opencaselaw.ch

A/2465/2018

Genf · 2019-02-28 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
  2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 208.75 et un émolument de CHF 150.- à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.![endif]>![if>
  3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2019 A/2465/2018

A/2465/2018 ATAS/169/2019 du 28.02.2019 ( ARBIT ) , RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2465/2018 ATAS/169/2019 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 28 février 2019 En la cause CSS KRANKEN-VERSICHERUNG, MOOVE SYMPANY AG, SUPRA - 1846 SA, CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG, ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, KPT KRANKENKASSE AG, KOLPING KRANKENKASSE AG, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, EGK GRUNDVERSICHERUNGEN, PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG, SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, RHENUSANA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, ASSURA-BASIS SA, VISANA AG, HELSANA VERSICHERUNGEN AG, AVANEX VERSICHERUNGEN AG, SANA24 AG, ARCOSANA AG, VIVACARE AG, COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG, toutes représentées par SANTESUISSE, sise rue des Terreaux 23, LAUSANNE demanderesses contre Monsieur A______, domicilié à GENÈVE défendeur Vu : la demande en paiement du 10 juillet 2018, déposée par l’entremise de Santésuisse le 13 juillet suivant, concluant au paiement par le Dr A______ (ci-après : le défendeur) de CHF 127’625.- pour l’année statistique 2016 selon l’indice ANOVA, subsidiairement de CHF 92’995.- pour l’année 2016, selon l’indice RSS, sous suite de frais et dépens ; la convocation du Tribunal de céans du 9 octobre 2018 à une audience de tentative obligatoire de conciliation des parties fixée au 26 octobre 2018 ; le courrier du 10 octobre 2018 par lequel le défendeur a demandé le report de l’audience pour des raisons familiales ; la nouvelle convocation du 17 octobre 2018 à une audience de tentative obligatoire de conciliation des parties fixée au 16 novembre 2018 ; le courrier du 1 er novembre 2018 par lequel Santésuisse a sollicité la suspension de la procédure jusqu’au 10 janvier 2019 dans la mesure où les parties discutaient d’un « accord transactionnel » ; l’annulation de l’audience de tentative obligatoire de conciliation des parties fixée au 16 novembre 2018 ; le courrier du 13 février 2019 par lequel le Tribunal a invité Santésuisse à lui indiquer si un accord avait été trouvé en l’espèce ; le courrier de Santésuisse du 15 février 2019, par lequel les demanderesses ont déclaré retirer leur demande, au vu de la transaction signée par les parties les 29 octobre et 6 novembre 2018, respectivement du respect par le défendeur des termes de cette transaction. et considérant : qu'il convient d'en prendre acte ; que la partie qui retire sa demande doit, en principe, être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là ; que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de CHF 208.75, ainsi qu'un émolument de CHF 150.-, seront mis à charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>

2.        Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 208.75 et un émolument de CHF 150.- à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.![endif]>![if>

3.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Irene PONCET Le président suppléant Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le