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A/245/2004

Genf · 2003-10-22 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Que la nouvelle décision a été notifiée au recourant et portée à la connaissance du Tribunal de céans;

E. 3 Qu’elle annule et remplace la décision sur opposition du 12 janvier 2004;

E. 4 Qu’elle correspond aux conclusions du recourant;

* * *

Dispositiv
  1. Prend acte de la décision du 3 mars 2004 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 12 janvier 2004 ;
  2. Raye la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet ;
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2004 A/245/2004

A/245/2004 ATAS/195/2004 du 30.03.2004 (CHOMAG), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/245/2004 ATAS/195/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 mars 2004 1 ère Chambre En la cause Monsieur O__________ recourant contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI intimé GROUPE RECLAMATIONS Rue des Glacis de Rive 6, 1211 GENEVE 3 Attendu que par décision du 22 octobre 2003, la section assurance-chômage de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après SACH) a informé Monsieur O__________ qu’il n’avait droit à aucune indemnisation de l’assurance-chômage au motif qu’il était inapte au placement dès le premier jour contrôlé, soit le 2 juin 2003;

2. Que par décision sur opposition du 12 janvier 2004, le groupe réclamations de l’office cantonal de l’emploi a confirmé ce refus;

3. Que l’intéressé a interjeté recours le 11 février contre ladite décision;

4. Que le 3 mars 2004, le groupe réclamations a annulé sa décision du 12 janvier 2004 et reconnu l’aptitude du recourant au placement dès le premier jour contrôlé; Considérant en droit que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’office cantonal de l’emploi peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

2. Que la nouvelle décision a été notifiée au recourant et portée à la connaissance du Tribunal de céans;

3. Qu’elle annule et remplace la décision sur opposition du 12 janvier 2004;

4. Qu’elle correspond aux conclusions du recourant;

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

1. Prend acte de la décision du 3 mars 2004 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 12 janvier 2004;

2. Raye la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet; La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe