Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause X__________, sis à Genève recourant contre MEROBA 111, CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION DES METIERS DU BATIMENT, sise Avenue Eugène-Pittard, 24, 1206 Genève intimé EN FAIT Monsieur P__________ détient, avec signature individuelle, selon le Registre du commerce, l'entreprise X__________ SUCCESSEUR (ci-après l'assuré ou le recourant ou l'entreprise), soit une entreprise générale d'électricité et de téléphone, de commerce d'appareils électroménagers. L'entreprise est affiliée auprès de la CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DES METIERS DU BATIMENT - MEROBA 111 (ci-après la caisse ou l'intimée) pour le paiement des cotisations à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), invalidité (AI), perte de gain (APG), maternité (LAMat) et pour les allocations familiales (AF). Le 14 septembre 2011, la caisse a adressé à l'entreprise le décompte des cotisations pour le troisième trimestre 2011, de 5'220 fr., avec un délai de paiement au 10 octobre 2011. Le montant correspond à 4'442 fr. 70 de cotisations AVS/AI/APG, 115. fr. 50 de frais d'administration, 20 fr. 55 de cotisation LAMat et 641 fr. 25 de cotisation AF. Le 16 novembre 2011, la caisse a adressé à l'entreprise le décompte des cotisations pour le troisième trimestre 2011, de 5'220 fr. Il est mentionné que ce décompte doit être payé au moyen du bulletin de versement joint et remplace celui du 14 septembre 2011, le montant étant échu. Pour limiter les éventuels intérêts moratoires, l'entreprise est invitée à effectuer le paiement le plus rapidement possible. L'assuré a payé 5'220 fr. le 21 novembre 2011. Le 30 novembre 2011, la caisse a adressé à l'entreprise le décompte d'intérêts moratoires pour le troisième trimestre 2011, de 32 fr. 30, avec un délai de paiement au 30 décembre 2011. Le montant soumis à intérêt est de 4'558 fr. 20, les intérêts courent du 1 er octobre 2010 au 21 novembre 2011, durant 51 jours, pour un taux d'intérêt de 5%. Par pli du 5 décembre 2011, l'assuré a contesté la facture d'intérêts moratoires, indiquant avoir reçu seulement un relevé avec un rappel, mais pas la facture antérieure. Par décision sur opposition du 16 janvier 2012, la caisse a maintenu sa décision, précisant que les intérêts moratoires sont dus sur les cotisations qui ne sont pas payées dans les trente jours qui suivent la période de paiement, que ces intérêts courent depuis le terme de la période de paiement jusqu'au paiement intégral, et que la période de paiement correspond au trimestre pour lequel les cotisations sont dues. Conformément à la loi, les intérêts moratoires commencent à courir rétroactivement dès le premier jour qui suit la période de paiement, soit le 1 er octobre 2011. Par pli du 26 janvier 2012, l'entreprise forme recours contre la décision sur opposition, fait valoir que les factures de cotisations qu'elle reçoit sont payées ponctuellement depuis plus de 40 ans et que - la poste n'étant plus ce qu'elle était - elle n'a pas reçu la facture avant le 18 novembre 2011, de sorte qu'il est difficile de payer une facture avant de la recevoir. Par pli du 28 février 2012, la caisse maintient sa décision sur opposition, estime que les intérêts ont été fixés conformément à la loi, l'assuré invoquant comme seule excuse que " la poste n'est plus ce qu'elle était ". La caisse relève que, selon les dires du recourant, quel que soit le moyen de communication utilisé (courrier simple et/ou recommandé avec accusé de réception ou facsimile), ceux-ci ne lui parviennent que partiellement, voire pas du tout. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie Aux termes de l'art. 1 er al. 1 er LAVS, la LPGA est applicable, à moins que la LAVS y déroge expressément. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). Le litige porte sur le droit de la caisse de facturer des intérêts moratoires de 32 fr. 30.
a) L'art. 14 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie et doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. L'alinéa 4 délègue au Conseil fédéral l'édiction des dispositions sur les délais de paiement des cotisations.
b) L'art. 34 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) précise que les cotisations sont payées à la caisse par trimestre, par les employeurs, lorsque la masse salariale n'excède pas 200'000 fr. par an. Selon l'alinéa 3, les cotisations doivent être payées dans les 10 jours qui suivent le terme de la période de paiement.
c) L'art. 41bis al. 1 let. a et al. 2 RAVS indique que, doivent payer des intérêts moratoires, les personnes tenues de payer des cotisations, sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement; les intérêts courent du terme de la période de paiement jusqu'au paiement intégral.
d) Les intérêts moratoires sont dus dès que les conditions citées à l'art. 41bis al. 1 RAVS, qui a été jugé conformément à la loi par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 9 avril 2008 ; 9C_202/2007 ; ATF 134 V 202 ) sont réalisées. La sommation du débiteur ne représente pas une condition préalable et la faute non plus (directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, état 1 er janvier 2012 [DP], N° 401 et ss, ainsi que les références citées).
e) L'art. 42 RAVS fixe le taux des intérêts moratoires et rémunératoires à 5% par année. En l'espèce, la facture pour les cotisations du troisième trimestre 2011 a été adressée à l'assuré le 14 septembre 2011. Trente jours plus tard, le 14 octobre 2011, elle n'était pas payée, de sorte que le principe des intérêts moratoires est acquis selon l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS. Les intérêts moratoires courent dès le terme de la période de paiement, soit le 1 er octobre 2011, le décompte de cotisations du troisième trimestre 2011 (cotisations de juillet à septembre incluses) ayant pour terme le 30 septembre 2011 et jusqu'à la date du paiement, selon l'art. 41bis al. 2 RAVS, soit le 21 novembre 2011. Au demeurant, le recourant ne conteste pas le montant soumis à intérêt, soit 4'558 fr. 20, correspondant aux cotisations AVS/AI/APG et aux frais d'administration, à l'exclusion des cotisations LAMat et AF. Le taux de l'intérêt de 5% est conforme à l'art. 42 RAVS. Pour terminer, et selon le texte clair de la législation, l'intérêt commence à courir dès le premier jour qui suit la période de paiement, si les cotisations ne sont pas payées dans les trente jours suivant ce terme. Les termes de paiement sont fixés par la loi, soit le 30 septembre 2011 en l'espèce. Les intérêts courent sans égard à l'envoi d'une facture, ou d'une sommation de sorte qu'il n'appartient pas à la caisse d'en démontrer l'envoi, a fortiori la réception. Sans qu'il soit besoin d'instruire plus avant la cause, notamment au vu de la faible valeur litigieuse, il est admis au degré de la vraisemblance prépondérante, que la procédure de paiement ainsi que les termes trimestriels des paiements ont été communiqués à l'assuré par la caisse au cours du 1 er trimestre, tous les employeurs recevant alors le montant et les dates de paiement des 4 versements annuels. D'ailleurs, la caisse mentionne que la procédure a été communiquée le 9 mars 2011. Ainsi, à défaut de recevoir la facture de cotisations pour le troisième trimestre, il appartenait à l'assuré de la réclamer, voire de procéder au paiement du montant communiqué en mars 2011 aux échéances fixées. Le recours, mal fondé, est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.03.2012 A/247/2012
A/247/2012 ATAS/270/2012 du 13.03.2012 ( AVS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/247/2012 ATAS/270/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mars 2012 2 ème Chambre En la cause X__________, sis à Genève recourant contre MEROBA 111, CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION DES METIERS DU BATIMENT, sise Avenue Eugène-Pittard, 24, 1206 Genève intimé EN FAIT Monsieur P__________ détient, avec signature individuelle, selon le Registre du commerce, l'entreprise X__________ SUCCESSEUR (ci-après l'assuré ou le recourant ou l'entreprise), soit une entreprise générale d'électricité et de téléphone, de commerce d'appareils électroménagers. L'entreprise est affiliée auprès de la CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DES METIERS DU BATIMENT - MEROBA 111 (ci-après la caisse ou l'intimée) pour le paiement des cotisations à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), invalidité (AI), perte de gain (APG), maternité (LAMat) et pour les allocations familiales (AF). Le 14 septembre 2011, la caisse a adressé à l'entreprise le décompte des cotisations pour le troisième trimestre 2011, de 5'220 fr., avec un délai de paiement au 10 octobre 2011. Le montant correspond à 4'442 fr. 70 de cotisations AVS/AI/APG, 115. fr. 50 de frais d'administration, 20 fr. 55 de cotisation LAMat et 641 fr. 25 de cotisation AF. Le 16 novembre 2011, la caisse a adressé à l'entreprise le décompte des cotisations pour le troisième trimestre 2011, de 5'220 fr. Il est mentionné que ce décompte doit être payé au moyen du bulletin de versement joint et remplace celui du 14 septembre 2011, le montant étant échu. Pour limiter les éventuels intérêts moratoires, l'entreprise est invitée à effectuer le paiement le plus rapidement possible. L'assuré a payé 5'220 fr. le 21 novembre 2011. Le 30 novembre 2011, la caisse a adressé à l'entreprise le décompte d'intérêts moratoires pour le troisième trimestre 2011, de 32 fr. 30, avec un délai de paiement au 30 décembre 2011. Le montant soumis à intérêt est de 4'558 fr. 20, les intérêts courent du 1 er octobre 2010 au 21 novembre 2011, durant 51 jours, pour un taux d'intérêt de 5%. Par pli du 5 décembre 2011, l'assuré a contesté la facture d'intérêts moratoires, indiquant avoir reçu seulement un relevé avec un rappel, mais pas la facture antérieure. Par décision sur opposition du 16 janvier 2012, la caisse a maintenu sa décision, précisant que les intérêts moratoires sont dus sur les cotisations qui ne sont pas payées dans les trente jours qui suivent la période de paiement, que ces intérêts courent depuis le terme de la période de paiement jusqu'au paiement intégral, et que la période de paiement correspond au trimestre pour lequel les cotisations sont dues. Conformément à la loi, les intérêts moratoires commencent à courir rétroactivement dès le premier jour qui suit la période de paiement, soit le 1 er octobre 2011. Par pli du 26 janvier 2012, l'entreprise forme recours contre la décision sur opposition, fait valoir que les factures de cotisations qu'elle reçoit sont payées ponctuellement depuis plus de 40 ans et que - la poste n'étant plus ce qu'elle était - elle n'a pas reçu la facture avant le 18 novembre 2011, de sorte qu'il est difficile de payer une facture avant de la recevoir. Par pli du 28 février 2012, la caisse maintient sa décision sur opposition, estime que les intérêts ont été fixés conformément à la loi, l'assuré invoquant comme seule excuse que " la poste n'est plus ce qu'elle était ". La caisse relève que, selon les dires du recourant, quel que soit le moyen de communication utilisé (courrier simple et/ou recommandé avec accusé de réception ou facsimile), ceux-ci ne lui parviennent que partiellement, voire pas du tout. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie Aux termes de l'art. 1 er al. 1 er LAVS, la LPGA est applicable, à moins que la LAVS y déroge expressément. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). Le litige porte sur le droit de la caisse de facturer des intérêts moratoires de 32 fr. 30.
a) L'art. 14 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie et doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. L'alinéa 4 délègue au Conseil fédéral l'édiction des dispositions sur les délais de paiement des cotisations.
b) L'art. 34 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) précise que les cotisations sont payées à la caisse par trimestre, par les employeurs, lorsque la masse salariale n'excède pas 200'000 fr. par an. Selon l'alinéa 3, les cotisations doivent être payées dans les 10 jours qui suivent le terme de la période de paiement.
c) L'art. 41bis al. 1 let. a et al. 2 RAVS indique que, doivent payer des intérêts moratoires, les personnes tenues de payer des cotisations, sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement; les intérêts courent du terme de la période de paiement jusqu'au paiement intégral.
d) Les intérêts moratoires sont dus dès que les conditions citées à l'art. 41bis al. 1 RAVS, qui a été jugé conformément à la loi par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 9 avril 2008 ; 9C_202/2007 ; ATF 134 V 202 ) sont réalisées. La sommation du débiteur ne représente pas une condition préalable et la faute non plus (directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, état 1 er janvier 2012 [DP], N° 401 et ss, ainsi que les références citées).
e) L'art. 42 RAVS fixe le taux des intérêts moratoires et rémunératoires à 5% par année. En l'espèce, la facture pour les cotisations du troisième trimestre 2011 a été adressée à l'assuré le 14 septembre 2011. Trente jours plus tard, le 14 octobre 2011, elle n'était pas payée, de sorte que le principe des intérêts moratoires est acquis selon l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS. Les intérêts moratoires courent dès le terme de la période de paiement, soit le 1 er octobre 2011, le décompte de cotisations du troisième trimestre 2011 (cotisations de juillet à septembre incluses) ayant pour terme le 30 septembre 2011 et jusqu'à la date du paiement, selon l'art. 41bis al. 2 RAVS, soit le 21 novembre 2011. Au demeurant, le recourant ne conteste pas le montant soumis à intérêt, soit 4'558 fr. 20, correspondant aux cotisations AVS/AI/APG et aux frais d'administration, à l'exclusion des cotisations LAMat et AF. Le taux de l'intérêt de 5% est conforme à l'art. 42 RAVS. Pour terminer, et selon le texte clair de la législation, l'intérêt commence à courir dès le premier jour qui suit la période de paiement, si les cotisations ne sont pas payées dans les trente jours suivant ce terme. Les termes de paiement sont fixés par la loi, soit le 30 septembre 2011 en l'espèce. Les intérêts courent sans égard à l'envoi d'une facture, ou d'une sommation de sorte qu'il n'appartient pas à la caisse d'en démontrer l'envoi, a fortiori la réception. Sans qu'il soit besoin d'instruire plus avant la cause, notamment au vu de la faible valeur litigieuse, il est admis au degré de la vraisemblance prépondérante, que la procédure de paiement ainsi que les termes trimestriels des paiements ont été communiqués à l'assuré par la caisse au cours du 1 er trimestre, tous les employeurs recevant alors le montant et les dates de paiement des 4 versements annuels. D'ailleurs, la caisse mentionne que la procédure a été communiquée le 9 mars 2011. Ainsi, à défaut de recevoir la facture de cotisations pour le troisième trimestre, il appartenait à l'assuré de la réclamer, voire de procéder au paiement du montant communiqué en mars 2011 aux échéances fixées. Le recours, mal fondé, est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le