LOGEMENT ; AIDE FINANCIÈRE ; ALLOCATION DE LOGEMENT ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; CUMUL DE PRESTATIONS D'ASSURANCE ; CONCLUSIONS | La décision de l'office cantonal du logement et de la planification foncière de supprimer l'allocation de logement à la recourante, au motif que le cumul avec les prestations complémentaires fédérales et cantonales est exclu par la législation, ne viole pas de principes constitutionnels. Dans le cadre du calcul délimitant les droits aux prestations complémentaires à l'AVS/AI des enfants, une part du loyer de la recourante est prise en considération. Le régime légal des prestations complémentaires se suffit à lui-même et n'a pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles, parmi lesquelles l'allocation de logement, pour assurer la couvertures des besoins vitaux des personnes concernées. Les enfants de la recourante, qui vivent dans le même logement qu'elle, bénéficient de telles prestations, si bien que la recourante ne pouvait plus se voir allouer une allocation de logement. L'intimé était en droit de la supprimer et d'exiger la restitution de la somme perçue indûment. Recours rejeté. | LPA.65; LGL.39A.al1; LGL.39A.al4; Cst.12; Cst.41.al1.lete; Cst-GE.38; RGL.91.al2; LPC.2; LPC.4; LPCC.2.al2
Erwägungen (16 Absätze)
E. 3 Le 1 er février 2009, suite à la séparation du couple, M. B______ a quitté l'appartement sis rue C______ ______, 1203 Genève.![endif]>![if> Le couple a divorcé le 1 er juin 2011.
E. 4 À compter du 1 er février 2010, Mme A______ a bénéficié d'une allocation de logement s'élevant à CHF 362.40 par mois. Elle a été régulièrement renouvelée, la dernière fois en date du 17 mars 2015 pour la période allant du 1 er avril 2015 au 31 mars 2016 pour un montant de CHF 414.80.![endif]>![if> Le nombre de personnes du groupe familial occupant le logement était de trois, soit Mme A______ et les deux enfants.
E. 5 Le 10 février 2016, Mme A______ a sollicité de l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) le renouvellement de l’allocation de logement dès le 1 er avril 2016.![endif]>![if> Dans le formulaire de demande, l'intéressée a coché la case « Oui » à la question de savoir si l'une des personnes occupant le logement bénéficiait de prestations complémentaires à l'AVS/AI accordées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Elle a joint à sa demande de renouvellement deux décisions du SPC du 14 août 2015 adressées à M. B______ concernant les enfants. Selon la première décision relative à D______ (dossier n° 1______), celui-ci avait droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) à hauteur de CHF 41.- par mois et à prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) à hauteur de CHF 230.- par mois, dès le 1 er septembre 2015 ; il bénéficiait en outre d'un subside d'assurance-maladie de CHF 464.-. Selon la seconde décision relative à E______ (dossier n° 2______), celle-ci avait droit à des PCF à hauteur de CHF 141.- par mois et à des PCC à hauteur de CHF 230.- par mois, dès le 1 er septembre 2015 ; elle bénéficiait en outre d'un subside d'assurance-maladie de CHF 111.-. Dans ces deux décisions, le loyer était pris en compte dans le calcul à concurrence de CHF 6'600.- par an. Ces décisions ont été envoyées également à Mme A______ en copie.
E. 6 Le 6 mars 2016, Mme A______ a transmis à l'OCLPF deux décisions du SPC du 11 décembre 2015 adressées à M. B______. ![endif]>![if> Selon ces décisions, le SPC avait recalculé le montant de ses prestations dès le 1 er janvier 2016. Selon la première décision relative à D______ (dossier n° 1______), celui-ci avait droit à des PCF à hauteur de CHF 41.- par mois et à des PCC à hauteur de CHF 230.- par mois ; il bénéficiait en outre d'un subside d'assurance-maladie de CHF 485.-. Selon la seconde décision relative à E______ (dossier n° 2______), celle-ci avait droit à des PCF à hauteur de CHF 141.- et à des PCC à hauteur de CHF 230.- ; D______ (recte : E______) bénéficiait en outre d'un subside d'assurance-maladie de CHF 485.-. Dans ces deux décisions, le loyer était pris en compte dans le calcul à concurrence de CHF 6'600.- par an. Ces décisions ont été envoyées également à Mme A______ en copie.
E. 7 Par décision du 14 avril 2016, l'OCLPF a supprimé l'allocation de logement de Mme A______ dès le 1 er mars 2016, au motif que le dossier faisait état d'une décision rendue par le SPC, par laquelle l'un des membres du groupe de personnes occupant le logement avait été mis au bénéfice de PCF et PCC à l'AVS/AI.![endif]>![if> Non contestée, cette décision est devenue définitive et exécutoire.
E. 8 Par décision du 27 avril 2016, l'OCLPF a demandé à Mme A______ la restitution d'un montant de CHF 2'488.80 correspondant à l'allocation de logement perçue indûment relative à la période du 1 er septembre 2015 au 29 février 2016 (6 x CHF 414.80). ![endif]>![if>
E. 9 Le 24 mai 2016, Mme A______ a élevé réclamation auprès de l'OCLPF contre la décision du 27 avril 2016.![endif]>![if> C'était M. B______ qui percevait les PCF et PCC. Dans la mesure où ils avaient la garde alternée, c'était également lui qui touchait « l'aide des enfants ». Pour ces motifs, elle contestait le fait de devoir rembourser le montant de CHF 2'488.80.
E. 10 Par décision sur réclamation du 23 juin 2016, l'OCLPF a confirmé sa décision. ![endif]>![if> Le dossier faisait état d'une décision rendue le 14 août 2015 par le SPC, par laquelle D______ avait été mis au bénéfice de prestations dès le 1 er septembre 2015. Or et selon le registre de l'OCPM, celui-ci était domicilié à l'adresse de Mme A______, si bien que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'allocation de logement, dès lors que son fils était bénéficiaire des prestations complémentaires.
E. 11 Par acte du 21 juillet 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée.![endif]>![if> C'était M. B______ qui percevait l'aide du SPC.
E. 12 Le 26 septembre 2016, l'OCLPF a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Mme A______ ne remettait pas en cause le principe de l'interdiction du cumul des prestations complémentaires à l'AVS/AI avec l'allocation de logement, de sorte que le litige portait exclusivement sur la détermination des bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI par le SPC dans le cadre des dossiers n° 1______ (concernant D______) et n° 2______ (concernant E______). Selon le dossier, les enfants de Mme A______, D______ et E______, s'étaient vu accorder des prestations complémentaires à l'AVS/AI conformément aux décisions du SPC des 14 août et 11 décembre 2015. À leur lecture, il apparaissait que les prestations accordées tenaient compte des dépenses et revenus propres à chaque enfant, en particulier d'une partie du montant afférent au loyer de leur mère, eu égard à leur domiciliation à l'adresse de cette dernière. Dès lors que le loyer du logement de Mme A______ était pris en considération dans le calcul du droit aux prestations complémentaires à l'AVS/AI respectif des enfants, le régime intégral de ces dernières se suffisait à lui-même et n'avait pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles au sens de la de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), dont notamment l'allocation de logement, pour assurer la couverture des besoins vitaux. Par ailleurs et contrairement à son devoir d'information, Mme A______ n'avait pas avisé l'OCLPF en temps opportun de l'octroi de ces prestations, alors qu'elle avait reçu la copie des décisions rendues les 14 août et 11 décembre 2015 par le SPC.
E. 13 Le 7 novembre 2016, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle.![endif]>![if>
a. Mme A______ a confirmé que toutes les prestations versées par le SPC étaient perçues par son ex-époux, qui était à l'assurance-invalidité. Ils avaient la garde partagée et les enfants étaient une semaine sur deux chez lui et l'autre semaine chez elle. Son ex-époux ne lui versait rien. Il prenait en charge les frais des enfants pendant la semaine où ils étaient chez lui. À sa connaissance, si son fils aîné recevait de l'argent directement du SPC, il le restituait à son père. Elle a remis une attestation signée par M. B______ du 4 novembre 2016 dans laquelle il reconnaissait que c'était lui qui avait fait les démarches auprès du SPC et que c'était également lui qui percevait « cette subvention ». Son ex-femme ne touchait rien de la part du SPC.
b. L'OCLPF a persisté dans les termes de ses écritures.
E. 14 Le 8 novembre 2016, le juge délégué a demandé au SPC de lui préciser dans quelle mesure le loyer de Mme A______ était pris en compte dans les dépenses reconnues retenues par le SPC dans ses décisions. Par ailleurs, il souhaitait savoir si les prestations complémentaires étaient versées à M. B______, respectivement à l'un ou à l'autre de ses enfants, ou à Mme A______.![endif]>![if>
E. 15 Le 21 novembre 2016, le SPC a répondu que, dans la mesure où M. B______ et Mme A______ avaient la garde partagée de leurs enfants, le SPC tenait compte du loyer de chacun des parents, à hauteur d'un tiers, dans les dossiers des deux enfants mais, conformément aux directives régissant les prestations complémentaires (ci-après : DPC), d'un montant des loyers cumulés correspondant au maximum à CHF 13'200.- par an.![endif]>![if> En application des DPC le calcul du loyer s'effectuait de la manière suivante : Loyer Charges Total Loyer pro 1/3 part par enfant Mme A______ CHF 8'124.- CHF1'740.- CHF 9'864.- CHF 3'288.- M. B______ CHF 15'084.- CHF 1'860.- CHF 16'944.- CHF 5'648.- Montant total loyer pro CHF 8'936.- Montant maximum CHF 6'600.- Le SPC calculait des prestations pour les enfants en tenant compte d'une part de loyer pour les parents, représentant dans le cas présent CHF 550.- par mois et par enfant (CHF 6'600.- : 12). Toutefois, en ce qui concernait la répartition (CHF 550.- par enfants : 36,80 % devrait être attribué au loyer de Mme A______ et 63,20 % à celui de M. B______), il appartenait aux parents de l'effectuer. Les prestations complémentaires étaient versées pour E______ sur le compte bancaire de M. B______ depuis le 1 er septembre 2016 et pour D______ sur son propre compte bancaire. Le SPC a joint à son courrier les nouveaux plans de calculs datés du 23 août 2016, avec effet au 1 er janvier 2016, concernant chacun des enfants. Selon le premier tableau relatif à D______ (dossier n° 1______), celui-ci avait droit à des PCF à hauteur de CHF 555.- par mois et à des PCC à hauteur de CHF 230.- par mois. Selon le second tableau relatif à E______ (dossier n° 2______), celle-ci avait droit à des PCF à hauteur de CHF 655.- par mois et à des PCC à hauteur de CHF 230.- par mois. Dans ces deux tableaux, le loyer était pris en compte dans le calcul à concurrence de CHF 6'600.- par an.
E. 16 Le 29 novembre 2016, l'OCLPF a relevé que les informations fournies par le SPC confirmaient sa position. ![endif]>![if> La demande de restitution de l'allocation de logement pour la période du 1 er septembre 2015 au 29 février 2016 était fondée, dès lors que les décisions rendues les 14 août et 11 décembre 2015 par le SPC tenaient compte d'une partie du loyer de Mme A______ dans la détermination des PCF et PCC à l'AVS/AI à l'endroit de ses enfants. C'était d'autant plus justifié que les ayants-droit des PCF et PCC à l'AVS/AI occupaient bel et bien l'appartement de Mme A______ depuis sa prise à bail. Enfin, les montants des PCF et PCC à l'AVS/AI avaient été versés durant la période litigieuse sur le compte d'D______, tandis que Mme A______ avait perçu très vraisemblablement ceux destinés à sa fille, E______, M. B______ n'en ayant pas bénéficié avant le 1 er septembre 2016.
E. 17 Le 2 décembre 2016, le juge délégué a transmis à Mme A______ les observations de l'OCLPF lui fixant un délai au 3 janvier 2017 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
E. 18 Mme A______ n'a produit aucune écriture dans le délai imparti.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).![endif]>![if> Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a et les arrêts cités). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques ( ATA/518/2017 précité consid. 2a). En l'espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision sur réclamation de l’intimé du 23 juin 2016. L’on comprend toutefois de ses écritures qu'elle conteste la suppression de l'allocation de logement. Il s’ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue. Le recours est donc pleinement recevable.
3. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est conformément au droit que l'intimé demande la restitution d'un montant de CHF 2'488.80 perçu indûment, après avoir supprimé l’allocation de logement.![endif]>![if>
4. a. Selon l'art. 39A LGL, si le loyer d’un immeuble admis au bénéfice de ladite loi constitue pour le locataire une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs, ce locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement (al. 1). Le cumul entre l'allocation de logement et les PCF et PCC à l'AVS/AI est exclu (al. 4).![endif]>![if>
b. Tant la jurisprudence de la chambre administrative ( ATA/158/2016 du 23 février 2016 consid. 3 ; ATA/805/2013 , ATA/803/2013 et ATA/802/2013 du 10 décembre 2013) que celle du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 du 4 février 2015 consid. 5.2.2) ont admis la comptabilité de l'art. 39A al. 4 LGL avec différentes normes de rang constitutionnel. En effet, la pluralité des prestations et des lois applicables aux bénéficiaires de prestations complémentaires (prestations en argent annuelles, remboursement de divers traitements, subside d’assurance-maladie, etc.) démontrent que la couverture des besoins vitaux de ces personnes est considérée de manière globale et consolidée. Il s'agit d'un régime « intégral » dans lequel l'ensemble des besoins des ménages est appréhendé. Le choix opéré par les législateurs fédéral et cantonal de fixer un forfait pour les dépenses du loyer, avec le risque que celui-ci soit inférieur aux dépenses effectives, ne rend pas inconstitutionnelle l'interdiction du cumul, laquelle provient du fait que le régime légal des prestations complémentaires se suffit à lui-même et n'a pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles, parmi lesquelles l’allocation de logement, pour assurer la couverture des besoins vitaux des personnes concernées. La situation des bénéficiaires de prestations complémentaires ne peut dès lors être comparée à celle des bénéficiaires potentiels d'une allocation de logement, notamment les salariés, qui ne bénéficient pas des mêmes prestations sociales et sont traités de manière totalement différente par la loi, de sorte que l’interdiction du cumul ne viole pas le principe d’égalité de traitement ( ATA/158/2016 précité consid. 3 ; ATA/701/2015 du 30 juin 2015 consid. 4d et les jurisprudences citées). Par ailleurs, l'art. 39A al. 4 LGL ne heurte pas le principe de la proportionnalité, l’exclusion du cumul constituant le corollaire de l’appréhension globale de la situation et des besoins des ménages, y inclus en relation avec leur logement, par le système des prestations complémentaires et étant par conséquent adéquat et nécessaire pour assurer la cohérence dudit système ( ATA/158/2016 précité consid. 3 ; ATA/701/2015 précité consid. 5d et les jurisprudences citées). De plus et s'agissant de la dignité humaine, les prestations complémentaires accordant davantage que les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine au sens visé par l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), cette disposition n'est pas non plus violée ( ATA/805/2013 précité consid. 19 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 précité). En outre et compte tenu du texte clair de l'art. 39A al. 4 LGL, on ne voit pas qu'il y ait place pour une interprétation conforme au droit fédéral ( ATA/158/2016 précité consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 précité consid. 5.6). Enfin et pour des motifs ressortant des jurisprudences précitées, la décision litigieuse respecte également le but social énoncé à l'art. 41 al. 1 let. e Cst. et le droit au logement garanti par l’art. 38 la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) ( ATA/158/2016 précité consid. 3 ; ATA/1371/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3).
c. Selon l'art. 91 al. 2 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), le cumul entre l'allocation de logement et les PCF et PCC à l'AVS/AI est, sur demande, possible jusqu'au 31 mars 2016 pour les locataires ayant pris à bail un appartement proposé par l'office du logement entre le 19 mai 2005 et le 1 er avril 2013, et étant au bénéfice de PCF et PCC à l'AVS/AI ne couvrant pas l'intégralité de leur loyer lors de la conclusion du bail.
d. Les prestations complémentaires à l'AVS/AI sont régies notamment par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), dont l'art. 2 précise qu'elles ont pour but la couverture des besoins vitaux. Cette loi est complétée et mise en œuvre par la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20). Le cercle des bénéficiaires des PCF est fixé à l'art. 4 LPC. Y ont droit notamment les personnes majeures qui perçoivent une rente AVS ou AI si elles ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 4 al. 1 LPC). Le droit aux PCC est plus restreint. Ainsi, le bénéficiaire suisse d'une rente AVS ou AI ne peut y prétendre que s'il a été domicilié sur le territoire suisse ou dans un État membre de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne au moins cinq ans durant les sept dernières années précédant la demande (art. 2 al. 2 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC - J 4 25). Les prestations accordées en vertu de la LPCC sont supérieures à celles octroyées par la LPC (art. 2 al. 2 LPC et art. 1 ss LPCC).
e. Dans une cause qui présente certaines similitudes, la chambre de céans a confirmé la décision de l'OCLPF refusant d'octroyer une allocation de logement à une recourante, au motif que ses deux enfants percevaient des prestations complémentaires à l'AVS/AI ( ATA/927/2014 du 25 novembre 2014 consid. 10).
f. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que ses enfants, qui occupent le même logement qu'elle, perçoivent des prestations complémentaires à l'AVS/AI depuis le 1 er septembre 2015, ni que le cumul de celles-ci avec une allocation au logement soit prohibé par la LGL. Elle soutient toutefois que c'est son ex-mari qui perçoit les prestations complémentaires à l'AVS/AI pour ses enfants. Indépendamment de la question de savoir à qui sont versées les prestations complémentaires, force est de constater qu'une part du loyer de la recourante est prise en considération dans le cadre du calcul délimitant les droits aux prestations complémentaires à l'AVS/AI des enfants. En effet, il ressort du courrier du SPC du 21 novembre 2016 que c'est un montant CHF 6'600.- par an qui a été pris en compte à titre de loyer pour chaque enfant. Ce montant correspond au maximum admis, dans la mesure où leur part du loyer annuelle est supérieure à ce montant (CHF 8'936.-, soit le total de leur part par rapport au loyer de leur mère [CHF 3'288.-] et de leur père [CHF 5'648.-]). Par ailleurs, il ressort de ce même courrier que ce n'est que depuis le 1 er septembre 2016 que M. B______ perçoit les prestations complémentaires pour E______ et qu'D______, lui, les perçoit directement sur son compte bancaire. Même si D______ restitue l'argent qu'il reçoit du SPC à son père, cela ne modifie pas le fait qu'il est au bénéfice de prestations complémentaires et que le régime légal de celles-ci se suffit à lui-même et n'a pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles, parmi lesquelles l’allocation de logement, pour assurer la couverture des besoins vitaux des personnes concernées. Dans la mesure où les deux enfants de la recourante vivent dans le même logement qu'elle et qu'ils sont au bénéfice de PCF et PCC à l'AVS/AI, l'intimé était donc en droit de supprimer l'allocation de logement de la recourante et de lui demander la restitution de la somme de CHF 2'488.80 correspondant à la période du 1 er septembre 2015 au 29 février 2016 perçue indûment (6 x CHF 414.80). Enfin, la recourante ne peut pas bénéficier de l'art. l'art. 91 al. 2 RGL, puisque elle a pris à bail son appartement le 16 décembre 2000, soit avant la période prévue par cet article (entre le 19 mai 2005 et 1 er avril 2013).
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
6. En raison des circonstances de la cause et de la proximité de celle-ci avec le domaine des PC, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/158/2016 précité consid. 7). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2016 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'office cantonal du logement et de la planification foncière du 23 juin 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.05.2017 A/2479/2016
LOGEMENT ; AIDE FINANCIÈRE ; ALLOCATION DE LOGEMENT ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; CUMUL DE PRESTATIONS D'ASSURANCE ; CONCLUSIONS | La décision de l'office cantonal du logement et de la planification foncière de supprimer l'allocation de logement à la recourante, au motif que le cumul avec les prestations complémentaires fédérales et cantonales est exclu par la législation, ne viole pas de principes constitutionnels. Dans le cadre du calcul délimitant les droits aux prestations complémentaires à l'AVS/AI des enfants, une part du loyer de la recourante est prise en considération. Le régime légal des prestations complémentaires se suffit à lui-même et n'a pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles, parmi lesquelles l'allocation de logement, pour assurer la couvertures des besoins vitaux des personnes concernées. Les enfants de la recourante, qui vivent dans le même logement qu'elle, bénéficient de telles prestations, si bien que la recourante ne pouvait plus se voir allouer une allocation de logement. L'intimé était en droit de la supprimer et d'exiger la restitution de la somme perçue indûment. Recours rejeté. | LPA.65; LGL.39A.al1; LGL.39A.al4; Cst.12; Cst.41.al1.lete; Cst-GE.38; RGL.91.al2; LPC.2; LPC.4; LPCC.2.al2
A/2479/2016 ATA/611/2017 du 30.05.2017 ( LOGMT ) , REJETE Descripteurs : LOGEMENT ; AIDE FINANCIÈRE ; ALLOCATION DE LOGEMENT ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; CUMUL DE PRESTATIONS D'ASSURANCE ; CONCLUSIONS Normes : LPA.65; LGL.39A.al1; LGL.39A.al4; Cst.12; Cst.41.al1.lete; Cst-GE.38; RGL.91.al2; LPC.2; LPC.4; LPCC.2.al2 Résumé : La décision de l'office cantonal du logement et de la planification foncière de supprimer l'allocation de logement à la recourante, au motif que le cumul avec les prestations complémentaires fédérales et cantonales est exclu par la législation, ne viole pas de principes constitutionnels. Dans le cadre du calcul délimitant les droits aux prestations complémentaires à l'AVS/AI des enfants, une part du loyer de la recourante est prise en considération. Le régime légal des prestations complémentaires se suffit à lui-même et n'a pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles, parmi lesquelles l'allocation de logement, pour assurer la couvertures des besoins vitaux des personnes concernées. Les enfants de la recourante, qui vivent dans le même logement qu'elle, bénéficient de telles prestations, si bien que la recourante ne pouvait plus se voir allouer une allocation de logement. L'intimé était en droit de la supprimer et d'exiger la restitution de la somme perçue indûment. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2479/2016 - LOGMT ATA/611/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 mai 2017 3 ème section dans la cause Madame A______ contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE _________ EN FAIT
1. Depuis le 16 décembre 2000, Madame A______ et Monsieur B______ sont locataires d'un appartement de cinq pièces sis rue C______ ______, 1203 Genève. ![endif]>![if> L'appartement est soumis au régime HBM au sens de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05). Le loyer annuel initial de l'appartement s'élevait à CHF 8'124.-, sans les charges qui s'élevaient à CHF 1'740.-. Le loyer s'élève désormais à CHF 11'208.- sans les charges.
2. Selon le registre cantonal de la population tenu par l'office cantonal de la population (« Calvin »), l'appartement était occupé par Mme A______, M. B______ et leurs deux enfants, D______, né le ______ 1997 et E______, née le ______ 2000.![endif]>![if>
3. Le 1 er février 2009, suite à la séparation du couple, M. B______ a quitté l'appartement sis rue C______ ______, 1203 Genève.![endif]>![if> Le couple a divorcé le 1 er juin 2011.
4. À compter du 1 er février 2010, Mme A______ a bénéficié d'une allocation de logement s'élevant à CHF 362.40 par mois. Elle a été régulièrement renouvelée, la dernière fois en date du 17 mars 2015 pour la période allant du 1 er avril 2015 au 31 mars 2016 pour un montant de CHF 414.80.![endif]>![if> Le nombre de personnes du groupe familial occupant le logement était de trois, soit Mme A______ et les deux enfants.
5. Le 10 février 2016, Mme A______ a sollicité de l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) le renouvellement de l’allocation de logement dès le 1 er avril 2016.![endif]>![if> Dans le formulaire de demande, l'intéressée a coché la case « Oui » à la question de savoir si l'une des personnes occupant le logement bénéficiait de prestations complémentaires à l'AVS/AI accordées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Elle a joint à sa demande de renouvellement deux décisions du SPC du 14 août 2015 adressées à M. B______ concernant les enfants. Selon la première décision relative à D______ (dossier n° 1______), celui-ci avait droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) à hauteur de CHF 41.- par mois et à prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) à hauteur de CHF 230.- par mois, dès le 1 er septembre 2015 ; il bénéficiait en outre d'un subside d'assurance-maladie de CHF 464.-. Selon la seconde décision relative à E______ (dossier n° 2______), celle-ci avait droit à des PCF à hauteur de CHF 141.- par mois et à des PCC à hauteur de CHF 230.- par mois, dès le 1 er septembre 2015 ; elle bénéficiait en outre d'un subside d'assurance-maladie de CHF 111.-. Dans ces deux décisions, le loyer était pris en compte dans le calcul à concurrence de CHF 6'600.- par an. Ces décisions ont été envoyées également à Mme A______ en copie.
6. Le 6 mars 2016, Mme A______ a transmis à l'OCLPF deux décisions du SPC du 11 décembre 2015 adressées à M. B______. ![endif]>![if> Selon ces décisions, le SPC avait recalculé le montant de ses prestations dès le 1 er janvier 2016. Selon la première décision relative à D______ (dossier n° 1______), celui-ci avait droit à des PCF à hauteur de CHF 41.- par mois et à des PCC à hauteur de CHF 230.- par mois ; il bénéficiait en outre d'un subside d'assurance-maladie de CHF 485.-. Selon la seconde décision relative à E______ (dossier n° 2______), celle-ci avait droit à des PCF à hauteur de CHF 141.- et à des PCC à hauteur de CHF 230.- ; D______ (recte : E______) bénéficiait en outre d'un subside d'assurance-maladie de CHF 485.-. Dans ces deux décisions, le loyer était pris en compte dans le calcul à concurrence de CHF 6'600.- par an. Ces décisions ont été envoyées également à Mme A______ en copie.
