de propreté ainsi qu'aux exigences d'équipement imposées par le droit fédéral (art. 38 al. 1 LTaxis). Les taxis de service public doivent être équipés en permanence d’un compteur horokilométrique dont les exigences techniques et les conditions d’installation, d’utilisation et de contrôle sont fixées par le Conseil d’Etat (art. 38 al. 2 et al. 8 LTaxis)
b. L’art. 60 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) (RTaxis – H 1 30.01), intitulé « taximètre », a la teneur suivante : 1 Les taxis de service public et de service privé sont équipés d'un compteur totalisateur horokilométrique (ci-après : le taximètre), dont le modèle est agréé par le service. 2 Le taximètre est fixé à l'emplacement admis par le service qui procède à son contrôle. 3 Les indicateurs de prix sont constamment visibles pour le client, de jour comme de nuit, y compris dans le cas d’une course à forfait, au sens de l’art. 52. 4 Le taximètre doit permettre de transmettre aux témoins lumineux visibles de l’extérieur du véhicule les indications exigées par l’art. 38 al. 2, de la loi et par les art. 61 et 62 du règlement. 5 Seules les stations de montage agréées par l’OCAN sont autorisées à monter et/ou réparer ces appareils. 6 Les limousines ne peuvent pas être équipées d’un taximètre ni en faire l’emploi.
c. Les taximètres sont des instruments qui, compte tenu des caractéristiques du véhicule sur lequel ils sont installés et des tarifs pour lesquels ils sont réglés, calculent automatiquement et indiquent à tout moment de l'emploi les sommes à payer par les usagers des taxis, en fonction des distances parcourues et, au-dessous d'une certaine vitesse, des durées d'occupation du véhicule (cf. annexe 1 de la directive 77/95/CEE du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux taximètres).
d. La législation fédérale, en particulier les art. 100 à 102 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV - RS 741.41), fixe les conditions du contrôle, du contrôle subséquent et de la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse et des tachygraphes. A la différence des taximètres, un tachygraphe permet de déterminer la vitesse, le temps de conduite et la distance parcourue des véhicules soumis à la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), notamment dans le but de contrôler le temps de travail et de repos et d'élucider les causes d'accident. Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que les tachygraphes et les taximètres sont des appareils poursuivant un but différent. Le fait que le recourant dispose des autorisations fédérales lui permettant d’installer et de contrôler les premiers ne l'habilite pas à être accrédité, selon les normes de droit cantonal, en ce qui concerne les seconds. Dès lors, l’argumentation que semble développer l’intéressé, par laquelle il entend faire reconnaître, pour l’accréditation cantonale des taximètres, les documents fédéraux qu’il présente, n’a pas de pertinence.
4. Il est nécessaire de définir si les exigences de la sécurité et de la moralité publiques ainsi que de la loyauté dans les transactions commerciales prévues à l'art. 1 LTaxis interdisent, ainsi que le soutient l’OCAN, à un chauffeur de taxi d’être accrédité pour le montage et la vérification de tachygraphes et de compteurs horokilométriques.
a. La LTaxis a été adoptée en vue notamment d’améliorer le service à la clientèle et de proposer un cadre mieux structuré pour « apporter un peu d'ordre et de sérénité, indispensables à l'exercice de la profession » (MGC 2004-2005/IV D/21 1335 ss). Lors de son adoption, les milieux concernés se sont accordés sur le fait qu'elle visait à remplir un but d'intérêt public. Dans ce cadre, il est essentiel que les utilisateurs des taxis puissent avoir une entière confiance dans l’exactitude du prix indiqué par le taximètre.
b. L’impartialité des personnes chargées du contrôle des taximètres ne doit pas pouvoir être mise en doute, ni subjectivement ni objectivement. La question déterminante ne se limite pas à savoir si l’intéressé aurait ou n’aurait pas de comportement inadmissible s’il obtenait l’accréditation litigieuse, mais bien de savoir si la représentation que les usagers auront d’un chauffeur de taxi accrédité pour le contrôle des taximètres permettrait de le considérer comme indépendant et impartial. Dans ce cadre, la personne accréditée se trouve dans une situation similaire à celle des membres des autorités, qui doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (art. 15 al. 1 let. d LPA ; ATA/134/2012 du 13 mars 2012).
c. En droit comparé, il est à relever que le contrôle du fonctionnement des taximètres est parfois confié à la police (cf. art. 9 al. 4 de l’ordonnance du 8 décembre 2000 sur les taxis de la commune de Bienne, consultable à l’adresse internet http://www.biel.ch/apps/law_library/data/RDCo/pdf/900/935.976.pdf). En France, la législation précise que les entreprises installant et vérifiant les taximètres ne peuvent pas « concomitamment exercer une activité liée au transport par taxi » (cf. arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service – téléchargeable à l’adresse http://www.legifrance.gouv.fr/ telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000005631326&dateTexte=20120524).
5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précède, c’est à juste titre que l’OCAN a refusé l’autorisation requise. Les deux activités que le recourant désire exercer en parallèle, ainsi qu'il l'exprime à réitérées reprises, sont inconciliables. Il aurait la possibilité de se favoriser ou de défavoriser d’autres chauffeurs de taxis, même si rien n’indique qu’il le ferait. Il est impossible de présenter les garanties d'impartialité et d’indépendance requises pour l’installation et la vérification des taximètres en exerçant la profession de chauffeur de taxi.
6. L'argument du recourant selon lequel la restriction à sa liberté économique serait injustifiée est dès lors mal fondé, le refus d’autorisation reposant sur les bases légales et étant justifié par l’intérêt public exposé ci-dessus. Il en est de même du grief d’arbitraire, l’issue du litige ne dépendant pas de l’examen des pièces qu’il a produites.
7. Le recourant se réfère au principe de l’égalité de traitement lorsqu’il cite les entreprises autorisées à installer et vérifier des taximètres et qu’il relève que les SIG et les TPG disposent des autorisations fédérales pour installer des tachygraphes dans leurs propres véhicules. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 134 I 23 consid. 9.1). En l’espèce, la situation des entreprises installant des taximètres n’est pas comparable à celle du recourant, dès lors qu’elles n’exploitent pas de taxis de service public. De plus, les SIG et les TPG n’installent et ne vérifient pas des taximètres, mais des tachygraphes. La décision litigieuse ne consacre dès lors aucune inégalité de traitement, la situation du recourant étant différente de celles qu’il cite en exemple.
8. Au vu de ce qui précède, les questions de savoir si la directive respecte le principe de la légalité et si le recourant remplit - ou ne remplit pas – les autres conditions nécessaires à l’obtention de l’autorisation qu’il sollicite souffriront de rester ouvertes.
9. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe, et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2011 par Monsieur X______ contre la décision du 22 juin 2011 de l'office cantonal des automobiles et de la navigation ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 1’500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :