Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Monsieur B__________ . Lui transmet pour information les écritures principales de la procédure, les pièces produites étant à disposition pour consultation au greffe de la juridiction. Lui impartit un délai au 30 novembre 2006 pour se déterminer. Dit qu'ensuite la cause sera convoquée en comparution personnelle des parties (convocation suivra). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2006 A/2500/2006
A/2500/2006 ATAS/902/2006 du 20.10.2006 (AVS) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2500/2006 ATAS/902/2006 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 20 octobre 2006 En la cause Monsieur E__________, domicilié, 1212 GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DE SAUGY Jean Monsieur F__________, domicilié, France, comparant en personne Recourants contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, soit pour elle son directeur,M. J.-C. RISSE, rte de Chêne 54, 1208 GENEVE Intimée et Monsieur B__________, p.a Monsieur benoît CARRON, avocat, 11 rue du Général-Dufour, 1204 Genève appelé en cause ATTENDU EN FAIT Que laCAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a adressé une décision en réparation du dommage au sens de l'article 52 LAVS, le 20 février 2006, à Messieurs E__________, F__________, S__________, et B__________, en leur qualité d'ex-organes de la société X__________SA; Que Messieurs E__________, F__________, S__________ ont fait opposition, au contraire de Monsieur B__________, pour lequel la décision est par conséquent entrée en force; Que la caisse a admis l'opposition de Monsieur S__________, et rejeté celle de MessieursE__________ et F__________ (ci-après les recourants); Que ceux-ci ont interjeté recours auprès de la juridiction de céans, les causes ayant été jointes sous la cause n° A/2500/2006; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause; Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable; Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur B__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que les recourants sont, en tout ou partie, également responsable du dommage subi par la caisse, la responsabilité entre les anciens organes étant solidaire; Qu'il se justifie par conséquent d'appeler en cause Monsieur B__________. ***** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Monsieur B__________ . Lui transmet pour information les écritures principales de la procédure, les pièces produites étant à disposition pour consultation au greffe de la juridiction. Lui impartit un délai au 30 novembre 2006 pour se déterminer. Dit qu'ensuite la cause sera convoquée en comparution personnelle des parties (convocation suivra). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le