7. Par décision du 14 avril 2016, l'OCLPF a supprimé l'allocation de logement de Mme A______ dès le 1 er mars 2016, au motif que le dossier faisait état d'une décision rendue par le SPC, par laquelle l'un des membres du groupe de personnes occupant le logement avait été mis au bénéfice de PCF et PCC à l'AVS/AI.![endif]>![if> Non contestée, cette décision est devenue définitive et exécutoire.
8. Par décision du 27 avril 2016, l'OCLPF a demandé à Mme A______ la restitution d'un montant de CHF 2'488.80 correspondant à l'allocation de logement perçue indûment relative à la période du 1 er septembre 2015 au 29 février 2016 (6 x CHF 414.80). ![endif]>![if>
9. Le 24 mai 2016, Mme A______ a élevé réclamation auprès de l'OCLPF contre la décision du 27 avril 2016.![endif]>![if> C'était M. B______ qui percevait les PCF et PCC. Dans la mesure où ils avaient la garde alternée, c'était également lui qui touchait « l'aide des enfants ». Pour ces motifs, elle contestait le fait de devoir rembourser le montant de CHF 2'488.80.
10. Par décision sur réclamation du 23 juin 2016, l'OCLPF a confirmé sa décision. ![endif]>![if> Le dossier faisait état d'une décision rendue le 14 août 2015 par le SPC, par laquelle D______ avait été mis au bénéfice de prestations dès le 1 er septembre 2015. Or et selon le registre de l'OCPM, celui-ci était domicilié à l'adresse de Mme A______, si bien que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'allocation de logement, dès lors que son fils était bénéficiaire des prestations complémentaires.
11. Par acte du 21 juillet 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée.![endif]>![if> C'était M. B______ qui percevait l'aide du SPC.
12. Le 26 septembre 2016, l'OCLPF a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Mme A______ ne remettait pas en cause le principe de l'interdiction du cumul des prestations complémentaires à l'AVS/AI avec l'allocation de logement, de sorte que le litige portait exclusivement sur la détermination des bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI par le SPC dans le cadre des dossiers n° 1______ (concernant D______) et n° 2______ (concernant E______). Selon le dossier, les enfants de Mme A______, D______ et E______, s'étaient vu accorder des prestations complémentaires à l'AVS/AI conformément aux décisions du SPC des 14 août et 11 décembre 2015. À leur lecture, il apparaissait que les prestations accordées tenaient compte des dépenses et revenus propres à chaque enfant, en particulier d'une partie du montant afférent au loyer de leur mère, eu égard à leur domiciliation à l'adresse de cette dernière. Dès lors que le loyer du logement de Mme A______ était pris en considération dans le calcul du droit aux prestations complémentaires à l'AVS/AI respectif des enfants, le régime intégral de ces dernières se suffisait à lui-même et n'avait pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles au sens de la de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), dont notamment l'allocation de logement, pour assurer la couverture des besoins vitaux. Par ailleurs et contrairement à son devoir d'information, Mme A______ n'avait pas avisé l'OCLPF en temps opportun de l'octroi de ces prestations, alors qu'elle avait reçu la copie des décisions rendues les 14 août et 11 décembre 2015 par le SPC.
13. Le 7 novembre 2016, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle.![endif]>![if>
a. Mme A______ a confirmé que toutes les prestations versées par le SPC étaient perçues par son ex-époux, qui était à l'assurance-invalidité. Ils avaient la garde partagée et les enfants étaient une semaine sur deux chez lui et l'autre semaine chez elle. Son ex-époux ne lui versait rien. Il prenait en charge les frais des enfants pendant la semaine où ils étaient chez lui. À sa connaissance, si son fils aîné recevait de l'argent directement du SPC, il le restituait à son père. Elle a remis une attestation signée par M. B______ du 4 novembre 2016 dans laquelle il reconnaissait que c'était lui qui avait fait les démarches auprès du SPC et que c'était également lui qui percevait « cette subvention ». Son ex-femme ne touchait rien de la part du SPC.
b. L'OCLPF a persisté dans les termes de ses écritures.
