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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.07.2019 A/2461/2019
A/2461/2019 ATA/1117/2019 du 01.07.2019 ( FPUBL ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2461/2019 - FPUBL ATA/1117/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 1 er juillet 2019 sur mesures superprovisionnelles dans la cause Madame A______ représentée par Me Giuseppe Donatiello, avocat contre CONSEILLÈRE D'ÉTAT EN CHARGE DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE Vu le recours, « avec requête de mesures provisionnelles urgentes », interjeté le 28 juin 2019 par Madame A______ - « de la Cité des Métiers du Grand Genève » (« attachée à une direction - responsable de domaine DIP - ______ ») selon le cahier des charges modifié le 17 décembre 2013 - contre la décision de la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) du 27 mai 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, constatant qu'il n'existait aucune discrimination salariale quant au sexe dans la collocation du poste occupé actuellement par Mme A______, avec, après le dispositif de ladite décision, l'invitation faite à celle-ci de participer aux séances de réorganisation des services nécessaires au bon fonctionnement de l'office pour l'orientation, la formation professionnelles et continue (ci-après : OFPC ou l'office) ; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; vu l'art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; attendu que se pose la question de savoir si la conclusion sur « mesures provisionnelles urgentes » (« avant toute autre démarche ») - soit sur mesures superprovisionnelles - de la recourante, qui tend à ce qu'il soit fait interdiction au DIP, respectivement à l'OFPC, de mettre en oeuvre des modifications de son cahier des charges et des modifications organisationnelles concernant « Interface Entreprises » et « la Cité des Métiers », notamment s'agissant de l'incorporation de cette dernière sous la responsabilité du directeur de l'information scolaire et professionnelle, jusqu'à droit jugé au fond dans la présente procédure, est ou non recevable ; qu'en effet, sur la base d'un examen prima facie, sommaire, il semble que la décision querellée ne statue que sur l'existence d'une discrimination salariale quant au sexe, de sorte qu'il n'est en l'état à tout le moins pas rendu vraisemblable que les conclusions sur mesures provisionnelles et au fond de l'intéressée portant sur son cahier des charges, respectivement sur sa remise dans ses fonctions à la tête d'« Interface Entreprises » entrent dans le cadre de l'objet du litige qui est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque, et correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/71/2018 du 23 janvier 2018 consid. 13b) ; qu'en outre, il ne peut à tout le moins pas d'emblée être considéré que les chances de succès du recours seraient suffisantes pour justifier des mesures superprovisionnelles avant toute détermination de l'intimé ; que par ailleurs, l'urgence (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ne paraît en l'état être ni clairement invoquée, ni démontrée par la recourante ; que, dès lors, les mesures superprovisionnelles sollicitées par la recourante seront refusées, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond ; que dans les délais impartis ci-après, la conseillère d'État en charge du département sera invitée à se déterminer sur les conclusions sur mesures provisionnelles formulées par l'intéressée et à produire son dossier, puis sur les conclusions afférentes à l'instruction, y compris la demande de conciliation, ainsi qu'au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse d'ordonner des mesures superprovisionnelles ; impartit un délai au 12 juillet 2019 à la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour se déterminer sur les conclusions sur mesures provisionnelles formulées par l'intéressée et pour produire son dossier ; impartit un délai au 31 juillet 2019 à la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour formuler des observations sur les conclusions afférentes à l'instruction, y compris la demande de conciliation, ainsi qu'au fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Me Giuseppe Donatiello, avocat de la recourante, ainsi qu'à la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. La vice-présidente : F. Krauskopf Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :