DELAI; SAISIE; EXECUT | LP.17.2; LP.20.2.5; LP.89
Dispositiv
- La plaignante - plaidant en personne –s’en prend en réalité, à travers sa contestation du courrier de la C______ du 8 juillet 2016, à l'avis de saisie du 22 juin 2016, fondé sur la poursuite n° 15 xxxx29 H et expédié par l’Office notamment à cette banque, lequel avis a abouti au blocage du compte de la débitrice ouvert dans les livres de cette dernière banque.![endif]>![if> 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance ( DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Ochsner, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). 1.2 En l'espèce, au vu de ce qui précède, la présente plainte n'est pas tardive et elle est recevable à la forme. En effet, aucun procès-verbal de saisie n'a encore pu être notifié en l'état à ladite plaignante, de sorte que le délai de plainte de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) dès la réception de cet acte de poursuite n'a pas encore commencé à courir. 1.3 Cette plainte respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La débitrice a pour le surplus la qualité pour agir par la voie de la plainte 17 LP.
- La plaignante allègue que le blocage de son compte bancaire auprès de la C______ par l’Office est illicite. 2.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'Office des poursuites est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1). A cette fin, l'Office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, " à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire " (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid.. 4.2; Gilliéron, op. cit., n° 19 ad art. 91; Winkler, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant-droit économique (Gilliéron, op. cit., n° 19 ad art. 91 LP). 2.2 Il ressort des considérants qui précèdent que c’est à bon droit que l’Office a cherché à plusieurs reprises à entendre la débitrice poursuivie, sans succès, la Chambre de surveillance ayant subi le même échec à la suite de sa convocation de la précitée en audience du 10 octobre 2016. Il sera souligné à cet égard qu’il appartient maintenant à l’Office de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d’entendre la débitrice dans ses locaux, au besoin par le biais de la force publique, qu’il est légalement légitimé à mettre en œuvre dans ce but, tout comme il peut envisager de poursuivre pénalement ladite débitrice poursuivie. Par ailleurs, c’est à juste titre que ledit Office, devant le silence de cette dernière, a déjà investigué auprès des banques de la place au sujet de ses éventuels comptes en leurs livres et qu’il a bloqué ses seuls avoirs retrouvés en mains de la C______. Infondée, au vu de l’ensemble de ce qui précède, la présente plainte sera rejetée.
- 3.1 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, 1 ère phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu, en général, de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens dans le cadre d’une plainte formée en application de l’art. 17 LP (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008). Cette procédure de plainte est en effet gratuite, en principe. Cela étant, la partie qui use de procédés téméraires ou qui agit de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de procédure de 1'500 fr. au maximum ainsi qu'au payement des émoluments et des débours (art. 20 al. 2 ch. 5 LP). 3.2 En l’espèce, la Chambre de surveillance estime que la débitrice plaignante a été dûment et sans équivoque informée de ses droits et de ses obligations au regard de la loi, à teneur de la décision prise au sujet de sa précédente plainte du 1 er mars 2016 (DCSO183/16). En outre, cette précédente décision de la Chambre de surveillance du 16 juin 2016 (DCSO/1______), retenant clairement la légalité d’une saisie fondée sur la poursuite n° 15 xxxx29 H, comme dans le cadre de la présente cause, a même été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 2016 (2______) sur recours de la débitrice poursuivie. En conséquence, il n’est pas possible d’admettre que cette dernière serait de bonne foi dans le cadre de la présente plainte, puisqu’elle ne peut ignorer ses obligations légales dans le cadre de cette saisie, qu’elle persiste pourtant à contester. Ces procédés ne pouvant être admis, elle devra être condamnée à une amende de procédure pour téméraire plaideur de 500 fr., en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5, seconde phrase, LP. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2016 par A______ contre l’avis de saisie établie par l’Office 22 juin 2016 dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx29 H. Au fond : Rejette cette plainte. Condamne A______ à une amende de procédure pour téméraire plaideur de 500 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.11.2016 A/2437/2016
DELAI; SAISIE; EXECUT | LP.17.2; LP.20.2.5; LP.89
A/2437/2016 DCSO/340/2016 du 10.11.2016 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : DELAI; SAISIE; EXECUT Normes : LP.17.2; LP.20.2.5; LP.89 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2437/2016-CS DCSO/340/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 10 novembre 2016 Plainte 17 LP (A/2437/2016) formée en date du 18 juillet 2016 par A______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2016 à : - A______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 9 septembre 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ en personne, sur la base d’une réquisition de poursuite déposée à son encontre par B______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx29 H.![endif]>![if> A______ n’a pas formé opposition à ce commandement de payer. b. Sur réquisition de continuer cette poursuite n° 15 xxxx29 H, reçue de B______ SA, un avis de saisie a été transmis par pli recommandé du 11 décembre 2015 à A______. c. Par communication adressée par l’Office à A______, par plis simple et recommandé du 15 février 2016, l'Office l'a sommée de se présenter à ses guichets le 3 mars 2016, aux fins de pouvoir exécuter la saisie faisant l’objet de l’avis précité du 11 décembre 2015 établi dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx29 H. L’intéressée était informée qu'à défaut, la force publique serait mise en œuvre à son encontre en application de l’art. 42 al. 2 LP, une action pénale demeurant réservée. d. Par plainte expédiée le 1 er mars 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ s’est insurgée contre le refus de l’Office de mettre en œuvre une médiation en vue de protéger ses intérêts légitimes contre les agissements de B______ SA dans le cadre de la saisie précitée. Elle a également fait valoir toutes sortes d’autres griefs à l’encontre de l’Office et de l’Etat de Genève, en général. Cette plainte a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 16 juin 2016 (DCSO/1______) retenant la légalité de la saisie en cause, cette décision ayant en outre été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 2016 (2______). e. A la suite de cette dernière décision, l’Office a transmis le 22 juin 2016 à des banques de la place, dont la C______, des avis de saisie des éventuelles créances de A______ à l’encontre de ces banques. Le 8 juillet 2016, la C______ a informé la précitée du blocage de son compte bancaire sur instruction de l’Office, ledit compte étant crédité à cette date d’un montant de 76 fr. 03. B. a. Par nouvelle plainte expédiée le 18 juillet 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a contesté ce blocage de son compte bancaire, en estimant qu’il était illicite et en demandant qu’il soit donné «… l’ordre à l’OPF de suspendre toute action contre mes intérêts légitimes… ». ![endif]>![if> Elle a versé au dossier le courrier précité du 8 juillet 2016 de la C______, mais pas l’avis de saisie adressé par l’Office a cette banque le 22 juin 2016. b. Par ordonnance prononcée le 29 juillet 2016, la Chambre de surveillance a refusé l’octroi de l’effet suspensif à la plainte déposée par A______, en tant que la requête de suspension citée ci-dessus visant les actions de l’Office contre ses intérêts légitimes pouvait être comprise comme une requête d’effet suspensif. c. Dans ses observations du 11 août 2016 au sujet de cette nouvelle plainte de A______ et faisant l’objet de la présente cause, l'Office a conclu à son rejet, au motif que ce blocage du compte bancaire en cause était la conséquence du refus de la plaignante débitrice de se présenter à l’Office pour expliquer sa situation financière en vue de l’exécution de la saisie fondée sur la poursuite n° 15 xxxx29 H. C’était en effet dans l’ignorance cette situation financière que l’Office avait dû procéder au blocage litigieux, la débitrice paraissant exercer une activité professionnelle indépendante, selon son site Internet et son affiliation à ce titre auprès de la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. En outre, la question de son domicile réel n’était pas élucidée, dès lors qu’elle se déclarait sans domicile fixe dans le canton de Vaud. L’Office a dès lors sollicité de la Chambre de surveillance qu’elle convoque la débitrice aux fins de l’interroger elle-même sur sa situation financière et sur la composition de son minimum vital nécessaire à déterminer son revenu éventuellement saisissable en ses mains. Enfin, l’Office a conclu à la condamnation de A______ à une amende de procédure pour téméraire plaideur. Pour le surplus, il a versé au dossier l’avis de saisie qu’il avait adressé le 22 juin 2016 à la C______. d. La précitée a été convoquée par la Chambre de surveillance en audience du 10 octobre 2016 aux fins d’évoquer sa situation financière. Elle ne s’est pas présentée à cette audience, cela sans aucune explication. L’Office a alors persisté dans ses observations au sujet de la présente plainte, tout en déclarant avoir souhaité que la débitrice se présente dans ses locaux avec les justificatifs nécessaires pour rétablir son minimum vital insaisissable, ce qui n’avait pas été possible jusqu’alors. De même, vu l’absence de la débitrice poursuivie à cette audience du 10 octobre 2016, l’Office ne disposait toujours pas des justificatifs nécessaires pour exécuter la saisie en cause. C. À l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT 1. La plaignante - plaidant en personne –s’en prend en réalité, à travers sa contestation du courrier de la C______ du 8 juillet 2016, à l'avis de saisie du 22 juin 2016, fondé sur la poursuite n° 15 xxxx29 H et expédié par l’Office notamment à cette banque, lequel avis a abouti au blocage du compte de la débitrice ouvert dans les livres de cette dernière banque.![endif]>![if> 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance ( DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Ochsner, in CR-LP, 2005, ad art. 93
n. 186). 1.2 En l'espèce, au vu de ce qui précède, la présente plainte n'est pas tardive et elle est recevable à la forme. En effet, aucun procès-verbal de saisie n'a encore pu être notifié en l'état à ladite plaignante, de sorte que le délai de plainte de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) dès la réception de cet acte de poursuite n'a pas encore commencé à courir. 1.3 Cette plainte respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La débitrice a pour le surplus la qualité pour agir par la voie de la plainte 17 LP. 2. La plaignante allègue que le blocage de son compte bancaire auprès de la C______ par l’Office est illicite. 2.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'Office des poursuites est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1). A cette fin, l'Office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, " à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire " (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid.. 4.2; Gilliéron, op. cit., n° 19 ad art. 91; Winkler, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant-droit économique (Gilliéron, op. cit., n° 19 ad art. 91 LP). 2.2 Il ressort des considérants qui précèdent que c’est à bon droit que l’Office a cherché à plusieurs reprises à entendre la débitrice poursuivie, sans succès, la Chambre de surveillance ayant subi le même échec à la suite de sa convocation de la précitée en audience du 10 octobre 2016. Il sera souligné à cet égard qu’il appartient maintenant à l’Office de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d’entendre la débitrice dans ses locaux, au besoin par le biais de la force publique, qu’il est légalement légitimé à mettre en œuvre dans ce but, tout comme il peut envisager de poursuivre pénalement ladite débitrice poursuivie. Par ailleurs, c’est à juste titre que ledit Office, devant le silence de cette dernière, a déjà investigué auprès des banques de la place au sujet de ses éventuels comptes en leurs livres et qu’il a bloqué ses seuls avoirs retrouvés en mains de la C______. Infondée, au vu de l’ensemble de ce qui précède, la présente plainte sera rejetée. 3. 3.1 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, 1 ère phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu, en général, de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens dans le cadre d’une plainte formée en application de l’art. 17 LP (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008). Cette procédure de plainte est en effet gratuite, en principe. Cela étant, la partie qui use de procédés téméraires ou qui agit de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de procédure de 1'500 fr. au maximum ainsi qu'au payement des émoluments et des débours (art. 20 al. 2 ch. 5 LP). 3.2 En l’espèce, la Chambre de surveillance estime que la débitrice plaignante a été dûment et sans équivoque informée de ses droits et de ses obligations au regard de la loi, à teneur de la décision prise au sujet de sa précédente plainte du 1 er mars 2016 (DCSO183/16). En outre, cette précédente décision de la Chambre de surveillance du 16 juin 2016 (DCSO/1______), retenant clairement la légalité d’une saisie fondée sur la poursuite n° 15 xxxx29 H, comme dans le cadre de la présente cause, a même été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 2016 (2______) sur recours de la débitrice poursuivie. En conséquence, il n’est pas possible d’admettre que cette dernière serait de bonne foi dans le cadre de la présente plainte, puisqu’elle ne peut ignorer ses obligations légales dans le cadre de cette saisie, qu’elle persiste pourtant à contester. Ces procédés ne pouvant être admis, elle devra être condamnée à une amende de procédure pour téméraire plaideur de 500 fr., en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5, seconde phrase, LP.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2016 par A______ contre l’avis de saisie établie par l’Office 22 juin 2016 dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx29 H. Au fond : Rejette cette plainte. Condamne A______ à une amende de procédure pour téméraire plaideur de 500 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.