14. Le 8 novembre 2016, le juge délégué a demandé au SPC de lui préciser dans quelle mesure le loyer de Mme A______ était pris en compte dans les dépenses reconnues retenues par le SPC dans ses décisions. Par ailleurs, il souhaitait savoir si les prestations complémentaires étaient versées à M. B______, respectivement à l'un ou à l'autre de ses enfants, ou à Mme A______.![endif]>![if>
15. Le 21 novembre 2016, le SPC a répondu que, dans la mesure où M. B______ et Mme A______ avaient la garde partagée de leurs enfants, le SPC tenait compte du loyer de chacun des parents, à hauteur d'un tiers, dans les dossiers des deux enfants mais, conformément aux directives régissant les prestations complémentaires (ci-après : DPC), d'un montant des loyers cumulés correspondant au maximum à CHF 13'200.- par an.![endif]>![if> En application des DPC le calcul du loyer s'effectuait de la manière suivante : Loyer Charges Total Loyer pro 1/3 part par enfant Mme A______ CHF 8'124.- CHF1'740.- CHF 9'864.- CHF 3'288.- M. B______ CHF 15'084.- CHF 1'860.- CHF 16'944.- CHF 5'648.- Montant total loyer pro CHF 8'936.- Montant maximum CHF 6'600.- Le SPC calculait des prestations pour les enfants en tenant compte d'une part de loyer pour les parents, représentant dans le cas présent CHF 550.- par mois et par enfant (CHF 6'600.- : 12). Toutefois, en ce qui concernait la répartition (CHF 550.- par enfants : 36,80 % devrait être attribué au loyer de Mme A______ et 63,20 % à celui de M. B______), il appartenait aux parents de l'effectuer. Les prestations complémentaires étaient versées pour E______ sur le compte bancaire de M. B______ depuis le 1 er septembre 2016 et pour D______ sur son propre compte bancaire. Le SPC a joint à son courrier les nouveaux plans de calculs datés du 23 août 2016, avec effet au 1 er janvier 2016, concernant chacun des enfants. Selon le premier tableau relatif à D______ (dossier n° 1______), celui-ci avait droit à des PCF à hauteur de CHF 555.- par mois et à des PCC à hauteur de CHF 230.- par mois. Selon le second tableau relatif à E______ (dossier n° 2______), celle-ci avait droit à des PCF à hauteur de CHF 655.- par mois et à des PCC à hauteur de CHF 230.- par mois. Dans ces deux tableaux, le loyer était pris en compte dans le calcul à concurrence de CHF 6'600.- par an.
16. Le 29 novembre 2016, l'OCLPF a relevé que les informations fournies par le SPC confirmaient sa position. ![endif]>![if> La demande de restitution de l'allocation de logement pour la période du 1 er septembre 2015 au 29 février 2016 était fondée, dès lors que les décisions rendues les 14 août et 11 décembre 2015 par le SPC tenaient compte d'une partie du loyer de Mme A______ dans la détermination des PCF et PCC à l'AVS/AI à l'endroit de ses enfants. C'était d'autant plus justifié que les ayants-droit des PCF et PCC à l'AVS/AI occupaient bel et bien l'appartement de Mme A______ depuis sa prise à bail. Enfin, les montants des PCF et PCC à l'AVS/AI avaient été versés durant la période litigieuse sur le compte d'D______, tandis que Mme A______ avait perçu très vraisemblablement ceux destinés à sa fille, E______, M. B______ n'en ayant pas bénéficié avant le 1 er septembre 2016.
17. Le 2 décembre 2016, le juge délégué a transmis à Mme A______ les observations de l'OCLPF lui fixant un délai au 3 janvier 2017 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
18. Mme A______ n'a produit aucune écriture dans le délai imparti.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).![endif]>![if> Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a et les arrêts cités). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques ( ATA/518/2017 précité consid. 2a). En l'espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision sur réclamation de l’intimé du 23 juin 2016. L’on comprend toutefois de ses écritures qu'elle conteste la suppression de l'allocation de logement. Il s’ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue. Le recours est donc pleinement recevable.
3. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est conformément au droit que l'intimé demande la restitution d'un montant de CHF 2'488.80 perçu indûment, après avoir supprimé l’allocation de logement.![endif]>![if>
4. a. Selon l'art. 39A LGL, si le loyer d’un immeuble admis au bénéfice de ladite loi constitue pour le locataire une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs, ce locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement (al. 1). Le cumul entre l'allocation de logement et les PCF et PCC à l'AVS/AI est exclu (al. 4).![endif]>![if>
b. Tant la jurisprudence de la chambre administrative ( ATA/158/2016 du 23 février 2016 consid. 3 ; ATA/805/2013 , ATA/803/2013 et ATA/802/2013 du 10 décembre 2013) que celle du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 du 4 février 2015 consid. 5.2.2) ont admis la comptabilité de l'art. 39A al. 4 LGL avec différentes normes de rang constitutionnel. En effet, la pluralité des prestations et des lois applicables aux bénéficiaires de prestations complémentaires (prestations en argent annuelles, remboursement de divers traitements, subside d’assurance-maladie, etc.) démontrent que la couverture des besoins vitaux de ces personnes est considérée de manière globale et consolidée. Il s'agit d'un régime « intégral » dans lequel l'ensemble des besoins des ménages est appréhendé. Le choix opéré par les législateurs fédéral et cantonal de fixer un forfait pour les dépenses du loyer, avec le risque que celui-ci soit inférieur aux dépenses effectives, ne rend pas inconstitutionnelle l'interdiction du cumul, laquelle provient du fait que le régime légal des prestations complémentaires se suffit à lui-même et n'a pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles, parmi lesquelles l’allocation de logement, pour assurer la couverture des besoins vitaux des personnes concernées. La situation des bénéficiaires de prestations complémentaires ne peut dès lors être comparée à celle des bénéficiaires potentiels d'une allocation de logement, notamment les salariés, qui ne bénéficient pas des mêmes prestations sociales et sont traités de manière totalement différente par la loi, de sorte que l’interdiction du cumul ne viole pas le principe d’égalité de traitement ( ATA/158/2016 précité consid. 3 ; ATA/701/2015 du 30 juin 2015 consid. 4d et les jurisprudences citées). Par ailleurs, l'art. 39A al. 4 LGL ne heurte pas le principe de la proportionnalité, l’exclusion du cumul constituant le corollaire de l’appréhension globale de la situation et des besoins des ménages, y inclus en relation avec leur logement, par le système des prestations complémentaires et étant par conséquent adéquat et nécessaire pour assurer la cohérence dudit système ( ATA/158/2016 précité consid. 3 ; ATA/701/2015 précité consid. 5d et les jurisprudences citées). De plus et s'agissant de la dignité humaine, les prestations complémentaires accordant davantage que les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine au sens visé par l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), cette disposition n'est pas non plus violée ( ATA/805/2013 précité consid. 19 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 précité). En outre et compte tenu du texte clair de l'art. 39A al. 4 LGL, on ne voit pas qu'il y ait place pour une interprétation conforme au droit fédéral ( ATA/158/2016 précité consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 précité consid. 5.6). Enfin et pour des motifs ressortant des jurisprudences précitées, la décision litigieuse respecte également le but social énoncé à l'art. 41 al. 1 let. e Cst. et le droit au logement garanti par l’art. 38 la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) ( ATA/158/2016 précité consid. 3 ; ATA/1371/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3).
c. Selon l'art. 91 al. 2 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), le cumul entre l'allocation de logement et les PCF et PCC à l'AVS/AI est, sur demande, possible jusqu'au 31 mars 2016 pour les locataires ayant pris à bail un appartement proposé par l'office du logement entre le 19 mai 2005 et le 1 er avril 2013, et étant au bénéfice de PCF et PCC à l'AVS/AI ne couvrant pas l'intégralité de leur loyer lors de la conclusion du bail.
d. Les prestations complémentaires à l'AVS/AI sont régies notamment par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), dont l'art. 2 précise qu'elles ont pour but la couverture des besoins vitaux. Cette loi est complétée et mise en œuvre par la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20). Le cercle des bénéficiaires des PCF est fixé à l'art. 4 LPC. Y ont droit notamment les personnes majeures qui perçoivent une rente AVS ou AI si elles ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 4 al. 1 LPC). Le droit aux PCC est plus restreint. Ainsi, le bénéficiaire suisse d'une rente AVS ou AI ne peut y prétendre que s'il a été domicilié sur le territoire suisse ou dans un État membre de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne au moins cinq ans durant les sept dernières années précédant la demande (art. 2 al. 2 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC - J 4 25). Les prestations accordées en vertu de la LPCC sont supérieures à celles octroyées par la LPC (art. 2 al. 2 LPC et art. 1 ss LPCC).
e. Dans une cause qui présente certaines similitudes, la chambre de céans a confirmé la décision de l'OCLPF refusant d'octroyer une allocation de logement à une recourante, au motif que ses deux enfants percevaient des prestations complémentaires à l'AVS/AI ( ATA/927/2014 du 25 novembre 2014 consid. 10).
f. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que ses enfants, qui occupent le même logement qu'elle, perçoivent des prestations complémentaires à l'AVS/AI depuis le 1 er septembre 2015, ni que le cumul de celles-ci avec une allocation au logement soit prohibé par la LGL. Elle soutient toutefois que c'est son ex-mari qui perçoit les prestations complémentaires à l'AVS/AI pour ses enfants. Indépendamment de la question de savoir à qui sont versées les prestations complémentaires, force est de constater qu'une part du loyer de la recourante est prise en considération dans le cadre du calcul délimitant les droits aux prestations complémentaires à l'AVS/AI des enfants. En effet, il ressort du courrier du SPC du 21 novembre 2016 que c'est un montant CHF 6'600.- par an qui a été pris en compte à titre de loyer pour chaque enfant. Ce montant correspond au maximum admis, dans la mesure où leur part du loyer annuelle est supérieure à ce montant (CHF 8'936.-, soit le total de leur part par rapport au loyer de leur mère [CHF 3'288.-] et de leur père [CHF 5'648.-]). Par ailleurs, il ressort de ce même courrier que ce n'est que depuis le 1 er septembre 2016 que M. B______ perçoit les prestations complémentaires pour E______ et qu'D______, lui, les perçoit directement sur son compte bancaire. Même si D______ restitue l'argent qu'il reçoit du SPC à son père, cela ne modifie pas le fait qu'il est au bénéfice de prestations complémentaires et que le régime légal de celles-ci se suffit à lui-même et n'a pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles, parmi lesquelles l’allocation de logement, pour assurer la couverture des besoins vitaux des personnes concernées. Dans la mesure où les deux enfants de la recourante vivent dans le même logement qu'elle et qu'ils sont au bénéfice de PCF et PCC à l'AVS/AI, l'intimé était donc en droit de supprimer l'allocation de logement de la recourante et de lui demander la restitution de la somme de CHF 2'488.80 correspondant à la période du 1 er septembre 2015 au 29 février 2016 perçue indûment (6 x CHF 414.80). Enfin, la recourante ne peut pas bénéficier de l'art. l'art. 91 al. 2 RGL, puisque elle a pris à bail son appartement le 16 décembre 2000, soit avant la période prévue par cet article (entre le 19 mai 2005 et 1 er avril 2013).
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
6. En raison des circonstances de la cause et de la proximité de celle-ci avec le domaine des PC, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/158/2016 précité consid. 7). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2016 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'office cantonal du logement et de la planification foncière du 23 juin 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :