Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Monsieur D______ exploite à Genève le Café X______ à la rue des Y______ n°______.
E. 2 Le 21 décembre 2011, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a envoyé sous pli simple à M. D______, à l’adresse précitée, les bordereaux de taxation relatifs à l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et à l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) concernant l’année fiscale 2010. Ces bordereaux comportaient la mention selon laquelle ils pouvaient faire l’objet d’une opposition dans les trente jours dès réception.
E. 3 Le 28 juin 2012, M. D______, représenté par la fiduciaire Fid&Gest qu'il avait mandatée le 14 juin 2012, a sollicité la reconsidération des deux bordereaux précités. Fid&Gest avait repris le dossier car la précédente fiduciaire n’avait pas établi la comptabilité 2011 et n’avait que partiellement effectué le travail relatif aux années précédentes.
E. 4 Par deux décisions du 19 juillet 2012, relatives l’une à l’ICC 2010 et l’autre à l’IFD 2010, l’AFC a traité cette demande comme une réclamation, et l'a déclarée irrecevable car tardive.
E. 5 Par pli recommandé du 31 juillet 2012, M. D______, représenté par Fid&Gest, a recouru contre ces deux décisions sur réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). En 2010, M. D______ avait subi une perte de quelque CHF 35'614.-. La fiduciaire admettait que la réclamation était tardive, mais elle priait le TAPI d’accepter le recours afin que M. D______ puisse s’acquitter « d’une taxation proportionnelle à sa situation ».
E. 6 Par jugement du 7 janvier 2013, le TAPI a rejeté le recours en raison de la tardiveté de la réclamation, celle-ci ayant été effectuée six mois après l’expédition des bordereaux litigieux. Le contribuable était responsable des actes de sa mandataire. De plus, aucun motif sérieux n’était allégué qui aurait empêché le contribuable de présenter sa réclamation en temps utile.
E. 7 Par acte posté le 18 janvier 2013, M. D______, toujours représenté par la même fiduciaire, a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dont elle sollicitait la compréhension. La fiduciaire se disait consciente du fait que sa demande était hors délai, mais dès qu’elle avait été saisie du dossier elle l’avait aussitôt traité. Elle réitérait sa demande pour que son mandant puisse faire l’objet d’une taxation réelle et proportionnelle à sa situation.
E. 8 Le TAPI a produit son dossier le 24 janvier 2013.
E. 9 L’AFC a conclu au rejet du recours en raison de la tardiveté de la réclamation. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), puisqu'il est possible de comprendre de celui-ci qu'implicitement, le recourant sollicite l'annulation et du jugement du TAPI et des décisions antérieures de l'AFC.
2. La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n'est en revanche pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. l LPA). A l’encontre des bordereaux qui lui ont été expédiés le 21 décembre 2011, le contribuable, par le biais de Fid&Gest, n'a pas élevé réclamation le 28 juin 2012 - comme l'ont admis l'AFC et le TAPI - mais il a prié l’AFC de reconsidérer lesdits bordereaux. Cette requête, qui n'est soumise à aucun délai, contrairement à la réclamation, aurait donc dû être examinée au regard de l'art. 48 al. l LPA, dont le texte est le suivant : « Les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque :
a) un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b existe ;
b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ». Les motifs précités concernent en particulier d'éventuels faits ou moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Le recourant n'ayant allégué aucun motif de reconsidération - l'incurie de la précédente fiduciaire n'en étant pas un - la demande en reconsidération aurait dû être déclarée irrecevable. L'AFC ayant cependant traité ladite requête comme une réclamation, elle ne pouvait, au vu de ce qui suit, que la déclarer tardive. Il est notoire que l'AFC expédie les bordereaux de taxation par pli simple, de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'établir par pièce la date de leur réception par le contribuable.
5. En l'espèce, Fid&Gest n'a jamais mentionné la date à laquelle M. D______ avait reçu lesdits bordereaux. Force est d'admettre toutefois que ceux-ci avaient été réceptionnés près de six mois avant. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (Semaine judiciaire 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 p. 23 et 24 et les références citées). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 LPA). Tombent sur cette notion des événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible ( ATA/480/2008 du 16 septembre 2008 ; ATA/446/2007 du 4 septembre 2007). En application de l’art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), une réclamation peut être faite dans les trente jours dès la notification de la taxation. Au-delà de ce délai, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc). Le contribuable n’a allégué aucun motif susceptible de constituer un motif sérieux ou un cas de force majeure au sens rappelé ci-dessus. D'ailleurs, Fid&Gest a expressément admis la tardiveté de son intervention, dans les deux recours interjetés successivement auprès du TAPI et de la chambre de céans. Le fait que le précédent mandataire du contribuable n’ait pas été diligent, ne peut être opposé à l’AFC puisque, selon une jurisprudence constante, le contribuable est responsable des actes de son mandataire (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_307/2008 du 22 août 2008 et les références citées ; ATA/480/2008 précité). Au vu de ce qui précède, le TAPI ne pouvait que rejeter le recours, la réclamation étant irrecevable et l’AFC n’étant elle-même pas entrée en matière sur le fond du litige.
