opencaselaw.ch

A/2500/2004

Genf · 2005-03-08 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Donne acte aux parties de ce que la sanction est ramenée à 18 jours de suspension du droit à l’indemnité. Dit que cet accord annule et remplace les décisions des 13 avril et 10 novembre 2004. Les y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier: Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.03.2005 A/2500/2004

A/2500/2004 ATAS/159/2005 du 08.03.2005 (CHOMAG), ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2500/04 ATAS/159/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du 8 mars 2005 En la cause Monsieur B________, domicilié à Carouge, Recourant contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, rue des Glacis-de-Rive 6 à Genève intimé Vu la décision de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après OCE) du 13 avril 2004, suspendant le droit aux indemnités de Monsieur B________ (ci-après le recourant) pour une durée de 35 jours, pour refus d’assignation; Vu l’opposition du 30 avril 2004, la décision sur opposition du 10 novembre 2004 confirmant la décision, et le recours du 6 décembre 2004; Vu les pièces au dossier; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 22 février 2005; Vu l’accord intervenu entre les parties; Qu’en effet, vu les explications du recourant, les pièces au dossier, et les circonstances particulières du cas d’espèce, l’OCE a accepté de retenir une faute moyenne et non grave, de sorte que la durée de suspension a été ramenée à 18 jours, ce que le recourant a accepté également. Qu’il convient d’entériner cet accord, qui met un terme à la procédure. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Donne acte aux parties de ce que la sanction est ramenée à 18 jours de suspension du droit à l’indemnité. Dit que cet accord annule et remplace les décisions des 13 avril et 10 novembre 2004. Les y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier: Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) par le greffe le