Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours interjeté le 11 juillet 2005 irrecevable. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ). La greffière Janine BOFFI La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2005 A/2492/2005
A/2492/2005 ATAS/893/2005 du 20.10.2005 (PC), IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2492/2005 ATAS/893/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 20 octobre 2005 En la cause Monsieur B__________, recourant contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6 intimé ATTENDU EN FAIT Que le 3 janvier 2005, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) a rendu une décision en matière de prestations complémentaires cantonales et fédérales concernant Monsieur B__________; Que ce dernier, par courrier du 25 janvier 2005, a formé opposition; Que, le 11 juillet 2005, l’intéressé a en outre interjeté recours contre la même décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales; Que le 26 septembre 2005, l’OCPA a rendu une décision sur opposition contre laquelle l’assuré a d’ailleurs interjeté recours le 7 octobre 2005; CONSIDERANT EN DROIT Que le recours interjeté le 11 juillet 2005 était donc prématuré puisqu’aucune décision sur opposition n’avait encore été rendue; Que force est donc de constater son irrecevabilité; Que l’assuré a quoi qu’il en soit d’ores et déjà saisi le Tribunal de céans d’un recours contre la décision sur opposition rendue par l’intimé depuis lors; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours interjeté le 11 juillet 2005 irrecevable. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ). La greffière Janine BOFFI La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le