Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Donne acte a la Caisse de son engagement à verser à Monsieur E__________ les allocations familiales dues pour les années 2002 et 2004 Prend acte du retrait du recours. Condamne la Caisse au versement d’une indemnité, à titre de dépens, en faveur du recourant de 1'250 fr. Le greffier: Pierre RIES Le président : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2004 A/2452/2003
A/2452/2003 ATAS/1028/2004 du 07.12.2004 (AVS), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2452/2003-2-AF ATAS/1028/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 7 décembre 2004 En la cause Monsieur E__________, comparant par Me Thierry ULMANN, avocat, en l’Etude duquel il élit domicile, Recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54 à Genève, Intimée ATTENDU EN FAIT Que par décision du 24 septembre 2003, le Service cantonal des allocations familiales (SCAF) a nié le droit aux allocations familiales pour Monsieur E__________ (ci-après le recourant) en faveur de ses 5 enfants; Que suite à son opposition la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a confirmé son refus par décision sur opposition du 12 novembre 2003, au motif que les conditions de l’art. 3 de la loi sur les allocations familiales (ci-après LAF) n’étaient pas remplies, en particulier que le recourant n’assume pas l’entretien de ses enfants de façon prépondérante; Que dans son recours du 19 décembre 2003, le recourant a fait valoir qu’il avait participé à l’entretien de ses enfants, qui vivent au Cameroun avec leur mère avec laquelle il n’est pas marié, à raison de plus de 7'000 fr. par an par le biais de Western-Union, et qu’il avait fait parvenir d’autres montants à ses enfants par ses frères et sœurs; Qu’après la réponse de la Caisse du 30 janvier 2004, la cause a été convoquée en comparution personnelle des parties en date du 20 avril 2004; Que le Tribunal a également procédé à l’instruction de la cause par des enquêtes qui se sont tenues en date des 24 août 2004, ainsi que par instruction écrite auprès de la Western-Union; Que la Caisse a indiqué par courrier du 19 novembre 2004, qu’elle rendrait des décisions d’octroi d’allocations pour les années 2002 et 2004; Que par courrier du 23 novembre 2004, le recourant s’est dit satisfait au vu des deux décisions que la Caisse s’était engagée à rendre, de sorte qu’il annonçait le retrait formel de son recours. CONSIDERANT EN DROIT Que le recourant a en conséquence retiré son recours, ce dont il convient de prendre acte; Que celui-ci obtient cependant gain de cause, de sorte qu’il a droit à des dépens, qui seront fixés en l’espèce à 1'250 fr. ***** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Donne acte a la Caisse de son engagement à verser à Monsieur E__________ les allocations familiales dues pour les années 2002 et 2004 Prend acte du retrait du recours. Condamne la Caisse au versement d’une indemnité, à titre de dépens, en faveur du recourant de 1'250 fr. Le greffier: Pierre RIES Le président : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe