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A/2469/2018

Genf · 2018-11-09 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Donne acte au défendeur de son engagement à verser aux demanderesses, prises conjointement et solidairement, pour solde de tout compte, la somme de CHF 25'000.-, payable à raison de CHF 1'500.- par mois, dès le 28 novembre 2018;

2.  L'y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Dit qu’en cas de retard dans le paiement d'une mensualité, le solde sera immédiatement exigible.

E. 4 Met les frais du Tribunal de CHF 375.- et un émolument de justice de CHF 100.- à la charge des demanderesses, conjointement et solidairement. La greffière Irène PONCET Le président Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Dispositiv
  1. Donne acte au défendeur de son engagement à verser aux demanderesses, prises conjointement et solidairement, pour solde de tout compte, la somme de CHF 25'000.-, payable à raison de CHF 1'500.- par mois, dès le 28 novembre 2018 ;
  2. L'y condamne en tant que de besoin.
  3. Dit qu’en cas de retard dans le paiement d'une mensualité, le solde sera immédiatement exigible.
  4. Met les frais du Tribunal de CHF 375.- et un émolument de justice de CHF 100.- à la charge des demanderesses, conjointement et solidairement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2018 A/2469/2018

A/2469/2018 ATAS/1050/2018 du 09.11.2018 (ARBIT), ACCORD Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2469/2018 ATAS/1050/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 9 novembre 2018 En la cause SANA24 AG, ARCOSANA AG, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, SANSAN VERSICHERUNGEN AG, ASSURA-BASIS SA, HELSANA VERSICHERUNGEN AG, CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, MOOVE SYMPANY AG, SUPRA - 1846 SA, CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG, ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, KPT KRANKENKASSE AG, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG, WINCARE VERSICHERUNGEN AG, SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, toutes représentées par SANTESUISSE, rue des Terreaux 23, LAUSANNE demanderesses contre Docteur A______, domicilié à GENÈVE défendeur Vu la demande du 11 juillet 2018; Attendu que les parties ont trouvé un accord lors de l’audience de conciliation du 9 novembre 2018; Qu’aux termes de cet accord, le défendeur s’engage à verser aux demanderesses, prises conjointement et solidairement, pour solde de tout compte, la somme de CHF 25'000.-, payable à raison de CHF 1'500.- par mois, dès le 28 novembre 2018; en cas de retard dans le versement d'une mensualité, le solde sera immédiatement exigible; Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal de CHF 375.- et un émolument de justice de CHF 100.- seront mis à la charge des demanderesses, conjointement et solidairement.

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte au défendeur de son engagement à verser aux demanderesses, prises conjointement et solidairement, pour solde de tout compte, la somme de CHF 25'000.-, payable à raison de CHF 1'500.- par mois, dès le 28 novembre 2018;

2.  L'y condamne en tant que de besoin.

3. Dit qu’en cas de retard dans le paiement d'une mensualité, le solde sera immédiatement exigible.

4. Met les frais du Tribunal de CHF 375.- et un émolument de justice de CHF 100.- à la charge des demanderesses, conjointement et solidairement. La greffière Irène PONCET Le président Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le