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A/2440/2016

Genf · 2016-12-15 · Français GE

RECEVABILITE; CALCUL DU DELAI DE SUSPENSION PENDANT LA PROCEDURE DE MAINLEVEE (AUTORITE ADMINISTRATIVE) | LP.17.2; LP.88.2

Dispositiv
  1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise ou le rejet d'une demande de reconsidération (arrêt du Tribunal fédéral 7B.13/2007 consid. 3.2; Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 22 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 La plainte, qui émane d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, respecte en l'espèce les exigences de forme prévues par la loi. Elle est en revanche tardive, en ce qu'elle vise le refus de l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 17 mars 2016. Ce refus a en effet fait l'objet de la décision formelle du 11 mai 2016, communiquée le 17 mai 2016 à la plaignante. Faute d'avoir fait l'objet d'une plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, cette décision est entrée en force. Le courrier de l'Office du 7 juillet 2016, qui rejette la demande de reconsidération du 18 mai 2016 et confirme la décision du 11 mai 2016, n'a, conformément à la jurisprudence précitée, pas fait courir un nouveau délai de plainte. Les diverses jurisprudences invoquées par la plaignante ne lui sont à cet égard d'aucun secours. D'une part, elles ont trait à la question – différente – de l'existence d'un déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP nonobstant le prononcé d'une décision par l'Office. D'autre part et surtout, la décision rendue en l'espèce le 11 mai 2016 par l'Office, bien que sommairement motivée, l'était suffisamment pour que sa destinataire comprenne les raisons pour lesquelles il n'était pas donné suite à la réquisition du 17 mars 2016. En particulier, les termes "la poursuite est actuellement périmée" se référaient manifestement au non-respect du délai d'une année pour requérir la continuation de la poursuite prévu par l'art. 88 al. 2 LP. Ils ont au demeurant été compris dans ce sens par la plaignante qui, dans sa demande de reconsidération du 18 mai 2016, a d'ores et déjà fait valoir sous forme condensée l'argumentation développée par la suite dans sa plainte. Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'Office n'était par ailleurs tenu ni de transmettre d'office à la Chambre de céans la demande de reconsidération du 18 mai 2016, laquelle lui était clairement adressée alors que la décision du 11 mai 2016 mentionnait la possibilité d'une plainte à la Chambre de surveillance, ni d'attirer son attention sur le fait que cette demande de reconsidération n'avait pas d'effet sur le cours du délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP. La plainte est ainsi irrecevable, ce qui sera constaté.
  2. Même recevable, la plainte aurait été mal fondée. 2.1 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Il s'agit d'un délai de péremption, à l'expiration duquel la poursuite ne peut plus être continuée (ATF 32 I 181 ; Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 1-88, 1999, n° 40 ad art. 88 LP). Cette disposition vise à assurer un déroulement le plus rapide possible de la poursuite, en contraignant le poursuivant à faire valoir ses droits allégués sans tarder. Le délai est suspendu, en cas d'opposition, à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Tel sera en principe le cas lorsque le jugement écartant l'opposition acquiert force de chose jugée formelle, c’est-à-dire lorsqu'il ne peut plus être remis en cause par une voie ordinaire, ayant de par la loi un effet suspensif. Si une telle voie de recours est ouverte et qu'elle n'est pas utilisée, la décision écartant l'opposition acquiert force de chose jugée formelle à l'expiration du délai de recours, le poursuivant étant alors en mesure d'obtenir une déclaration de force exécutoire (ATF 126 III 479 consid. 2a; Lebrecht, in BAK SchKG I, n° 26 ad art. 88 LP). 2.2 Le litige porte en l'espèce sur les dates d'introduction et de fin de la procédure administrative ayant conduit à la levée de l'opposition formée le 3 novembre 2014. En qualité d'autorité indépendante de l'administration fédérale statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public déléguées (art. 54 al. 2 let. b et al. 4 LPP et art. 1 al. 2 let. e PA), l'Institution supplétive est compétente en vertu de l'art. 60 al. 2bis LPP pour rendre, dans l'exercice des tâches qui lui sont attribuées par les art. 60 al. 1 let. a et b et 12 al. 2 LPP, des décisions assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (ATF 134 III 115 consid. 3). Elle applique pour ce faire ses propres règles de procédure, soit les art. 4 ss. PA (art. 1 al. 1 PA). Dans la mesure où, contrairement aux dispositions applicables en matière de procédure civile, les art. 4 ss. PA ne prévoient pas d'acte particulier (tel le dépôt d'une requête, l'introduction d'une demande ou un avis formel aux parties) introduisant la procédure administrative, il y a lieu, afin de déterminer le début de la suspension du délai prévu par l'art. 88 al. 2 LP, de concrétiser cette notion. Aussi bien la plaignante, dans sa demande de reconsidération puis dans sa plainte, que l'Office, dans sa lettre du 7 juillet 2016 puis dans ses observations sur la plainte, ont retenu que la date déterminante était le 12 août 2015, soit l'envoi à la poursuivie d'un courrier l'informant de l'intention de l'Institution supplétive d'écarter son opposition et l'invitant à exercer son droit d'être entendu. Ce point de vue doit être approuvé, dès lors que ce courrier constitue la première manifestation externe de la volonté de l'autorité d'ouvrir une procédure pouvant conduire à la levée de l'opposition. La plaignante ne soutient du reste pas, et n'a produit aucune pièce à cet égard, que cette procédure ait fait l'objet d'actes internes antérieurs. La conception soutenue par la plaignante dans sa réplique, selon laquelle l'opposition formée par la poursuivie aurait automatiquement entraîné l'ouverture d'une procédure administrative devant conduire à sa levée, doit être écartée. D'une part, elle n'est pas compatible avec la ratio legis de l'art. 88 al. 2 LP, qui consiste à imposer au poursuivant de ne pas tarder dans la poursuite de ses droits allégués. D'autre part, elle omet de prendre en considération le fait que, dans l'hypothèse où la poursuite qu'elle a introduite serait frappée d'opposition, l'Institution supplétive n'est nullement contrainte d'ouvrir une procédure tendant à sa levée. Elle peut ainsi renoncer à recouvrer le montant réclamé dans la poursuite en cours, convenir d'un accord de paiement avec le poursuivi, consolider les montants réclamés dans le cadre d'une autre poursuite, etc. Quant à la fin de la suspension du délai de l'art. 88 al. 2 LP, elle est intervenue au moment où la plaignante a été en mesure d'obtenir une attestation de force exécutoire de sa décision du 3 novembre 2015, soit au moment où celle-ci est entrée en force de chose jugée formelle. Le recours ouvert par les art. 47 al. 1 let. b PA et 33 let. h LTAF contre cette décision devant être qualifié de voie de droit ordinaire, en ce que l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition complet (art. 49 PA) et que le recours bénéficie de l'effet suspensif automatique (art. 55 al. 1 PA), cette entrée en force s'est produite en l'espèce le 9 décembre 2015, à l'expiration du délai de recours de trente jours (art. 50 al. 1 PA) non utilisé par la poursuivie. La thèse soutenue par la plaignante dans ses premières écritures, selon laquelle la suspension aurait duré jusqu'à la réception effective de l'attestation de force exécutoire du 14 mars 2016, ne peut pour sa part être suivie : ni le délai pris par le poursuivant pour requérir une telle attestation ni celui dans lequel l'autorité judiciaire a donné suite à cette requête ne font en effet partie de la procédure ayant conduit au jugement écartant définitivement l'opposition. Le délai d'une année pour requérir la continuation de la poursuite a ainsi été suspendu du 12 août 2015 au 9 décembre 2015, soit 3 mois et 27 jours. Il a dès lors expiré 15 mois et 27 jours après qu'opposition a été formée, soit le 1 er mars 2016. Comme l'a retenu l'Office, le droit de la plaignante de requérir la continuation de la poursuite était donc déjà périmé lors du dépôt de sa réquisition en ce sens, le 17 mars 2016.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 18 juillet 2016 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP contre la décision de l'Office du 11 mai 2016 dans la poursuite n° 14 xxxx56 Y et sa confirmation par lettre du 7 juillet 2016. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/2440/2016

RECEVABILITE; CALCUL DU DELAI DE SUSPENSION PENDANT LA PROCEDURE DE MAINLEVEE (AUTORITE ADMINISTRATIVE) | LP.17.2; LP.88.2

A/2440/2016 DCSO/415/2016 du 15.12.2016 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : RECEVABILITE; CALCUL DU DELAI DE SUSPENSION PENDANT LA PROCEDURE DE MAINLEVEE (AUTORITE ADMINISTRATIVE) Normes : LP.17.2; LP.88.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2440/2016-CS DCSO/415/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2440/2016-CS) formée en date du 18 juillet 2016 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 janvier 2017 à : - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP c/o Me Didier ELSIG, avocat Avenue de la Gare 1 Case postale 489 1001 Lausanne. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 19 septembre 2014, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ci-après : l'Institution supplétive) a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ SA (ci-après : A______ ou la poursuivie) pour les montants de 15'323 fr. 95 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 26 août 2014, dû au titre d'arriéré de cotisations LPP, de 100 fr. (frais de poursuite) et de 50 fr. (frais de rappel).![endif]>![if> b. Le commandement de payer établi par l'Office conformément à cette réquisition, poursuite n° 14 xxxx56 Y, a été notifié le 3 novembre 2014 à la poursuivie, qui a formé opposition totale. c. Par courrier recommandé du 12 août 2015, reçu le 19 août 2015 par A______, l'Institution supplétive l'a informée de son intention d'écarter son opposition par une décision rendue en application de l'art. 60 al. 2bis LPP et l'a invitée à faire valoir son droit d'être entendu d'ici au 11 septembre 2015. d. Par décision du 3 novembre 2015, reçue le 9 novembre 2015 par A______, l'Institution supplétive l'a condamnée à lui payer un montant en capital de 61'687 fr. 44, intérêts moratoires et frais de poursuite et de rappel en sus, et a écarté à hauteur de 15'473 fr. l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx56 Y. e. Par courrier adressé le 3 décembre 2015 au Tribunal administratif fédéral, l'Institution supplétive a sollicité de cette autorité la confirmation qu'aucun recours n'avait été formé contre la décision du 3 novembre 2015. La suite donnée à ce courrier ne résulte pas du dossier. f. A la suite apparemment d'une nouvelle demande de l'Institution supplétive datée du 2 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral lui a délivré, le 14 mars 2016, une attestation confirmant que la décision du 3 novembre 2015 n'avait fait l'objet d'aucun recours. g. Par courrier adressé le 17 mars 2016 à l'Office, l'Institution supplétive a requis la continuation de la poursuite. h. Par décision du 11 mai 2016, reçue le 17 mai 2016 par l'Institution supplétive, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du 17 mars 2016 au motif que la poursuite était périmée. i. Par lettre du 18 mai 2016, l'Institution supplétive a invité l'Office à donner suite à la réquisition de poursuite du 17 mars 2016, relevant que "c'est dès le 12 août 2015 que l'ouverture de la procédure administrative doit être prise en compte pour le délai de la poursuite" . j. Par courrier recommandé daté du 7 juillet 2016, reçu le 13 juillet 2016 par l'Institution supplétive, l'Office a indiqué confirmer sa décision du 11 mai 2016. Selon lui, le délai d'une année pour requérir la continuation de la poursuite avait été suspendu du 12 août 2015 au 4 novembre 2015, soit pendant 84 jours, de telle sorte que la continuation de la poursuite aurait dû être requise au plus tard le 27 janvier 2016. B. a. Par acte adressé le 18 juillet 2016 à la Chambre de surveillance, l'Institution supplétive a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les "décisions" de l'Office des 11 mai et 7 juillet 2016, concluant à l'admission de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 17 mars 2016. A l'appui de sa plainte, elle a soutenu que le délai pour requérir la continuation de la poursuite avait été suspendu du 12 août 2015, date du début de la procédure administrative ayant conduit à la levée de l'opposition, au 14 mars 2016, date de l'attestation de non-recours contre la décision écartant l'opposition délivrée par le Tribunal administratif fédéral.![endif]>![if> b. Dans ses observations datées du 23 août 2016, l'Office a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte, au motif que son courrier du 7 juillet 2016 ne constituait qu'une confirmation de la décision du 11 mai 2016, laquelle n'avait pas été contestée dans le délai de plainte de dix jours prévu par la loi. A titre subsidiaire, et pour le cas où la plainte serait déclarée recevable, l'Office a conclu à son rejet. Selon lui, le délai pour requérir la continuation de la poursuite avait été suspendu du 12 août 2015 au 10 décembre 2015, date à laquelle la décision écartant l'opposition était entrée en force, soit pendant 118 jours, de telle sorte que la continuation de la poursuite aurait dû être requise au plus tard le 2 mars 2016. c. L'Institution supplétive a répliqué le 31 août 2016. S'agissant de la recevabilité de sa plainte, elle a soutenu que la décision du 11 mai 2016 ne lui ouvrait pas la voie de la plainte dès lors qu'elle était insuffisamment motivée. Sur le fond, elle a estimé pour la première fois que le délai pour requérir la continuation de la poursuite avait été suspendu dès l'opposition, laquelle avait simultanément entraîné l'ouverture d'une procédure administrative tendant à sa levée. Le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP n'aurait ainsi commencé à courir que le 10 décembre 2016, lendemain de l'entrée en force de la décision écartant l'opposition, avec pour conséquence que la continuation de la poursuite avait été requise en temps utile. d. L'Office ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées par courrier du 15 septembre 2016 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise ou le rejet d'une demande de reconsidération (arrêt du Tribunal fédéral 7B.13/2007 consid. 3.2; Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 22 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 La plainte, qui émane d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, respecte en l'espèce les exigences de forme prévues par la loi. Elle est en revanche tardive, en ce qu'elle vise le refus de l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 17 mars 2016. Ce refus a en effet fait l'objet de la décision formelle du 11 mai 2016, communiquée le 17 mai 2016 à la plaignante. Faute d'avoir fait l'objet d'une plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, cette décision est entrée en force. Le courrier de l'Office du 7 juillet 2016, qui rejette la demande de reconsidération du 18 mai 2016 et confirme la décision du 11 mai 2016, n'a, conformément à la jurisprudence précitée, pas fait courir un nouveau délai de plainte. Les diverses jurisprudences invoquées par la plaignante ne lui sont à cet égard d'aucun secours. D'une part, elles ont trait à la question – différente – de l'existence d'un déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP nonobstant le prononcé d'une décision par l'Office. D'autre part et surtout, la décision rendue en l'espèce le 11 mai 2016 par l'Office, bien que sommairement motivée, l'était suffisamment pour que sa destinataire comprenne les raisons pour lesquelles il n'était pas donné suite à la réquisition du 17 mars 2016. En particulier, les termes "la poursuite est actuellement périmée" se référaient manifestement au non-respect du délai d'une année pour requérir la continuation de la poursuite prévu par l'art. 88 al. 2 LP. Ils ont au demeurant été compris dans ce sens par la plaignante qui, dans sa demande de reconsidération du 18 mai 2016, a d'ores et déjà fait valoir sous forme condensée l'argumentation développée par la suite dans sa plainte. Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'Office n'était par ailleurs tenu ni de transmettre d'office à la Chambre de céans la demande de reconsidération du 18 mai 2016, laquelle lui était clairement adressée alors que la décision du 11 mai 2016 mentionnait la possibilité d'une plainte à la Chambre de surveillance, ni d'attirer son attention sur le fait que cette demande de reconsidération n'avait pas d'effet sur le cours du délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP. La plainte est ainsi irrecevable, ce qui sera constaté. 2. Même recevable, la plainte aurait été mal fondée. 2.1 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Il s'agit d'un délai de péremption, à l'expiration duquel la poursuite ne peut plus être continuée (ATF 32 I 181 ; Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 1-88, 1999, n° 40 ad art. 88 LP). Cette disposition vise à assurer un déroulement le plus rapide possible de la poursuite, en contraignant le poursuivant à faire valoir ses droits allégués sans tarder. Le délai est suspendu, en cas d'opposition, à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Tel sera en principe le cas lorsque le jugement écartant l'opposition acquiert force de chose jugée formelle, c’est-à-dire lorsqu'il ne peut plus être remis en cause par une voie ordinaire, ayant de par la loi un effet suspensif. Si une telle voie de recours est ouverte et qu'elle n'est pas utilisée, la décision écartant l'opposition acquiert force de chose jugée formelle à l'expiration du délai de recours, le poursuivant étant alors en mesure d'obtenir une déclaration de force exécutoire (ATF 126 III 479 consid. 2a; Lebrecht, in BAK SchKG I, n° 26 ad art. 88 LP). 2.2 Le litige porte en l'espèce sur les dates d'introduction et de fin de la procédure administrative ayant conduit à la levée de l'opposition formée le 3 novembre 2014. En qualité d'autorité indépendante de l'administration fédérale statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public déléguées (art. 54 al. 2 let. b et al. 4 LPP et art. 1 al. 2 let. e PA), l'Institution supplétive est compétente en vertu de l'art. 60 al. 2bis LPP pour rendre, dans l'exercice des tâches qui lui sont attribuées par les art. 60 al. 1 let. a et b et 12 al. 2 LPP, des décisions assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (ATF 134 III 115 consid. 3). Elle applique pour ce faire ses propres règles de procédure, soit les art. 4 ss. PA (art. 1 al. 1 PA). Dans la mesure où, contrairement aux dispositions applicables en matière de procédure civile, les art. 4 ss. PA ne prévoient pas d'acte particulier (tel le dépôt d'une requête, l'introduction d'une demande ou un avis formel aux parties) introduisant la procédure administrative, il y a lieu, afin de déterminer le début de la suspension du délai prévu par l'art. 88 al. 2 LP, de concrétiser cette notion. Aussi bien la plaignante, dans sa demande de reconsidération puis dans sa plainte, que l'Office, dans sa lettre du 7 juillet 2016 puis dans ses observations sur la plainte, ont retenu que la date déterminante était le 12 août 2015, soit l'envoi à la poursuivie d'un courrier l'informant de l'intention de l'Institution supplétive d'écarter son opposition et l'invitant à exercer son droit d'être entendu. Ce point de vue doit être approuvé, dès lors que ce courrier constitue la première manifestation externe de la volonté de l'autorité d'ouvrir une procédure pouvant conduire à la levée de l'opposition. La plaignante ne soutient du reste pas, et n'a produit aucune pièce à cet égard, que cette procédure ait fait l'objet d'actes internes antérieurs. La conception soutenue par la plaignante dans sa réplique, selon laquelle l'opposition formée par la poursuivie aurait automatiquement entraîné l'ouverture d'une procédure administrative devant conduire à sa levée, doit être écartée. D'une part, elle n'est pas compatible avec la ratio legis de l'art. 88 al. 2 LP, qui consiste à imposer au poursuivant de ne pas tarder dans la poursuite de ses droits allégués. D'autre part, elle omet de prendre en considération le fait que, dans l'hypothèse où la poursuite qu'elle a introduite serait frappée d'opposition, l'Institution supplétive n'est nullement contrainte d'ouvrir une procédure tendant à sa levée. Elle peut ainsi renoncer à recouvrer le montant réclamé dans la poursuite en cours, convenir d'un accord de paiement avec le poursuivi, consolider les montants réclamés dans le cadre d'une autre poursuite, etc. Quant à la fin de la suspension du délai de l'art. 88 al. 2 LP, elle est intervenue au moment où la plaignante a été en mesure d'obtenir une attestation de force exécutoire de sa décision du 3 novembre 2015, soit au moment où celle-ci est entrée en force de chose jugée formelle. Le recours ouvert par les art. 47 al. 1 let. b PA et 33 let. h LTAF contre cette décision devant être qualifié de voie de droit ordinaire, en ce que l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition complet (art. 49 PA) et que le recours bénéficie de l'effet suspensif automatique (art. 55 al. 1 PA), cette entrée en force s'est produite en l'espèce le 9 décembre 2015, à l'expiration du délai de recours de trente jours (art. 50 al. 1 PA) non utilisé par la poursuivie. La thèse soutenue par la plaignante dans ses premières écritures, selon laquelle la suspension aurait duré jusqu'à la réception effective de l'attestation de force exécutoire du 14 mars 2016, ne peut pour sa part être suivie : ni le délai pris par le poursuivant pour requérir une telle attestation ni celui dans lequel l'autorité judiciaire a donné suite à cette requête ne font en effet partie de la procédure ayant conduit au jugement écartant définitivement l'opposition. Le délai d'une année pour requérir la continuation de la poursuite a ainsi été suspendu du 12 août 2015 au 9 décembre 2015, soit 3 mois et 27 jours. Il a dès lors expiré 15 mois et 27 jours après qu'opposition a été formée, soit le 1 er mars 2016. Comme l'a retenu l'Office, le droit de la plaignante de requérir la continuation de la poursuite était donc déjà périmé lors du dépôt de sa réquisition en ce sens, le 17 mars 2016. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 18 juillet 2016 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP contre la décision de l'Office du 11 mai 2016 dans la poursuite n° 14 xxxx56 Y et sa confirmation par lettre du 7 juillet 2016. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.