6. Quand bien même aucun reproche ne peut être adressé à l’actuelle fiduciaire du contribuable, le recours interjeté par M. D______ le 18 janvier 2013 sera rejeté pour les mêmes motifs. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. D______. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2013 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2013 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant ; dit qu’il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la fiduciaire Fid&Gest, mandataire de Monsieur D______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2013 A/2445/2012
A/2445/2012 ATA/165/2013 du 12.03.2013 sur JTAPI/14/2013 ( ICCIFD ) , REJETE Recours TF déposé le 26.03.2013, rendu le 06.04.2013, IRRECEVABLE, 2C_280/13 , 2C_281/13 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2445/2012-ICCIFD ATA/165/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2013 1 ère section dans la cause Monsieur D______ représenté par la Fiduciaire Fid&Gest, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2013 ( JTAPI/14/2013 ) EN FAIT
1. Monsieur D______ exploite à Genève le Café X______ à la rue des Y______ n°______.
2. Le 21 décembre 2011, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a envoyé sous pli simple à M. D______, à l’adresse précitée, les bordereaux de taxation relatifs à l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et à l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) concernant l’année fiscale 2010. Ces bordereaux comportaient la mention selon laquelle ils pouvaient faire l’objet d’une opposition dans les trente jours dès réception.
3. Le 28 juin 2012, M. D______, représenté par la fiduciaire Fid&Gest qu'il avait mandatée le 14 juin 2012, a sollicité la reconsidération des deux bordereaux précités. Fid&Gest avait repris le dossier car la précédente fiduciaire n’avait pas établi la comptabilité 2011 et n’avait que partiellement effectué le travail relatif aux années précédentes.
4. Par deux décisions du 19 juillet 2012, relatives l’une à l’ICC 2010 et l’autre à l’IFD 2010, l’AFC a traité cette demande comme une réclamation, et l'a déclarée irrecevable car tardive.
5. Par pli recommandé du 31 juillet 2012, M. D______, représenté par Fid&Gest, a recouru contre ces deux décisions sur réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). En 2010, M. D______ avait subi une perte de quelque CHF 35'614.-. La fiduciaire admettait que la réclamation était tardive, mais elle priait le TAPI d’accepter le recours afin que M. D______ puisse s’acquitter « d’une taxation proportionnelle à sa situation ».
6. Par jugement du 7 janvier 2013, le TAPI a rejeté le recours en raison de la tardiveté de la réclamation, celle-ci ayant été effectuée six mois après l’expédition des bordereaux litigieux. Le contribuable était responsable des actes de sa mandataire. De plus, aucun motif sérieux n’était allégué qui aurait empêché le contribuable de présenter sa réclamation en temps utile.
7. Par acte posté le 18 janvier 2013, M. D______, toujours représenté par la même fiduciaire, a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dont elle sollicitait la compréhension. La fiduciaire se disait consciente du fait que sa demande était hors délai, mais dès qu’elle avait été saisie du dossier elle l’avait aussitôt traité. Elle réitérait sa demande pour que son mandant puisse faire l’objet d’une taxation réelle et proportionnelle à sa situation.
8. Le TAPI a produit son dossier le 24 janvier 2013.
9. L’AFC a conclu au rejet du recours en raison de la tardiveté de la réclamation. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), puisqu'il est possible de comprendre de celui-ci qu'implicitement, le recourant sollicite l'annulation et du jugement du TAPI et des décisions antérieures de l'AFC.
2. La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n'est en revanche pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. l LPA). A l’encontre des bordereaux qui lui ont été expédiés le 21 décembre 2011, le contribuable, par le biais de Fid&Gest, n'a pas élevé réclamation le 28 juin 2012 - comme l'ont admis l'AFC et le TAPI - mais il a prié l’AFC de reconsidérer lesdits bordereaux. Cette requête, qui n'est soumise à aucun délai, contrairement à la réclamation, aurait donc dû être examinée au regard de l'art. 48 al. l LPA, dont le texte est le suivant : « Les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque :
a) un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b existe ;
b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ». Les motifs précités concernent en particulier d'éventuels faits ou moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Le recourant n'ayant allégué aucun motif de reconsidération - l'incurie de la précédente fiduciaire n'en étant pas un - la demande en reconsidération aurait dû être déclarée irrecevable. L'AFC ayant cependant traité ladite requête comme une réclamation, elle ne pouvait, au vu de ce qui suit, que la déclarer tardive. Il est notoire que l'AFC expédie les bordereaux de taxation par pli simple, de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'établir par pièce la date de leur réception par le contribuable.
5. En l'espèce, Fid&Gest n'a jamais mentionné la date à laquelle M. D______ avait reçu lesdits bordereaux. Force est d'admettre toutefois que ceux-ci avaient été réceptionnés près de six mois avant. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (Semaine judiciaire 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 p. 23 et 24 et les références citées). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 LPA). Tombent sur cette notion des événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible ( ATA/480/2008 du 16 septembre 2008 ; ATA/446/2007 du 4 septembre 2007). En application de l’art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), une réclamation peut être faite dans les trente jours dès la notification de la taxation. Au-delà de ce délai, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc). Le contribuable n’a allégué aucun motif susceptible de constituer un motif sérieux ou un cas de force majeure au sens rappelé ci-dessus. D'ailleurs, Fid&Gest a expressément admis la tardiveté de son intervention, dans les deux recours interjetés successivement auprès du TAPI et de la chambre de céans. Le fait que le précédent mandataire du contribuable n’ait pas été diligent, ne peut être opposé à l’AFC puisque, selon une jurisprudence constante, le contribuable est responsable des actes de son mandataire (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_307/2008 du 22 août 2008 et les références citées ; ATA/480/2008 précité). Au vu de ce qui précède, le TAPI ne pouvait que rejeter le recours, la réclamation étant irrecevable et l’AFC n’étant elle-même pas entrée en matière sur le fond du litige.
6. Quand bien même aucun reproche ne peut être adressé à l’actuelle fiduciaire du contribuable, le recours interjeté par M. D______ le 18 janvier 2013 sera rejeté pour les mêmes motifs. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. D______. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2013 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2013 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant ; dit qu’il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la fiduciaire Fid&Gest, mandataire de Monsieur D______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :