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A/243/2011

Genf · 2010-08-16 · Français GE

Séquestre. Réquisition de continuer la poursuite. | Réquisition de continuer la poursuite tardive. | LP.273.3; LP.279.1.et 2; LP.280.ch1

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La présente plainte a été formée en temps utile auprès de la Chambre compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). Elle est donc recevable.

E. 2 La plaignante conclut d'abord à ce qu'il soit constaté que le séquestre n° 5xxxx4 a été validé en temps voulu.

E. 2.1 Selon l’art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre par le créancier (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l’opposition lui a été communiquée (art. 279 al. 2 LP). Si le débiteur n’a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire, c’est-à-dire à compter du jugement définitif dans l’une des procédures visées à l’al. 2 de cette disposition (art. 279 al. 3 et 88 LP ; DCSO/694/2005 du 10 novembre 2005 consid. 2.a. ; cf. ég. ATF non publié 7B.63/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.2 ; ATF non publié 7B.275/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2 ; ATF 7B.125/2004 du 31 août 2004 consid. 4 in fine non publié aux ATF 130 III 669 , JdT 2005 II 112).

E. 2.2 Il incombe au poursuivant, qui requiert la continuation de la poursuite conformément à l’art. 279 al. 3 LP, de joindre, notamment, à sa réquisition la décision prononçant la mainlevée de l’opposition, ainsi qu’une déclaration d’entrée en force de ladite décision ( DCSO/694/2005 du 10 novembre 2005 consid. 2.a.). Le Tribunal fédéral a jugé que l’omission par le créancier de joindre à la réquisition de continuer la poursuite la déclaration d’entrée en force du prononcé de la mainlevée ne saurait avoir d’incidence sur le calcul du délai de péremption ; elle empêche simplement l’Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées (ATF non publié 7B.18/2003 du 18 février 2003 confirmant la DCSO/9/2003 du 9 janvier 2003).

E. 2.3 Aux termes de l’art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279 LP (ATF non publié 7B.275/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2). La caducité du séquestre s’opère de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués. L’Office doit libérer d’office les biens séquestrés et, s’il ne le fait pas, le séquestré peut lui demander en tout temps de s’exécuter (ATF non publié 5P.265/2005 du 8 décembre 2005 consid. 4.1 ; ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10).

E. 3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement de la Justice de paix du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud écartant l'opposition au séquestre n° 5xxxx4 a été rendu le 18 juillet 2010, qu'il a été communiqué aux parties le 24 septembre 2010 et qu'il est entré en force le 11 octobre 2010. Seule est litigieuse la question de savoir quel est le point de départ du délai de dix jours de l’art. 279 al. 3 LP, plus particulièrement de savoir comment doit être interprété l’art. 279 al. 3 phr. 1 in fine (« à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88) »). Dans une jurisprudence rappelée ci-dessus, le Tribunal fédéral a indiqué que le créancier était en droit de requérir la continuation de la poursuite après le prononcé de mainlevée de l’opposition (« nach Beseitigung des Rechtsvorschlags » ; ATF non publié 7B.63/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.2), plus précisément à partir du moment où ce prononcé est devenu définitif (ATF non publié 7B.275/1999 du 14 janvier 2000 consid. 3 in fine ; DCSO/694/2005 du 10 novembre 2005 consid. 2.a.). Sauf à vider le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, qui est empreinte d’une obligation de diligence du créancier séquestrant lui imposant d’agir avec célérité (cf. ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine et les références citées ; DCSO/73/2007 du 22 février 2007 consid. 2.c. et les références citées), il n’est pas possible de considérer que le dies a quo du délai de l’art. 279 al. 3 LP part de la notification du certificat attestant que le délai pour recourir contre le prononcé de mainlevée s’est écoulé sans avoir été utilisé. Ce certificat n’a du reste aucun effet matériel puisqu’il ne fait que constater, a posteriori , l’entrée en force de la décision concernée. Il ne saurait dès lors avoir un quelconque effet sur le cours du délai de péremption de l’art. 279 al. 3 LP. En l’espèce, l’Office a retenu que le jugement de la Justice de paix du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud du 18 juillet 2010, notifié le 24 septembre 2010, rejetant l'opposition au séquestre était devenu définitif le 11 octobre 2010. Il a dès lors considéré que le délai de dix jours pour requérir la continuation de la poursuite a couru du 12 au 21 octobre 2010 et que, déposée le 8 novembre 2010, la réquisition litigieuse était tardive et le séquestre caduc. N’étant en rien contraire aux principes sus-rappelés, la décision de l’Office querellée doit être confirmée.

E. 4 L'appelante conclut subsidiairement que sa réquisition de poursuite en validation de séquestre soit continuée par voie de saisie, ce que l'Office admet. Il lui en sera donné acte.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/243/2011 formée le 26 janvier 2011 par la BANQUE CANTONALE VAUDOISE contre la décision de l’Office des poursuites du 9 décembre 2010, confirmée par courrier du 14 janvier 2011, rejetant la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx09 Y en validation du séquestre n° 5xxxx4. Au fond :

1. La rejette en tant qu'elle porte sur la validation du séquestre.

2. Donne acte à l'Office qu'il donnera suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx09 Y par voie de saisie ordinaire.

3. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : Daniel DEVAUD, président; Christian CHAVAZ et Marilyn NAHMANI, juges assesseur(e)s; Paulette DORMAN, greffière. Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Paulette DORMAN Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.10.2011 A/243/2011

Séquestre. Réquisition de continuer la poursuite. | Réquisition de continuer la poursuite tardive. | LP.273.3; LP.279.1.et 2; LP.280.ch1

A/243/2011 DCSO/359/2011 du 13.10.2011 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : Séquestre. Réquisition de continuer la poursuite. Normes : LP.273.3; LP.279.1.et 2; LP.280.ch1 Résumé : Réquisition de continuer la poursuite tardive. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/243/2011-AS DCSO/359/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2011 Plainte 17 LP (A/243/2011-AS) formée en date du 26 janvier 2011 par la BANQUE CANTONALE VAUDOISE .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2011 à : Banque Cantonale Vaudoise Place St-François 14 1003 Lausanne

- M. R______ - Office des poursuites . EN FAIT A. Le 3 juin 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, à la requête de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, notifié un commandement de payer n° 10 xxxx09 Y pour un montant de 2'671 fr. 50 fondé sur un acte de défaut de biens délivré par l'Office des poursuites d'Estavayer-le-lac à M. R______ qui a fait opposition. Par jugement du 16 août 2010, rendu par défaut, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Ce jugement a été notifié aux parties le 26 août 2010. B. Parallèlement, la Justice de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud a, à la demande de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, ordonné le séquestre d'une créance de M. R______ à l'encontre de M. V______ à concurrence de 2'671 fr. 50 sur la base d'un acte de défaut de biens délivré le 4 juillet 2000 par l'Office des poursuites de X______. Ce séquestre a fait l'objet d'une opposition d'un tiers alléguant être le titulaire de la créance existante à l'encontre de M. V______. Par jugement du 18 juillet 2010 du Juge de paix du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud, l'opposition au séquestre a été écartée. Ce jugement a été communiqué aux parties le 24 septembre 2010. C. Par acte du 8 novembre 2010, la BANQUE CANTONALE VAUDOISE a requis de l'Office la continuation de la poursuite en conversion de séquestre. Par décision du 9 décembre 2010, confirmée le 14 janvier 2011, l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite au motif que le délai de l'art. 273 al. 3 LP n'avait pas été respecté, le jugement rejetant l'opposition au séquestre étant devenu définitif le 11 octobre 2010 au plus tard. D. La BANQUE CANTONALE VAUDOISE a porté plainte auprès de la Chambre de céans. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que le séquestre n° 5xxxx4 a été validé en temps voulu ou, à défaut, que l'Office donne suite à sa réquisition en tant que poursuite ordinaire. A l'appui de ses conclusions, la BANQUE CANTONALE VAUDOISE explique principalement, se fondant sur le jugement du 18 juillet 2010, que son caractère définitif a été constaté par la justice de paix du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud le 2 novembre 2010. En requérant la continuation de la poursuite le 8 novembre 2010, le délai de l'art. 279 al. 3 était respecté. E. Dans son rapport du 24 février 2011, l’Office conclut au maintien de sa décision de rejet de la réquisition de continuer la poursuite du 9 décembre 2010 en tant qu'elle consistait à valider le séquestre n° 5xxxx4. L'Office admet qu'il peut donner suite à la réquisition de continuer la poursuite par voie de saisie. F. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de la Chambre compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). Elle est donc recevable. 2. La plaignante conclut d'abord à ce qu'il soit constaté que le séquestre n° 5xxxx4 a été validé en temps voulu. 2.1 Selon l’art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre par le créancier (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l’opposition lui a été communiquée (art. 279 al. 2 LP). Si le débiteur n’a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire, c’est-à-dire à compter du jugement définitif dans l’une des procédures visées à l’al. 2 de cette disposition (art. 279 al. 3 et 88 LP ; DCSO/694/2005 du 10 novembre 2005 consid. 2.a. ; cf. ég. ATF non publié 7B.63/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.2 ; ATF non publié 7B.275/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2 ; ATF 7B.125/2004 du 31 août 2004 consid. 4 in fine non publié aux ATF 130 III 669 , JdT 2005 II 112). 2.2 Il incombe au poursuivant, qui requiert la continuation de la poursuite conformément à l’art. 279 al. 3 LP, de joindre, notamment, à sa réquisition la décision prononçant la mainlevée de l’opposition, ainsi qu’une déclaration d’entrée en force de ladite décision ( DCSO/694/2005 du 10 novembre 2005 consid. 2.a.). Le Tribunal fédéral a jugé que l’omission par le créancier de joindre à la réquisition de continuer la poursuite la déclaration d’entrée en force du prononcé de la mainlevée ne saurait avoir d’incidence sur le calcul du délai de péremption ; elle empêche simplement l’Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées (ATF non publié 7B.18/2003 du 18 février 2003 confirmant la DCSO/9/2003 du 9 janvier 2003). 2.3 Aux termes de l’art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279 LP (ATF non publié 7B.275/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2). La caducité du séquestre s’opère de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués. L’Office doit libérer d’office les biens séquestrés et, s’il ne le fait pas, le séquestré peut lui demander en tout temps de s’exécuter (ATF non publié 5P.265/2005 du 8 décembre 2005 consid. 4.1 ; ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10). 3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement de la Justice de paix du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud écartant l'opposition au séquestre n° 5xxxx4 a été rendu le 18 juillet 2010, qu'il a été communiqué aux parties le 24 septembre 2010 et qu'il est entré en force le 11 octobre 2010. Seule est litigieuse la question de savoir quel est le point de départ du délai de dix jours de l’art. 279 al. 3 LP, plus particulièrement de savoir comment doit être interprété l’art. 279 al. 3 phr. 1 in fine (« à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88) »). Dans une jurisprudence rappelée ci-dessus, le Tribunal fédéral a indiqué que le créancier était en droit de requérir la continuation de la poursuite après le prononcé de mainlevée de l’opposition (« nach Beseitigung des Rechtsvorschlags » ; ATF non publié 7B.63/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.2), plus précisément à partir du moment où ce prononcé est devenu définitif (ATF non publié 7B.275/1999 du 14 janvier 2000 consid. 3 in fine ; DCSO/694/2005 du 10 novembre 2005 consid. 2.a.). Sauf à vider le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, qui est empreinte d’une obligation de diligence du créancier séquestrant lui imposant d’agir avec célérité (cf. ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine et les références citées ; DCSO/73/2007 du 22 février 2007 consid. 2.c. et les références citées), il n’est pas possible de considérer que le dies a quo du délai de l’art. 279 al. 3 LP part de la notification du certificat attestant que le délai pour recourir contre le prononcé de mainlevée s’est écoulé sans avoir été utilisé. Ce certificat n’a du reste aucun effet matériel puisqu’il ne fait que constater, a posteriori , l’entrée en force de la décision concernée. Il ne saurait dès lors avoir un quelconque effet sur le cours du délai de péremption de l’art. 279 al. 3 LP. En l’espèce, l’Office a retenu que le jugement de la Justice de paix du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud du 18 juillet 2010, notifié le 24 septembre 2010, rejetant l'opposition au séquestre était devenu définitif le 11 octobre 2010. Il a dès lors considéré que le délai de dix jours pour requérir la continuation de la poursuite a couru du 12 au 21 octobre 2010 et que, déposée le 8 novembre 2010, la réquisition litigieuse était tardive et le séquestre caduc. N’étant en rien contraire aux principes sus-rappelés, la décision de l’Office querellée doit être confirmée. 4. L'appelante conclut subsidiairement que sa réquisition de poursuite en validation de séquestre soit continuée par voie de saisie, ce que l'Office admet. Il lui en sera donné acte.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/243/2011 formée le 26 janvier 2011 par la BANQUE CANTONALE VAUDOISE contre la décision de l’Office des poursuites du 9 décembre 2010, confirmée par courrier du 14 janvier 2011, rejetant la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx09 Y en validation du séquestre n° 5xxxx4. Au fond :

1. La rejette en tant qu'elle porte sur la validation du séquestre.

2. Donne acte à l'Office qu'il donnera suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx09 Y par voie de saisie ordinaire.

3. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : Daniel DEVAUD, président; Christian CHAVAZ et Marilyn NAHMANI, juges assesseur(e)s; Paulette DORMAN, greffière. Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Paulette DORMAN Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.