opencaselaw.ch

A/245/2008

Genf · 2007-08-21 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2008 A/245/2008

A/245/2008 ATAS/260/2008 du 04.03.2008 (CHOMAG), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/245/2008 ATAS/260/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 4 mars 2008 En la cause Monsieur L_________, domicilié à CAROUGE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée Attendu en fait que par décision du 21 août 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) a suspendu le droit de Monsieur L_________ à l'indemnité durant 45 jours, au motif qu'il était responsable de son licenciement survenu le 20 juin 2007 avec effet immédiat; Que par courrier daté du 25 août 2007, remis à la poste le 27 septembre 2007 et reçu par la caisse le 28 septembre 2007, l'assuré a formé opposition; Que par décision du 10 janvier 2008, la caisse a constaté que l'opposition était irrecevable pour cause de tardiveté; Que l'assuré a interjeté recours le 23 janvier 2008 contre ladite décision; Que dans sa réponse du 19 février 2008, la caisse a conclu au rejet du recours; Que les parties ont été entendues par le Tribunal de céans le 26 février 2008; Que l'assuré a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la LACI; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le