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A/249/1997

Genf · 1997-11-25 · Français GE
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ASSURANCE SOCIALE; AM; AFFECTION DENTAIRE; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; ASSURANCE POUR SOINS DENTAIRES; ASSU | Dès lors que les frais dentaires sont pris en charge, selon le règlement de l'assurance, lorsqu'ils sont en relation à une des maladies faisant partie d'une liste exhaustive et que l'affection cardio-vasculaire n'y figure pas, le recourant ne peut obtenir le remboursement de ses frais dentaires. | RALAMAL.34

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.11.1997 A/249/1997

ASSURANCE SOCIALE; AM; AFFECTION DENTAIRE; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; ASSURANCE POUR SOINS DENTAIRES; ASSU | Dès lors que les frais dentaires sont pris en charge, selon le règlement de l'assurance, lorsqu'ils sont en relation à une des maladies faisant partie d'une liste exhaustive et que l'affection cardio-vasculaire n'y figure pas, le recourant ne peut obtenir le remboursement de ses frais dentaires. | RALAMAL.34

A/249/1997 ATA/721/1997 du 25.11.1997 (ASSU), REJETE Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; AFFECTION DENTAIRE; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; ASSURANCE POUR SOINS DENTAIRES; ASSU Normes : RALAMAL.34 Parties : TACHON Jean-Pierre / HELSANA ASSURANCES SA Résumé : Dès lors que les frais dentaires sont pris en charge, selon le règlement de l'assurance, lorsqu'ils sont en relation à une des maladies faisant partie d'une liste exhaustive et que l'affection cardio-vasculaire n'y figure pas, le recourant ne peut obtenir le remboursement de ses frais dentaires. Pas de document HTML